Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950fa40f8b0008cb77f1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 731 485 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 78 N° RG 21/07694 N°Portalis DBVL-V-B7F-SJA4 (2) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Frédéric DIGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 31 janvier 2024 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Février 2024 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : LA GAGNERIE SCI Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [S] [D] exerçant sous l'enseigne AZUR CARRELAGE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EIRL [S] [D] AZUR CARRELAGE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Selon devis du 4 juin 2014, la SCI La Gagnerie a confié à M. [S] [D] exerçant sous l'enseigne Azur Carrelage, la pose d'un carrelage sur la dalle en béton de la terrasse de la maison située [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant la somme de 5 040 euros TTC. Les travaux ont débuté en juillet 2014. Par courrier du 3 août 2014, M. et Mme [O], associés de la SCI La Gagnerie, se sont plaints à l'entrepreneur des travaux non finis et insatisfaisants. Un premier protocole d'accord a été conclu entre les parties le 5 novembre 2014, M. [D] exerçant sous le statut d'EIRL Azur Carrelage s'engageant à réaliser des reprises avant le mois de janvier 2015 et la SCI à lui régler le solde des travaux de 540 euros. La SCI étant insatisfaite des reprises et dénonçant la dégradation des joints du carrelage, un second protocole a été signé le 19 septembre 2016, M. [D] exerçant sous la statut d'EIRL Azur Carrelage s'engageant à refaire les joints ainsi que le nez de marché côté maison avant la fin 2016. En raison de la persistance des désordres, d'expertises amiables diligentées par l'intermédiaire de leur protection juridique et d'une mise en demeure restée vaine, la SCI La Gagnerie a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 mars 2018. L'expert, M. [Z] [C], a déposé son rapport le 15 juillet 2019. Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2019, la SCI La Gagnerie a fait assigner M. [S] [D] devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de ses préjudices. Par un jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'EIRL [S] [D] - Azur Carrelage ; - déclaré M. [D] exerçant sous l'enseigne Azur Carrelage responsable des désordres subis par la SCI La Gagnerie relativement à la pose de carrelage sur la terrasse de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; - condamné M. [D] exerçant sous l'enseigne Azur Carrelage à payer à la SCI La Gagnerie la somme de 3 220,96 euros TTC au titre des travaux de reprises des désordres ; - dit que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice du coût de la construction BT01 ; - condamné M. [D] exerçant sous l'enseigne Azur Carrelage à payer à la SCI La Gagnerie la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; - ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 19 décembre 2019 au profit de la SCI La Gagnerie ; - condamné la SCI La Gagnerie à payer à M. [D] la somme de 540 euros correspondant au solde des travaux suivant le contrat du 4 juin 2014 ; - rappelé qu'en application de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, toute condamnation à une somme d'argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement au profit de la SCI La Gagnerie et à compter du 15 juillet 2019, au profit de M. [D], exerçant sous l'enseigne Azur Carrelage au regard du caractère certain de la créance ; - ordonné la compensation des créances découlant du présent jugement entre la SCI La Gagnerie et M. [D] exerçant sous l'enseigne Azur Carrelage ; - condamné M. [D] exerçant sous l'enseigne Azur Carrelage aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté la SCI La Gagnerie de sa demande de paiement du coût d'établissement du procès-verbal dressé le 16 octobre 2019 ne constituant pas des dépens mais des frais non répétibles ; - condamné M. [D] exerçant sous l'enseigne Azur Carrelage à payer à la SCI La Gagnerie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent. La SCI La Gagnerie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2021, intimant [S] [D]-Azur Carrelage (EIRL) et M. [D], exerçant sous l'enseigne Azur Carrelage. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de la SCI La Gagnerie, a ordonné un complément d'expertise et désigné M. [C] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport complémentaire le 31 mai 2023. L'instruction a été clôturée le 9 janvier 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2023, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, la SCI La Gagnerie demande à la cour de : À titre principal, Réformant partiellement le jugement prononcé le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, - déclarer recevable l'intervention volontaire de l'EIRL [S] [D] ; - dire et juger que M. [D]-entreprise Azur Carrelage- et que l'EIRL [S] [D] ont commis des fautes à l'origine des désordres et malfaçons atteignant la terrasse ; En conséquence, Réformant le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [D] à payer la somme de 3 220,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, - condamner solidairement M. [D]-entreprise Azur Carrelage- et l'EIRL [S] [D] à payer à la SCI La Gagnerie la somme de 27 314,85 euros TTC ; Réformant, le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [D] à payer la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner solidairement M. [D]-entreprise Azur Carrelage- et l'EIRL [S] [D] à payer à la SCI La Gagnerie la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices de jouissance soufferts du fait de l'impossibilité d'utiliser la terrasse depuis plusieurs années et de ceux à subir au moment des travaux de réfection de la terrasse ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - ordonné que l'ensemble des sommes mises à la charge de solidairement M. [D]-entreprise Azur Carrelage- et l'EIRL [S] [D] porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation soit le 19 décembre 2019 avec anatocisme ; - ordonné la compensation entre la somme de 540 euros TTC due par la SCI La Gagnerie au titre du solde des travaux avec les condamnations prononcées contre M. [D] - entreprise Azur Carrelage ; - condamné M. [S] [D] à payer à la SCI La Gagnerie la somme de 2000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile ; - condamné M. [S] [D] aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référés les frais de l'expertise judiciaire avec recouvrement direct au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - débouter M. [D]-entreprise Azur Carrelage- et l'EIRL [S] [D] des demandes suivantes présentées en cause d'appel : - débouter la SCI La Gagnerie de l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [D] en personne ; - dire et juger que la condamnation au titre des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 1 230 euros TTC, actualisée selon l'indice du coût de la construction BT01 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 500 euros ; - dire et juger en tout état de cause que la responsabilité de l'EIRL [S] [D] - Azur Carrelage est limitée à la somme de 1 040 euros d'après déclaration au répertoire des métiers d'affection des biens à l'exercice de son activité professionnelle ; - débouter la SCI La Gagnerie du surplus de ses demandes ; - condamner la SCI La Gagnerie à payer à l'EIRL [S] [D] ' Azur Carrelage la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Agathe Belet ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] [D] à verser à la SCI La Gagnerie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance de référé et les frais de l'expertise judiciaire ; - condamner solidairement M. [D]-entreprise Azur Carrelage- et l'EIRL [S] [D] à payer à la SCI La Gagnerie la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner solidairement M. [D]-entreprise Azur Carrelage- et l'EIRL [S] [D] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel qui comprendront les dépens de l'incident et les frais et honoraires de l'expert judiciaire missionné par ordonnance du 27 septembre 2022, dont distraction au profit de la SCP Gauvain-Demidoff-Lhermitte, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 14 septembre 2023, M. [D] et l'EIRL [S] [D] - Azur Carrelage demandent à la cour de : Réformant partiellement le jugement prononcé le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, - déclarer recevable l'intervention volontaire de l'EIRL [S] [D] - Azur Carrelage et mettre hors de cause M. [S] [D] en personne ; - débouter la SCI La Gagnerie de l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [S] [D] en personne ; - prendre acte que l'EIRL [S] [D] ' Azur Carrelage ne conteste pas sa responsabilité des désordres subis par la SCI La Gagnerie relativement à la pose de carrelage sur la terrasse de son immeuble ; - dire et juger que la condamnation au titre des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 1 230 euros TTC, actualisée selon l'indice du coût de la construction BT01, l'aggravation des désordres n'étant pas imputable à l'intimé ; 13 405,89 euros TTC à titre subsidiaire ; - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 500 euros ; 1 500 euros à titre subsidiaire ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI La Gagnerie à payer la somme de 540 euros correspondant au solde des travaux suivant le contrat du 15 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation des créances ; - dire et juger en tout état de cause que la responsabilité de l'EIRL [S] [D] - Azur Carrelage est limitée à la somme de 1 040 euros d'après déclaration au répertoire des métiers d'affection des biens à l'exercice de son activité professionnelle ; - débouter la SCI La Gagnerie du surplus de ses demandes ; - condamner la SCI La Gagnerie à payer à l'EIRL [S] [D] ' Azur Carrelage la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Agathe Belet ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] [D] à verser à la SCI La Gagnerie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance de référé et les frais de l'expertise judiciaire. MOTIFS La note en délibéré et la pièce n°10 transmises le 2 avril 2024 après la clôture de l'instruction par l'EIRL [S] [D]-Azur Carrelage, sans autorisation de la cour, seront écartées des débats. En l'absence d'appel des dispositions ayant condamné la SCI La Gagnerie à payer à M. [D] la somme de 540 euros correspondant au solde non réglé de ses travaux et ordonné la compensation des créances entre les parties, celles-ci sont irrévocables. I. Sur la recevabilité de l'intervention de l'EIRL [S] [D]-Azur Carrelage et la demande de mise hors de cause de M. [S] [D] M. [D] fait valoir qu'il a été par erreur assigné en son nom personnel. Il soutient que c'est l'EIRL inscrite au répertoire des métiers depuis le 2 avril 2012 qui est le cocontractant de la SCI La Gagnerie. Il demande de voir déclarer recevable son intervention volontaire et sollicite sa mise hors de cause en son nom personnel. La SCI ne s'oppose pas à la recevabilité de l'EIRL mais sollicite la condamnation solidaire de M. [D] à titre personnel et de l'EIRL, soutenant que cette dernière n'a été déclarée qu'en 2016. Il résulte de l'inscription au répertoire des métiers produite par M. [S] [D] (pièce 6), qu'il a débuté son activité comme exploitant individuel le 2 avril 2012, qu'il est artisan depuis le 25 avril 2012 pour le métier de carreleur, qu'il a déposé sa demande datée du 30 mars 2012 relative à l'entreprise individuelle (sa pièce 8) le 25 avril 2012 avec la dénomination « EIRL [S] Bensayen-Azur Carrelage » (erreur N en H, la demande étant écrite à la main). Le 13 juin 2016, M. [D] a modifié l'adresse postale de son entreprise initialement domiciliée à son domicile [Adresse 1] à [Localité 4] au [Adresse 3] sur la même commune. Il s'ensuit que contrairement à ce que fait plaider la SCI, il est justifié par la déclaration au répertoire des métiers l'exercice de l'activité de M. [D] sous le statut de l'EIRL depuis le 25 avril 2012. L'EIRL est dépourvue de personnalité morale, elle permet uniquement à une personne physique d'exercer son activité en séparant son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. L'EIRL [S] [D]-Azur Carrelage ne peut donc être partie à la procédure. Le jugement est confirmé par substitution de motif en ce qu'elle a rejeté son intervention volontaire. M. [S] [D] sera en conséquence débouté de sa demande de mise hors de cause puisqu'il a réalisé les travaux en qualité d'entrepreneur exerçant sous le statut d'EIRL. Il sera également débouté de sa demande tendant à voir fixer « sa responsabilité à la somme de 1 040 euros », montant des biens affectés à l'exercice de son activité professionnelle, puisque celle-ci ne concerne pas la « responsabilité » mais la problématique d'exécution de la décision et que M. [D] ne justifie pas de ses revenus professionnels. II. Sur le fond A. Sur les responsabilités M. [C] a déposé deux rapports d'expertise les 15 juillet 2019 et 19 mai 2023.Il en ressort que la terrasse de 101,30 m est composée de 563 carreaux de 30*60 accolée aux murs périphériques de la maison. Lors de la première expertise, M. [C] avait recensé 89 carreaux avec défaut d'adhérence de plus de 70%. Après investigations lors de l'accedit du 28 novembre 2022, il a constaté que 278 carreaux étaient décollés ou comprenaient un défaut d'adhérence de plus de 70%. Il attribue la cause des désordres à un manque de colle, un non-respect des joints de fractionnement, une mauvaise préparation du support (poussière) et à la colle grillée suite à son application sur un support à une température trop élevée. Si dans un premier temps il avait préconisé la reprise partielle de la terrasse, il indique qu'en raison de l'amplification du désordre, la terrasse n'est plus utilisable et doit être intégralement reconstruite en ce compris la dalle béton afin d'obtenir une pente extérieure de la terrasse de 1,5% conforme au DTU applicable. Le tribunal a retenu la responsabilité de M. [S] [D] sans en préciser le fondement. La SCI La Gagnerie vise dans son dispositif l'article 1231-1 du code civil. Il n'est pas contesté que M. [D] n'a pas réalisé la dalle béton, ayant selon le devis du 4 juin 2014 appliqué un primaire d'accrochage, un ragréage, et de la colle avant la pose des carreaux. La seule pose collée du carrelage de cette terrasse ne constitue pas la réalisation d'un ouvrage. Il n'y avait donc pas lieu à réception au sens de l'article 1792 du code civil. Elle a, en tout état de cause, été refusée expressément par la SCI La Gagnerie. M. [D] était ainsi tenu d'une obligation de résultat. Si M. [S] [D] exerçant sous le statut d'EIRL ne conteste pas le constat des désordres, les défauts de pose et sa responsabilité, il estime que l'aggravation des décollements depuis 2018 et leur généralisation ne résultent que de l'absence de réalisation des travaux préconisés par l'expert en 2019 par la SCI la Gagnerie. La SCI réplique que les désordres et malfaçons qui ne respectaient pas les DTU et les règles de l'art conduisaient inexorablement à la détérioration générale de l'ouvrage. Il ajoute que M. [D] n'a réglé qu'une partie des sommes auxquelles il a été condamné et qu'il ne lui appartenait pas de préfinancer les travaux de reprise. L'expert avait constaté au 31 mai 2018 que 89 carreaux sonnaient creux. Suivant constat du 19 octobre 2019, l'huissier en avait comptabilisé 231 et 352 le 23 mars 2022. Si M. [C] a retenu, le 28 novembre 2022, 278 carreaux décollés ou avec une adhérence insuffisante soit 50%, soit un peu moins que le nombre avancé par l'huissier, ces chiffres démontrent une aggravation rapide durant le temps de l'expertise et depuis le dépôt du premier rapport alors que dans le même temps M. [D] n'avait pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné nécessaires à la réfection de la terrasse. Par ailleurs, compte tenu de la rapidité de la dégradation, il n'est pas acquis que les préconisations premières de l'expert auraient été suffisantes pour mettre un terme au désordre. Il suit de là que M. [D] est mal fondé à invoquer l'inaction du maître de l'ouvrage pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité. L'intégralité des désordres lui est imputable. Sa responsabilité contractuelle est engagée. B. Sur l'indemnisation 1. Sur les travaux de reprise L'expert a évalué les travaux de remise en état de la terrasse à la somme de 27 314,85 euros TTC après avoir examiné quatre devis qui lui avaient été communiqués. La SCI La Gagnerie demande que lui soit allouée cette somme au titre de la réfection intégrale de la terrasse. M. [D] sollicite que le montant des travaux réparatoires soit limité à la somme de 1 230 euros TTC. Il expose qu'il n'a pas coulé la dalle béton, qu'elle n'est pas comprise dans son activité de carreleur et qu'elle devra être réalisée par une société compétente en matière de maçonnerie. À titre subsidiaire, il fait valoir que le montant des travaux réparatoires ne pourrait pas dépasser 13 405,89 euros TTC. Ainsi qu'il a été vu, l'aggravation des désordres rend la terrasse inutilisable et nécessite sa réfection complète. Le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s'était pas produit. La circonstance que M. [D] n'a pas réalisé la dalle en béton est indifférente. La réparation doit intégrer la mise aux normes de la pente alors que l'entrepreneur n'aurait pas dû accepter de poser le carrelage sur un support insatisfaisant. Professionnel, il ne pouvait ignorer les règles de l'art et le DTU 52.1 qui concerne la pose des terrasses carrelées, l'eau qui stagne en cas de pente insuffisante étant un obstacle à la pérennité de l'ouvrage. Dès lors, M. [D] exerçant sous le statut d'EIRL sera condamné à payer la somme de 27 314,85 euros TTC à la SCI La Gagnerie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 2. Sur le préjudice de jouissance L'expert a évalué la durée des travaux de reprise à sept semaines. La SCI La Gagnerie soutient qu'elle ne peut plus utiliser la terrasse depuis quatre années et réclame une indemnité de 14 000 euros au titre du préjudice subi. Si le préjudice du maître de l'ouvrage est incontestable compte tenu du décollement des carreaux et des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse, le montant réclamé est excessif alors qu'elle ne peut être utilisée que quelques mois dans l'année. La somme de 500 euros allouée par le tribunal lorsque la terrasse était encore accessible est en revanche insuffisante. Une indemnité de 3 000 euros permettra de réparer justement l'impossible jouissance de la terrasse à compter de 2019 et pendant les travaux. III. Sur les autres demandes Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Les dispositions prononcées par le premier juge au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. M. [D] exerçant sous le statut d'EIRL sera condamné à payer une indemnité complémentaire à la SCI La Gagnerie de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise complémentaire qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte la note en délibéré et la pièce n°10 de l'EIRL [S] [D] des débats, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'EIRL [S] [D]-Azur Carrelage et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens. L'infirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau Condamne [S] [D] exerçant sous le statut d'EIRL à payer à la SCI La Gagnerie les sommes suivantes : - 27 314,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne [S] [D] exerçant sous le statut d'EIRL aux dépens d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire complémentaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1231-1 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 1153-1 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil. Elle a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f950fa40f8b0008cb77f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel