Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951ba40f8b0008cb79bb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 4 014 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 22/01957
N° Portalis DBV3-V-B7G-VC55
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
S.A.R.L. RF AUTOMOBILES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 20/02659
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON
Me Isabelle TOUSSAINT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
Représentant : Me Wendy FERRANDIN, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
APPELANT
****************
S.A.R.L. RF AUTOMOBILES
N° SIRET : 415 296 946
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Me Elisabeth DURAND PIROTTE, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
SARL DMG, en la personne de son liquidateur amiable M.[H] [O]
N° SIRET : 532 018 777
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 11 décembre 2015, M. [D] [O] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de la marque Audi, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 16 juin 2011, auprès de Mme [B].
Mme [B] avait acheté le véhicule le 3 mai 2014 à la société RF Automobiles qui elle-même le tenait de la société DGM Automobiles, selon acte d'achat du 30 avril 2014.
Au mois de mai 2016, M. [D] [O], souhaitant revendre ce véhicule, s'est rapproché d'un vendeur professionnel pour procéder à son estimation. Il a alors été mis en évidence que la finition du véhicule ne correspondait pas au modèle désigné sur le certificat d'immatriculation.
M. [O] a alors fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique. L'expertise a été réalisée le 30 novembre 2017. Dans son rapport daté du 13 décembre suivant, l'expert a conclu que le véhicule avait subi un sinistre consistant dans une tentative de vol avec dégradation le 24 septembre 2013, à la suite duquel des éléments d'équipements avaient été modifiés.
Dans ces conditions, M. [O] a fait assigner Mme [Y] [B] et la société RF Automobiles devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil.
Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [N] pour y procéder.
Dans son rapport déposé le 22 janvier 2019, l'expert judiciaire conclut à l'existence de désordres qu'il impute à une réfection non appropriée du véhicule par le garagiste réparateur, la société DGM Automobiles, alors que le véhicule avait été classé non réparable économiquement le 30 septembre 2013.
Au vu de ce rapport et par acte du 14 février 2020, M. [O] a fait assigner la société RF Automobiles devant le tribunal judiciaire de Versailles en annulation de la vente, subsidiairement en dommages et intérêts.
Par acte du 14 octobre 2020 la société RF Automobiles a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société DGM Automobile.
Par jugement en date du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- débouté M. [O] de sa demande d'annulation de la vente,
- débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires,
- condamné M. [O] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- condamné M. [O] à verser à la société RF Automobiles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 29 mars 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 10 mars 2023 de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- juger que l'action dont était saisi le tribunal devait et doit être requalifiée en action en résolution de la vente,
- ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle A1 intervenue entre M. [O] et Mme [B] et en tant que de besoin celle intervenue entre Mme [B] et la société RF Automobiles avec toutes suites et conséquences de droit,
En conséquence,
- condamner la société RF Automobiles à restituer à M. [O] le prix de vente du véhicule acquis par ses soins, soit la somme de 14 200 euros en principal,
Subsidiairement,
- condamner la société RF Automobiles à verser à M. [O] la somme de 15 201,61 euros au titre du coût de la réparation du véhicule,
- condamner la société RF Automobiles à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 28 073,40 euros au titre de l'indemnisation de son trouble de jouissance, compte arrêté au 10 mars 2023, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir sur la base de 1/1000ème de la valeur du véhicule multipliée par le nombre de jours ayant couru jusqu'à cette date,
* 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 142,50 euros en remboursement de la facture de remorquage du véhicule,
* 40 140 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, compte arrêté au 6 juin 2021, à parfaire,
* 1 628,10 euros au titre du coût de l'assurance de son véhicule, compte arrêté au 28 avril 2022 à parfaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à la société RF Automobiles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Statuant à nouveau de ce chef,
- débouter la société RF Automobiles de la demande de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner la société RF Automobiles à payer à M. [O] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance incluant la charge des frais d'expertise,
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la société RF Automobiles aux entiers dépens tant de la procédure de première instance que ceux de la procédure d'appel, et juger que ces dépens comprendront le coût des frais de l'expertise judiciaire,
- débouter la société RF Automobiles de toute demande plus ample ou contraire.
A cet effet, il fait valoir notamment que :
- l'article 12 du code de procédure civile obligeait le premier juge à requalifier son action en action en résolution, en ce qu'elle était fondée sur la garantie des vices cachés ;
- il est de jurisprudence constante que dans les chaînes translatives de propriété le sous-acquéreur dispose d'une action directe lui permettant d'agir contre l'un quelconque des vendeurs successifs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors qu'il est établi que le vice était antérieur à la vente ;
- qu'en l'occurrence le véhicule a subi un sinistre ayant donné lieu à son classement en " véhicule économiquement irréparable " en 2013 et que c'est en raison de cette situation et des conséquences en ayant résulté qu'il y a lieu à résolution de la vente ;
- que " l'expert judiciaire a estimé que les travaux qui ont été réalisés par la suite sur le véhicule ne l'ont pas été de façon appropriée, générant les désordres constatés avec pour conséquence de rendre le véhicule impropre à sa destination " ;
- qu'il pèse sur le vendeur professionnel, une présomption irréfragable de connaissance du vice, de sorte que la circonstance que la société DGM Automobile ait, aux dires de la société RF Automobiles, caché le sinistre subi par le véhicule et les réparations qu'elle a effectuées dessus, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité.
Par dernières écritures du 22 juillet 2022, la société RF Automobiles prie la cour de :
- débouter M. [O] de sa demande de requalification de la demande,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [O] au paiement à la société RF Automobiles de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel,
Subsidiairement, si la cour réformait le jugement déféré,
- constater que si le vice était préexistant, il était indécelable même pour un professionnel averti,
- juger que la société DGM Automobiles sera seule tenue de la garantie des vices cachés et seule condamnée à réparation à l'exclusion de la société RF Automobiles,
- déclarer la société RF Automobiles hors de cause,
- condamner exclusivement la société DGM Automobile à indemniser M. [O] en garantie des vices cachés,
Toujours subsidiairement,
- faire une exacte application de l'article 1646 du code civil et limiter la condamnation au seul remboursement du prix du véhicule soit 12 400 euros à l'exclusion de toute autre condamnation contre restitution du véhicule,
- débouter M. [O] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société DGM Automobile à relever et garantir la société RF Automobiles de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit y compris les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner la société DGM Automobiles au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DGM Automobiles aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertises.
A cet effet, elle fait valoir notamment que :
- il n'appartenait pas au tribunal de modifier l'objet du litige qui portait sur une demande d'annulation;
- le véhicule n'a été en sa possession que 72 heures entre le moment de son achat à DGM Auto et sa revente à Mme [B] ;
- M. [O] souhaitait vendre son véhicule en mai 2016 tout en sachant que la sellerie n'était pas celle qu'il espérait, sans qu'à cette période cette situation ne déclenche d'action en non-conformité et sans qu'il n'invoque le moindre défaut caché, étant observé que le véhicule a parcouru près de 50 000 km entre ses mains et celles de Mme [B] ;
- le véhicule a fait l'objet de deux contrôles techniques ne révélant aucun défaut, d'abord avant la vente à Mme [B], puis au moment de la vente à M. [O], et contrairement à ce qui est soutenu n'a connu aucun dysfonctionnement dès son achat ;
- l'expert stigmatise la corrosion anormale comme un vice caché alors qu'elle n'est apparue qu'en 2017 lorsque le véhicule est tombé en panne pour la première fois, qu'il ne peut être affirmé qu'un tel vice préexistait à la vente effectuée par RF Automobiles et qu'il était d'une nature telle qu'il pouvait être décelé, même par un professionnel averti ;
- aucune recherche n'a été faite sur les conditions d'utilisation du véhicule par M. [O] qui a utilisé le véhicule pendant deux ans sans que le moindre vice ne soit décelé.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
M. [H] [O], ès qualités de liquidateur amiable de la société DGM Automobiles, s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 20 mai 2022, mais n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
A l'audience de plaidoirie du 5 février 2024, les parties ont été autorisées à faire toute observation utile sur les conséquences à tirer du fait que Mme [B] n'a pas été appelée dans la cause, alors qu'il est demandé à la cour d'" ordonner la résolution de la vente du véhicule intervenue entre M. [O] et Mme [B] et, en tant que de besoin, celle intervenue entre Mme [B] et la société RF Automobiles avec toutes suites et conséquences de droit ".
M. [O] a répondu par note en délibéré en date du 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il ressort de l'assignation délivrée par M. [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles que celui-ci demandait au tribunal d'ordonner " l'annulation du contrat de vente ", au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, tout en mentionnant dans la discussion l'article 1603 du code civil, aux termes duquel pèse sur le vendeur deux obligations, celle de délivrer et de garantir la chose qu'il vend.
Dans ces conditions, le tribunal aurait dû restituer à la demande sa véritable qualification en se considérant saisi d'une action en résolution de la vente pour manquement du vendeur à ses obligations, en application de l'article 12 du code de procédure civile.
Devant la cour, M. [O] demande sur le fondement de la garantie des vices cachés à ce que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande dirigée contre la société RF Automobiles.
A cet égard, il est de jurisprudence constante que plutôt que d'agir contre son propre vendeur, le sous-acquéreur peut préférer attraire un vendeur antérieur, en vertu de l'action contractuelle directe dont il dispose et qui lui a été transmise comme accessoire de la chose dans le cadre d'une chaîne de contrats translative de propriété (Civ. 1ère, 9 oct. 1979, n°78-12502). Il en va ainsi que l'action tende à l'octroi de dommages et intérêts ou à la résolution d'une vente à laquelle le sous-acquéreur n'est pas partie (Civ. 1ère, 16 avril 1996, n° 94-15.734).
Exerçant en qualité d'ayant cause à titre particulier l'action de son auteur, M. [O] peut donc prétendre à la résolution de la vente intervenue entre la société RF Automobiles et Mme [B], et se voir opposer les moyens de défense que la société RF Automobiles aurait pu faire valoir contre Mme [B] (cf. Civ. 1ère, 7 juin 1995, n°93-13.898 ; Civ. 1ère, 3 nov. 1996, n° 15-18.340), sans qu'il y ait lieu de rechercher la résolution de la vente intervenue entre Mme [B] et lui, cette dernière n'ayant pas été appelée dans la cause.
1. Sur la garantie des vices cachés et la demande de dommages-intérêts
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
- il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose.
En outre, l'article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, l'article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par les experts.
Dans les deux cas, l'acquéreur peut obtenir réparation de ses préjudices en démontrant que le vendeur connaissait les vices de la chose.
En l'espèce, M. [O] évoque les " désordres ", les " malfaçons ", ou encore " le vice dont est affecté le véhicule ", sans jamais préciser dans la discussion de quels vices il est question et en quoi ceux-ci affecteraient l'usage du véhicule. Toutefois, dans la partie " rappel des faits et de la procédure" de ses conclusions, il est fait état, d'une part, de la découverte en 2017 d'une " importante corrosion sur la boite à fusibles au niveau du moteur ainsi qu'une anomalie de communication avec le calculateur de la boite à vitesse ", d'autre part, de " la présence d'équipements ne correspondant pas à l'année du véhicule et d'éclats de peinture laissant présumer la réalisation de réparations suite à un choc ".
Il est versé aux débats plusieurs rapports d'expertise décrivant l'état du véhicule entre le 15 septembre 2016, date à laquelle le véhicule roulait encore, et le 26 octobre 2018 date à laquelle le véhicule n'était plus roulant, en raison d'une panne dont l'origine n'est cependant pas indiquée.
Le rapport d'expertise amiable [T] du 10 février 2017, produit par l'intimée (pièce n° 20), est contradictoire entre Mme [B] et M. [O] et a été établi alors que le véhicule présentait 60 009 km au compteur. L'expert conclut à l'existence de transformations sur le véhicule : " M. [O] se retrouve avec un véhicule difficile à revendre avec un équipement sellerie S Line qui ne correspond pas à celui d'origine en sortie d'usine, soit "Ambition Luxe" pour lequel la provenance n'est pas établie". L'expert indique que la différence de valeur entre les deux finitions est de 350 euros.
Le rapport d'expertise amiable Expert [F] du 13 décembre 2017, produit par l'appelant (pièce n° 4) est contradictoire entre M. [O] et Mme [B] et a été établi alors que le véhicule présentait 77 881 km au compteur.
L'expert indique que le véhicule a été remorqué le 16 octobre 2017 par un garagiste (Ets Alma) qui a constaté une corrosion importante sur la boite à fusibles au niveau du moteur ainsi qu'une anomalie de communication avec le calculateur de la boite à vitesses. L'expert constate lui-même, que le véhicule ne démarre pas et qu'il présente des traces de corrosion à divers endroits.
Sans se prononcer sur l'origine de la panne, l'expert explique avoir enquêté sur l'historique du véhicule et avoir découvert que celui-ci a subi une " tentative de vol avec dépouillement " le 24 septembre 2013, que lors de cet évènement il a été dépouillé de son intérieur et dégradé par la projection de poudre d'extincteur dans l'habitacle et au niveau du comportement moteur - ce qui explique la corrosion détectée - et qu'il a alors été classé en " véhicule économiquement irréparable " (VEI) au regard du montant des réparations à réaliser.
Doutant de la qualité des réparations effectuées, l'expert préconise un démontage complet de l'habitacle pour vérifier l'état d'avancement de la corrosion et de la dégradation possible des organes de sécurité passive comme des airbags ou les faisceaux de commande.
Le rapport d'expertise judiciaire de M. [N], remis le 22 janvier 2019, versé aux débats par l'appelant (pièce n° 6) est contradictoire entre M. [O], Mme [B], la société DGM Automobile et la société RF Automobiles. Il est établi alors que le véhicule présentait 77 881 km au compteur, ce qui permet d'établir qu'il n'a pas roulé depuis la panne rencontrée en novembre 2017 sur laquelle toutefois il n'est pas non plus donné d'explication.
En réponse à sa mission consistant à décrire les désordres et malfaçons, l'expert se borne à renvoyer aux pages 13 à 17 de son rapport correspondant à l' " examen visuel du véhicule " où figurent, au fil des pages, pêle-mêle, différentes constatations dont il ressort tantôt l'absence de tout défaut (" à l''il nu, les longerons avant et arrière sont exempts de déformation et le châssis est correct "), tantôt l'existence de désordres, sans autre précision quant à leur origine : la boîte de vitesses est "en défaut" et les faisceaux électriques sont " à remplacer ".
L'expert affirme dans ses conclusions que " les dommages trouvent leur origine dans une réfection non appropriée du véhicule qui était classé non réparable économiquement ", qu'ils le rendent impropre à sa destination et que " les réparations n'ont pas été faites dans les règles de l'art par le garage DGM Auto ".
Néanmoins, à aucun moment, l'expert judiciaire ne donne d'explications techniques permettant à la cour d'apprécier la pertinence de ses conclusions. Il n'est mentionné ni l'origine de la panne du véhicule, ni la nature des réparations effectuées antérieurement à la vente, ni les éléments qui permettent d'affirmer que ces réparations ont été mal exécutées, ni la raison pour laquelle les faisceaux électriques doivent être remplacés, ni les indices qui permettent de relier ce dysfonctionnement aux dégradations causées au véhicule antérieurement à la vente.
Il est par ailleurs établi que le véhicule a parcouru près de 50 000 Km depuis son acquisition par Mme [B] (pièce n° 2), sans qu'à aucun moment la cour soit mise en position de comprendre en quoi la panne soudaine du véhicule, alors que celui-ci était entre les mains de M. [O], pourrait être reliée à un vice, fût-il seulement présent en germe, antérieur aux deux dernières ventes.
En l'absence d'élément probant de nature à établir l'existence d'un vice rédhibitoire antérieur à la vente, il y a lieu de débouter M. [O] de ses demandes tant principales que subsidiaires.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [O] qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à indemniser la SARL RF Automobiles des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en cause d'appel, à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'annulation de la vente,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Vu l'action directe de M. [O], engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Déboute M. [D] [O] de sa demande en résolution de la vente consentie par la société RF Automobiles,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [O] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [D] [O] à régler à la société RF Automobiles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 455 du code de procédure civile pour un earticle 12 du code de procédure civile obligeaitarticle 1603 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1646 du code civil et limiter la condamnatarticle 696 du code de procédure civile.article 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f951ba40f8b0008cb79bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel