Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951ca40f8b0008cb79e3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 94 284 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/02830 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2PA
AFFAIRE :
S.A.S.U. MERCEDES- BENZ FRANCE
C/
[G] [W] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal de commerce de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 2017F00279
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 19 avril 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 25 novembre 2021
S.A.S.U. MERCEDES-BENZ FRANCE
RCS Versailles n° 622 044 287
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Louis-Romain RICHE & Me Michel PONSARD de la SCP UGGC & AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de Paris
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [G] [W] [M]
né le 05 Juin 1965 à [Localité 7] (IRAN)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Joëlle BITCHATCHI-ORDONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
Le 7 novembre 2013, la société Grand Garage de l'Essonne (ci-après société GGE) a vendu à M. [G] [W] [M], pour son activité professionnelle de taxi, un véhicule neuf de marque Mercedes, modèle classe E, moyennant le prix de 55.822,50 €. Le contrat était assorti d'une extension de garantie 46 mois et 300.000 km.
Une première panne est survenue sur le véhicule fin mars 2014 alors que le véhicule avait parcouru 34.542 kilomètres. D'autres pannes sont ensuite survenues affectant la boîte de vitesse et le moteur, y compris après le remplacement de celui-ci en novembre 2015.
A la suite de ces diverses pannes et réparations effectuées par le garage Mercedes de [Localité 6], filiale du constructeur Mercedes, M. [W] [M] a fait appel en 2016 au cabinet d'expertise Cerisier, afin de constater les désordres et obtenir de la société Mercedes Benz France, ci-après dénomée la société Mercedes, le remplacement sans frais du véhicule.
A défaut d'accord amiable, par actes du 10 avril 2017, M. [W] [M] a fait assigner les sociétés GGE et Mercedes devant le tribunal de commerce de Versailles, en résolution de la vente sur le fondement d'une inexécution contractuelle.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2017 le tribunal de commerce de Versailles a nommé M. [O] [L] en qualité d'expert. Ce dernier a remis son rapport le 6 novembre 2018, concluant à la nécessité d'un nouveau remplacement complet du moteur.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Versailles a débouté la société Mercedes de sa demande de contre-expertise.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Prononcé la résolution du contrat de vente et d'extension de garantie du véhicule Mercedes classe E immatriculé [Immatriculation 5] et condamné solidairement la société Mercedes Benz France et la société Grand Garage de l'Essonne au remboursement à M. [G] [W] [M] de Ia somme de 55.822,50 € ;
- Condamné solidairement la société Mercedes Benz France et la société Grand Garage de l'Essonne à payer à M. [G] [W] [M] la somme de 13.118,84 € au titre des demandes complémentaires ;
- Condamné la société Mercedes Benz France à garantir la société Grand Garage de l'Essonne des condamnations à intervenir ;
- Débouté la société Grand Garage de l'Essonne de ses demandes à titre de procédure abusive ;
- Condamné la société Mercedes Benz France et la société Grand Garage de l'Essonne à payer à M. [G] [W] [M] la somme de 1.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné la société Mercedes Benz France aux dépens.
Par déclaration du 6 août 2020, la société Mercedes Benz France a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la Cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 1er juillet 2020 ;
Et statuant à nouveau,
- Débouté M. [G] [W] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Mercedes Benz France aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [G] [W] [M] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 19 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [W] [M] contre la société Mercedes-Benz, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- Mis hors de cause la société Grand Garage de l'Essonne ;
- Condamné la société Mercedes-Benz France aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Mercedez-Benz France à payer à M. [W] [M] la somme de 3.000 € et rejeté les autres demandes ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine du 25 avril 2023, la société Mercedes Benz France a saisi la cour d'appel de Versailles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023, la société Mercedes Benz France demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 1er juillet 2020 en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution du contrat de vente et d'extension de garantie du véhicule et par voie de conséquence en ce qu'il a condamné la société Mercedes Benz France solidairement avec la SAS Grand Garage de l'Essonne à rembourser à M. [W] [M] la somme de 55.822,50 € ;
- Condamné la société Mercedes-benz France à payer la somme de 5.942,84 € au titre des frais d'emprunt pour l'achat du véhicule à M. [W] [M] ;
- Condamné la société Mercedes Benz France et la SAS Grand Garage de l'Essonne à payer à M. [W] [M] la somme de 1.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement du 1er juillet 2020 en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Limité l'indemnisation des frais d'immobilisation du véhicule à la somme de 7.176 € ;
- Rejeté les autres demandes indemnitaires de M. [W] [M] ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Juger que la société Mercedes Benz France a livré une chose conforme au contrat et a respecté ce dernier ;
Par conséquent,
- Débouter M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Juger que l'expertise amiable en date du 17 mai 2016 établie par le cabinet Cerisier est une expertise de partie réalisée à la demande de M. [W] [M] ;
- Juger que l'expertise amiable en date du 17 mai 2016 établie par le cabinet Cerisier n'est pas établie de façon contradictoire ;
- Juger que l'expertise amiable en date du 17 mai 2016 établie par le cabinet Cerisier est insuffisante pour fonder la décision du juge ;
- Juger que l'expertise judiciaire ayant conduit au rapport final du 6 novembre 2018 établie par l'expert désigné, M. [O] [L], est lacunaire et incohérente entre ses constatations et ses conclusions ;
En conséquence,
- Ordonner la désignation de tel expert qu'il lui plaira, et le charger de la mission suivante :
- Se faire communiquer par les parties l'ensemble des pièces relatives au véhicule litigieux, notamment l'historique d'entretien et l'ensemble des factures y afférents ;
- Examiner le véhicule litigieux appartenant à M. [W] [M] ;
- Faire l'historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation ;
- Rechercher si le véhicule a été normalement entretenu, dans le réseau Mercedes ou non, et si les préconisations du constructeur ont bien été respectées ;
- Rechercher s'il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence ;
- Déterminer le kilométrage réel du véhicule ;
- Rechercher si les griefs invoqués par le demandeur en première instance existent, notamment mais non exclusivement en ce qui concerne les pannes du moteur et de la boîte de vitesse, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d'entretien, erreur dans l'utilisation, intervention extérieure') ;
- Préciser la date d'apparition des désordres et leur incidence sur l'utilisation du véhicule ;
- Décrire les réparations nécessaires pour y remédier et en évaluer le coût ;
- Établir un pré-rapport, recueillir les dires éventuels des parties et y répondre dans le rapport final ;
À titre très subsidiaire,
- Juger que le moteur du véhicule est réparable et que l'expert ne se prononce pas sur la boite de vitesse ;
Par conséquent,
- Prononcer un arrêt mixte en ce qu'il ne se prononce que sur la question du moteur et ordonner une mesure d'expertise complémentaire pour les troubles afférents à la boite de vitesse ;
- Dire et juger que M. [W] [M] doit remplacer le moteur à ses frais dans la limite des 15.237 € TTC nécessaires selon le rapport d'expertise judiciaire pour changer le moteur et le filtre à particules ;
- Attendre la fin de cette expertise complémentaire pour statuer sur la résolution éventuelle du contrat ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Constater que le moteur est réparable, que l'expert ne se prononce sur la boite de vitesse ;
Par conséquent,
- Prononcer un arrêt mixte en ce qu'il ne se prononce que sur la question du moteur et ordonner une mesure d'expertise complémentaire pour les troubles afférents à la boite de vitesse ;
- Constater que la société Mercedes Benz doit remplacer le moteur à ses frais ;
- Surseoir à statuer jusqu'à la fin de cette expertise complémentaire pour statuer sur le reste des demandes ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [W] [M] aux frais et dépens lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code procédure civile ;
- Condamner M. [W] [M] à régler à la société Mercedes Benz la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2023, M. [W] [M] demande à la cour de :
- Condamner la SASU Mercedes Benz France à payer à M. [W] [M] :
- La somme de 61.765,34 € à titre d'indemnisation de son préjudice liée à l'acquisition du véhicule Mercedes Benz E 220 CDI immatriculé DA 516 FT ;
- La somme de 25.000 € au titre de ses préjudices financier, professionnel ;
- 78 € par jour à compter du 7 juin 2017 date de la panne moteur au jour de l'arrêt à intervenir au titre de l'immobilisation.
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 1er juillet 2020 en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution du contrat de vente et d'extension de garantie du 7 novembre 2013 ;
- Condamné la SASU Mercedes Benz à payer la somme de 55.822,50 € au titre du prix de vente et 5.942,84 € au titre des frais d'emprunt contracté pour l'achat soit 61.765,34 €;
- Ainsi que la somme de 7.176 € au titre de l'indemnité d'immobilisation du véhicule pour la période du 7 juin 2017 au 7 septembre 2017 soit 92 jours ;
- Condamné la SASU Mercedes-Benz à payer la somme 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le réformer sur le quantum et y ajoutant,
- La condamner à payer à M. [W] [M] :
- La somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- La somme de 33.072 € au titre de l'immobilisation de son véhicule pour la période totale déterminée par l'expert soit du 8 septembre 2017 à la date du dépôt du rapport le 6 novembre 2018 ;
- La somme de 78 € par jour pour la période subséquente soit du 7 novembre 2018 au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- Déclarer irrecevable la société Mercedes Benz de sa demande de nouvelle expertise ;
- Subsidiairement l'en débouter ;
- La débouter de sa demande d'expertise complémentaire sur la boite de vitesse après remplacement du moteur ;
- Débouter la société Mercedes Benz de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de la première procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à l'arrêt déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Mercedes conteste tout manquement contractuel, expliquant être allée jusqu'à remplacer l'intégralité du moteur. Elle souligne que lors d'un aveu judiciaire, il a été établi que le véhicule avait été entretenu dans le garage Awan Auto Service tenu par un des amis de M. [W] [M], soit hors du réseau Mercedes, ce qui n'a pas permis de déterminer si le véhicule avait été entretenu conformément aux prescriptions du constructeur. L'appelante relève des incohérences du pré-rapport et du rapport d'expertise judiciaire des 5 octobre et 6 novembre 2018 et en conteste les conclusions, soutenant que les constatations effectuées sur les pièces du moteur ne peuvent confirmer les dires de M. [W] [M] relatifs aux circonstances dans lesquelles la panne est intervenue. La société Mercedes considère que M. [W] [M] est responsable des désordres ayant affecté son véhicule, dès lors qu'il n'a pas entretenu correctement le véhicule et qu'il a roulé ou accéléré un long moment alors que le moteur devait déjà émettre des bruits anormaux lors de l'incident du 7 juin 2017, et que son comportement, extérieur, irrésistible et imprévisible, caractérise un cas de force majeure la déchargeant de ses obligations contractuelles en application des dispositions de l'article 1218 du code civil. L'appelante ajoute que M. [W] [M] a ou quelqu'un de son entourage a effectué des interventions non conformes sur la voiture, de sorte que les incidents sont imputables à l'usage et à l'entretien du véhicule effectué par M. [W] [M].
L'appelante considère que la résolution du contrat s'avère disproportionnée, alors que M. [W] [M] a profité de son véhicule du 7 novembre 2013 au 7 juin 2017, que le véhicule est selon l'expert réparable et que les dommages sont dus à une conduite impétueuse et aux interventions non conformes sur la voiture.
Subsidiairement, la société Mercedes sollicite une mesure de contre-expertise, concluant au caractère incomplet, incohérent et partial du rapport d'expertise judiciaire. Plus subsidiairement, l'appelante demande à la cour de rendre un arrêt mixte se prononçant sur la question du moteur et en ordonnant une expertise complémentaire s'agissant de la boite de vitesse, qui n'a pas été examinée par l'expert.
Concernant les demandes complémentaires, la société Mercedes conclut au débouté de la demande de remboursement des frais de l'emprunt souscrit par M. [W] [M] pour financer l'acquisition du véhicule, considérant que sa responsabilité n'est pas engagée. Par ailleurs, elle souligne que le contrat de garantie a pris fin le 7 septembre 2017. Elle s'oppose donc à l'indemnisation de l'immobilisation du véhicule au-delà de cette date.
M. [W] [M] répond que la portée de la cassation se limite au rejet des demandes indemnitaires consécutives à la résolution du contrat de vente et d'extension de garantie du 7 novembre 2013, sans qu'il soit nécessaire de réexaminer les manquements qu'il a invoqués à l'encontre de la société Mercedes. Subsidiairement, il rappelle le nombre important de pannes et dysfonctionnements ayant affecté le véhicule. Il souligne que l'expert a répondu point par point à l'ensemble des observations techniques et demandes de la société Mercedes et a conclu à l'imputabilité des désordres à une réparation réalisée de manière incomplète par la société Mercedes le 14 février 2017, en ce que le filtre à particules aurait dû être remplacé. Il conclut à la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution du contrat de vente en application des dispositions des articles 1217 et 1234-1 du code civil. Il soutient que l'exécution correcte du contrat de garantie par le constructeur n'est plus possible et qu'il ne peut plus espérer que le véhicule arrivera à fonctionner normalement en dépit des multiples prises en charge sous garantie effectuées par le vendeur. Il affirme que le défaut de conformité admis par l'expert était présent dès la livraison, les retours en atelier ayant été constants par suite de réparations incomplètes. Il sollicite le remboursement du prix d'acquisition du véhicule, soit 55.822,50 €, outre les frais et intérêts de l'emprunt, soit la somme de 5.942,84 €. Il explique que la valeur du véhicule est inférieure au coût des réparations et qu'il est désormais trop vieux pour lui permettre d'exercer sa profession. M. [W] [M] réclame une indemnité de 25.000 € en réparation du préjudice lié à la perte de la classification " Club affaires " de la société Taxi G7 en septembre 2014 et à l'arrêt de l'exploitation du véhicule à titre professionnel en mars 2015. Il sollicite une somme de 33.072 € arrêtée au 6 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, outre 78 € par jour jusqu'à l'arrêt à intervenir, au titre des frais d'immobilisation du véhicule. Il souligne que la société Mercedes a fait mettre le véhicule sous scellés le 25 juillet 2017 et qu'il est demeuré immobilisé au garage de [Localité 6] pendant les opérations d'expertise puis durant la procédure subséquente, Mercedes Benz ayant interjeté appel et sollicité de nouvelles opérations d'expertise sur la voiture.
En réponse à l'argumentation adverse, M. [W] [M] conteste tout défaut d'entretien, rappelant les conclusions de l'expert qui a indiqué que l'entretien et l'utilisation du véhicule sont sans rapport avec les désordres constatés et qu'aucun élément factuel ne permet de dire que l'utilisateur a provoqué l'avarie constatée.
L'intimé conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, dès lors que la société Mercedes n'a pas interjeté appel du jugement du 3 juillet 2019 ayant rejeté sa demande de contre-expertise. Subsidiairement, il conclut au débouté, considérant que les opérations d'expertise ont été menées de manière contradictoire et que l'expert a répondu de manière détaillée à l'ensemble des demandes de la société Mercedes. S'agissant de la demande d'expertise complémentaire concernant la boite de vitesse, M. [W] [M] rappelle que la proposition de l'expert de réaliser une expertise sur la boite de vitesse, une fois un nouveau moteur mis en place, n'a pas été acceptée, dès lors qu'il convenait préalablement de régler le coût du remplacement du moteur, soit plus de 15.000 €, ce qu'ont refusé les parties. Il s'interroge sur la fiabilité susceptible d'être accordée à ce nouvel examen du véhicule immobilisé, exposé aux intempéries puis entreposé dans un garage, désossé, pendant 6 ans.
*****
Sur la portée de la cassation
Il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que le cour d'appel a considéré que M. [W] [M] n'invoquait à l'encontre de la société Mercedes aucun manquement dans l'exécution du contrat de garantie et de son extension, alors que M. [W] [M] se prévalait de tels manquements. La Cour a alors cassé l'arrêt du 25 novembre 2021 " mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [W] [M] contre la société Mercedes-Benz " et il a remis " sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ".
Il appartient dès lors à la cour d'appel de renvoi de réexaminer " les demandes formées par M. [W] [M] contre la société Mercedes-Benz ", sans circonscrire la saisine de la cour à la seule question du montant de l'indemnisation sollicitée par M. [W] [M].
Sur la demande de résolution du contrat de vente et d'extension de garantie du 7 novembre 2013
Comme l'avait pertinemment relevé la cour d'appel dans son arrêt du 25 novembre 2021, M. [W] [M] fonde sa demande sur les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui ne sont toutefois pas applicables au litige, dès lors que le contrat de vente a été conclu le 7 novembre 2013, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée. Les seules dispositions applicables sont celles des articles 1184 et 1147 du code civil.
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : ' Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part '.
Par ailleurs, l'article 1184 du même code énonce que : ' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances '.
Il ressort du contrat conclu conclut le 7 novembre 2013 entre M. [W] [M] et la société Grand Garage de l'Essonne, en qualité de distributeur agréé de véhicules de la marque Mercedes Benz, que M. [W] [M] a acquis un véhicule classe E neuf et qu'il a souscrit à une extension de garantie à 46 mois/300.000 km, moyennant le prix de 55.822,50 €.
En page 74 de son rapport, l'expert judiciaire, M. [L], a reconstitué l'historique des pannes ayant affecté le véhicule et conduit à son immobilisation définitive le 7 juin 2017 :
" L'historique factuel met en évidence :
- Sur la durée de vie totale du véhicule, on compte 20 interventions relevant de dysfonctionnements.
- On compte 18 pannes immobilisantes nécessitant une intervention sur plusieurs jours.
- On compte 13 interventions relevant d'un dysfonctionnement sur la période durant laquelle le véhicule était exploité à titre professionnel en qualité de taxi.
- 5 interventions ont été réalisées au niveau de la boite de vitesse automatique. 3 d'entre elles sont qualifiées de complexes (').
- On compte 2 anomalies internes au moteur nécessitant son remplacement complet. La deuxième anomalie ayant provoqué l'immobilisation définitive du véhicule en date du 7 juin 2017".
Il résulte des opérations d'expertise que : " (') l'immobilisation définitive est relative à des désordres au niveau du moteur nécessitant son remplacement complet. Lesquels désordres sont liés à une réparation incomplète intervenue en date du 14 février 2017 à 111.428 km, soit 4.764 kms avant l'avarie actuelle. Réparation réalisée en date du 14 février 2017 par la société Mercedes Benz [Localité 6] qui aurait nécessité, pour atteindre le résultat requis, de remplacer le filtre à particules, ce qui n'a pas été réalisé ayant pour conséquence de produire un défaut de lubrification ('). Le moteur actuellement hors d'usage a déjà fait l'objet d'un remplacement et n'a parcouru que 24.868 kms, ce qui est anormalement faible. Un moteur normalement conçu et fabriqué doit pouvoir parcourir une distance beaucoup plus importante ('). L'entretien et l'utilisation du véhicule sont sans rapport aucun avec les désordres constatés ('). Le véhicule est techniquement et économiquement réparable ".
La mesure d'investigation a permis d'estimer le coût de remise en état du véhicule à la somme de 15.237 €, correspondant au remplacement du moteur et du filtre à particules.
S'agissant de l'origine de la panne du véhicule, l'expertise a établi qu'elle réside dans un dysfonctionnement du système de filtre à particules ayant eu pour conséquence de dégrader la prestation de lubrification du moteur par emballement des régénérations.
Comme le relève la société Mercedes, l'expert indique, aux termes de ses conclusions, ne pas avoir constaté les dysfonctionnements invoqués concernant la boite de vitesse, dès lors que le véhicule est hors d'usage. L'appelante ne saurait toutefois le reprocher à l'expert, dès lors que ce dernier a précisé pouvoir procéder à l'examen de la boite de vitesse si le moteur était remplacé, ce que la société Mercedes a manifestement refusé d'assumer financièrement. En outre, la circonstance suivant laquelle l'assignation que M. [W] [M] a fait délivrer le 10 avril 2017 ne vise que le désordre affectant la boite de vitesse est indifférente, dans la mesure où, à cette date, la panne ayant affecté le moteur et conduit à l'immobilisation définitive du véhicule, n'était pas encore survenue. Cette panne, qui s'est produite le 7 juin 2017, a révélé un dysfonctionnement du moteur, qui a amené M. [W] [M] à faire évoluer sa demande dans le cadre de l'instance en cours devant le tribunal de commerce et qui a été examiné par l'expert dans le cadre de la mission d'expertise lui ayant été dévolue et visant " les désordres affectant et ayant affecté le véhicule ".
La société Mercedes soutient que M. [W] [M] ou l'un de ses proches a procédé à des modifications / réparations dans un garage ne faisant pas partie du réseau Mercedes et qu'il a adopté une conduite dommageable au véhicule. Cependant, aucun élément de preuve ne permet de conforter les dires de l'appelante, alors que les opérations d'expertise ont établi, comme rappelé supra, que : " L'entretien et l'utilisation du véhicule sont sans rapport aucun avec les désordres constatés ". Par ailleurs, l'aveu judiciaire dont se prévaut la société Mercedes sur ce point ne ressort pas du jugement déféré, ni d'aucun autre élément de preuve.
S'il est prétendu que M. [W] [M] est responsable de la casse du moteur, en ce qu'il aurait fortement accéléré ou continué à rouler sans tenir compte des bruits anormaux du moteur, à nouveau, aucun pièce probante ne permet de confirmer cette affirmation, alors que les investigations menées par M. [L] conduisent à écarter l'utilisation du véhicule comme origine des dysfonctionnements.
S'agissant des différents points de contestation techniques des conclusions de l'expert, la cour relève que les opérations d'expertise ont établi que :
- des écoulements d'huile se sont bien produits sur le système d'échappement et sur le cache moteur inférieur ; si la société Mercedes remet en cause les conclusions de l'expert sur ce point aux termes de développements techniques détaillés en pages 13 à 18 de ses conclusions, la cour constate que l'appelante procède par voie d'affirmations, alors qu'aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert, étayées de photographies ;
- le filtre à particules était hors d'usage ; si la société Mercedes soutient que ce filtre est surveillé par un capteur de pression différentiel, cet élément est indifférent au regard du constat de l'état du filtre opéré par l'expert ; comme le relève M. [L], " soit le filtre à particules était déjà hors d'usage et ce capteur de pression différentiel a alors été remplacé sur diagnostic erroné. Soit si cette intervention était justifiée, elle ne concerne en rien, et n'explique en rien, la raison pour laquelle le filtre a été constaté hors d'usage lors de nos opérations " ; à nouveau, les développements techniques détaillés en pages 18 et 19 des conclusions de l'appelante procèdent d'affirmations, alors qu'aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert ;
- aucune non-conformité du carburant n'a été mise en évidence ; toutefois, sur ce point, la société Mercedes indique en page 20 de ses conclusions qu'elle n'a jamais conclu que le carburant n'était pas conforme ; la cour en prend acte ; si l'appelante a souligné en page 15 de son dire que " nous pouvons supposer que le réservoir comme le filtre à carburant avaient été voire sont encore contaminés de façon importante. Nous pouvons craindre de nouveaux désordres d'injection ", rien ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert ;
- au regard des comptes rendus des techniciens, le filtre à particules n'a pas été correctement contrôlé lors des interventions des 19 janvier et 29 juin 2015 ; les affirmations de la société Mercedes concernant le contrôle visuel du filtre auquel il aurait été procédé ne sont étayées d'aucune pièce probante et l'existence d'un capteur de pression différentiel ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expert qui a constaté que le filtre à particules était hors d'usage ;
- les désordres se sont produits en un très bref délai, ce qui explique l'absence de particules fines de limaille dans l'huile ; si la société Mercedes soutient que l'expert ne peut considérer que les dommages sont survenus en un très bref délai, alors qu'il précise ensuite que le phénomène s'est étendu dans le temps sur 4.764 km, à nouveau, aucun élément technique probant ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert, alors que la notion de bref délai est nécessairement relative ;
- il n'est pas démontré que M. [W] [M] a roulé ou accéléré un long moment alors que le moteur devait déjà émettre des bruits anormaux ; les explications techniques avancées par la société Mercedes pour remettre en cause les conclusions de l'expert sur ce point procèdent d'affirmations qui ne sont étayées d'aucune pièce probante.
La société Mercedes sollicite une mesure de contre-expertise. Toutefois, cette demande doit être déclarée irrecevable, dès lors que par jugement du 3 juillet 2019, dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal de commerce de Versailles a d'ores et déjà rejeté cette même demande et que l'appelante ne justifie d'aucun fait nouveau. En outre et en tout état de cause, au regard des explications techniques détaillées et circonstanciées de M. [L] et de l'absence de justificatifs des contestations émises par la société Mercedes, la mesure de contre-expertise sollicitée par cette dernière n'apparaît pas nécessaire.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la casse du moteur survenue le 7 juin 2017 est imputable à une réparation incomplète réalisée dans le cadre du contrat de garantie souscrit par M. [W] [M] auprès de la société Mercedes et caractérise un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles. La mesure d'expertise complémentaire relative à la boite de vitesse ne s'avère pas utile, alors que M. [L] avait proposé de l'examiner si les parties acceptaient d'assumer le remplacement du moteur, ce que la société Mercedes a manifestement refusé. Au surplus, le désordre affectant le moteur suffit à justifier la résolution du contrat.
En effet, les premiers juges ont à raison considéré que le manquement présente un degré de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat de vente comprenant extension de garantie conclu par les parties le 7 novembre 2013, dès lors qu'il a mené à une immobilisation du véhicule depuis la date susvisée, soit depuis près de 7 ans et donc à une dégradation irréversible de ce dernier. Il doit être rappelé que la société Mercedes a fait apposer des scellés sur la voiture le 25 juillet 2017, qu'elle a sollicité une mesure de contre-expertise et interjeté appel du jugement du 1er juillet 2020, contribuant ainsi à la durée importante de l'immobilisation. Il est également souligné que M. [W] [M] avait acquis la voiture afin de l'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle de taxi, ce qui n'est désormais à l'évidence plus envisageable. Dans ces conditions, la résolution du contrat n'apparaît nullement disproportionnée.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Mercedes à restituer à M. [W] [M] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 55.822,50 €.
M. [W] [M] communique en pièce n°2 le tableau d'amortissement du prêt qu'il avait souscrit pour financer l'acquisition du véhicule. Il en ressort que les frais et intérêts de ce crédit se sont élevés à la somme de 5.942,84 €. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Mercedes au remboursement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
L'intimé sollicite en outre une somme de 33.072 € de dommages et intérêts, correspondant à 78€ par jour d'immobilisation jusqu'au 6 novembre 2018, outre 78 € par jour jusqu'à l'arrêt à intervenir. Si cette somme de 78 € correspond au coût du prêt d'un véhicule de remplacement, l'indemnité réclamée s'avère excessive et le dommage subi par M. [W] [M] au titre de l'immobilisation de son véhicule doit être raisonnablement évalué à la somme de 20.000 €. Il n'y a pas lieu, comme le soutient la société Mercedes de limiter le préjudice à la fin du contrat de garantie, dès lors que le dommage qui lui est imputable s'est poursuivi au-delà de ce terme.
Enfin, M. [W] [M] réclame une somme de 25.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel. S'il communique le courrier de résiliation de l'avenant Club Affaires que la société Taxi G7 lui a adressé le 17 septembre 2014 " pour non-respect de la Charte Qualité Club Affaires ", aucune précision n'est fournie concernant la teneur du manquement reproché. D'ailleurs, M. [L] a relevé en page 65 de son rapport d'expertise que le lien entre la résiliation de l'avenant Club Affaires et le dysfonctionnement du véhicule n'était pas établi. Par ailleurs, il n'est pas justifié de l'existence du préjudice d'atteinte à l'honneur et à la probité professionnels invoqué par M. [W] [M]. En conséquence, le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande indemnitaire au titre du préjudice professionnel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré doit être confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mercedes, qui succombe, supportera les dépens d'appel comprenant ceux afférents à la décision cassée et sera condamnée à payer à M. [W] [M] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de contre-expertise formulée par la société Mercedes Benz France ;
Déboute la société Mercedes Benz France de sa demande d'expertise complémentaire ;
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions relative à l'indemnisation au titre des demandes complémentaires ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Mercedes Benz France à payer à M. [G] [W] [M] la somme de 25.942,84 € de dommages et intérêts au titre des frais et intérêts de l'emprunt et de l'immobilisation du véhicule ;
Condamne la société Mercedes Benz France aux dépens d'appel comprenant ceux afférents à la décision cassée ;
Condamne la société Mercedes Benz France à payer à M. [G] [W] [M] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1218 du code civil. Larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f951ca40f8b0008cb79e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel