Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef57935f50008be3fa9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 358 542 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/197 N° RG 23/01851 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXM5 [K] [R] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS Copie exécutoire délivrée le : à : Me DJIAN Me GERBAUD-EYRAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AUBAGNE en date du 17 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-21-358. APPELANTE Madame [K] [R] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001049 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMÉE Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS Signification de la DA le 15/06/2023 à étude, demeurant [Adresse 4] représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Déclarant agir en vertu d'un jugement revêtu de la formule exécutoire rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions, a présenté le 11 mars 2021 une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [K] [R] pour le recouvrement de la somme de 13 585,42 euros en principal, frais et intérêts, qui a fait l'objet d'une contestation par la débitrice laquelle a conclu à la nullité de la saisie en raison, faute de signification régulière, de la caducité du jugement réputé contradictoire fondant les poursuites. Par jugement du 17 janvier 2023 le juge du tribunal de proximité d'Aubagne désigné juge de l'exécution a : ' rejeté la contestation soulevée par Mme [R] ; ' ordonné au profit du fonds de garantie, la saisie des rémunérations de Mme [R] pour la somme de 13 585,42 euros ; ' débouté le Fonds de garantie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné Mme [R] aux dépens ; ' rejeté toute autre demande. Les avis de réception des lettres recommandées de notification de ce jugement ne figurent pas au dossier, mais Mme [R] en a relevé appel dans les quinze jours de son prononcé. Par dernières écritures notifiées le 4 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - juger Mme [R] recevable et bien fondée en son appel non caduc ; - juger la signification de la déclaration d'appel régulière dans le respect des délais et dispositions légales ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la contestation soulevée par Mme [R] ; - ordonné au profit du Fonds de garantie la saisie des rémunérations de Mme [R] pour la somme de 13 585,42 euros ; - condamné Mme [R] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : - prononcer la nullité de la signification en date du 6 janvier 2020 ; - juger et prononcer le caractère non avenu du jugement en date du 29 novembre 2019 faute d'une signification régulière dans les délais légaux ; Par conséquent, - rejeter toutes les demandes présentées par le Fonds de garantie tendant à ordonner la saisie des rémunérations de Mme [R] ; - condamner le Fonds de garantie à verser 1600 euros à Mme [R], distraits au profit de Me Djian conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. A l'appui de ses demandes elle fait valoir en substance l'absence de recherches suffisantes par l'huissier de justice significateur qui n'a entrepris aucune démarche auprès des services fiscaux, de la poste, de la mairie de la police ou de la justice, alors qu'elle était de retour en France depuis le mois d'avril 2019 , qu'elle s'était inscrite auprès de Pole Emploi et avait élu domicile au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'[Localité 5] et percevait des prestations versées par la caisse d'allocations familiales qui n'a pas non plus été interrogée. Par écritures notifiées le 6 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, le Fonds de garantie demande à la cour de : - écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n'auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour, - débouter Mme [R] de sa demande tendant à faire déclarer irrégulière la signification du jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, - la débouter de sa demande tendant à faire déclarer non avenu ledit jugement, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, en cause d'appel, - condamner Mme [R] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au fond l'intimé se prévaut pour l'essentiel, d'une signification régulière du jugement fondant les poursuites, délivrée à la dernière adresse connue de Mme [R], située à [Localité 6] et soutient qu'il ne saurait en conséquence être reproché à l'huissier de ne pas avoir interrogé les différents services de la commune d'[Localité 5], où au surplus l'appelante ne justifie pas qu'elle résidait puisque l'élection de domicile dans un CCAS ne constitue pas un domicile. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 6 février 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne conduit la cour à la relever d'office ; Par ailleurs l'appelante n'a communiqué aucune autre pièce que les quatre documents objet de son bordereau du 30 juin 2023 transmis par le réseau privé virtuel des avocats en même temps que ses écritures. Au fond, selon l'article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; En l'espèce, le Fonds de garantie agit sur le fondement d'un jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2019 dont Mme [R] soutient le caractère non avenu en raison de l'irrégularité de sa signification effectuée le 6 janvier 2020 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; Selon l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile ' le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date' ; Par ailleurs en application de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'article 659 du même code autorise une signification à la dernière adresse connue, sous condition que l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences nécessaires qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte; En l'espèce, le procès-verbal de signification du 6 janvier 2020 mentionne que l'huissier de justice s'est déplacé à la dernière adresse connue de Mme [R], située [Adresse 3] à laquelle il a constaté l'absence de la destinataire dont le nom ne figure pas sur les boites aux lettres. Au titre des vaines diligences effectuées, l'huissier relate l'interrogation de l'annuaire électronique et une enquête auprès du voisinage qui lui a permis d'apprendre que la destinataire était partie sans laisser d'adresse, même si son nom patronymique apparaît toujours sur le bureau des occupants ; En se contentant de ces deux seules vérifications sans se renseigner auprès d'organismes publics, tels les services fiscaux ou de police, dont il ne saurait présumer les réponses pour s'en dispenser, l'huissier en charge de la signification du jugement de condamnation du 29 novembre 2019 n'a pas satisfait aux diligences qu'il doit accomplir pour rechercher le destinataire de l'acte; Toutefois cette irrégularité constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui, en vertu de ce texte n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé, or un tel grief n'est pas même allégué ; Dans ces conditions le rejet de la demande de nullité de l'acte de signification sera confirmé, en sorte que le moyen tiré du caractère non avenu du jugement fondant les poursuites a été à bon droit écarté ; Disposant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dont le montant n'est pas discuté, le Fonds de garantie est fondé à faire procéder à la saisie en cause, à bon droit ordonnée. Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance ne fait pas l'objet de critique de la part du Fonds de garantie. A hauteur de cour, il convient d'accorder à celui-ci, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, Mme [R] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [K] [R] à payer au Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [K] [R] de sa demande à ce titre ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile la signifarticle 114 du code de procédure civile quiarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cef57935f50008be3fa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel