Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5da74ef9f00086f63a2
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N° 2024/100 Rôle N° RG 21/02301 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6QE [C] [H] C/ S.A.R.L. GFI - GENERALE FRANCAISE D'INTERIM Copie exécutoire délivrée le : 05 AVRIL 2024 à : Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01022. APPELANT Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. GFI - GENERALE FRANCAISE D'INTERIM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 9 avril 2019, pour demander à l'encontre de la société Générale Française d'Intérim (GFI) des dommages-intérêts au titre d'une discrimination à l'embauche. Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la discrimination à l'embauche n'est pas établie. - en conséquence, débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche et du surplus de ses demandes. - débouté la société Générale Française d'Intérim de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné le demandeur aux dépens de l'instance. Par déclaration d'appel du 15 février 2021, M. [H] a fait appel de ce jugement. Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 5 février 2024, il demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé M. [H] en son appel. - en conséquence, infirmer le jugement entrepris. - puis, statuant à nouveau, condamner la société Générale Française d'Intérim au paiement des sommes suivantes : ' dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche: 20.000 euros. ' indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: 2.000 euros. ' entiers dépens d'instance. ' intérêt au taux légal. ' capitalisation des intérêts. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2021, la société Générale Française d'Intérim demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts et débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes. - réformer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté la société Générale Française d'Intérim de sa demande de condamnation de M. [H] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et par conséquent : - condamner M. [H] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société GFI. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 8 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L.1132-1 du code du travail 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'. Selon l'article L1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' M. [H] présente les éléments de fait suivants : alors que la société Générale Française d'Intérim, entreprise de travail temporaire, était à la recherche de 'ripeurs', il a fait acte de candidature pour ce poste à compter de septembre 2018 ; à cette occasion, il a remis, d'une part, son curriculum vitae et, d'autre part, la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ; toutefois, l'entreprise de travail temporaire n'a jamais donné suite à sa candidature alors qu'elle a continué à recruter d' autres candidats. M. [H] invoque une discrimination à l'embauche en raison de son handicap. Il produit : - son courrier du 3 février 2019 qu'il a adressé à la société Générale Française d'Intérim et dans lequel il indique : (Sic) 'Je sollicite votre haute bienveillance, dans le cadre de la candidature que j'ai effectuer auprès de la boîte d'intérim GFI à [Localité 3]. En effet depuis de nombreuses semaines, je tente de m'inscrire, afin d'intégrer votre boîte, et ainsi de pouvoir passer la visite médicale de manière à travailler dès que possible en vain. J'ai le regret de constater, que depuis le premier jour, où je postule auprès de la boîte d'intérim, on me freine. On me dit qu'à l'heure actuelle pas de travail en intérim, alors que lorsque je me suis rendu auprès de la société BRONZO dans le 14 ème, on me dit clairement qu'il la société GENERALE FRANCAISE D'INTERIM du travail, et on m'invite à aller rencontrer Madame [I] de la boîte GFI . Les responsables m'ont dit que sans visite médicale, l'accès à l'intérim est impossible et que la seule décisionnaire c'est Mme [I] de l'entreprise GFI. Après avoir insister plusieurs fois, tout en démontrant ma motivation, ma disponibilité, mon sérieux ext ... on me dit enfin de mener des documents afin de constituer un dossier pour mon inscription, pour passer la visite médicale au mois de Février. Mercredi 30 janvier, je mène tous les documents, ainsi qu'une lettre de soutien à ma candidature de la part de Monsieur [D] [J] qu'il vous a adresser en date du 21 Janvier 2019 ,et la tout de suite on me dit on peut plus vous inscrire, on me répond cela ne dépend plus de nous, cela dépend du directeur de BRONZO ,point final. Malgré cela la secrétaire [O], suite à la conversation téléphonique que j'ai eu le 29 janvier avec elle, après avoir longuement insister elle a daigné à contre c'ur prendre mes documents administratifs sans m'avoir fait remplir pour autant un dossier d'inscription. Choquer de cette attitude, je tente de comprendre, je quitte la boîte d'intérim à 12 h. Je rappelle à 15 h' [O] la secrétaire, en lui expliquant mon incompréhension total face à leurs attitude du matin, elle me répond de manière très déplacée je cite « qu'est-ce que vous ne comprenez pas' vous ne comprenez pas le français ou quoi' Bonne journée. De part ces faits, Voilà ou j'en suis au jour d'aujourd'hui, je suis désespéré, vous êtes mon seul recours, face à cette situation ou je me sens discriminer. Je suis motivé, disponible immédiatement afin d'intégrer votre entreprise et déterminé pour vous démontrer mon sérieux, et je reste à votre entière disposition.' - l'attestation de sa compagne, Mme [Y] qui indique : (sic) 'Dès lors qu'ils ont eu connaissance de sa RQTH nous avons constaté un changement de comportement immédiat et incontestable. Lors de notre dernière (sic mot manquant) auprès de la société GFI nous avons tenté de comprendre. En premier lieu, par téléphone, [O] la secrétaire, nous a très mal répondu en disant: vous comprenez pas le français!! Ensuite, nous nous sommes déplacés et nous avons été reçus par [I] la responsable qui nous a répondu je cite : Ah c'est vous le travailleur handicapé' Avec une gestuelle très parlante et très déplacée. A partir de là toutes les portes se sont fermées(...)'. - un courrier de la Licra du 5 mars 2019 adressé à la société Générale Française d'Intérim qui indique : 'J'atteste par le présent courrier avoir reçu Monsieur et Madame [H] dans nos locaux à [Localité 3] en date du jeudi 21 février 2019. Suite à leur requête, et compte tenu des nombreux refus émis à l'égard de Monsieur [H], concernant un dépôt de CV pour le poste de RIPEUR à l'agence intérim GFI, nous avons tenté d'appeler à notre tour afin de savoir si vous recherchiez du personnel actuellement, ce à quoi on nous a répondu par l'affirmative : « nous cherchons actuellement des postes de RIPEURS et des profils avec le permis poids lourds ». Or, après cet appel téléphonique Madame et Monsieur [H] ont de nouveau essayé de postuler auprès de votre agence intérim, toujours sans succès. Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de cette situation et de donner la meilleure suite possible '. - un courrier de la Licra du 18 novembre 2016 adressé à M. [H] qui indique : 'Je reviens vers vous ce jour, afin de confirmer, qu'à plusieurs reprises j'ai essayé de contacter la responsable de la société GFI mais sans succès à chaque fois. En effet, vous m'avez sollicité pour un problème de recrutement au sein de cette société auprès de laquelle vous avez postulé à maintes reprises et également en ma présence. Dans ce cadre, j'ai procédé à un testing téléphonique, lors duquel pour ma part on m'a confirmé qu'il y avait des postes vacants pour le métier de Ripeur et de Chauffeur Poids lourds. Or, pour M. [H], après avoir transmis sa reconnaissance de travailleur handicapé toutes les portes se sont fermées jusqu'à ce jour. Je vous laisse le soin de prendre attache avec votre avocat si un recours peut avoir lieu '. - la notification de décision de reconnaissance de travailleur handicapé le concernant du 23 août 2018. M. [H] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'embauche à raison de sa situation de handicap. Il incombe donc à la société Générale Française d'Intérim de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La société Générale Française d'Intérim fait valoir : - sa méconnaissance du statut de travailleur handicapé de M. [H] qui n'a communiqué la décision de reconnaissance de travailleur handicapé que le 20 juin 2019 dans le cadre des débats et M. [H] ne fournit aucune preuve du contraire. M. [H] ne fait aucune allusion à son statut de travailleur handicapé dans la fiche de candidature qu'il a remplie et dans son curriculum vitae qu'il a remis à la société GFI. De même, dans les courriers reçus par la société GFI de M. [H], de son conseil ou de la Licra, le statut de travailleur handicapé n'est jamais évoqué à tel point qu'à la réception de la requête, elle pensait que M. [H] évoquait une discrimination raciale à l'embauche et ce n'est que lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction qu'elle a appris que M. [H] avait le statut de travailleur handicapé. - l'absence de force probante du courrier établi par la Licra en ce qu'il n'est pas indiqué que la Ligue ait sollicité spécifiquement des postes au sein de la société Bronzo, contrairement à M. [H] qui voulait n'être embauché que par la société Bronzo. Si le « testing » devait être pertinent, il conviendrait qu'il établisse que la société GFI ait donné des réponses différenciées en ayant connaissance de la qualité de travailleur handicapé de l'un des candidats. - le fait que M. [H] a d'abord demandé un poste de chauffeur poids lourd au sein de la société Bronzo alors qu'il n'avait pas le permis poids lourd de catégorie C. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard que M. [H], accompagné de son épouse, s'est présenté à l'agence pour obtenir avec insistance un poste au sein de la société Bronzo mais en tant que ripeur et elle a créé un dossier de candidature à ce titre le 30 janvier 2019. C'est M. [H] et son épouse qui ont eu un comportement harcelant en insistant, agressant les salariés et en menaçant de porter plainte si M. [H] n'obtenait pas un emploi au sein de la société Bronzo. Compte tenu de cette attitude, elle a pu légitimement avoir des réticences à recommander la candidature de M. [H] auprès de ses sociétés clientes, et notamment de la société Bronzo, en ce qu'elle met sa notoriété en jeu dans la présentation des candidats. - l'absence de poste disponible au sein de la société Bronzo correspondant au cursus de M. [H], raison pour laquelle aucune mission ne pouvait en tout état de cause être proposée à ce dernier par l'intermédiaire de la société GFI. - la présence au sein de la société Générale Française d'Intérim de salariés bénéficiant du statut de travailleur handicapé. La société Générale Française d'Intérim produit : - la fiche de candidature remplie par M. [H] du 30 janvier 2019 qui indique au titre du poste recherché ' BRONZO OM '. - le curriculum vitae de M. [H] qui ne mentionne pas sa qualité de travailleur handicapé. - l'attestation de Mme [B] qui indique : ' Il m'a indiqué qu'il était passé chez la société BRONZO et qu'il y avait un agent de maîtrise qui lui aurait dit que la société Bronzo recherche du personnel. Après avoir fait des recherches sur le nom de l'agent de maîtrise, il s'avère qu'il avait rencontré Monsieur [F] [P] (agent maîtrise) plusieurs fois sur un parking où la fille de Monsieur [H] et Monsieur [F] font de la danse et qu'il était harcelé car Monsieur [H] voulait travailler uniquement chez BRONZO. Après plusieurs appels de Madame [H] et non Monsieur [H] auprès de l'agence ([O]) son épouse disait que tant que nous ne le ferions pas travailler, elle n'arrêterait pas de harceler [O]. J'ai appelé directement Madame [H] en lui disant que nous n'avions pas de poste à pourvoir dans l'immédiat dans les compétences de son époux et qu'elle devait arrêter d'harceler [O] qui était à chaque fois après son appel choquée. Elle m'a dit je cite « ou vous faites travailler mon mari chez Bronzo ou je porte plainte pour discrimination.' - l'attestation de Mme [M] qui indique : 'Monsieur [H] [C] est venu déposer son CV à l'agence. Lors du dépôt il n'avait pas son permis de conduire et a répondu que pour nous le fournir: « il n'avait pas que ça à faire que de passer faire la queue à la Préfecture pour le récupérer ». Il a toujours eu un ton agressif et insistant lors de ses différents appels et venues à l'agence '. - l'attestation de Mme [N] qui indique : ' Lors de ses visites à l'agence, Monsieur [H] s'est montré impatient et agressif. J'ai également eu des contacts téléphoniques avec lui et son épouse, lors desquels j'ai été accusée d'être irrespectueuse et que le personnel de l'agence GFI était raciste. Ces propos me semblent injustes car nous recrutons régulièrement du personnel, sans distinction d'origine et de nationalités. Nous avons de bonnes relations avec les salariés intérimaires.' - l'attestation de M. [Z], compagnon de Mme [O] [N], qui indique : 'Un soir en rentrant de son travail, [O] m'a raconté que depuis plusieurs jours, elle était harcelée au téléphone par un candidat, Monsieur [H], ainsi que son épouse car ils l'accusent de faire de la discrimination.' - le courrier que la société Bronzo a adressé à M. [H] le 1er février 2019 qui indique : 'Monsieur [L] [J], [D] des Bouches-du-Rhône, nous a transmis votre curriculum-vitae auquel nous avons apporté la plus grande attention. Cependant, nous n'avons aucun poste disponible à vous proposer correspondant à votre cursus. Nous gardons, néanmoins votre candidature si une opportunité se présentait et qui permettrait de vous intégrer à une de nos équipes '. - l'attestation de M. [G] qui indique : 'Je travaillais régulièrement en intérim pour GFI chez BRONZO. Le 17 mars 2015 j'ai eu un très grave accident de circulation, alors que je n'étais plus en contrat d'intérim, coma 45 jours + rééducation [Localité 4] 1 an. Après ma convalescence, je suis allé chez GFI pour travailler à nouveau et les informer que j'étais reconnu travailleur handicapé. GFI m'a proposé un poste adapté à mon handicap après avoir vu le médecin du travail le 01/03/2018. Le 5/03/2018 j'ai repris des missions en intérim pour GFI, mon handicap n'a pas été un frein pour reprendre une activité de travail.', la carte de travailleur handicapé de M. [G] et un extrait du listing des missions confiées à M. [G]. * * * Alors que la société Générale Française d'Intérim prétend ne pas avoir été informée du statut de travailleur handicapé de M. [H], il ressort au contraire de l'attestation de Mme [Y], dont la force probante n'est pas discutée par la société Générale Française d'Intérim, que cette dernière a bien eu connaissance du statut de travailleur handicapé de M. [H] à l'époque de la candidature de ce dernier à des postes proposés par la société d'intérim. Il convient d'ailleurs de relever qu'à cet égard, aucun des salariés de la société Générale Française d'Intérim qui attestent dans la procédure, ne déclare le contraire dans leur attestation. Concernant le courrier de la Licra du 5 mars 2019 qui relate les investigations menées par cet organisme auprès de la société Générale Française d'Intérim , il appartient à la cour d'en apprécier la valeur probante. A ce titre, alors que la société Générale Française d'Intérim ne conteste pas la matérialité des dites investigations, il en résulte qu'à l'époque du 'testing', soit en février 2019, des postes de ripeurs étaient bien proposés par la société Générale Française d'Intérim . Il en ressort également que suite à l'appel téléphonique de la Licra, Monsieur [H] a de nouveau essayé de postuler auprès de la société Générale Française d'Intérim , toujours sans succès. La société Générale Française d'Intérim ne justifie pas que, parmi les postes de ripeurs proposés et confirmés par le courrier la Licra, aucun ne concernait la société Bronzo et la seule production d'un courrier du 1er février 2019, émanant de cette société et non de ses services, rédigé dans des termes particulièrement imprécis et généraux quant aux emplois postulés par le salarié, ne justifie pas ce fait. De même, le registre des entrées et sortie du personnel, qui ne mentionne que les noms des salariés et leur date d'entrée et de sortie de la société à l'exclusion des emplois et qualifications, n'a aucune valeur probante à ce sujet. S'il résulte des attestations produites par la société Générale Française d'Intérim que M. [H] a eu une attitude harcelante à l'égard des salariés de la société Générale Française d'Intérim, cette seule circonstance ne suffit pas d'écarter la présomption de discrimination à l'embauche de M. [H] en raison de son handicap dès lors qu'il apparaît clairement que l'attitude de M. [H] est une réaction inappropriée aux refus réitérés de la société Générale Française d'Intérim de lui proposer le moindre poste. Enfin, le fait que la société GENERALE FRANCAISE D'INTERIM justifie de l'emploi d'un seul travailleur handicapé en son sein ne permet pas d'écarter la présomption de discrimination à l'embauche concernant spécifiquement M. [H]. En conséquence, la société Générale Française d'Intérim échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et du préjudice moral qui en est résulté pour M. [H], il convient de lui accorder la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts laquelle portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, lesdits intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par la loi. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la société Générale Française d'Intérim à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Générale Française d'Intérim, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Générale Française d'Intérim à payer à M. [C] [H] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts au titre d'une discrimination à l'embauche, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, Condamne la société Générale Française d'Intérim à payer à M. [C] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, Condamne la société Générale Française d'Intérim aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile et par coarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L.1132-1 du code du travailarticle L1134-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5da74ef9f00086f63a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel