Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431e0740db0008fa9655
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 100 748 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/03950 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHQ4 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00501 Tribunal judiciaire du Havre du 10 novembre 2022 APPELANTS : Monsieur [V] [W] né le 3 décembre 1980 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] représenté et assisté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre Madame [E] [W] née le 29 janvier 1979 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] représentée et assistée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre INTIMEES : Sas NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES-NMI [Adresse 4] [Localité 6] représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre Sasu NORMANDIE MACONNERIE RCS du Havre 752 187 955 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de Meaux Eurl LEMAIRE RCS Le Havre 419 355 706 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Les 18 et 20 octobre 2014, M. [V] et Mme [E] [W] ont conclu avec la Sas Normandie Maisons Individuelles (Nmi) un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan sur un terrain situé [Adresse 2]. Suivant procès-verbal du 6 novembre 2015, les travaux ont été réceptionnés. Par ordonnance du 18 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre, saisi par M. et Mme [W] alléguant une fissure à l'angle de la baie coulissante du séjour et des défauts affectant la porte d'entrée, a fait droit à leur demande d'expertise au contradictoire de la Sas Nmi. Il a désigné M. [R] [N] pour la réaliser. Cette mesure a été étendue aux sous-traitants de la Sas Nmi : la Sasu Normandie Maçonnerie chargée du lot maçonnerie-gros oeuvre et l'Eurl Lemaire chargée du lot menuiseries extérieures. L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 25 septembre 2019. Suivant actes d'huissier de justice du 18 février 2020, M. et Mme [W] ont fait assigner la Sas Nmi et la Sasu Normandie Maçonnerie devant le tribunal judiciaire du Havre en indemnisation de leurs préjudices. Par exploit du 3 novembre 2020, la Sas Nmi a appelé en garantie l'Eurl Lemaire. Ces instances ont été jointes. Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal a : - déclaré la Sas Nmi responsable du préjudice causé à M. et Mme [V] et [E] [W] du fait du désordre afférent à l'existence d'une fissure de façade, - condamné, en conséquence, la Sas Nmi à payer à M. et Mme [V] et [E] [W] la somme de 3 795 euros TTC au titre du préjudice causé par le défaut de chaînage, - rejeté les demandes de M. et Mme [V] et [E] [W] relatives au préjudice causé par les défauts de la porte d'entrée et au ravalement de façade, - rejeté les demandes de condamnation de M. et Mme [V] et [E] [W] à l'égard de la Sasu Normandie Maçonnerie, - condamné la Sasu Normandie Maçonnerie à garantir entièrement la Sas Nmi de la condamnation liée au défaut de chaînage prononcée à son encontre au profit des époux [W], - déclaré sans objet la demande de garantie formée par la Sas Nmi à l'encontre de l'Eurl Lemaire, - condamné solidairement la Sasu Normandie Maçonnerie et la Sas Nmi à payer à M. et Mme [V] et [E] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la Sasu Normandie Maçonnerie et la Sas Nmi au paiement des entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Kreizel Virelizier, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - prononcé l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 8 décembre 2022, M. et Mme [W] ont formé un appel contre le jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2023, M. [V] et [E] [W] demandent de voir sur la base des articles 1792, subsidiairement 1147 ancien, 1382 ancien, du code civil : - infirmer le jugement du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire du Havre, - condamner in solidum la Sas Nmi et la Sasu Normandie Maçonnerie à leur payer les sommes de 11 007,48 euros et de 4 533,67 euros en réparation des fissures, - condamner la Sas Nmi seule à leur payer la somme de 632,50 euros en réparation des problèmes concernant la porte d'entrée, - condamner solidairement les intimées à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux intérêts de droit et en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Kreizel Virelizier qui affirme en avoir fait l'avance, - débouter les intimées de leurs demandes. Ils font valoir sur le fond que le désordre relatif à la fissure sur la façade, qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage, est de nature décennale, qu'il engage la responsabilité décennale du constructeur la Sas Nmi à titre principal et, contractuelle à titre subsidiaire, et la responsabilité décennale de la Sasu Normandie Maçonnerie à titre principal et, extracontractuelle à titre subsidiaire. Ils ajoutent que les travaux de reprise, décrits dans le devis de la Sarl Fouquet Maçonnerie, correspondent à la reconstitution du chaînage et aux compléments indispensables à la bonne réalisation des travaux (dépose et repose de la fenêtre et du volet roulant, coffre de volet roulant, reprise du placo et peinture) dont il ne peut être fait l'économie contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui ne les a pas retenus ; que le principe de la réparation intégrale de leurs préjudices commande qu'ils obtiennent une réparation complète à hauteur de la somme actualisée de 11 007,48 euros à laquelle s'ajoute la réparation des conséquences de la cause des désordres, à savoir la reprise de l'enduit de façade évaluée à 4 533,67 euros ; que celle-ci ne peut pas être partielle sous peine d'avoir une différence de couleur et une remise en cause de la viabilité de l'habitation. Ils exposent que les désordres sur la porte d'entrée (dysfonctionnement de la crémone, rouille sur le bâton de maréchal à l'extérieur) sont imputables à son fabricant qui n'a pas été mis dans la cause, mais qu'ils conservent un recours contre la Sas Nmi sur la base de l'article 1792 du code civil car ces désordres concernent le clos et le couvert qui ne sont pas garantis ; que subsidiairement la responsabilité de la Sas Nmi est engagée sur la base de la garantie biennale de bon fonctionnement dont le délai a été interrompu par l'assignation en référé-expertise du 24 avril 2018, l'ampleur des désordres n'ayant pu être appréciée avant 2017. Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2023, la Sas Normandie maisons individuelles-Nmi sollicite, en vertu des articles 1792, 1792-3, 1147 ancien et 1231-1 nouveau, du code civil, de : concernant le désordre affectant le chaînage à titre principal, - voir infirmer le jugement du 10 novembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 795 euros au titre du préjudice causé par ce désordre ; statuant à nouveau, - se voir condamner à payer à ces derniers la somme de 1 284 euros au titre de ce préjudice ; à titre subsidiaire, - voir confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 795 euros ; en tout état de cause, - voir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes au titre des travaux de ravalement et en ce qu'il a condamné la Sasu Normandie Maçonnerie à la garantir de toutes condamnations prononcées au titre de la fissure et du défaut de chaînage, - voir débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes formées en cause d'appel au titre des travaux de reprise de la fissure et de leurs demandes de condamnation à son encontre à leur payer les sommes de 11 007,48 euros au titre des travaux de reprise du chaînage et de 4 533,67 euros au titre des travaux de ravalement, - voir condamner la Sasu Normandie Maçonnerie à la garantir de toutes condamnations prononcées au titre de la fissure et du défaut de chaînage ; concernant la porte d'entrée à titre principal, - voir confirmer le jugement du 10 novembre 2022 en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes au titre des défauts de la porte d'entrée, - voir débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes formées en cause d'appel au titre de ces défauts, des frais irrépétibles, et des dépens ; infiniment subsidiairement, - voir condamner l'Eurl Lemaire à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des défauts de la porte d'entrée ; concernant les frais irrépétibles et les dépens - voir confirmer le jugement du 10 novembre 2022 sur ces points, à titre principal, - voir débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes formées en cause d'appel au titre des frais irrépétibles et des dépens, - voir condamner ces derniers au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ; très subsidiairement, - voir condamner la Sasu Normandie Maçonnerie et l'Eurl Lemaire à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens, - voir condamner in solidum la Sasu Normandie Maçonnerie et l'Eurl Lemaire à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d'appel. Elle ne conteste pas sa responsabilité décennale à l'égard des appelants au titre du désordre relatif à la fissure sur la façade qui est imputable à son sous-traitant la Sasu Normandie Maçonnerie, laquelle engage sa responsabilité contractuelle à son égard pour manquement à son obligation de résultat ; que la garantie de cette dernière sera confirmée. S'agissant des travaux de reprise de ce désordre, elle souligne que, si M. et Mme [W] sont en droit de demander la prise en charge de ces travaux, ceux-ci ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la suppression du désordre, que la Cour de cassation rappelle de façon constante le principe de proportionnalité ; que le devis de la Sarl Fouquet Maçonnerie produit par les appelants, dont la nécessité technique des travaux décrits n'est pas démontrée, est excessif ; que la méthode réparatoire qu'elle préconise chiffrée à 1 284 euros par l'expert judiciaire permet de supprimer le désordre et ne peut être écartée par les appelants au motif que, par anticipation, ils suspectent les entreprises qu'ils chargeront de ces travaux de mal les réaliser et de ne pas y apporter le soin nécessaire. A titre subsidiaire, elle demande la limitation à 3 795 euros TTC des travaux de reprise de ce désordre car les sujétions de détérioration possible du volet roulant et des embellissements autour de la porte-fenêtre actualisées à 6 301,68 euros, évoquées par l'expert judiciaire, ne sont qu'hypothétiques et concernent exclusivement la Sarl Fouquet Maçonnerie dans le soin qu'elle mettra à la réalisation des travaux ; qu'elle n'a pas à supporter une actualisation des travaux à la somme de 4 705,80 euros TTC dont la réalisation a été retardée par le fait que M. et Mme [W] ont refusé son intervention et celle de la Sasu Normandie Maçonnerie et ont choisi de relever appel ; que la reprise du ravalement de la totalité de la façade, que l'expert judiciaire n'a pas préconisée, n'est pas justifiée et que le préjudice esthétique futur évoqué par les appelants au cas où une rustine se verrait, n'est qu'éventuel. Elle avance ensuite que les dysfonctionnements de la porte d'entrée ne sont pas établis, que l'expert judiciaire a ouvert et fermé la porte plusieurs fois sans difficulté et n'en a constaté une qu'au bout de dix fermetures successives, ce qui relève d'une utilisation totalement anormale ; que la gêne occasionnée est nulle ; que, ni elle, ni son sous-traitant, ne sont responsables de ce dysfonctionnement ponctuel ; que l'expert judiciaire n'a pas rejeté catégoriquement l'explication d'un défaut d'usage ; que la barre de la porte est en inox et ne rouille pas, que l'expert judiciaire n'a pas vérifié l'intérieur des tubes en inox. Elle conclut à titre principal pour ce désordre à la forclusion de l'action en garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil ; qu'aucune assignation n'a été délivrée dans les deux ans de la réception du 6 novembre 2015, seul point de départ de ce délai, et non pas la date de la connaissance du désordre dans son ampleur ; que le dysfonctionnement allégué ne relève pas de la garantie décennale dès lors que le clos et le couvert sont en l'espèce assurés, que depuis plus de sept ans aucun incident n'est survenu, et que l'utilisation de l'immeuble n'en est pas empêchée ; que la porte est un élément d'équipement qui ne fait pas indissociablement corps avec l'ouvrage et qu'elle est régie par la seule garantie biennale de bon fonctionnement. A titre infiniment subsidiaire, elle recherche la garantie de son sous-traitant l'Eurl Lemaire pour manquement à son obligation de résultat au vu des défauts affectant la porte d'entrée qu'elle lui a vendue et que celle-ci a posée ; que l'Eurl Lemaire ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité contractuelle dès lors que l'expert judiciaire évoque un dérèglement de la tringlerie et un défaut de réglage lors de la pose et dès lors que, même dans l'hypothèse d'un défaut de réglage imputable au fabricant, celle-ci a accepté de poser une porte présentant un tel défaut d'origine. Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, la Sasu Normandie Maçonnerie demande de voir : à titre principal, en vertu de l'article 542 du code de procédure civile, - déclarer l'appel de M. et de Mme [W] dépourvu d'effet dévolutif et, en conséquence, déclarer que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande d'annulation, de réformation, et/ou d'infirmation du jugement, - confirmer le jugement entrepris ; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leur demande de condamnation dirigée à son encontre au titre du défaut de chaînage et du ravalement ; à titre très subsidiaire, a) sur le défaut de chaînage - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité allouée aux appelants à la somme de 3 795 euros TTC, - limiter le montant du coût des travaux de reprise du chaînage à la somme de 1 284 euros TTC ; subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 3 795 euros TTC, - débouter en tout état de cause M. et Mme [W] de leur demande en paiement de la somme de 11 007,48 euros ; b) sur le ravalement - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leur demande en paiement de la somme de 4 533,67 euros TTC, - débouter la Sas Nmi de sa demande de condamnation à son encontre au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 précité, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Yannick Enault, conformément à l'article 699 du même code. Elle précise sur le fond que la prétention des appelants aux fins de double indemnisation par elle et par la Sas Nmi des désordres de gros oeuvre ne peut prospérer sauf à consacrer leur enrichissement injustifié. Elle expose qu'il n'existe aucune raison objective d'écarter l'évaluation des travaux de reprise du chaînage faite par l'expert judiciaire à 1 284 euros TTC qui a estimé qu'ils étaient de nature à remédier aux désordres, ni de préjuger d'un résultat insatisfaisant sur la réalisation des travaux de reprise ; que le devis des appelants est disproportionné par rapport aux strictes réparations nécessaires pour mettre fin au désordre ponctuel et localisé ; que le préjudice esthétique allégué par M. et Mme [W] pour réclamer la reprise intégrale du ravalement de la façade est purement hypothétique, qu'y faire droit reviendrait à méconnaître la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle une réparation est allouée à la victime sans perte ni profit pour elle. Elle ne développe aucun moyen pour s'opposer au recours en garantie formé contre elle par la Sas Nmi. Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, l'Eurl Lemaire sollicite de voir sur la base de l'article 1792-3 du code civil : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [W], ainsi que l'appel incident de la Sas Nmi, - confirmer la décision entreprise, - débouter la Sas Nmi de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, - condamner la Sas Nmi à lui porter et payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens, - dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Rique-Serezat Theubet, conformément à l'article 699 du même code. Elle expose sur le fond que le tribunal a considéré à juste titre que les désordres sur la porte d'entrée ne relevaient pas de la garantie décennale et que l'action en garantie biennale était forclose, que sa mise hors de cause est justifiée ; qu'au surplus, elle n'est intervenue que pour la pose des menuiseries sans les fournir, que leur pose ne peut être à l'origine de la présence de rouille et d'un dysfonctionnement au bout de deux ans ; qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise n'établit pas sa responsabilité qui n'est pas invoquée par les appelants. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 janvier 2024. MOTIFS Sur la saisine de la cour d'appel La Sasu Normandie Maçonnerie avance que, dans leur déclaration d'appel, les appelants ne sollicitent pas l'infirmation, ni la réformation, et pas davantage l'annulation du jugement, privant ainsi leur appel de tout effet dévolutif et le rendant irrecevable. M. et Mme [W] répondent qu'aux termes de leur déclaration d'appel, ils ont mentionné les chefs du jugement critiqués conformément à l'article 901,4° du code de procédure civile, qu'il n'est pas exigé que les appelants indiquent qu'ils sollicitent la réformation du jugement dans la mesure où l'énumération des chefs du jugement critiqués opère l'effet dévolutif de l'appel ; qu'ils ont précisé dans leurs premières conclusions qu'ils demandaient l'infirmation du jugement et par voie de conséquence sa réformation comme l'exige la jurisprudence ; que leur appel est donc régulier et a produit un effet dévolutif. L'Eurl Lemaire indique que l'appel interjeté par M. et Mme [W], régulier en la forme, est recevable. La Sas Nmi ne développe aucun moyen sur ce point. Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon les articles 542 et 954 du code précité, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. et de Mme [W] a été rédigée en ces termes : 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Condamne la SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES à payer à M. et Mme [W] la somme de 3795 euros TTC au titre du préjudice causé par le défaut de chaînage; Rejette les demandes de M. et Mme [W] relatives au préjudice causé par les défauts de la porte d'entrée et au ravalement de façade: Rejette les demandes de condamnation de M. et Mme [W] à l'égard de la SASU NORMANDIE MACONNERIE.'. Elle a valablement saisi la cour d'appel des chefs du dispositif critiqués du jugement du 10 novembre 2022. Dans le dispositif de leurs premières conclusions notifiées le 1er mars 2023 puis de leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, M. et Mme [W] sollicitent l'infirmation du jugement du 10 novembre 2022 et la condamnation de la Sas Nmi et/ou de la Sasu Normandie Maçonnerie, dans les limites de la dévolution opérée par leur déclaration d'appel, sur des chefs du dispositif critiqués relativement aux défauts du chaînage et de la porte d'entrée et au ravalement de façade. L'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. et Mme [W] ayant opéré sur ces trois points, la cour d'appel en est saisie. Le moyen de la Sasu Normandie Maçonnerie est rejeté. Sur les demandes relatives à la fissure sur la façade 1) Sur les responsabilités Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1240 du même code énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour obtenir la réparation de son préjudice auquel il estime qu'ils ont tous deux contribué, le maître de l'ouvrage peut mettre en cause la responsabilité de son constructeur et celle du cocontractant de son constructeur à l'égard duquel il est tiers sur des fondements juridiques différents. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté, à l'extérieur, une fissure de l'enduit de façade sous le cache moineaux, à droite de la porte d'entrée, traversant l'enduit et la toile et atteignant le parpaing de chaînage. Il a noté, à l'intérieur, dans les combles, que les deux parpaings n'étaient pas jointifs, que l'un d'eux était cassé, que le béton de chaînage ne dégorgeait pas, et que la lame rentrait de six centimètres entre les deux parpaings. Il a expliqué que ce désordre, limité à une fissure localisée, avait pour cause une faiblesse localisée du chaînage par défaut de béton d'enrobage avec ou sans manque de cage d'armature. La poussée de la charpente sur les murs de la maison a créé une fissure sur la façade. Il a imputé ce désordre à la Sasu Normandie Maçonnerie chargée du gros oeuvre. Aucune des parties ne remet en cause la responsabilité décennale de la Sas Nmi, en sa qualité de constructeur de l'ouvrage, retenue par le tribunal. Sa condamnation sur le fondement de l'article 1792 sera confirmée. La responsabilité de la Sasu Normandie Maçonnerie est également recherchée par M. et Mme [W] sur la base de l'article 1792 à titre principal. Toutefois, la Sasu Normandie Maçonnerie est intervenue en qualité de sous-traitante du lot gros oeuvre. Elle n'est donc pas tenue à la garantie légale. Le moyen principal des appelants sera rejeté. En revanche, est établie la faute d'exécution de la Sasu Normandie Maçonnerie à l'origine du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage, sur la base de l'article 1240 invoqué à titre subsidiaire. La responsabilité extracontractuelle de celle-ci est engagée contrairement à ce qu'a jugé le tribunal dont la décision sera infirmée sur ce point. La Sas Nmi et la Sasu Normandie Maçonnerie seront condamnées in solidum à indemniser M. et Mme [W] de leurs préjudices consécutifs à ce désordre. 2) Sur l'indemnisation des préjudices En application du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge procède à l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation des préjudices au jour de sa décision en fonction de la dépréciation monétaire. L'expert judiciaire a indiqué que la réparation du désordre consistait en : - la réparation des causes de ce désordre nécessitant la reconstitution du chaînage de la maçonnerie, - la réparation des conséquences du désordre nécessitant la reprise de l'enduit de façade en tout ou partie. M. et Mme [W] ont transmis à l'expert judiciaire un devis de réparation du chaînage établi par la Sarl Fouquet Maçonnerie le 15 juillet 2019 de 8 877 euros TTC, incluant notamment la sujétion de dépose/repose de la fenêtre et du volet roulant avec l'embellissement intérieur. De son côté, la Sas Nmi a soumis un devis de reprise des fissures établi par la Sasu Normandie Maçonnerie le 25 juin 2019 de 642 euros TTC. Après comparaison de ces devis, l'expert judiciaire a indiqué que le devis le plus cher prévoyait la démolition du chaînage sur la longueur affectée et son remplacement à neuf par un nouveau chaînage avec U et une cage d'armature complète, ainsi que la dépose du cache moineaux et d'une partie de la charpente, pour 3 795 euros TTC, ainsi que les sujétions de détérioration possible du volet roulant et des embellissements autour de la porte-fenêtre pour 5 082 euros TTC. Il a estimé que, si ce devis était élevé en raison des précautions prises et de la méthodologie choisie correspondant à un niveau de qualité très élevé et très supérieur à la pratique habituelle et dont le résultat ne faisait guère de doute compte tenu des moyens déployés, celui soumis par la Sas Nmi était sous-estimé. Il a réévalué ce dernier à 1 284 euros TTC suivant une méthode un peu rustique mais qui se pratiquait habituellement et dont le résultat attendu dépendrait du soin que mettront les compagnons à travailler 'en réparation' dans un contexte exigu avec des marteaux et des burins pour placer les aciers et mettre en place le béton. Le tribunal a retenu le devis de M. et de Mme [W] à hauteur de 3 795 euros TTC, écartant le chiffrage supplémentaire de 5 082 euros TTC correspondant aux sujétions de détérioration possible du volet roulant et des embellissements autour de la porte-fenêtre. Si le désordre est limité à une fissure localisée, sa réfection nécessitera un soin particulier en raison notamment de l'exiguïté du contexte soulignée par l'expert judiciaire. Il n'y a donc pas lieu de laisser à la charge des maîtres de l'ouvrage le coût de la dépose du cache moineaux et d'une partie de la charpente, postes qualifiés par l'expert judiciaire de conditions idéales pour travailler. Par contre, ne seront pas retenus les postes prévus en cas de détérioration possible du volet roulant et des embellissements autour de la porte-fenêtre qui, d'une part, recouvrent un risque de préjudice et non pas un préjudice certain subi par les maîtres de l'ouvrage et, d'autre part, ne sont pas nécessaires pour éviter la réapparition du désordre. La somme actualisée à 4 705,80 euros TTC au vu du devis de la Sarl Fouquet Maçonnerie du 24 janvier 2023 sera mise à la charge in solidum de la Sas Nmi et de la Sasu Normandie Maçonnerie. S'agissant de l'étendue de la reprise de l'enduit de façade, l'expert judiciaire n'a pas émis de remarque sur le devis de reprise du ravalement sur la totalité de la façade dressé par la Sarl Peinture & Rénovation Normande le 23 juillet 2019 de 3 778,06 euros TTC, transmis par M. et Mme [W]. Si la problématique est selon lui esthétique, il n'a pas écarté la reprise de l'enduit de façade en totalité. Le premier juge n'a pas retenu ce dommage au motif que la remise à neuf de la façade n'était pas justifiée car elle n'était pas la conséquence directe et certaine du défaut de chaînage. Cependant, comme indiqué ci-dessus, l'expert judiciaire a estimé le contraire en distinguant la réparation des causes et des conséquences du désordre. Pour apprécier le coût de cette réfection, les maîtres de l'ouvrage doivent être replacés dans la situation où ils se seraient trouvés si l'immeuble avait été livré sans vices. La reprise de l'enduit de la façade dans sa totalité assure l'uniformité de celui-ci dans ses composants et sa teinte. Dès lors, la Sas Nmi et la Sasu Normandie Maçonnerie seront condamnées in solidum à payer aux appelants le montant du devis de la Sarl Peinture & Rénovation Normande du 10 janvier 2023, actualisé à 4 533,67 euros TTC. La décision du tribunal ayant rejeté cette réclamation sera infirmée. Sur la demande relative aux défauts de la porte d'entrée L'article 1792 du code civil précise que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-3 du même code prévoit que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que la crémone de la porte d'entrée ne fonctionnait pas correctement, et ce de manière aléatoire, et que le pêne se déclenchait intempestivement. Il a précisé que cette porte avait été fournie par la Sas Nmi à l'Eurl Lemaire qui l'avait posée et que ce désordre serait apparu probablement de manière progressive entre 2016 et 2017. Il en a attribué la cause au dérèglement de la tringlerie de la porte qui est apparu anormalement au bout de deux ans et qui est dû à un défaut de réglage lors de la mise en place de la porte ou lors de la fabrication de celle-ci. Il a imputé ce désordre soit au fabricant, soit au poseur l'Eurl Lemaire. L'expert judiciaire a également relevé que les deux tubes de liaison du bâton de maréchal extérieur de la porte portaient des traces de rouille dues à la présence d'une pièce en acier non oxydable (tige filetée, rondelle, écrou, ...) qui rouillait à l'intérieur des tubes en inox. Il a imputé ce désordre au fabricant de la porte. Comme l'a relevé le tribunal, ces défauts ponctuels, qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, ne relèvent pas de la garantie décennale du constructeur invoquée par les appelants à titre principal. Ce moyen sera rejeté. Le point de départ de l'action en garantie biennale de bon fonctionnement d'une durée de deux ans, engagée à titre subsidiaire par M. et Mme [W], est la date de réception des travaux, soit en l'espèce le 6 novembre 2015, et non pas la date de connaissance du vice. M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise le 24 avril 2018 au-delà des deux ans ayant expiré le 6 novembre 2017. En conséquence, la décision du tribunal ayant rejeté leur réclamation tardive sera confirmée. Sur le recours en garantie de la Sas Nmi contre la Sasu Normandie Maçonnerie L'ancien article 1147 précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Dans le cas présent, le manquement contractuel de la Sasu Normandie Maçonnerie, tenue d'une obligation de résultat dans l'exécution de son lot, est avéré et n'est pas contesté par celle-ci. Elle sera donc condamnée à garantir la Sas Nmi des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des appelants au titre de la fissure sur la façade. Le jugement du tribunal n'ayant pas retenu la garantie de la Sasu Normandie Maçonnerie pour la condamnation liée à la reprise de l'enduit de la façade dans sa totalité sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à garantir la Sas Nmi de la condamnation liée à la reprise du défaut de chaînage. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure. Parties perdantes, la Sas Nmi et la Sasu Normandie Maçonnerie seront condamnées aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit des avocats des appelants et de l'Eurl Lemaire. Il n'est pas inéquitable de condamner les mêmes in solidum au paiement aux appelants de la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés pour cette procédure d'appel. La Sas Nmi sera garantie par la Sasu Normandie Maçonnerie pour ces condamnations. En revanche, la Sas Nmi, dont le recours en garantie engagé contre l'Eurl Lemaire a été vain, sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres réclamations présentées sur la base de ce texte seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné, en conséquence, la Sas Nmi à payer à M. et Mme [V] et [E] [W] la somme de 3 795 euros TTC au titre du préjudice causé par le défaut de chaînage, - rejeté les demandes de M. et Mme [V] et [E] [W] relatives au ravalement de façade, - rejeté les demandes de condamnation de M. et Mme [V] et [E] [W] à l'égard de la Sasu Normandie Maçonnerie, - rejeté la demande de la Sas Nmi de condamnation de la Sasu Normandie Maçonnerie à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre de la reprise de l'enduit de la façade, Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la Sasu Normandie Maçonnerie de sa demande tendant à voir déclarer l'appel de M. [V] [W] et Mme [E] [W] dépourvu d'effet dévolutif et, en conséquence, à voir déclarer que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande d'annulation, de réformation, et/ou d'infirmation du jugement, Condamne in solidum la Sas Normandie Maisons Individuelles et la Sasu Normandie Maçonnerie à payer à M. [V] [W] et Mme [E] [W] les sommes suivantes : - 4 705,80 euros TTC en réparation du défaut de chaînage, - 4 533,67 euros TTC au titre de la reprise de l'enduit de la façade dans sa totalité, Condamne la Sasu Normandie Maçonnerie à garantir la Sas Normandie Maisons Individuelles de ces condamnations, Condamne in solidum la Sas Normandie Maisons Individuelles et la Sasu Normandie Maçonnerie à payer à M. [V] [W] et Mme [E] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Condamne la Sas Normandie Maisons Individuelles à payer à l'Eurl Lemaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la Sas Normandie Maisons Individuelles et la Sasu Normandie Maçonnerie aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Kreizel Virelizier et de la Selarl Rique-Serezat Theubet, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la Sasu Normandie Maçonnerie à garantir la Sas Normandie Maisons Individuelles des condamnations prononcées contre elle au titre des frais de procédure d'appel de M. [V] [W] et Mme [E] [W] et des dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil précise que tout constrarticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil car ces désordres concearticle 542 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e431e0740db0008fa9655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel