Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db0e5d80f0008c2e8ac
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 3 766 119 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° du 10/04/2024 N° RG 22/01901 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 10 avril 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00094) Monsieur [H] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : SA LE FOYER [5] venant aux droits de la SA [Localité 6] HABITAT [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 15 juillet 1987, la SA d'HLM [Localité 6] Habitat (ci-après [Localité 6] Habitat) a embauché Monsieur [H] [W] en qualité d'ouvrier d'entretien. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [H] [W] occupait un emploi de jardinier et bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 15 juillet 1987 et il était membre titulaire du comité économique et social depuis le 6 juin 2019. [Localité 6] Habitat appartenait au groupe Global Habitat dont fait aussi partie la SA d'HLM Le Foyer [5] (ci-après Le Foyer [5]). Le 19 mai 2020, un projet de licenciement économique collectif était annoncé lors d'une réunion du comité social et économique. Le 27 mai 2020, la direction adressait une note à l'attention du comité social et économique en vue d'un prochain avis consultatif. Le 13 août 2020, le président directeur général de [Localité 6] Habitat adressait au comité social et économique une convocation à une réunion d'information et de consultation prévue le 14 septembre 2020 sur un projet de licenciement économique collectif visant 26 salariés sur une même période de 30 jours. Le 14 septembre 2020, les membres du comité social et économique rendaient un avis consultatif. Le 15 septembre 2020, les membres du comité social et économique étaient convoqués à une réunion de consultation sur le projet de licenciement pour motif économique. Le 28 septembre 2020, [Localité 6] Habitat convoquait Monsieur [H] [W] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique. Le 18 novembre 2020, [Localité 6] Habitat adressait à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement. Le 20 novembre 2020, Monsieur [H] [W] recevait le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle. Le 15 janvier 2021, la demande d'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur [H] [W] était refusée. [Localité 6] Habitat formait un recours hiérarchique contre cette décision. Le 4 mars 2021, Monsieur [H] [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne des demandes suivantes à l'encontre de [Localité 6] Habitat : - constater le non-respect répété et continu par l'employeur de son contrat de travail, - ordonner la résolution judiciaire de son contrat de travail, - condamner [Localité 6] Habitat à lui payer des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et une indemnité de procédure. [Localité 6] Habitat et Le Foyer [5] fusionnaient. Le 7 juillet 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion annulait la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 janvier 2021 et autorisait le licenciement de Monsieur [H] [W]. Le 13 juillet 2021, Le Foyer [5] notifiait à Monsieur [H] [W] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire. Par jugement en date du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Monsieur [H] [W] recevable, mais mal fondé, - débouté Monsieur [H] [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, - débouté Monsieur [H] [W] de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté Monsieur [H] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fait droit en partie à la demande reconventionnelle et condamné Monsieur [H] [W] à payer à la SA HLM [Localité 6] Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [W] aux dépens. Le 9 novembre 2022, Monsieur [H] [W] a formé une déclaration d'appel à l'encontre de [Localité 6] Habitat et du Foyer [5]. Dans ses écritures en date du 7 juillet 2023, Monsieur [H] [W] demande à la cour : - de rejeter la demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 32 ; en conséquence, - d'infirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement en date du 11 octobre 2022 ; statuant à nouveau : - de juger recevables et bien fondées ses demandes et prétentions ; y faisant droit ; vu les articles 1129 et 1104 du code civil ; - d'ordonner la résolution judiciaire de son contrat de travail au jour de l'arrêt à intervenir ; - de condamner Le Foyer [5], venant aux droits de [Localité 6] Habitat, à lui payer les sommes suivantes : . 37661,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ; . 19377 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif -il s'agit d'une erreur matérielle, la demande correspondant au vu des motifs des écritures au montant de l'indemnité légale de licenciement- ; . 3766,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 376,21 euros au titre des congés payés y afférents ; - de condamner Le Foyer [5], venant aux droits de [Localité 6] Habitat, à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Le Foyer [5], venant aux droits de [Localité 6] Habitat, aux dépens ; - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses écritures en date du 13 novembre 2023, Le Foyer [5], venant aux droits de [Localité 6] Habitat, demande à la cour : - de confirmer le jugement ; - de déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [H] [W] en ses demandes et en conséquence de le débouter ; - de déclarer irrecevable Monsieur [H] [W] en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en son moyen relatif au titre du co-emploi ; - d'ordonner le retrait des débats de la pièce adverse n° 32 en ce que sa production est irrecevable ; - de débouter Monsieur [H] [W] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; - de débouter Monsieur [H] [W] de sa demande de fixation des effets de la résiliation judiciaire à la date de l'arrêt à intervenir ; - de débouter Monsieur [H] [W] de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour accueillait la demande de résiliation judiciaire et jugeait son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ne pas le condamner à plus qu'une somme de 5375,01 euros représentant trois mois de salaire ; - de rappeler que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions sociales salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties ; * en tout état de cause : - de condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; - de condamner Monsieur [H] [W] aux dépens. Motifs : - Sur la recevabilité de la pièce numéro 32 produite par Monsieur [H] [W] : Le Foyer [5] demande à la cour, ce qu'il n'avait pas fait en première instance, d'écarter des débats la pièce adverse numéro 32 qui est la reproduction d'une page sur deux du rapport de la Cour des comptes de [Localité 6] Habitat du 10 juillet 2019, alors que comme en première instance, l'appelant ne la 'commente pas' et qu'il s'agit d'un document non public réservé à la liste des destinataires arrêtée par la Cour des comptes, dont ne fait pas partie Monsieur [H] [W], et que sa production est dès lors irrecevable. Monsieur [H] [W] demande à la cour de déclarer sa pièce numéro 32 recevable dès lors que la preuve est libre en matière prud'homale et qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée. Or, si Monsieur [H] [W] produit une pièce qui ne lui était pas destinée au vu de la page 3 dudit rapport, la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Il est sans effet par ailleurs sur la recevabilité d'une pièce que celle-ci ne soit invoquée au soutien d'aucune prétention. Dans ces conditions, Le Foyer [5] doit être débouté de sa demande tendant à voir écarter ladite pièce, dès lors que sa production est recevable. - Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire : Le Foyer [5] demande à la cour de déclarer Monsieur [H] [W] irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au regard du principe de séparation des pouvoirs, et par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Monsieur [H] [W] ne répond pas sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande. Le Foyer [5] fait exactement valoir que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil de prud'hommes était antérieure à la rupture. Dans ces conditions, Monsieur [H] [W] est irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail et le jugement doit être infirmé en ce sens. Dans les termes de la demande du Foyer [5] qui ne tend pas à voir, en conséquence de l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, déclarer irrecevables les demandes financières de Monsieur [H] [W] -dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents- mais à voir confirmer leur rejet, le jugement doit être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement doit être confirmé des chefs des dépens, du rejet de la demande d'indemnité de procédure présentée par Monsieur [H] [W] et du chef de sa condamnation à ce titre. Partie succombante, Monsieur [H] [W] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer au Foyer [5] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déboute Le Foyer [5] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 32 de Monsieur [H] [W] ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur [H] [W] recevable ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déclare Monsieur [H] [W] irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Condamne Monsieur [H] [W] à payer au Foyer [5] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Monsieur [H] [W] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db0e5d80f0008c2e8ac
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- Résumé officiel