Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94fda40f8b0008cb7529
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section C ORDONNANCE N° : N° RG 22/03923 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUSI Jugement Au fond, origine Tribunal de première instance de NIMES, décision attaquée en date du 27 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/05516 Madame [Y] [P] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS APPELANT Monsieur [W] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NIMES S.A. OGF SA prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié ès qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Paule ALCABAS-DUMINY, avocat au barreau de PARIS INTIMES LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Mars 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03923 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUSI, Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2019, M. [W] [D] a sollicité l'autorisation de la mairie d'[Localité 3] de faire procéder à l'exhumation, à la réduction et au transfert de 24 corps et cercueils d'une sépulture privée située sur le terrain cadastré AS n° [Cadastre 6] à [Localité 3] vers le cimetière communal de [Localité 8]. Par décision du 5 septembre 2019, la mairie d'[Localité 3] a autorisé l'exhumation, la réduction et le transfert des corps. Les opérations ont été exécutées le 10 septembre 2019 par la société OGF, entreprise de Pompes Funèbres. Mme [Y] [P] épouse [B] a, par actes d'huissier délivrés le 10 décembre 2020, fait assigner la société OGF et M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nîmes a notamment : déclaré l'action de Mme [Y] [P] épouse [B] irrecevable, débouté M. [W] [D] de ses demandes reconventionnelles, débouté la société OGF de sa demande reconventionnelle, condamné Mme [Y] [P] épouse [B] à payer à M. [W] [D] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Mme [Y] [P] épouse [B] à payer à la société OGF la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la demanderesse, rappelé que l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit. Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [Y] [P] épouse [B] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 10 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [Y] [P] épouse [B] a saisi le magistrat chargé de la mise en état. Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 10 novembre 2023, Mme [Y] [P] épouse [B], appelante, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 789, 5° du code de procédure civile, de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer la demande de Mme [P] [B] recevable et bien fondée, ordonner une mesure d'expertise judiciaire, nommer tel expert qu'il lui plaira aux fins de : convoquer les parties, demander tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, établir l'arbre généalogique des familles de Mme [P] [B] et de M. [D], déterminer le degré de parenté de chacun d'eux avec un ou plusieurs défunts inhumés dans la sépulture privée d'[Localité 3], dire si Mme [P] [B] a un degré de parenté égal ou plus proche que M. [D], avec un ou plusieurs défunts inhumés dans la sépulture privée d'[Localité 3] ; fixer la durée de la mission à six mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près cette Cour d'appel ; dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au Conseiller de la mise en état qui aura ordonné l'expertise ; dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif, fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; condamner M. [D] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, réserver les dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [Y] [P] épouse [B] fait état du fait que le premier juge a déclaré irrecevables ses demandes au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa qualité à agir en produisant aux débats un rapport d'expertise généalogique. Elle considère donc que sa demande d'expertise généalogiste est légitime puisque sa mission consistera notamment à établir l'arbre généalogique de sa famille et celle de M. [D], et de préciser les degrés de parenté de chacun d'eux avec les défunts inhumés dans le tombeau privé situé à [Localité 3], qui permettra d'établir sa qualité à agir. En tout état de cause, elle indique qu'elle est bien la plus proche parente vivante de ses arrières grands-parents, soit à un degré de parenté plus proche avec deux des défunts que M. [D]. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, M. [W] [D], intimé, demande au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, de : débouter Mme [Y] [P] de sa demande d'expertise judiciaire pour sa carence dans l'administration de la preuve, condamner Mme [Y] [P] à lui payer la somme 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses écritures, M. [W] [D] soutient que la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [Y] [P] épouse [B] est dilatoire, d'autant plus qu'elle persiste dans une administration défaillante de la preuve puisque l'arbre généalogique produit par celle-ci pour asseoir ses assertions est inexploitable pour contenir de fausses informations. Il affirme qu'il n'a pas le même degré de parenté que la demanderesse au sens de l'article R.2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales en produisant son arbre généalogique. La SA OGF n'a formulé aucune observation sur l'incident. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2024. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties. MOTIFS Sur la qualité à agir Il y a lieu de relever que la qualité à agir de Madame [Y] [P] épouse [B] devant le magistrat chargé de la mise en état n'est pas remise en cause et que par ailleurs Madame [Y] [P] épouse [B] ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention, et enfin que la magistrat de la mise en état n'entend pas soulever d'office le défaut de qualité à agir devant lui . En conséquence de quoi la demande est sans objet. Sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions combinées des articles 145 et suivants que si le juge de la mise en état peut ordonner toute mesure d'instruction utile il ne doit pas se substituer aux parties dans l'administration de la preuve. Il n'apparaît pas dans les écritures des parties que l'arbre généalogique tel que produit soit contesté ni s'agissant du rang, de l'identité, ou du lien de filiation, et s'il l'était la production des actes de naissance correspondants permettraient de s'assurer de la réalité des liens de filiation et des identités. Ainsi il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l'établissement de la preuve par le biais d'une mesure d'instruction, non indispensable. Madame [Y] [P] épouse [B] sera déboutée de sa demande d'expertise. Sur l'application des dispositions de l'article 700 et les dépens Les circonstances de la cause et d'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en qualité de magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, DIT sans objet la demande visant à voir dire que Madame [Y] [P] épouse [B] a bien qualité à agir ; DEBOUTE Madame [Y] [P] épouse [B] de sa demande visant à voir instaurer une mesure d'expertise DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de la procédure d'incident suivront sur le sort des dépens de l'instance au fond Rappelons que la présente ordonnance peut en application de l'article 916 du Code de procédure civile être déférée la cour dans les quinze jours de sa date, La greffière Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 916 du Code de procédure civile être déféarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94fda40f8b0008cb7529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel