Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e374ef9f00086f64d2
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 21/05127 N° Portalis DBVM-V-B7F-LETW N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 05 AVRIL 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00228) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 18 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021 APPELANT : M. [I] [F] né le 17 août 1969 [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Ardèche, Drôme et Loire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2013 M. [I] [F] né le 17 août 1969, exploitant agricole en arboriculture, a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'hernies discales' constatée le 12 février 2013. Le certificat médical initial du 15 février 2013 mentionne 'suite exérèse hernie discale lombaire'. La caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Alpes-Vaucluse (ci-après la MSA) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 13 février 2020 avec séquelles indemnisables. Le 09 septembre 2020, la MSA a notifié à M.[I] [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, prenant en compte les conséquences fonctionnelles et professionnelles de cette maladie sur sa capacité de travail et tenant compte des conclusions médicales suivantes : 'rachialgies étagées sur un dos multi-opéré dans les suites de la prise en charge d'une hernie discale L4L5. Il existe un état antérieur patent.' La caisse a notifié à M. [F] que ce taux inférieur à 30 % ne pouvait donner lieu à versement d'une rente ATEXA. Le 10 novembre 2020 M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable nationale de la caisse centrale de la MSA puis en l'absence de décision dans le délai légal il a saisi le 11 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui, par jugement du 18 novembre 2021, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Le 13 décembre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 5 décembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a': Avant-dire-droit sur la contestation par M. [F] du taux d'incapacité permanente partielle de 20'% qui lui a été notifié le 09 septembre 2020 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire en suite de sa déclaration de maladie professionnelle 'affection chronique du rachis lombaire' constatée le 12 février 2013, Ordonné une expertise et désigne à cet effet le Dr [M] [N] - [Adresse 6] - [Localité 3] avec pour mission de - se faire communiquer par la MSA Ardèche-Drôme-Loire et M. [I] [F] les pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, en particulier le dossier médical relatif à la déclaration de maladie professionnelle du 19 février 2013 et à la fixation du taux initial d'incapacité permanente partielle de 20 %, - procéder à l'examen médical de M. [I] [F], - procéder à l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 19 février 2013 à la date de consolidation de son état de santé, non contestée, du 13 février 2020, - faire toute autre observation utile. L'expert déposera au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de la notification de sa saisine son rapport motivé après avoir adressé aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai d'un mois pour transmettre leurs observations ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ; Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale'; Réservé les prétentions des parties et les dépens'; Dit que l'instance reprendra ensuite du dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente. L'expertise du Dr [N] a été déposé le 30 mars 2023. Par conclusions de reprises d'instance transmises par RPVA le 30 août 2023 et déposées le 28 décembre 2023, M. [I] [F] demande à la cour de': - d'infirmer le jugement, Statuant à nouveau - d'annuler ou infirmer la décision de la MSA du 09 septembre 2020, - de dire et juger qu'il peut bénéficier d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % de nature à déclencher le service de la rente ATEXA, - de condamner la MSA au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la MSA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise médicale. M. [I] [F] ne remet pas en cause le taux d'incapacité permanente partielle médical attribué de 15 % mais conteste le taux socio-professionnel. Il soutient que sa demande formée à ce titre est justifiée au regard de l'importance de son handicap avec une diminution de son périmètre de marche à 1km et à hauteur de 100 km en vélo. Il souligne que certains gestes tant dans la sphère du quotidien que professionnelle ne sont plus à sa portée et qu'il est en difficulté pour exercer son métier d'arboriculteur (travail dans les champs, entretien du matériel...). Il souligne que l'attribution d'un taux socio-professionnel de 15 % permettra de déclencher la rente ATEXA pour laquelle il a régulièrement cotisé auprès de la MSA. Par conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2023 et déposées le 26 décembre 2023, la MSA Ardèche-Drôme-Loire demande à la cour de': - homologuer le rapport d'expertise du Docteur [N] du 27 Mars 2023, - fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [F] à 20 % des suites de sa maladie professionnelle du 12 février 2013. - confirmer la décision de la Mutualité Sociale Agricole du 09 septembre 2020 ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [F] à 20 % des suites d'une maladie professionnelle du 12 février 2013. - débouter M. [I] [F] de l'ensemble de ses demandes. - condamner M. [I] [F] au paiement de la somme de 1 000 € à la Mutualité Sociale Agricole ARDECHE DROME LOIRE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue de l'audience du 11 janvier la décision a été mise en délibéré au 05 avril 2024. MOTIVATION Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. Sur le taux médical, Il convient d'observer que les parties ne contestent pas le taux médical fixé par l'expert à 15 % et que la contestation de M. [I] [F] porte uniquement sur le taux socio-professionnel. Le taux médical de 15 %, non remis en cause, sera donc maintenu. Sur le taux socio-professionnel, En l'espèce, M. [I] [F], arboriculteur, était âgé de 51 ans à la date de consolidation fixée au 13 février 2020. A l'appui de sa demande de réévaluation du taux socio-professionnel, l'appelant produit trois certificats médicaux réalisés entre juillet et septembre 2021 qui font état d'une importante discopathie dégénérative étagée, (pièce 9 de l'appelant), prescrivent des anti-douleurs (pièce 10 de l'appelant) et des séances de rééducation du rachis cervical et des membres supérieurs, le patient présentant une cervicarthrose avec radiculalgie bi-latérale (pièce 11 de l'appelant). Ces pièces ont fait l'objet d'une analyse par le médecin expert en ce qui concerne le taux médical mais apportent peu d'élément sur la situation socio-professionnelle de l'assuré. M. [I] [F] indique, par ailleurs, qu'il continue d'exercer son métier (production, et entretien des vergers et du matériel) au sein d'un GAEC avec ses frères et que certains gestes lui sont devenus difficiles, comme de porter une caisse de fruits, de vider un bidon de pulvérisateur, de démonter ou de conduire un engin agricole. Toutefois, si M. [I] [F] prétend que le taux socio-professionnel de 5 % attribué par la MSA ne reflète pas sa situation, il ne produit au demeurant aucun élément de nature à remettre en cause ce dernier, ni d'ailleurs aucune pièce justificative relative à sa situation professionnelle. Il ne justifie, en outre, d'aucune perte de revenus. Dans ces conditions, le taux socio-professionnel de 5 % tenant suffisamment compte du retentissement professionnel de l'accident du travail survenu le 17 février 2017 sur la carrière professionnelle de M. [I] [F] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens. En équité il ne sera pas fait droit à la demande de la MSA formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00228 rendu le 18 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Y ajoutant, Condamne M. [I] [F] aux dépens d'appel. Déboute la MSA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e374ef9f00086f64d2
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- Texte intégral
- Résumé officiel