Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ea74ef9f00086f65d6
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 70 254 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2024 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SCP STOVEN PINCZON DU SEL ARRÊT du : 04 AVRIL 2024 N° : 94 - 24 N° RG 21/02980 N° Portalis DBVN-V-B7F-GPBM DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 21 Octobre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277245341310 S.A.R.L. LE CHURRASCO PARTNERS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Marc BORTOLOTTI, membre de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278657460714 S.A. BANQUE CIC EST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Novembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 01 FEVRIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE': Selon convention du 7 novembre 2017, la SARL Le Churrasco Partners, représentée par son gérant M. [G] [T], a ouvert en les livres de la société Banque CIC Est (la Banque CIC Est) un compte courant professionnel n° [Numéro identifiant 1]. Par courrier du 13 novembre 2019 présenté comme ayant été adressé sous pli recommandé, la Banque CIC Est a dénoncé son concours à durée indéterminée à effet au 17 janvier 2020. Par courrier du 4 février 2020, adressé sous pli recommandé présenté le 10 février suivant, la Banque CIC Est a vainement mis en demeure la société Le Churrasco Partners de lui régler la somme de 27'324,71 euros pour solde du compte en cause. Par acte du 9 avril 2021, la Banque CIC Est a fait assigner la société Le Churrasco Partners en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021, a': - condamné la SARL Le Churrasco Partners à payer à la Banque CIC Est la somme de 22'702,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, - condamné la SARL Le Churrasco Partners à payer à la Banque CIC Est la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Le Churrasco Partners en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,54 euros. La société Le Churrasco Partners a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2021 en critiquant expressément toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société Le Churrasco Partners demande à la cour de': - recevoir la société Churrasco Partners en son appel et l'y déclarer bien fondée, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 21 octobre 2021 en ce qu'il a': - condamné la SARL Le Churrasco Partners à payer à la Banque CIC Est la somme de 22'702,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, - condamné la SARL Le Churrasco Partners à payer à la Banque CIC Est la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Le Churrasco Partners en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,54 euros, - débouter la société CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de la société Churrasco Partners, A titre subsidiaire, - ordonner à la Banque CIC Est de déduire des sommes demandées, l'ensemble des commissions, frais et intérêts de toute nature prélevés sur le compte de la société Churrasco Partners depuis l'ouverture du compte bancaire, et subsidiairement sur la période des relevés bancaires communiqués, - condamner la société CIC Est à verser à la société Churrasco Partners la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CIC Est aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la Banque CIC Est demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Orléans, - débouter la SARL Le Churrasco Partners de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, - condamner la SARL Le Churrasco Partners à payer à la Banque CIC Est la somme de 22'702,54 euros, outre les intérêts légaux postérieurs au 13 novembre 2019, - condamner la SARL Le Churrasco Partners à payer à la Banque CIC Est une indemnité de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Le Churrasco Partners aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 1er février suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Au soutien de son appel, la société Le Churrasco partners commence par faire valoir que la banque CIC Est ne justifie pas avoir satisfait aux obligations qui lui incombaient en application de l'article L. 312-92 du code de la consommation qui, selon elle, obligeait l'établissement bancaire intimé à l'informer du coût du découvert tacitement autorisé ainsi que du coût du dépassement de ce découvert s'il se prolongeait au-delà d'un mois. L'appelante ajoute que le décompte de la Banque CIC Est n'est ni fiable, ni probant et qu'elle n'a jamais accepté, dans leur principe ni dans leur quantum, les frais qui ont été prélevés sur son compte. L'article L. 311-1, 2° du code de la consommation, qui se trouve au titre 1 du livre 3 de ce code, énonce que pour l'application de ce titre, sont considérés comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. La SARL Le Churrasco partners, qui est une société commerciale par la forme et qui a ouvert en les livres de la Banque CIC Est, selon convention conclue le 7 novembre 2017, un compte courant professionnel, ne peut sérieusement reprocher à l'intimée d'avoir failli à son égard aux prescriptions de l'article L. 312-92 du code de la consommation, qui se trouve au titre 1 du livre 3 précité et qui ne s'applique donc pas à un compte professionnel ouvert par une société commerciale. Les frais spécifiquement applicables au compte courant ouvert par la société Le Churrasco partners étaient précisés sur la convention d'ouverture de compte et les autres frais de services contestés par l'appelante lui avaient été rappelés sur ses relevés bancaires et ont été détaillés sur le relevé récapitulatif qui lui a été adressé au titre de l'année 2019. La société Le Churrasco partners ne peut soutenir de bonne foi, sans en tirer au demeurant aucune conséquence, qu'elle n'aurait jamais reçu le courrier du 20 mars 2019 par lequel la Banque CIC Est récapitulait l'accord auquel ils étaient parvenus lors d'un entretien du 9 mars 2019 pour progressivement ramener le solde débiteur de son compte courant à un plafond de 12'500 euros, alors que le courrier en cause lui a été adressé sous pli recommandé, que ce pli lui a été présenté par les services postaux le 23 mars 2019 mais qu'elle n'a pas cru utile de le retirer. Rien ne permet de considérer que le décompte de la Banque CIC Est, qui ne présente aucune anomalie ni aucune écriture qui ne serait pas facilement compréhensible, ne serait ni fiable ni probant. Un compte courant clôturée ne pouvant cependant produire des intérêts qu'au taux légal, conformément aux prévisions de l'article 1231-6 du code civil, la société Le Churrasco partners sera condamnée à régler à la Banque CIC Est, pour solde du compte courant litigieux clôturé au 17 janvier 2020, la somme de 19'324,71 euros correspondant au solde définitif du compte arrêté au 5 mars 2021 à l'issue des opérations de liquidation (passation au débit et au crédit des opérations antérieures à la clôture), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, date de mise en demeure. La société Le Churrasco partners, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la solution du litige, de laisser également à la Banque CIC Est la charge de ses frais irrépétibles d'appel. L'intimée sera dès lors elle aussi déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Le Churrasco partners à payer à la Banque CIC Est la somme de 22'702,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé': Condamne la société Le Churrasco partners à payer à la société Banque CIC Est la somme de 19'324,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Déboute la société Le Churrasco partners de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société Le Churrasco partners formée sur le même fondement, Condamne la société Le Churrasco partners aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 312-92 du code de la consommation quiarticle 805 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle L. 312-92 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5ea74ef9f00086f65d6
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