Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431c0740db0008fa95eb
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 03/04/2024 N° RG 23/00919 AP/FM/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 avril 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 12 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00358) Madame [T] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : La S.A.S. AMBULANCES D'[Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [L] a été embauchée à compter du 26 septembre 2016 par la SAS Ambulances d'[Localité 5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'auxiliaire ambulancier. Le 7 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le 21 juin 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 29 juillet 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée d'exécuter son préavis. Le 16 décembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant des dommages-intérêts, à titre principal, pour nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire. Parallèlement, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été radiée le 8 décembre 2022 et réinscrite le 14 septembre 2022. S'agissant de demande de résiliation judiciaire, le conseil de prud'hommes a, par jugement n° 22/00358 du 12 mai 2023 : - débouté Mme [T] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SAS Ambulances d'[Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens. S'agissant de la contestation du licenciement, le conseil de prud'hommes a, par jugement n° 22/00357 du même jour : - débouté Mme [T] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SAS Ambulances d'[Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens. Le 7 juin 2023, Mme [T] [L] a interjeté appel du jugement n°22/00358 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00919. Le 8 juin 2023, Mme [T] [L] a interjeté appel du jugement n°22/00357 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00922. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES S'agissant de l'affaire n° 23/00919 (résiliation judiciaire) Dans ses écritures remises au greffe le 2 janvier 2024, Mme [T] [L] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ; Statuant à nouveau - de constater les graves manquements de l'employeur à ses obligations ; - d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Ambulances d'[Localité 5], à compter du 29 juillet 2021 ; - d'ordonner la requalification de l'emploi à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; - de condamner la SAS Ambulances d'[Localité 5] à lui verser les sommes suivantes : 15 809,58 euros à titre de rappels de salaires, 1 580,96 euros à titre de congés payés afférents, 500 euros à titre de rappels sur la prime COVID, 360 euros à titre de remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail, 720 euros à titre de contrepartie pour le temps d'habillage, 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la santé et à la sécurité de la salariée, 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1811,98 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis, 181,20 euros à titre de congés payés afférents, 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, conformes à la décision à intervenir, - de condamner la SAS Ambulances d'[Localité 5] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision intervenir. Dans ses écritures remises au greffe le 9 janvier 2024, la SAS Ambulances d'[Localité 5] demande à la cour de : - débouter Mme [T] [L] recevable mais mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement ; - condamner Mme [T] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. S'agissant de l'affaire n° 23/00922 (contestation du licenciement) Dans ses écritures remises au greffe le 2 janvier 2024, Mme [T] [L] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en qu'il : l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ; Statuant à nouveau, - de dire et juger son licenciement nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner la SAS Ambulances d'[Localité 5] à lui payer les sommes suivantes : 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, 1 811,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 181,20 euros à titre de congés payés afférents, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, conformes à la décision à intervenir ; - de condamner la SAS Ambulances d'[Localité 5] aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Dans ses écritures remises au greffe le 9 janvier 2024, la SAS Ambulances d'[Localité 5] demande à la cour de : - déclarer Mme [T] [L] recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer le jugement ; - Subsidiairement, faire application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, - condamner Mme [T] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS, Sur la jonction L'article 367 alinéa1 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l'espèce, le dossier RG 23/00919 porte sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [T] [L] à la SAS Ambulances d'[Localité 5] et le dossier RG 23/00922 porte sur la contestation du licenciement de Mme [T] [L] intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire. Or, en cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet. Dès lors, au regard de ces éléments, il convient dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 23/00919 RG 23/00922. Sur la requalification du temps partiel à temps plein Mme [T] [L] se prévaut de l'absence de communication de ses plannings en temps utile l'empêchant d'exercer une autre activité professionnelle et portant atteinte à sa vie privée pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein. L'employeur réplique n'avoir jamais manqué à son devoir d'information ni mis en oeuvre celui-ci avec tardiveté. Il explique que le rythme de travail de Mme [T] [L] était fonction de deux éléments intangibles tenant aux gardes départementales d'une part, et aux journées de repos dont bénéficiaient ses collègues qui avaient travaillé durant le week-end, d'autre part. Il affirme, s'agissant des gardes départementales, que Mme [T] [L] travaillait les veilles et lendemains de celles-ci et qu'elle en connaissait longtemps à l'avance les dates puisque le planning était établi trois mois à l'avance par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Quant aux semaines sans garde départementale, il soutient que Mme [T] [L] travaillait le lundi et le vendredi et était informée plus de 48 heures à l'avance de ces journées de travail et de leur amplitude par le régulateur de la SAS Ambulances d'[Localité 5]. Selon l'article L.3123-6 du code travail, tout contrat à temps partiel doit notamment stipuler par écrit la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'absence d'indication d'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail précise que Mme [T] [L] effectuera, d'une part, 'les gardes et week-end selon le planning préfectoral établi trois mois à l'avance' et que 'son planning lui sera communiqué' et d'autre part qu'elle assurera 'le remplacement journalier de ses collègues en fonction de la régulation'. Le contrat indique ensuite, 'à titre indicatif', les horaires des gardes de nuit, week-end et jours fériés. De telles mentions ne caractérisent pas les mentions légales de l'article L.3123-6 du code du travail. Le contrat de travail est donc réputé à temps plein, à charge pour l'employeur de renverser cette présomption. Celui-ci produit aux débats en premier lieu, les feuilles de routes hebdomadaires de Mme [T] [L]. Cependant, il en ressort que cette dernière a parfois travaillé le mercredi (exemple : 16 juin 2021), les mardi et mercredi (le 23 et 24 mars 2021) ou encore les jeudi et vendredi (7 et 8 janvier 2021). Or, ces dates ne correspondent pas à des veilles ou lendemains de gardes, tels qu'établis par les plannings de l'ARS. Ces éléments sont donc contradictoires avec les informations avancées par l'employeur. S'agissant des tours de gardes, l'employeur justifie par la production de courriers de l'ARS de la communication par celle-ci, notamment aux responsables des transports sanitaires, des planning trois mois à l'avance (pièce 16). Cependant, il n'est pas démontré que ces plannings ont été communiqués dans les mêmes délais à Mme [T] [L], ce que conteste d'ailleurs celle-ci. Aucun élément ne permet de déterminer à quelle date ils étaient transmis aux salariés. Si dans un courrier du 5 octobre 2020 adressé à Mme [T] [L], l'employeur affirme que les plannings sont affichés en salle de repos, il n'en apporte pas la preuve. De même, si un salarié affirme avoir pu constater une conversation entre Mme [T] [L] et son régulateur à l'arrivée des gardes préfectorales trimestrielles, cette attestation ne précise ni la date de cette conversation ni le contenu de celle-ci et ne permet nullement de déterminer, pour l'ensemble de la période concernée, à quel moment les plannings de Mme [T] [L] ont été portés à sa connaissance (pièce 21 de l'employeur). L'attestation d'un salarié relatant avoir été présent lorsque le régulateur rédigeait les plannings de Mme [T] [L] lors de la réception des gardes préfectorales ne permet pas non plus de justifier de leur date de transmission à Mme [T] [L] (pièce 22). S'agissant des remplacement des salariés en repos, l'employeur soutient que Mme [T] [L] en était informée plus de 48 heures à l'avance. Cependant, aucun élément ne permet de corroborer cette affirmation. L'attestation du régulateur chargé de communiquer les plannings à Mme [T] [L] n'apporte aucune précision sur ce point (pièce 4 de l'employeur). Dès lors, l'employeur ne justifie pas de la communication à Mme [T] [L] de ses jours travaillés et de ses horaires de travail, alors que celle-ci produit, au contraire, une attestation d'un salarié qui déplore le manque de plannings (pièce 23 de la salariée). Dans ces conditions, l'employeur n'établissant pas que Mme [T] [L] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition, il échoue à renverser la présomption ci-dessus rappelée. En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de requalification à temps complet et celle de rappel de salaire afférente sera infirmé. Compte tenu de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, Mme [T] [L] est fondée à obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un temps plein. En conséquence, la SAS Ambulances d'[Localité 5] est condamnée à payer à Mme [T] [L] la somme de 15 809,58 euros, outre 1 580,96 euros au titre des congés payés afférents pour la période du mois de mai 2018 au mois de février 2021, conformément au décompte produit par celle-ci en pièce n° 15 et non contesté par l'employeur. Le jugement n°22/00358 doit être infirmé en ce sens. Sur la prime 'Covid' Mme [T] [L] indique ne pas avoir perçu la prime covid de 500 euros qui a été attribuée à trois des cinq salariés ayant travaillé durant la période de confinement et reproche à son employeur de ne justifier ni des conditions de versement de cette prime ni des raisons pour lesquelles elle n'en a pas bénéficié. Celui-ci réplique que cette prime n'est pas assimilable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 que Mme [T] [L] dénomme 'prime Covid'. Il ajoute que cette prime relève de son pouvoir de direction et qu'elle a été attribuée aux salariés méritants. Toutefois, la cour relève que la question soulevée par Mme [T] [L] concerne une différence de traitement relative au versement de la prime intitulée dans les bulletins de paie des salariés concernés 'prime coronavirus'. Si la différence de traitement découle d'une décision unilatérale de l'employeur, celui-ci doit la justifier par des critères objectifs et pertinents. En effet, l'employeur ne peut pas opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier une inégalité de rémunération ou de traitement. En l'espèce, il est justifié par la production des bulletins de paie du versement d'une 'prime coronavirus' d'un montant de 500 euros pour trois salariés en avril 2020. Il incombe donc à la SAS Ambulances d'[Localité 5] de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant de façon pertinente cette différence de traitement. L'employeur explique que cette prime a été versée aux salariés qui ont manifesté une disponibilité et un esprit d'initiative durant la période du confinement. Il invoque l'implication de ces salariés durant la crise sanitaire dans le respect des gestes barrières ou des mesures de distanciation ainsi que leur esprit particulier d'initiative et d'adaptation dans un moment de crainte et d'incertitudes. Cependant, il ne produit aucun élément permettant une analyse concrète et comparée des agissements des salariés pendant la période de confinement, justifiant l'attribution de la prime pour seulement certains d'entre eux. En conséquence, il y a lieu de dire que Mme [T] [L] a subi une inégalité de traitement s'agissant de la ' prime coronavirus' et de faire droit à sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de rappel de cette prime. Le jugement n°22/00358 doit être infirmé de ce chef. Sur les frais d'entretien de la tenue de travail Mme [T] [L] sollicite le remboursement des frais exposés pour l'entretien de ses tenues de travail et fait valoir que la machine à laver le linge mise à la disposition par l'employeur n'est pas utilisable car celle-ci est souvent empruntée par ses collègues. L'employeur réplique que Mme [T] [L] ne justifie pas de l'impossibilité pour elle d'utiliser la machine à laver. Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l' intérêt de l' employeur doivent être supportés par ce dernier. L'employeur est libre de choisir les modalités de prise en charge de l'entretien de la tenue de travail. En l'espèce, il est constant que dans le cadre de son activité professionnelle, une tenue de travail a été imposée à Mme [T] [L] et qu'une machine à laver le linge a été mise à la disposition des salariés pour l'entretien des vêtements de travail. Aucun élément du dossier ne conduit à retenir que Mme [T] était dans l'impossibilité d'utiliser cette machine. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande. Le jugement n°22/00358 est confirmé de ce chef. Sur le temps d'habillage Mme [T] [L] affirme devoir revêtir sa tenue professionnelle à son domicile en raison de l'absence de vestiaire dans les locaux de la SAS Ambulances d'[Localité 5] et sollicite en conséquence l'indemnisation de ce temps d'habillage à raison de 20 euros par mois. L'employeur réplique qu'il n'impose pas à ses salariés de s'habiller et se déshabiller sur le lieu de travail et qu'en conséquence aucune contrepartie n'est due. Aux termes de l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il résulte de cet article que le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage ou de déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions : le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail, d'une part, et le fait que l'habillage ou le déshabillage soient réalisés sur le lieu de travail, d'autre part. En l'espèce, dès lors que les opérations d'habillage et déshabillage ne sont pas réalisées sur le lieu de travail, Mme [T] [L] ne peut prétendre au bénéfice d'une contrepartie financière. En conséquence, Mme [T] [L] doit être déboutée de sa demande. Le jugement n°22/00358 est confirmé de ce chef. Sur les conditions de travail Mme [T] [L] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice lié à la santé et à sa sécurité. Elle reproche à son employeur l'absence de mise en place d'un protocole sanitaire ainsi que l'absence de mise à disposition de vestiaire l'obligeant à se changer à son domicile et augmentant ainsi les risques de propagation de virus. Elle déplore également l'exiguïté de la salle de pause ne permettant pas l'application des gestes barrières, l'existence d'un dortoir mixte qui fait aussi office de cuisine et de salle de repos et un risque d'accidentologie lié au mauvais état des véhicules. Cependant, Mme [T] [L] ne peut se borner à invoquer de manière générale un risque pour sa santé et sa sécurité pour caractériser le préjudice personnellement subi. Le préjudice doit, en effet, être caractérisé par des éléments personnels et circonstanciés. Or, Mme [T] [L] n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de tels éléments. Elle ne justifie donc pas du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Dès lors, le jugement n°22/00358 doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Mme [T] [L] demande le prononcé de la résiliation de son contrat de travail en raison de ses conditions de travail qu'elle estime inadmissibles. Elle invoque les manquements suivants : - non-versement de la prime Covid, - non-versement de la somme de 150 euros de carte cadeaux pour les fêtes de Noël ainsi que deux bouteilles de champagne, - prélèvement indu de « frais de santé » sur les salaires d'octobre 2019 à décembre 2019, - absence de délai de prévenance dans le contrat de travail, - absence de planning établi à l'avance empêchant toute activité complémentaire et entraînant des frais de garde d'enfants non maîtrisés, - absence de prime d'entretien pour les vêtements de travail, - absence de paiement du temps d'habillage et de déshabillage, - manque de vêtements de travail, - absence de vestiaire obligeant les salariés à se changer à leur domicile ou entraînant un risque de propagation de virus, - une salle de pause trop petite pour appliquer les gestes de distanciation sociale, - un dortoir mixte pour les gardes de nuit qui fait également office de cuisine et salle de repos, - absence de protocole de protection pour les employés durant le Covid, - recyclage AFGSU2 non effectué, - des véhicules roulant sans contrôle technique avec pneus lisses et freins usés, - suppression injustifiée des heures de nuit. L'employeur réplique qu'à l'exception de la complémentaire « frais de santé » pour laquelle Mme [T] [L] a été remboursée à l'instant où elle a justifié de ce qu'elle était dans une situation légale de dispense d'affiliation, aucune de ces allégations n'est avérée. La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur s'il n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En revanche, si le licenciement a été prononcé antérieurement à la date de la décision, la date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Il doit apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de sa décision. La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié. En l'espèce, il résulte des précédents développements que la SAS Ambulances d'[Localité 5] s'est notamment affranchie des dispositions afférentes au temps partiel. L'absence de communication des plannings à Mme [T] [L] a maintenu cette dernière à la disposition permanente de son employeur, faisant obstacle à la conclusion éventuelle par cette dernière d'un contrat de travail complétant son temps partiel et entraînant des frais de garde d'enfants non maîtrisés. Ces faits constituent, dès lors, un manquement suffisamment grave de la SAS Ambulances d'[Localité 5] à ses obligations vis-à-vis de Mme [T] [L] et ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail. Par conséquent, au regard de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués, l'employeur a gravement manqué à ses obligations à l'égard de Mme [T] [L] empêchant la poursuite de son contrat de travail et justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du dit contrat aux torts de l'employeur. La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit être fixée au jour du licenciement soit le 29 juillet 2021. La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement n°22/00358 est infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [T] [L] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail. Cependant, dans le cadre de la procédure de licenciement notifié postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, Mme [T] [L] a déjà perçu le paiement de cette indemnité tel qu'il en résulte de ses bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2021. Elle ne peut donc prétendre à une double indemnisation. Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande. Le jugement n°22/00358 est confirmé sur ce point, par substitution de motifs. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [T] [L] sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris aux dits articles. Ainsi, compte tenu de l'effectif de 11 salariés de la SAS Ambulances d'[Localité 5], de l'ancienneté de Mme [T] [L] (5 ans), de son âge au moment du licenciement (35 ans) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1584,95 euros correspondant à un temps plein) et de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, le montant des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 6 500 euros. Le jugement n°22/00358 est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] [L] de l'ensemble de ses demandes financières afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur les documents de fin de contrat Il y a lieu d'enjoindre à la SAS Ambulances d'[Localité 5] de remettre à Mme [T] [L] ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Les conditions s'avèrent réunies pour faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS Ambulances d'[Localité 5] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [T] [L], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la contestation du licenciement La résiliation judiciaire étant ordonnée, le licenciement devient sans objet. Par voie de conséquence, l'examen de la légitimité du licenciement n'a donc plus lieu d'être opéré. Dès lors, le jugement n°22/00357 qui a débouté Mme [T] [L] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé par substitution de motifs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Partie succombante, la SAS Ambulances d'[Localité 5] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée à payer à Mme [T] [L] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le droit proportionnel de l'article R. 444-55 du code de commerce (ex- article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l' article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, Mme [T] [L] sera déboutée de sa demande articulée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/00919 et 23/00922 sous le seul numéro 23/00919 ; Infirme le jugement n°22/00358, sauf en ce qu'il débouté la SAS Ambulances d'[Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement n° 22/00357 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [L] aux torts de la SAS Ambulances d'[Localité 5] ; Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 29 juillet 2021 ; Condamne la SAS Ambulances d'[Localité 5] à payer à Mme [T] [L] les sommes suivantes : 15 809,58 euros à titre de rappels de salaires, 1 580,96 euros à titre de congés payés afférents, 500 euros à titre de rappels sur la prime COVID, 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Condamne la SAS Ambulances d'[Localité 5] à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Ordonne la remise par la SAS Ambulances d'[Localité 5] des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision ; Condamne la SAS Ambulances d'[Localité 5] à payer à Mme [T] [L] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SAS Ambulances d'[Localité 5] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS Ambulances d'[Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute Mme [T] [L] de sa demande relative aux frais d'exécution forcée. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.3123-6 du code du travail. Le contrat de traarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail.article L.1234-1 du code du travail.article L.3123-6 du code travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.3121-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431c0740db0008fa95eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel