Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103ceac9ea95b316fdf709
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02112 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKGV MI : 22/00000911 7 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le05/04/2024 àla SAS AEQUO AVOCATS la SELARL DGD AVOCATS la SCP RAFFIN & ASSOCIES Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le05/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE SCCV LES JARDINS DEGANNE Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES ANCO SARL dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX LLOYD’S INSURANCE COMPANY Société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen prise en son établissement en France sis [Adresse 12] agissant en la personne de de son mandataire général en France Monsieur [P] [X], domicilé en cette qualité au dit établissement Venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, par suite d’une procédure de transfert dit “Part VII” transfer” autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 20 novembre 2020, assureur de ANCO, et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège. Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine RAFFIN-PATRIMONIO avocat plaidant au barreau de PARIS KALIOPE EXE SARL dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante AXA FRANCE IARD Assureur de la SARL KALIOPE EXE Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. URB1N Dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Assureur de la SAS URB1N Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EKIP En qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS CAZAUX SELARL dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 16 mai 2022 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la [Adresse 16] à [Localité 15] et désigné Madame [C] pour y procéder, remplacée par Monsieur [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 24 août 2022 puis par Monsieur [R] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 octobre 2022. Suivant actes des 03, 04, 05, 09, 12 octobre 2023, la société SCCV LES JARDINS DEGANNE a fait assigner la société ANCO, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ANCO, la société KALIOPE EXE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KALIOPE EXE, la société URB1N, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société URB1N et la société EKIP’ en qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS CAZAUX devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de juger que les opérations reprendront aux frais avancés de la demanderesse initiale. Au soutien de sa demande, la société SCCV LES JARDINS DEGANNE expose que l’Expert Judiciaire a indiqué aux parties qu’il convenait d’attraire à la cause la maîtrise d’oeuvre de conception, d’exécution ainsi que le bureau de contrôle, et qu'il est donc nécessaire que la SAS URB1N et la SARL KALIOPE EXE en tant que maîtrise d’oeuvre de conception, la SARL ANCO en tant que contrôleur technique et coordinateur SPS, leurs assureurs et le liquidateur de la société TRANSPORTS CAZAUX en tant que sous-traitant du lot terrassement et évacuation des déblais, soient attraits à la cause afin que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir leur soientt communes et opposables. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle la société SCCV LES JARDINS DEGANNE a maintenu ses demandes et sollicité à titre reconventionnel de juger qu’elle verse aux débats le constat de commissaire de justice réalisé et de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause. Elle tient à préciser que contrairement à ce qu’allègue la société ANCO, l’expert désigné dans le cadre d’un référé préventif ne saurait se suppléer à un maître d’oeuvre ou encore à un bureau de contrôle. Elle s’oppose à la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL KALIOPE EXE, indiquant que l’interprétation des contrats d’assurance dont elle se prévaut ne peut relever de la compétence du Juge des Référés. En réplique, la société ANCO ATLANTIQUE et son assureur la LLOYDS INSURANCE COMPANY sollicitent du Juge des Référés de : - Juger que la SCCV LES JARDINS DEGANNE devra produire le rapport d’expertise (référé préventif) - ou à tout le moins le constat d’huissier - établi avant travaux et concernant les bâtiments et ouvrages du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 16], ainsi que les résultats du système de contrôle de tout affaissement, déformation, fissure des bâtiments voisins - statuer ce que de droit quant à la demande en ordonnance commune sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés, la société ANCO et son assureur LLOYDS INSURANCE COMPANY formulant toutes protestations et réserves - réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elles indiquent que la société ANCO n’a reçu la mission de contrôle technique “Avoisinants” que le 1er mars 2021 et qu’elle a demandé consécutivement à cette mission la mise en place d’une méthode observationnelle pour contrôler toutes déformations, fissurations ou affaissement avec suivi, justifiant qu’elle en sollicite la preuve. Elles ajoutent que, tel que cela ressort du rapport initial de contrôle technique, la société ANCO ne saurait voir sa responsabilité engagée en l’absence de mesure de référé préventif. La compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KALIOPE EXE sollicite de voir : - Juger que la SCCV LES JARDINS DEGANNE ne justifie d’aucun motif légitime à la mise en cause de la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société KALIOPE EXE, - Juger que les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD n’ont pas vocation à être mobilisées, En conséquence, - Débouter la SCCV LES JARDINS DEGANNE de sa demande d’expertise au contradictoire de la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société KALIOPE EXE, - Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, - Condamner la SCCV LES JARDINS DEGANNE à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner cette même partie aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’était pas l’assureur de la société KALIOPE EXE au moment de la réclamation et qu’elle doit donc être mise hors de cause. La société URB1N ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle sollicite en outre la condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de la SARL ANCO et de la SARL KALIOPE, à lui communiquer leur attestation RC/RCP base réclamation. Bien que régulièrement assignées, la SARL KALIOPE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SAS URB1N et la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS CAZAUX n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et la SARL KALIOPE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SAS URB1N et la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS CAZAUX ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte », les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KALIOPE EXE Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de KALIOPE EXE. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question. Sur la demande d’expertise commune Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 20 novembre 2018 entre la SCCV LES JARDINS DEGANNE et la SAS URB1N, l’attestation d’assurance de la SAS URB1N auprès de la MAF pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018, le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution signé le 07 décembre 2020 entre le maître d’ouvrage et la société KALIOPE EXE, l’attestation d’assurance de la société KALIOPE EXE auprès D’AXA FRANCE IARD , le contrat donnant mission de contrôle technique et de coordonation SPS à la société ANCO ATLANTIQUE signé le 30 novembre 2018 par le maître de l’ouvrage, l’attestaton d’assurance de la société ANCO auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et l’annonce au BODACC des 24 et 25 décembre 2022 faisant état du jugement de conversion en liquidation judiciaire de la SAS TRANSPORTS CAZAUX du 14 décembre 2022, laissent apparaître que la mise en cause de la société SCCV LES JARDINS DEGANNE a fait assigner la société ANCO, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ANCO, la société KALIOPE EXE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KALIOPE EXE, la société URB1N, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société URB1N et la société EKIP’ en qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS CAZAUX est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société SCCV LES JARDINS DEGANNE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur la demande de communication de documents sous astreinte formée par la société URB1N Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société URB1N sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL ANCO et de la SARL KALIOPE à lui communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation. La société ANCO ayant déféré à cette demande, elle devient à son encontre sans objet. En revanche, la SARL KALIOPE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. Sur la demande de production de documents formée par la société ANCO ATLANTIQUE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY La société ANCO ATLANTIQUE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent d’entendre juger que la SCCV LES JARDINS DEGANNE devra produire le rapport d’expertise (référé préventif) - ou à tout le moins le constat d’huissier - établi avant travaux et concernant les bâtiments et ouvrages du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 16], ainsi que les résultats du système de contrôle de tout affaissement, déformation, fissure des bâtiments voisins. La SCCV LES JARDINS DEGANNE a produit en cours de débats un procès-verbal de constat du 22 septembre 2021 dressé par Maître [J]. Or, il ressort des écritures de cette dernière que le chantier a démarré au mois de juin 2021. Le constat communiqué n’a donc pas été réalisé avant travaux comme sollicité par les sociétés ANCO ATLANTIQUE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY. La SCCV LES JAARDINS DEGANNE sera donc condamnée à verser ce document, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, elle n’a pas non plus communiqué les résultats du système de contrôle de tout affaissement, déformation, fissure des bâtiments voisins et sera ainsi condamnée à le verser, sans qu’il ne soit non plus nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. Par ailleurs, le Juge des Référés ne statuera pas sur la demande formée par la SCCV LES JARDINS DEGANNE dans la mesure où le constat sollicité par la SARL ANCO et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA soit antérieur aux travaux ne correspond pas à leur demande Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SCCV LES JARDINS DEGANNE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KALIOPE EXE DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [C] par ordonnance de référé du 16 mai 2022, remplacée par Monsieur [Y] puis Monsieur [R] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 octobre 2022 seront communes et opposables à la société ANCO, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ANCO, la société KALIOPE EXE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KALIOPE EXE, la société URB1N, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société URB1N et la société EKIP’ en qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS CAZAUX seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; CONDAMNE la SARL KALIOPE à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile professionnelle base réclamation, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ; ENJOINT la SCCV LES JARDINS DEGANNE à produire tout document valant rapport d’expertise (référé préventif) - ou à tout le moins le constat d’huissier - établi avant travaux et concernant les bâtiments et ouvrages du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 16]; ENJOINT la SCCV LES JARDINS DEGANNE à produire les résultats du système de contrôle de tout affaissement, déformation, fissure des bâtiments voisins ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; DIT que la société SCCV LES JARDINS DEGANNE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile et de jugarticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103ceac9ea95b316fdf709
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