Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431e0740db0008fa9651
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 24 236 553 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03087 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFVY COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01290 Tribunal judiciaire d'Evreux du 12 juillet 2022 APPELANT : Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté et assisté par Me Florence GODDEFROY-GANCEL de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen INTIMEES : SA PACIFICA [Adresse 4] [Adresse 4] représentée et assistée par Me Marie LEPRETRE de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'Eure CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitées le 21 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 3 août 2016, M. [R] [H], assuré au titre d'un contrat garantie accidents de la vie souscrit auprès de la Sa Pacifica, a été victime d'une chute responsable d'une fracture-tassement communitive de la 3ème vertèbre lombaire avec recul du mur postérieur. À la suite du rapport d'expertise déposé le 7 décembre 2017 par le Dr [D] mandaté par l'assureur pour évaluer les préjudices subis par M. [H], la Sa Pacifica a, par courrier du 19 mars 2019, présenté une offre d'indemnisation à la victime. Contestant l'évaluation et la proposition d'indemnisation ainsi faite, M. [H] a sollicité l'avis complémentaire du Dr [V] qui a établi un rapport le 7 avril 2020. Par exploit du 12 mai 2020, M. [H] a fait assigner la Sa Pacifica et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [I]. L'expert a déposé son pré-rapport constituant son rapport définitif le 17 mars 2021. Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a condamné la Sa Pacifica à payer à M. [H] la somme totale de 70 826,83 euros, provisions non déduites, au titre de la réparation de son préjudice corporel fixé comme suit : - assistance tierce personne temporaire : 7 200 euros - incidence professionnelle : 27 381, 83 euros - déficit fonctionnel temporaire : 4 645 euros - souffrances endurées : 12 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros - préjudice esthétique permanent : 3 000 euros - dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement, condamné la Sa Pacifica à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction. Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 22 novembre 2023, la cour a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure intervenue le 30 août 2023 et la réouverture des débats ; - enjoint à M. [H] et à la Sa Pacifica de : . communiquer aux débats le rapport d'expertise judiciaire du Dr [I] accompagné de l'intégralité de ses annexes et plus spécifiquement du dire de Me Godefroy Gancel du 19 avril 2021 et de la réponse de l'expert du 26 avril 2021, . conclure, au vu de ces nouvelles pièces, sur la liquidation du poste de préjudice assistance tierce personne permanente. Le 11 décembre 2023, M. [H] a communiqué le dire du 19 avril 2021, la réponse de l'expert du 26 avril 2021, le rapport d'expertise du Dr [I] du 17 mars 2021, précisant qu'à la suite de ce pré-rapport, il n'a pas été déposé de rapport définitif. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des conclusions du rapport d'expertise du Dr [I], de : - infirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées au titre de l'assistance tierce personne temporaire et de l'incidence professionnelle ainsi que le rejet de ses demandes au titre de la tierce personne définitive et du préjudice d'agrément ; statuant à nouveau, - condamner la Sa Pacifica à lui payer les sommes suivantes : . au titre de l'incidence professionnelle et après déduction de la créance des tiers payeurs : 127 990,85 euros, somme à parfaire, . au titre de la tierce personne temporaire : 8 000 euros, . au titre de la tierce personne permanente : 60 399,68 euros . au titre du préjudice d'agrément :10 000 euros, - confirmer, pour le surplus le jugement entrepris ; et en conséquence, - condamner la Sa Pacifica à lui payer au titre de l'indemnisation de son entier préjudice la somme totale de 242 365,53 euros ; en tout état de cause, - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - lui donner acte de ce qu'il a perçu, à titre de provision, la somme de 1 500 euros, - condamner la Sa Pacifica à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Goddefroy-Gancel & Greco. M. [H] reproche aux premiers juges d'avoir évalué son préjudice d'incidence professionnelle conformément à la définition de la nomenclature Dintihac alors que c'est la définition contractuelle qui aurait dû être appliquée, soutenant que cette dernière inclut dans l'incidence professionnelle la perte de gains futurs et la perte de droits à la retraite, ce que la Sa Pacifica ne conteste pas. Il propose une méthode de calcul pour chiffrer son préjudice au titre tant de la perte de gains professionnels futurs que de la perte de ses droits à la retraite. Sur le poste relatif à la tierce personne, il sollicite l'indemnisation de son préjudice sur la base d'un taux horaire de 20 euros et soutient qu'il rapporte la preuve que son état de santé justifie une aide définitive de deux heures par semaine. De même, il estime établir de manière certaine et incontestable l'existence d'un préjudice d'agrément. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 août 2023 et signifiées à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] le 24 août 2023, la Sa Pacifica demande à la cour de débouter M. [H] de son appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'intimée conteste les calculs opérés par l'appelant concernant l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs et ses droits à la retraite, relevant qu'ils sont tronqués par l'application d'un barème différent de celui appliqué par les organismes sociaux tiers payeurs, que la base du calcul retenue pour le départ à la retraite est 65 ans alors qu'il va être placé à la retraite à 62 ans. En outre, elle sollicite l'application du barème BCRIV 2021 de la fédération française de l'assurance, plus favorable aux victimes que celui de la Gazette du Palais. La tierce personne étant assumée par un membre de la famille, la Sa Pacifica maintient sa proposition de taux horaire à 14 euros et s'oppose à l'indemnisation de la tierce personne à titre définitif, le contrat d'assurance prévoyant un tel poste de préjudice uniquement lorsque la victime a besoin d'aide pour les actes essentiels de la vie courante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, elle soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve de son préjudice d'agrément. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 octobre 2022 et les première conclusions de l'appelant signifiées le 25 novembre 2022, sans modification ultérieure des demandes, n'a pas constitué avocat. Aucune des parties n'a souhaité conclure à la suite de la communication de ces pièces. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024. MOTIFS I- Sur l'indemnisation des postes de préjudice critiqués I- a) Au titre de la tierce personne temporaire Les parties ne remettent pas en cause les conclusions du Dr [I] qui évaluent les besoins pour ce poste de préjudice à raison de : - 2 heures par jour du 11 août au 5 octobre 2016 et du 12 octobre au 7 décembre 2016, - 1 heure par jour du 8 décembre 2016 au 7 janvier 2017, - 4 heures par semaine du 8 janvier au 6 avril 2017, - 2 heures par semaine du 7 avril 2017 au 28 février 2018, soit un besoin total de 400 heures. Elles s'opposent, en revanche, sur le taux horaire à retenir comme base indemnitaire, M. [H] sollicitant un taux horaire de 20 euros et la Sa Pacifica un taux horaire de 18 euros, conformément au montant retenu par les premiers juges. Il convient de rappeler que l'appréciation des préjudices doit se faire in concreto ; que l'application de ce principe à l'assistance tierce personne induit que l'indemnisation se calcule sur la base des frais réellement exposés par la victime et justifiés par la production de factures. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, si l'aide est effectuée par les membres de la famille, qu'elle est chiffrée in abstracto, par rapport au coût horaire d'une aide salariée spécialisée ou non selon les besoins, puisque l'indemnité allouée au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par les membres de la famille, la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. En l'espèce, les besoins de M. [H] ne nécessitant pas une aide spécialisée, le taux horaire de 18 euros appliqué par le premier juge, qui se situe dans la fourchette de prix indiqué par l'appelant lui-même qui justifie d'un coût entre 17,70 et 27,40 euros pour une aide prestataire de service selon les intervenants et les besoins, correspond à une juste indemnisation de son préjudice. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point. I- b) Au titre de la tierce personne permanente Sur ce poste de préjudice, l'expert judiciaire conclut comme suit : 'suite à son accident du 3 août 2016, il garde en séquelle une raideur douloureuse du rachis lombaire justifiant une incapacité permanente partielle de 10 %. Ce handicap n'est pas de nature à justifier l'aide d'une tierce personne à vie après consolidation.' M. [H] reproche à l'expert de ne pas avoir répondu à son dire du 19 avril 2021 aux termes duquel il faisait valoir que la jurisprudence considère que le port de charges lourdes, que sa raideur du rachis lombaire rend impossible, est un acte de la vie courante qui doit être pris en compte pour déterminer les besoins en tierce personne, tout comme l'aide dont il a besoin pour l'entretien de ses espaces verts et des immeubles en location, pour faire le ménage ou encore mettre ses chaussettes ou faire ses lacets, actes de la vie courante pour lesquels il bénéficie de l'aide de sa mère avec qui il vit. Au demeurant, il fait valoir que le Dr [V] a retenu la nécessité d'une aide ménagère à hauteur de 2 heures par semaine après consolidation de son état. La Sa Pacifica ne conteste pas la définition de ce poste de préjudice, mais soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l'accident indemnisé et la nécessité d'une tierce personne définitive, rappelant que la note du Dr [V] a été établie sur pièces sans examen de M. [H] et que ce dernier présentait, par ailleurs, un état antérieur qui l'empêchait déjà de porter des choses lourdes. De plus, elle rappelle que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expert a répondu le 26 avril 2021 à son dire et qu'il a clairement exclu ce poste de préjudice. À la lecture du dire du 17 avril 2021 émis par M. [H] et à la réponse de l'expert en date du 26 avril 2021, il apparaît qu'alors que la victime a insisté sur le fait que les séquelles persistantes dont il était atteint l'empêcher de porter des charges lourdes, ce qui le contraignait à avoir recours à une aide ponctuelle pour porter les sacs de croquettes du chien, pour certaines tâches ménagères lui imposant de se baisser, ainsi que pour l'entretien de son jardin, l'expert a confirmé que la raideur douloureuse du rachis lombaire qu'il conservait ne justifiait pas cette aide. En outre, les témoignages produits aux débats par M. [H] ne permettent pas de rapporter la preuve contraire. En effet, l'attestation de sa mère chez qui il vit, outre le lien de parenté qui les unit et qui altère l'impartialité de cette dernière, décrit une aide physique et psychologique dans des termes qui ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre les séquelles persistantes imputables à l'accident retenues par l'expert et l'aide apportée. Les douleurs décrites par ce témoin et auxquelles elle doit pallier par son action ne correspondent pas à la raideur douloureuse du rachis lombaire. Il en est de même des attestations de Mme [W] et de M. [M], rédigées en des termes insuffisamment circonstanciés. Enfin, l'analyse du Dr [V] n'a aucune valeur probante, puisqu'elle a été réalisée sur pièce et sans qu'il ne soit donné aucune explication sur le besoin retenu à hauteur de 2h/semaine pour le port de charges lourdes et l'entretien du jardin et les séquelles persistantes subies par M. [H]. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce point. I- c) Au titre de l'incidence professionnelle Le contrat d'assurance définit l'incidence professionnelle comme 'le retentissement définitif sur l'activité professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d'emploi'. Les parties s'accordent pour considérer que ce poste de préjudice indemnise la perte de gains professionnels futurs à compter de la date de consolidation, puisque malgré des développements sur la perte de revenus avant consolidation, M. [H] ne sollicite l'indemnisation de son préjudice financier qu'à partir du 1er mars 2018, date de consolidation de son état non contestée retenue par l'expert judiciaire. De même, il n'est pas contesté que la perte de droits à la retraite peut être indemnisée dans le cadre de l'application du contrat d'assurance, les parties s'opposant uniquement, à cet égard, sur le terrain probatoire. Les parties s'accordent également sur le montant de salaire de référence de M. [H] avant l'accident, à savoir 1 369,68 euros par mois. M. [H] évalue son préjudice financier de la manière suivante : - perte de revenus sur 5 ans et 8 mois (de la date de consolidation au 1er novembre 2023, date de l'arrêt à intervenir) sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 369,68 euros revalorisé tous les ans sur l'indice des prix à la consommation avec une référence de base à juillet 2016 : 100 743,89 euros. Il déduit de cette somme le montant des indemnités de licenciement et le solde de tout compte perçu lors de la perte de son emploi, soit 1 511,77 euros, soit un préjudice de 99 232,12 euros, - perte de revenus entre le 1er novembre 2023 et l'année de ses 65 ans, soit une période de 5 ans, 19 247,88 euros (salaire moyen annuel revalorisé) × 4,845 (taux de capitalisation jusqu'à 65 ans) = 93 255,97 euros, - perte de droits à la retraite à 65 ans : M. [H] affirme qu'il aurait dû percevoir le salaire mensuel moyen versé par son employeur avant l'accident, soit une somme mensuelle de 2 218,12 euros revalorisé, soit une différence de 614,13 euros par mois avec le montant de son salaire revalorisé en 2023 de 1 899,04 euros. Il affirme qu'il convient de retenir une perte de revenus annuels à hauteur de 50 % de celle subie en activité soit 614,13 × 12/2 = 3 684,78 euros et que sur cette perte annuelle, il convient également d'appliquer un taux de perte de chance de 50 %, soit une perte de revenus annuels de 1 842,39 euros, qu'il convient de capitaliser en appliquant le taux de rente viagère à 65 ans de 18,949, soit un préjudice de 34 911,44 euros, - il déduit de cette évaluation le montant de la pension d'invalidité arrérages échus et capital versé, ainsi que le capital prévoyance d'un montant de 1 096,77 euros correspondant au règlement du capital IPRIAC. La Sa Pacifica entend indemniser ce poste de préjudice comme suit : - revenu moyen mensuel avant l'accident : 1 369,68 euros - pension d'invalidité perçu depuis la consolidation : 1 021,19 euros - perte de revenus mensuelle : 348,49 euros à capitaliser de 55 à 62 ans (soit de la date de son licenciement jusqu'à la retraite, M. [H] ne justifiant pas d'une perte de ses droits à la retraite), selon le barème BCRIV 2021 plus favorable à la victime que le barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 sollicité par cette dernière, ce qui aboutit à un capital de 28 478,60 euros, dont il faut déduire le capital prévoyance de 1 096,77 euros, soit un préjudice de 27 381,83 euros. Elle soutient que M. [H] n'établit aucunement le préjudice de perte de droits à la retraite qu'il allègue. Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus avant l'accident, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. C'est donc de façon légitime que M. [H] sollicite l'actualisation de sa perte de salaire sur la base de l'indice des prix à la consommation fixé à 100,25 en juillet 2016, dernier indice publié avant l'accident. Ainsi, il convient d'évaluer comme suit le montant de sa perte de revenus du 1er mars 2018 au 31 mars 2024, date la plus proche du présent arrêt, comme suit : - année 2018 : 1 369,68 euros × (103,38 [indice déc. 2018]/100,25) × 10 mois = 14 124,44 euros - année 2019 : 1 369,68 euros × (104,62 [indice déc. 2019]/100,25) × 12 mois = 17 152,62 euros - année 2020 : 1 369,68 euros × (104,29 [indice déc. 2020]/100,25) × 12 mois = 17 098,52 euros - année 2021 : 1 369,68 euros × (107,40 [indice déc. 2021]/100,25) × 12 mois = 17 608,41 euros - année 2022 : 1 369,68 euros × (114,18 [indice déc. 2022]/100,25) × 12 mois = 18 720 euros - année 2023 : 1 369,68 euros × (118,39 [indice déc. 2023]/100,25) × 12 mois = 19 410,24 euros - année 2024 : 1 369,68 euros × (118,39 [indice déc. 2023, dernier indice connu] /100,25) × 3 mois = 4 852,56 euros soit un total de : 108 966,79 euros À compter du 1er avril 2024, en prenant en compte l'âge de départ légal à la retraite de 62 ans correspondant à un taux plein auquel M. [H] était accessible dès cet âge, étant précisé qu'il ne produit aucune pièce justificative établissant qu'il aurait de manière certaine travaillé jusqu'à l'âge de 65 ans, il convient d'évaluer sa perte de revenu comme suit : 1 369,68 euros × (118,39/100,25) × 12 mois × 1,000 (taux de rente à 62 ans pour un homme âgé de 61 ans, comme étant né le [Date naissance 2] 1963, issu du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 taux de référence à 0 % (conformément à la demande de l'appelant) = 19 410,24 euros Enfin, s'agissant de son préjudice de perte de droits à la retraite, il convient de préciser que c'est à tort que M. [H] l'évalue sur la base des salaires moyens pratiqués au sein de l'entreprise Sevedi au sein de laquelle il a été employé de manière saisonnière uniquement sur les mois de juillet et août 2015. Certes, il est fait état d'un emploi qui avait été envisagé en 2017 au sein de cette société, mais l'attestation produite à ce document n'indique ni le montant du salaire, ni si le poste envisagé était un temps plein ou un temps partiel. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de retenir que si M. [H] n'avait pas subi l'accident litigieux, il aurait occupé au sein de cette société un poste lui assurant un revenu mensuel de l'ordre de 2 218,12 euros. Pour calculer plus justement le préjudice de perte de droits à la retraite, il convient de prendre en considération le montant annuel de sa perte de revenus revalorisée en 2023, soit 1 369,68 euros × 118, 39/100,25 =19 410,24 euros et de la comparer avec les 25 meilleurs revenus pris en compte par la Carsat pour l'évaluation des droits de M. [H] telle qu'elle résulte du document établi le 3 mars 2022 qu'il verse aux débats. Il ressort de cette évaluation que M. [H] peut prétendre à un départ à la retraite dès le 1er février 2025, ayant cotisé pendant 185 trimestres soit un nombre supérieur au nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein. Son revenu de base a été évalué à 22 818,43 euros, résultant de la moyenne de ses 25 meilleures années de revenus. L'examen de cette assiette de calcul montre que seulement deux des années retenues ont un montant inférieur à 19 410,24 euros qui correspond à la perte annuelle revalorisée en 2023 de revenus de M. [H], étant précisé qu'à l'exception de l'année 2015, ses meilleurs années sont bien antérieures se situant entre la fin des années 80 et le début des années 2000. Son préjudice porte donc uniquement sur les deux dernières années de référence pour lesquelles il convient de prendre en compte un salaire de référence de 19 410,24 euros ce qui conduit à une assiette de calcul de 22 859,10 euros. À partir de cette base de calcul, M. [H] aurait pu prétendre à une retraite du régime général d'un montant annuel de 12 586,11 euros alors qu'en l'état, l'évaluation réalisée par la Carsat la chiffre à 11 409,21 euros, soit une différence annuelle de 1 176,90 euros. C'est cette perte annuelle qu'il convient de capitaliser en appliquant un taux de rente viagère pour un homme de 62 ans pour obtenir une réparation équitable du préjudice de perte de droits à la retraite, soit 1 176,90 euros × 21,213 = 24 965,58 euros. Au total, le préjudice financier subi par M. [H] se chiffre à 153 342,61 euros. Conformément à sa demande, il convient de déduire de cette somme : - le montant des indemnités de licenciement et le solde de tout compte perçu lors de la perte de son emploi, soit - 1 511,77 euros - le montant de la pension d'invalidité : - arrérages échus : - 30 313, 02 euros - capital : - 67 998,89 euros - le capital prévoyance Ipriac d'un montant de : - 1 096,77 euros étant précisé qu'il est indifférent que les tables de capitalisation utilisées par la Caisse primaire d'assurance maladie ne soient pas les mêmes que celles utilisées par la présente juridiction, puisque ce qui doit être pris en compte ce sont les montants effectivement versés à M. [H]. Aussi, par arrêt infirmatif, il revient à l'appelant à ce titre la somme de 52 422,16 euros. I- d) Au titre du préjudice d'agrément Il convient de rappeler que le contrat d'assurance définit ce poste de préjudice comme suit : 'c'est pour vous l'impossibilité d'exercer une activité sportive ou culturelle, exercée auparavant de façon régulière et soutenue'. Sur le périmètre de ce poste de préjudice, c'est à juste titre que la Sa Pacifica fait valoir que le fait de couper du bois, de bricoler dans les maisons qu'il a en location ou d'aider son cousin agriculteur pour ses travaux de ferme ne sont pas des activités sportives ou culturelles, mais des actes de la vie quotidienne, ainsi au demeurant que le concède implicitement M. [H] lui-même, puisqu'il invoque ces mêmes restrictions pour justifier en partie le bien-fondé de sa demande d'assistance tierce personne permanente. Aussi, s'il est exact que le premier juge n'avait pas à considérer que cette situation était déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent dont la définition contractuelle ne recouvre pas celle de la nomenclature Dintilhac, il n'en demeure pas moins que ces activités de la vie courante n'ont pas à être prises en considération au titre du préjudice d'agrément. L'expert judiciaire retient à cet égard que 'le préjudice d'agrément est en rapport avec l'impossibilité pour le blessé de marcher en terrain accidenté, ce qui interdit les activités de chasse et de pêche à la ligne en rivière et la pêche en mer est contre-indiquée du fait des mouvements du bateau, pouvant entraîner une aggravation des douleurs rachidiennes.' Il convient de constater que l'expert n'évoque aucunement l'activité de danse dont M. [H] soutient être privé depuis l'accident. Au demeurant, le Dr [V] auquel il a demandé une note médicale n'en fait pas plus état. Aussi, et en l'absence de tout lien entre les séquelles persistantes subies par la victime et la privation de l'activité de danse alléguée, cet élément ne peut être pris en compte. Quant à l'activité de chasse et de pêche évoquée par M. [H], l'unique production de quatre photographies non datées ne suffit pas à rapporter la preuve qu'il exerçait, avant son accident, ces deux activités, de manière régulière et soutenue. En conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre est confirmé. II- Sur les dépens et les frais irrépétibles La Sa Pacifica succombant, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Scp Goddefroy-Gancel & Greco, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] à concurrence de la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [R] [H] la somme de 27 381,83 euros au titre de l'incidence professionnelle, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la Sa Pacifica à payer à M. [R] [H] la somme de 52 422,16 euros au titre du poste de préjudice incidence professionnelle en réparation de son préjudice corporel à la suite de l'accident survenu le 3 août 2016, Condamne la Sa Pacifica à payer à M. [R] [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la Sa Pacifica aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la Scp Goddefroy-Gancel & Greco. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e431e0740db0008fa9651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel