Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2617c1ccb0008628d93
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 890 050 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01751 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOFD CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY 12 mai 2022 RG :F 21/00014 S.A.S. COLISEE FRANCE C/ [I] Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me VAJOU - Me TOLLIS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 12 Mai 2022, N°F 21/00014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. COLISEE FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [Z] [I] née le 21 Avril 1968 à [Localité 5] (93) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, avocat au barreau d'ARDECHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003820 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [Z] [K] a été engagée à compter du 31 mars 2011, suivant contrat à durée déterminée puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012, en qualité d'aide médico-psychologique par la SASU Les Bains. Dans le cadre de son contrat à durée indéterminée, Mme [Z] [K] travaillait à un poste de nuit avec un horaire de travail de 20 heures à 8 heures avec un temps de pause de 22h30 à 23 heures et de 3h15 à 4h15. Les horaires de travail ont été modifiés de 19h15 à 7h15. Mme [Z] [K] reprochant à son employeur d'utiliser le temps de pause pour garder les salariés à sa disposition, plusieurs échanges ont eu lieu avec la SAS Les Bains concernant l'organisation du temps de pause et de la mise à disposition des salles de repos. Mme [Z] [K] a été élue déléguée du personnel en 2017. À partir du 31 janvier 2019, Mme [Z] [K] a été placée en arrêt maladie. Par courrier du 16 mars 2021, la salariée a adressé un courrier à son employeur aux fins de trouver une issue au litige. Par requête du 22 mars 2021, Mme [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay aux fins de voir fixer la moyenne de ses trois derniers salaires à 2493, 84 euros et voir condamner la SASU Les Bains au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Annonay a : - fixé la moyenne des salaires à la somme de 2493, 84 euros - condamné la société SASU Les Bains à payer à Mme [Z] [K] la somme de 4624,62 euros à titre d'heure de pause pendant lesquelles elle restait à la disposition de l'employeur auxquelles s'ajoute la somme de 462,46 euros de congés payés afférents - condamné la société SASU Les Bains à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause - condamné la société SASU Les Bains à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2560,74 euros à titre de rappel de salaire dans le cadre du maintien de salaire - ordonné à la société SASU Les Bains l'édition dans le bulletin de salaire de régularisation de 2560,74 euros - dit et jugé que la date d'ancienneté est bien respectée par la société SASU Les Bains et est bien rémunérée - ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations prononcées sauf les dépens - condamné la société SASU Les Bains à payer à la SELARL Tollis la somme de 2400 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique - débouté les parties au surplus. Par acte du 24 mai 2022, la SAS Colisée France, venant aux droits, par fusion, de la SAS Les Bains, a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2024, la SAS Colisée France, venant aux droits de la SAS Les Bains demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annonay, en ce qu'il a : - fixé la moyenne des salaires à la somme de 2493, 84 euros - condamné de la société SASU Les Bains à payer à Mme [Z] [K] la somme de 4624,62 euros à titre d'heure de pause pendant lesquelles elle restait à la disposition de l'employeur auxquelles s'ajoute la somme de 462,46 euros de congés payés afférents - condamné la société SASU Les Bains à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause - condamné la société SASU Les Bains à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2560,74 euros à titre de rappel de salaire dans le cadre du maintien de salaire - ordonné la société SASU Les Bains l'édition dans le bulletin de salaire de régularisation de 2560,74 euros - condamné la société SASU Les Bains à payer à la SELARL Tollis la somme de 2400 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique - débouté la société de ses demandes. En conséquence : A titre principal : - dire et juger que Mme [Z] [K] a bénéficié de l'ensemble de ses temps de pause ; En conséquence : - débouter Mme [Z] [K] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire : - dire et juger que la période du 1er au 22 mars 2018 est prescrite au titre de la demande de rappel de salaire ; - dire et juger que Mme [Z] [K] ne justifie d'aucun préjudice ; En conséquence, - dire et juger que la demande de rappel de salaire au titre des pauses de nuit ne saurait être supérieure à la somme de 4 278,56 euros, outre 427,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - débouter Mme [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - débouter Mme [Z] [K] de ses demandes de rappel de salaire au titre du maintien de sa rémunération durant ses périodes d'absences pour arrêt maladie ; - débouter Mme [Z] [K] de sa demande de condamnation de la Résidence sous astreinte ; - dire et juger que la date d'ancienneté entreprise de Mme [Z] [K] apparaissant sur les bulletins de salaire a toujours été fixée au 1er décembre 2012 ; - débouter Mme [Z] [K] de sa demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés ; - débouter Mme [Z] [K] de sa demande d'exécution provisoire ; - débouter Mme [Z] [K] de ses demandes au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique et des dépens ; - condamner Mme [Z] [K] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] [K] aux dépens. - débouter Mme [Z] [K] de l'intégralité de ses demandes. La société soutient que : - les temps de pause ne sont pas assimilés à du travail effectif, - elle a bien maintenu le salaire de la salariée dans les conditions prévues par la convention collective nationale, - il lui est impossible d'éditer rétroactivement des bulletins de paie modifiés. En l'état de ses dernières écritures en date du 6 novembre 2023, contenant appel incident, Mme [Z] [K] a demandé à la cour de : - confirmer les dispositions de la décision du conseil de prud'hommes d'Annonay du 12 mai 2022 en ce qu'il a : - fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 493, 84 euros (3 derniers) - condamné la société Colisée France venant aux droits de la SASU Les Bains à payer à Mme [Z] [K] la somme de 4 624, 62 euros, au titre des heures de pause au cours desquelles elle restait à disposition de l'employeur outre la somme de 462,46 euros au titre des congés payés afférents. - condamné la société Colisée France venant aux droits de la SASU Les Bains à payer à la SELARL Tollis la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique - réformer le surplus quant aux quantums : - condamner la société Colisée France venant aux droits de la SASU Les Bains à payer à Mme [Z] [K] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause ; - condamner la société Colisée France venant aux droits de la SASU Les Bains à payer à Mme [Z] [K] la somme de 3 503, 76 euros au titre de rappels de salaire pour le maintien de salaire - ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés en conséquence de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir - fixer la date d'ancienneté de Mme [Z] [K] au 31/03/2009 - condamner la société Colisée France venant aux droits de la SASU Les Bains à payer à la SELARL Tollis la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique - condamner la société Colisée France venant aux droits de la SASU Les Bains aux entiers dépens de l'instance, première instance et appel. Mme [Z] [K] fait valoir que : - durant ses temps de pause elle restait à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, elle est tenue de rester à disposition de son employeur dans la mesure où elle doit rester joignable, - l'employeur ne lui a pas réglé l'intégralité de son maintien de salaire, - l'ancienneté portée sur ses bulletins de paie est inexacte. Par mention portée à son acte d'état civil le 21 septembre 2022, Mme [Z] [K] a changé de nom pour celui de [I]. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2024 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2024. MOTIFS Sur la demande relative au rappel de salaire au titre des temps de pause Selon l'article L.3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles». L'article L. 3121-2 du code du travail prévoit «Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.» Les pauses ne sont ni rémunérées ni prises en compte dans la durée de travail, sous réserve que le salarié ne soit pas, pendant ce temps, à la disposition de l'employeur et puisse vaquer à des occupations personnelles. Autrement dit, lorsque ces conditions sont remplies, la pause n'est pas un temps de travail effectif. La période de pause qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n 'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité. En l'espèce, la durée de pause figure sur la fiche descriptive de tâches et il n'est pas discuté que les salariés disposent d'un temps de pause ( deux pauses d'une heure, puis deux pauses d'une demi-heure puis une pause d'une heure) et Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) admet que l'employeur justifie de la mise à disposition d'une salle et d'un roulement entre deux personnes pour garantir l'effectivité de la pause l'employeur démontrant que sont notamment mis à disposition des fauteuils relaxants et un système massant. Depuis le 2 décembre 2016, les horaires et temps de pause de Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) étaient modifiés comme suit : - 19h40 : Prise de poste ; - 23h00-00h00 : pause; - 3h00 -4h00 : pause; - 07h40 : Fin de service. A compter du 2 janvier 2019, les horaires et temps de pause de Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) étaient les suivants: - 19h15 : Prise de poste ; - 00h00 -01h00 : pause ; - 3h00 - 4h00 : pause; - 07h15 : Fin de service. Il était prévu que, pendant les temps de pause, « SN2 poursuivra tâches de ménage, répond aux sonnettes, procède aux transmissions, PAP '', ainsi le binôme de la salariée était chargé de la surveillance pendant ses temps de pause. Toutefois Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) soutient que les salariés de nuit assurent la permanence toute la nuit, prennent le téléphone pendant leur pause, ce qui reste de ce fait du temps de travail effectif qui doivent être payées. La prise de pause avec un téléphone pour répondre en cas d'urgence ne s'assimile pas à un travail effectif (soc. 25 mai 2022 n°20.21-377) . Seules doivent être décomptées les interventions réalisées pendant ce temps de pause comme travail effectif. Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) souligne qu'elle ne peut pas sortir, reste en tenue, reste joignable, reste à disposition de l'employeur pour faire face aux situations d'urgence, et est appelée à ce titre régulièrement. Or, ces considérations ne sont pas exclusives d'un temps de pause et Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) ne démontre par aucun élément l'effectivité des interventions réalisées pendant ses temps de pause qui pourraient donner lieu à rémunération. En outre, Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) sollicite le paiement de l'intégralité des temps de pause réalisés pendant la durée de travail, dans la limite de la prescription, ce qui tendrait à soutenir qu'elle n'a jamais pris de temps de pause pourtant prévu dans son planning et dont elle ne conteste pas avoir bénéficié, sous réserve de son argumentation. Les demandes formulées au titre du non respect du temps de repos sont donc en voie de rejet et le jugement encourt l'infirmation de ce chef. Sur les rappels de salaire au titre de la prévoyance et maintien de salaire L'article 84.1 de la convention collective dispose : « Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non-cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet. Pour les salariés non-cadres et cadres, ceux-ci percevront : - pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ; - au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale. De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu'il est indemnisé par la sécurité sociale. Lors de la négociation annuelle obligatoire, les établissements examineront les possibilités de mise en place de la subrogation et de la suppression du délai de carence de 3 jours (pour les salariés non-cadres). » Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) rappelle qu'elle est en arrêt de travail depuis le 31 janvier 2019, elle considère qu'à compter du 2 février 2019 et jusqu'au 3 mai 2019, elle aurait dû percevoir sa rémunération nette mensuelle, comme si elle avait effectivement travaillé. Les parties conviennent que la moyenne des six derniers mois de salaire de Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) s'élève à 1 786,22euros nets. La SAS Colisée France indique que : - pour les 90 premiers jours d'arrêt de travail, suivant le délai de carence de 3 jours (soit la période du 3 février 2019 au 4 mai 2019), Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) pouvait prétendre au maintien à 100% de son salaire net, soit la somme de 5 271,30 euros nets. - pour les jours suivants Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) pouvait prétendre à un maintien de salaire à hauteur de 80% de sa rémunération brute, soit 1 857,43 euros bruts (80% de 2 321,71 euros bruts), soit la somme totale de 23 629,20 euros nets. - elle devait percevoir la somme totale de 28 900,50 euros nets au titre de maintien de salaire, - elle a perçu 17 475,84 euros nets d'indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 31janvier 2019, date de début de son arrêt de travail, au 31 août 2020, - ainsi, pour la période du 31 janvier 2019 au 31 août 2020, il devait être versé la somme totale de : 28. 900,50 - 17 475,84 = 11 424,60 euros nets - Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) a reçu, au titre du maintien de son salaire, par la Résidence, la somme de 12 958,58 euros nets entre le 31 janvier 2019 et le 13 septembre 2020. Le complément employeur a été versé par l'organisme COLLECTEAM. L'examen des bulletins de paie de Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) permet d'établir les versements suivants : - 3 167,37 euros versés le 31/07/2019 pour la période du 31/01/2019 au 20/06/2019 - 500,00 euros versés le 31/08/2019 et 346,69 euros versés le 30/09/2019 pour la période du 21/06/2019 au 29/07/2019 - 824,98 euros versés le 31/10/2019 pour la période du 30/07/2019 au 05/09/2019 - 738,14 euros versés le 30/11/2019 pour la période du 06/09/2019 au 09/10/2019 - 759,85 euros versés le 31/12/2019 pour la période du 10/10/2019 au 13/11/2019 - 607,88 euros versés le 31/01/2020 pour la période du 14/11/2019 au 11/12/2019 - 564,46 euros versés le 29/02/2020 pour la période du 12/12/2019 au 06/01/2020 - 803,27 euros versés le 31/03/2020 pour la période du 07/01/2020 au 12/02/2020 - 607,88 euros versés le 30/04/2020 pour la période du 13/02/2020 au 11/03/2020 - 651,30 euros versés le 31/05/2020 pour la période du 12/03/2020 au 10/04/2020 - 1 932,19 euros versés le 31 /07/2020 pour la période du 11/04/21020 au 08/07/2020 - 1.454,57 euros versés le 30/09/2020 pour la période du 09/07/2020 au 13/09/2020 soit un total de 12.958,58 euros. Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) confirme la somme due pour un montant de 5 271,30 euros nets pour la période du 3 février 2019 au 4 mai 2019 et la somme due de 23 629,20 euros nets, pour la période du 04 mai 2019 et le 31 août 2019 soit un total de 28.900,50 euros pour toute la période. Il a été vu qu'elle a perçu 12.958,58 euros à titre de complément de salaire . Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) a perçu par ailleurs 17 475,84 euros nets d'indemnités journalières de sécurité sociale comme l'atteste sa pièce n°17. Ainsi, elle aurait dû percevoir 11.424,66 euros de complément de salaire entre le 31 janvier 2019 et le 31 août 2020, or elle a bien perçu 12.958,58 euros entre le 31 janvier 2019 et le 13 septembre 2020. Il en résulte que Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) a été remplie de ses droits. Sur la rectification de l'ancienneté Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) fait valoir qu'elle s'est aperçue que son ancienneté avait diminué au cours de son contrat de travail, qu'alors qu'elle avait été embauchée en CDI (12/11/2012) que ses bulletins de salaire mentionnaient bien une ancienneté au 31/03/2009, lors d'un changement de logiciel de paye vraisemblablement, son ancienneté n'a pas été intégralement reprise, qu'ainsi, à compter du mois d'octobre 2017, il était indiqué une ancienneté de 4 ans et 10 mois, or, du 31/03/2009 au 31/10/2017, cela représente 8 ans et 7 mois. La SAS Colisée France rétorque, au visa de l'article L.3243-2 du code du travail, qu'il est strictement impossible d'émettre un bulletin de paie rétroactif fondé sur les taux de cotisations applicables pour la période correspondant aux rappels de salaire, sauf à établir un faux. D'une part la cour relève que Mme [Z] [I] ( anciennement [K]) revendique une ancienneté remontant au 31 mars 2009 alors que son premier contrat à durée déterminée précédant le contrat à durée indéterminée souscrit par la suite est en date du 31 mars 2011, d'autre part en l'absence de tout préjudice que lui cause cette erreur, il sera simplement enjoint à la société appelante de modifier à l'avenir les mentions relatives à l'ancienneté acquise par la salariée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déboute Mme [Z] [I] (anciennement [K]) de l'intégralité de ses prétentions, Enjoint à la SAS Colisée France de faire apparaître sur le bulletins de paie de Mme [Z] [I] (anciennement [K]) comme date d'ancienneté la date du 31 mars 2011, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] [I] (anciennement [K]) aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3121-2 du code du travail prévoitarticle L.3243-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en larticle L.3121-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2617c1ccb0008628d93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel