Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26d7c1ccb0008628f6d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 675 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 avril 2024 N° RG 22/00971 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ25 -LB- Arrêt n° [J] [W], [I] [W] épouse [Y] / [A] [W] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/04409 Arrêt rendu le MARDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [J] [W] [Adresse 3] [Localité 5] et Mme [I] [W] épouse [Y] [Adresse 8] [Localité 7] Représentés par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : Mme [A] [W] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 12 février 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : [G] [C] [T], née le [Date naissance 1] 1921, est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder : -Sa fille, Mme [A] [W], héritière à concurrence de la moitié de la succession, -Sa petite-fille, [I] [Y], venant par représentation de son père, [K] [W], décédé le [Date décès 2] 2002, héritière à concurrence d'un quart de la succession, -Son petit-fils, [J] [W], venant par représentation de son père, [K] [W], décédé le [Date décès 2] 2002, héritier à concurrence d'un quart de la succession. La succession est composée de divers biens immobiliers, soit deux maisons d'habitation, l'une située à [Localité 11] (Puy-de-Dôme), l'autre située à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), un parking, situé à [Localité 9] (Puy-de-Dôme), dans un immeuble en copropriété et des terrains agricoles, ainsi que de meubles meublants. Par acte d'huissier signifié le 10 décembre 2020, M. [J] [W] et Mme [I] [W] épouse [Y] (ou, ci-après « les consorts [W] ») ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand Mme [A] [W] pour obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [T], sollicitant notamment qu'il soit statué sur l'attribution des biens composant la succession, que soit fixée à la charge de Mme [A] [W] une soulte de 17'500 euros, réclamant en outre la reconnaissance en leur faveur d'une créance de 3200 euros au titre de travaux d'entretien des jardins des maisons et l'évaluation de la perte de valeur des biens immobiliers situés à [Localité 7] et [Localité 11] Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes : -Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession résultant du décès de [C] [T] ; -Déboute M. [J] [W] et Mme [I] [W] de leur demande tendant au prononcé d'un partage judiciaire en nature (attribution des biens à chacun des héritiers) ; -Commet Maître [V] [N], notaire sise [Adresse 10], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage ; -Dit que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; -Dit que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; -Dit que le juge commissaire aux partages du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté ; -Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de compte, liquidation et partage ; -Rappelle que les copartagents peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; -Déboute M. [J] [W] et Mme [I] [W] de leur demande relative à la créance de 3200 euros revendiquée vis-à-vis de l'indivision ; -Déboute Mme [A] [W] de sa demande relative à la créance de 4169,70 euros revendiquée vis-à-vis de l'indivision ; -Déboute Mme [A] [W] de sa demande de mise en vente des biens indivis ; -Déboute Mme [A] [W] de sa demande de partage en nature des meubles meublants ; -Déboute Mme [A] [W] de sa demande tendant à ce que le tribunal désigne « tel (sic) entreprise qu'il plaira aux fins de vider les biens indivis de tous les meubles meublants » et dise « que l'entreprise sera payée par la valeur des meubles » ; -Déboute M. [J] [W] et Mme [I] [W] de leurs demandes tendant à ordonner que Mme [A] [W] prenne en charge financièrement les dégradations et détériorations causées aux biens indivis ; -Déboute M. [J] [W] et Mme [I] [W] de leurs demandes relatives aux indemnités d'occupation ; -Déboute Mme [A] [W] de sa demande relative à l'indemnité d'occupation ; -Déboute Mme [A] [W] de sa demande de mise en 'uvre d'opérations d'expertise ; -Déboute M. [J] [W] et Mme [I] [W] de leur demande relative à la résistance abusive ; -Condamne Mme [A] [W] aux dépens ; -Condamne Mme [A] [W] à verser à M. [J] [W] et Mme [I] [W] ensemble la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. (Sic) M. [J] [W] et Mme [I] [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 5 mai 2022, leur recours étant limité aux chefs du jugement suivants : -« Déboute M. [J] [W] et Mme [I] [W] de leur demande relative à la créance de 3200 euros revendiquée vis-à-vis de l'indivision ; -Déboute M. [J] [W] et Mme [I] [W] de leurs demandes tendant à ordonner que Mme [A] [W] prenne en charge financièrement les dégradations et détériorations causées aux biens indivis ; -Déboute M. [J] [W] et Mme [I] [B] de leurs demandes relatives aux indemnités d'occupation ; -Déboute M. [J] [W] et Mme [I] [W] de leur demande relative à la résistance abusive ; ». La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Vu les conclusions en date du 13 décembre 2023 aux termes desquelles M. [J] [W] et Mme [I] [W] épouse [Y] présentent à la cour les demandes suivantes : « À titre principal, -Infirmer en ses chefs de jugement critiqués le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; -Confirmer le jugement du 3 mars 2022 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande tendant à ordonner que Mme [A] [W] prenne en charge financièrement les dégradations et détériorations causées aux biens indivis ; Statuant à nouveau, -Fixer au passif de l'indivision successorale de Mme [G] [T] veuve [W] une indemnité de 3960 euros au bénéfice de Mme [I] [Y] née [W] et M. [J] [W] correspondant au coût de l'entretien des biens indivis effectués par leurs soins ; -Condamner Mme [A] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 225 euros (calculée au prorata des droits indivis de ses coïndivisaires) pour son occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 11] dépendant de l'indivision successorale et fixer au passif de l'indivision successorale le principe d'une créance à ce titre qui sera liquidée au jour de la liquidation-partage des biens indivis ; -Condamner Mme [A] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 262,50 euros (calculée au prorata des droits indivis de ses coïndivisaires ) pour son occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 7] dépendant de l'indivision successorale et fixer au passif de l'indivision successorale le principe une créance à ce titre qui sera liquidée au jour de la liquidation-partage des biens indivis ; -Condamner Mme [A] [W] à payer et porter à Mme [I] [Y] née [W] et M. [J] [W] la somme de 5000 euros pour résistance abusive ; À titre subsidiaire , Renvoyer l'examen de l'ensemble des demandes de Mme [I] [Y] née [W] et de M. [J] [W] au notaire commis qui statuera sous sa responsabilité ; En tout état de cause, -Condamner Mme [A] [W] à payer et porter à Mme [I] [Y] née [W] et M. [J] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la même aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 8 janvier 2024 aux termes desquelles Mme [A] [W] demande à la cour de : -Confirmer le jugement du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions ; En conséquence, -Débouter M. [W] et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel ; -Condamner solidairement M. [W] et Mme [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -Condamner les mêmes aux entiers dépens en cause d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions. - Sur la demande au titre de la dégradation des biens indivis : Si les consorts [W] ont relevé appel du chef du jugement les ayant déboutés de leur demande de condamnation de Mme [A] [W] à prendre en charge financièrement les dégradations et détériorations causées aux biens indivis, ils indiquent expressément dans leurs écritures renoncer à leur demande d'infirmation de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. -Sur la créance au titre de l'entretien des biens indivis : L'article 815-13 du code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » M. [J] [W] et Mme [I] [W] épouse [Y] soutiennent avoir entretenu les extérieurs des maisons situées à [Localité 11] et à [Localité 7] entre 2016 et 2019, réclamant à ce titre en leur faveur la reconnaissance d'une créance sur l'indivision. Ils expliquent s'être rendus une fois par an entre 2016 et 2019 à la maison de [Localité 7] pour l'entretien des extérieurs, y consacrant à chaque fois une demi-journée de travail, outre le coût du déplacement et d'amortissement du matériel, et avoir procédé sur la même période à quatre tontes entières du terrain de la maison de [Localité 11], ce qui représentait également une demi-journée de travail. Ils précisent que s'ils ont cessé de procéder à l'entretien de la maison de [Localité 11] depuis l'introduction de la procédure, ils ont en revanche continué d'intervenir à la maison de [Localité 7] jusqu'en 2023. Les prétentions des appelants sont étayées par des photographies et un procès-verbal de constat d'huissier, mais également par des attestations, qui certes émanent de personnes qui leur sont proches, mais qui, pour autant, sont très circonstanciées et concordantes entre elles. La demande, qui n'est pas sérieusement contestée par l'intimée, sera en conséquence accueillie, étant précisé que les appelants proposent un calcul détaillé cohérent sur la base du taux horaire de l'intervention d'un professionnel. Il sera ainsi reconnu au profit de M. [J] [W] et Mme [I] [W] épouse [Y] une créance sur l'indivision de 3960 euros, au titre des frais d'entretien des extérieurs des maisons de [Localité 11] et [Localité 7]. -Sur les demandes d'indemnité d'occupation : En application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Cette indemnité, qui est la contrepartie du droit d'un des coïndivisaires de jouir privativement du bien indivis, suppose que les autres coïndivisaire se trouvent dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose. Elle est due à l'indivision et non pas aux autres indivisaires, du seul fait de cette jouissance privative du bien indivis, même s'il n'en est résulté aucun préjudice pour l'indivision. -Sur l'indemnité d'occupation réclamée au titre de l'usage privatif de la maison de [Localité 11] Si Mme [A] [W] reconnaît dans ses écritures qu'elle réside dans la maison de [Localité 11] depuis le décès de [G] [T], ce qui au demeurant est établi par de multiples pièces communiquées par les appelants, elle explique cette situation par le fait qu'elle a entrepris des travaux dans sa propre maison et que ceux-ci ont pris du retard et conteste en toute hypothèse toute occupation privative du bien indivis. Les consorts [W] soutiennent quant à eux qu'ils ne peuvent accéder à l'intérieur de la maison de [Localité 11], dont les clés sont détenues par Mme [A] [W] seule, celle-ci ne les laissant pénétrer dans les lieux que très ponctuellement pour y récupérer certains objets, et ce sous sa surveillance. La réalité de cette situation est confirmée par plusieurs attestations versées aux débats par les appelants, émanant certes de proches de ces derniers, mais dont la fiabilité ne peut être remise en cause pour ce seul motif alors qu'elles sont circonstanciées et concordantes. Pour s'opposer à la demande d'indemnité d'occupation, Mme [A] [W] fait valoir que des meubles dépendant de l'indivision et d'autres biens qui appartenaient au père de M. [J] [W] et Mme [I] [W] épouse [Y] sont entreposés dans la maison. Toutefois, la présence de biens indivis dans la maison ne suffit pas à établir que les appelants ont la possibilité d'en jouir étant observé encore, s'agissant des biens meubles qui dépendaient de la succession de leur père et qui sont restés dans la maison, que ceux-ci ne leur appartiennent pas mais ont été transmis à leur mère, qui n'est pas partie au litige. Il résulte de ces explications que Mme [A] [W] est bien redevable d'une indemnité d'occupation pour l'utilisation privative de la maison de [Localité 11]. Les consorts [W] produisent un avis de valeur pour la maison de [Localité 11], estimée à un prix situé entre 130 000 et 140 000 euros. Sur cette base, les consorts [W] estiment à juste titre que la valeur locative annuelle du bien peut être fixée à 6750 euros et proposent pertinemment d'appliquer un abattement de 20 % correspondant au coefficient d'occupation précaire de sorte que la valeur locative annuelle du bien peut être fixée à 5400 euros par an, soit une valeur locative mensuelle de 450 euros. Les consorts [W] réclament à ce titre la condamnation de « Mme [A] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 225 euros (calculée au prorata des droits indivis de ses coïndivisaires) pour son occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 11] dépendant de l'indivision successorale » et demandent à la cour de « fixer au passif de l'indivision successorale le principe d'une créance à ce titre qui sera liquidée au jour de la liquidation-partage des biens indivis ». Il sera rappelé cependant que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé par la jouissance privative du bien par un coïndivisaire, qui prive l'indivision des fruits et revenus qu'elle aurait normalement perçus pendant la période d'occupation privative et que cette indemnité est ainsi due à l'indivision pour son montant total, et non au prorata des droits de l'indivisaire occupant, ce jusqu'au partage. La cour ne peut en conséquence entrer en voie de condamnation selon les modalités proposées par les appelants dans le dispositif de leurs écritures. Il convient en revanche de dire que Mme [A] [W] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 450 euros depuis la date d'ouverture de la succession jusqu'à la date du partage, étant rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables. -Sur l'indemnité d'occupation réclamée au titre de l'usage privatif de la maison de [Localité 7] Les consorts [W] réclament également la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [A] [W] pour l'occupation privative de la maison de [Localité 7]. Toutefois, les éléments communiqués ne permettent pas de démontrer la réalité de cette occupation privative, étant observé que les consorts [W] eux-mêmes n'ont dans un premier temps réclamé une indemnité d'occupation que pour la maison de [Localité 11], ainsi que cela résulte du courrier en date du 31 août 2018 adressé par leur notaire, maître [P] [S], au notaire intervenant aux intérêts de Mme [A] [W]. -Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par les consorts [W], qui dénoncent le comportement dilatoire de Mme [A] [W] dans le cadre du règlement de la succession. En effet, si les parties sont opposées depuis plusieurs années sur les modalités de règlement de la succession, il apparaît que leurs désaccords s'inscrivent dans un contexte familial conflictuel dans le cadre duquel chacun défend ses droits et il n'est pas établi que cette situation résulte d'une volonté de Mme [A] [W] de nuire à ses neveux ou de léser leurs intérêts. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement n'est pas critiqué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [A] [W] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux consorts [W], pris ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a : -Débouté M. [J] [W] et Mme [I] [W] épouse [Y] de leur demande de fixation en leur faveur d'une créance sur l'indivision au titre des frais d'entretien des extérieurs des maisons de [Localité 11] et [Localité 7] ; - Débouté M. [J] [W] et Mme [I] [W] épouse [Y] de leur demande de fixation en faveur de l'indivision d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [A] [W] au titre de l'occupation privative de la maison de [Localité 11] ; Statuant à nouveau, - Dit que M. [J] [W] et Mme [I] [W] épouse [Y] détiennent sur l'indivision une créance de 3960 euros, au titre des dépenses d'entretien des extérieurs des maisons de [Localité 11] et [Localité 7] ; - Dit que Mme [A] [W] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 450 euros depuis la date d'ouverture de la succession jusqu'à la date du partage et dit que l'indivision détient envers Mme [A] [W] une créance à ce titre qui sera liquidée au jour du partage ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris, -Condamne Mme [A] [W] aux dépens d'appel ; -Condamne Mme [A] [W] à payer à M. [J] [W] et Mme [I] [W] épouse [Y], pris ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile la cour narticle 700 du code de procédure civilearticle 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 815-13 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 12 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660cf26d7c1ccb0008628f6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel