Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa9451
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 050 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01261 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGAT Pole social du TJ de NANCY 20/144 18 janvier 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : FONDS S'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.R.L. [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, substituée par Me Vincent DESRIAUX , avocats au barreau de PARIS Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 6] Ni comparante ni représentée Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [F] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PERRIN (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [M] [B] a effectué sa carrière en qualité de conducteur d'engins et a été salarié des sociétés suivantes : [8], de 1976 à 1986, [10] de 1986 à 1989, [9] de 1989 à 1992 et [12] de 1993 à 2015. Par décision du 10 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge l'asbestose déclarée par M. [B], objectivée par certificat médical initial du 16 juin 2014 du professeur [Y] [G], au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles relatifs aux affections liées à une exposition à l'amiante. La caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour une «Asbestose » à compter du 12 mai 2015, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Le 4 juillet 2015, M. [B] a saisi le FIVA et accepté son offre d'indemnisation le 23 septembre 2015 d'un montant total de 20 500 euros se décomposant de la manière suivante : Souffrances morales : 17 300.00 euros Souffrances physiques : 500.00 euros Préjudice d'agrément : 2 700.00 euros. Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], a recherché la faute inexcusable de deux de ses anciens employeurs, les sociétés [12] et [8] dès le 31 mars 2017 devant les juridictions de la sécurité sociale. Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal, après décision de retrait du rôle de l'affaire et deux jugements de réouverture des débats pour production de pièces par le FIVA, a : - débouté le FIVA de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre des sociétés [8] et [12], - dit que l'équité ne recommande pas d'allouer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le FIVA aux dépens. Par acte du 8 juin 2023, le FIVA a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions justificatives d'appel reçues au greffe le 29 janvier 2024, le FIVA subrogé dans les droits de M. [B], demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau : - déclarer recevable sa demande, - dire que la maladie professionnelle 30 B dont est atteint M. [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8] d'une part, pris en la personne de Maître [J] [O] [N], son mandataire ad litem, et de la société [12] d'autre part, - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948.44 euros, et dire que la CPAM de l'Ain (lire Meurthe-et-Moselle) devra verser cette majoration de capital à M. [B], - dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M.[B], en cas d'aggravation de son état de santé, - dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] comme suit : Souffrances morales : 17 300.00 euros Souffrances physiques : 500.00 euros Préjudice d'agrément : 2 700.00 euros TOTAL 20 500.00 euros - dire que la CPAM de Meurthe et Moselle devra lui verser cette somme, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, - condamner la société [12] à lui payer une somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 5 février 2024, la société [12] demande à la cour de : - dire recevables et bien fondées ses écritures et pièces, À titre principal : - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], de l'ensemble de ses demandes, En tant que de besoin, - condamner tous autres qu'elle, À titre subsidiaire : - constater qu'elle s'en rapporte s'agissant de la demande de majoration de l'indemnité en capital formulée par le FIVA subrogé dans les droits de M. [B], - débouter le FIVA subrogé dans les droits de M. [B] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnisation des préjudices d'agrément et de souffrances physique et morale de M.[B], A tout le moins, - Réduire les demandes du FIVA au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [B] à de plus justes proportions, ne pouvant excéder 5.000 euros au titre des souffrances physique et moral, - condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, distraction faite au profit de MACL SCP D'AVOCATS. Suivant ses conclusions reçues au greffe par courriel le 29 janvier 2024, la caisse demande à la cour de : - dire si la maladie professionnelle de M. [M] [B] résulte ou non d'une faute inexcusable commise par ses anciens employeurs, les sociétés [8] et [12], Dans l'affirmative, - fixer les réparations correspondantes, - condamner le ou les employeurs fautifs, le cas échéant de manière solidaire, à lui rembourser l'ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, - condamner le ou les employeurs fautifs, le cas échéant de manière solidaire, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs Il résulte des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire, il appartient à l'appelant de faire procéder par voie de signification. Au cas présent, il apparait que la société [8], représentée par Me [N] selon la déclaration d'appel n'a pas été touchée par la convocation qui lui a été adressée, de sorte qu'il convient pour le FIVA de procéder par voie de signification. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant avant dire droit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire procéder à la convocation de la société [8], représentée par Me [N] par voie de signification pour l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy du 28 mai 2024 à 13h30 ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des autres parties à cette audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 452-2 du code dearticle 670-1 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43120740db0008fa9451
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