Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25c7c1ccb0008628ca5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 22/01135 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODS4 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 04 janvier 2022 RG : 13/10748 ch n°4 [W] S.A.R.L. COGEFRANCE C/ AucuneCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DU RHONE Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMU T RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 02 Avril 2024 APPELANTS : M. [X] [W] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (LOIRE) [Adresse 13] [Localité 12] (TAHITI) La société COGEFRANCE [Adresse 5] [Localité 7] représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DU RHONE [Adresse 3] [Localité 8] Défaillante La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMUT [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182 PARTIE INTERVENANTE : AG2R PREVOYANCE [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1635 ayant pour avocat plaidant la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au Barreau de GRENOBLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2024 Date de mise à disposition : 26 Mars 2024 prorogée au 02 Avril 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 30 mai 2007, M [W] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M [C], assuré auprès de la société Mutuelle assurance des travailleurs - la MATMUT (l'assureur). Deux expertises médicales non judiciaires ont été diligentées en 2008, par le Dr [T] et en 2010, avec le même praticien, ainsi que les Drs [A] et [Z]. Par ordonnance du 7 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise médicale et condamné l'assureur à payer à M. [W] à titre provisionnel une indemnité de 2 500 euros. Le rapport du Dr [I] avec le concours du Dr [M], en qualité de sapiteur psychiatre, a été déposé le 25 octobre 2011. Par ordonnance du 17 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise comptable, désigné M. [R] en qualité d'expert et a condamné l'assureur à verser à M. [W] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Par ordonnance du 3 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a renvoyé M. [W] à mieux se pourvoir concernant sa demande d'expertise médicale et a condamné l'assureur à lui payer le somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Suivant un jugement du 1er juillet 2014, le tribunal judiciaire de Lyon a : - dit que l'assureur est tenu d'indemniser M. [W] suite à l'accident du 30 mai 2007, - avant dire-droit, rejeté la demande d'expertise, condamné l'assureur à payer à M. [W] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné l'assureur à régler à M [W] la somme de 193,75 € en réparation du dommage causé par l'accident survenu le 3 mai 2007, après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 19.300 € du montant de l'indemnité fixé à 19.493, 75 €, - condamné l'assureur à régler à la SARL Cogefrance la somme de 28.498, 84 €, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - condamné l'assureur à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lavocat, - condamné l'assureur à payer à M [W] et à la SARL Cogefrance la somme globale de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 8 février 2022, M [W] et la société Cogefrance ont interjeté appel de ce jugement. Par acte en date du 22 novembre 2022, M [W] a fait assigner aux fins d'intervention forcée devant la cour d'appel l'institution de prévoyance AG2R prévoyance pour lui rendre opposable l'arrêt à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 18 novembre 2022, M [W] et la société Cogefrance demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu le 4 janvier 2022 en ce qu'il a : - condamné la MATMUT à régler à M [W] la somme de 193,75 € en réparation du dommage causé par l'accident survenu le 30 mai 2007, après déduction des provisions versées à hauteur de 19.300 € du montant de l'indemnité fixée à 19.493,75 €. - condamné la MATMUT à régler à la SARL Cogefrance la somme de 28.498,84 €. - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. - condamné la MATMUT à payer à M [W] et à la SARL Cogefrance la somme globale de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - condamner la MATMUT à réparer intégralement les préjudices subis par M [W] et la société Cogefrance, - condamner la MATMUT à verser à M [W] les indemnités suivantes : En réparation des préjudices patrimoniaux * frais divers : 6.671 € * préjudice patrimonial, financier, économique ou matériel, pour la période du 30/05/2007 au 31/07/2014 : A titre principal : 254.057 € A titre subsidiaire : * préjudice patrimonial, financier, matériel ou économique subi par M [W] du fait de son indisponibilité : 40.901 € * préjudice patrimonial, financier, matériel ou économique subi par M [W] pour réorganiser son activité en raison des séquelles de l'accident du 30 mai 2007 (période postérieur au 30 septembre 2009) : 199.558 € * perte de gains professionnels futurs : - pour la période du 01/09/2017 au 31/12/2022 : 256.000 € - à compter du 01/01/2023 : 632.880 € * incidence professionnelle : 50.000 € En réparation des préjudices extrapatrimoniaux * déficit fonctionnel temporaire partiel : 24.407,50 € * souffrances endurées : 8.000 € * préjudice esthétique temporaire : 1.500 € * déficit fonctionnel : 62.500 € * préjudice d'agrément : 10.000 € * préjudice sexuel : 10.000 € - condamner la MATMUT à verser à la SARL Cogefrance les indemnités suivantes : A titre principal, en réparation du préjudice patrimonial, financier, économique ou matériel de toute nature, la somme globale de 457.038 € A titre subsidiaire, - frais engagés pour suppléer les absences de M [W] : 25.698 € - préjudice patrimonial, financier, matériel ou économique subi par la SARL Cogefrance, du fait de l'indisponibilité de M [W] jusqu'au 30 septembre 2009 : 57.063 € - frais d'assistance à expertise : 30 .02,08 € - déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et à AG2R prévoyance. - condamner la MATMUT à verser à M [W] une indemnité de 3.000 € et à la société Cogefrance une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la MATMUT aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertises médicale et comptable, et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er février 2023, l'assureur demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance délivré à la requête de M [W] et de la société Cogefrance, En toute hypothèse - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 janvier 2022 en ce qu'il a fixé le dommage en considération des termes du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Dr [I] et procédé à la liquidation sur cette base, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M [W] de ses demandes au titre des postes de préjudices suivants: - pertes de gains professionnels actuels (à titre principal) - pertes de gains professionnels futurs (à titre principal) - incidence professionnelle - préjudice d'agrément - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 janvier 2022 en ce qu'il a alloué à M [W] les indemnités suivantes : déficit fonctionnel temporaire partiel ....................................................................... 5.293,75€ souffrances endurées ................................................................................................... 8.000€ - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 janvier 2022 et limiter les sommes allouées à l'offre de la MATMUT au titre du préjudice subi par M [W] en réparation des postes de préjudices suivants : frais d'assistance à expertise ..................................................................................... réservé perte relative aux frais de formation (à titre principal) ................................................... rejet (à titre subsidiaire) ........................................................................................................... rejet pertes de gains professionnels actuels (à titre subsidiaire) .......................................... 4 584€ pertes de gains professionnels actuels (à titre infiniment subsidiaire) ...................... 21.984€ pertes de gains professionnels futurs (à titre subsidiaire) soit 38.339 € avant la déduction de la rente AT soit après déduction..........................................................néant incidence professionnelle.....................................................................................néant incidence professionnelle (à titre subsidiaire) 20 000 € avant imputation rente AT, soit un solde néant ou tout au mieux 11 874,34 €, préjudice esthétique temporaire....................................................................................... rejet déficit Fonctionnel Permanent ........................................................................................... rejet préjudice sexuel ............................................................................................................... rejet à déduire provisions versées .................................................................................... 19.493,75€ - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Cogefrance de sa demande au titre d'un préjudice financier, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 janvier 2022 et limiter les sommes allouées à l'offre de la MATMUT au titre du préjudice subi par la société Cogefrance en réparation des postes de préjudices suivants : préjudice financier ........................................................................................................... rejet frais divers (frais d'assistance à expertise) ............................................................... 30.502,08€ - rejeter la demande présentée par M [W] et la société Cogefrance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Rhône, - condamner in solidum M [W] et la société Cogefrance aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laroudie, Avocat, sur son affirmation de droits. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 décembre 2022, l'institution de prévoyance AG2R demande à la cour de : - condamner la société MATMUT à payer à l'institution de prévoyance AG2R prévoyance la somme de 10.385,16 € en remboursement des indemnités journalières versées avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses premières conclusions; - dire que les intérêts seront capitalisés par année entière ; - condamner la société MATMUT ou M [W] à payer à l'institution de prévoyance AG2R prévoyance la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La CPAM du Rhône, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 29 mars 2022 , n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de cloture est intervenue le 16 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue du préjudice indemnisable Le Dr [I] a déposé son rapport le 25 octobre 2011, après avis spécialisé pris auprès du Dr [M], psychiatre. M [W] soutient qu'afin d'apprécier l'étendue exacte de son préjudice, il convient de prendre en compte son aggravation depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du Dr [I] du 25 octobre 2011. Il fait notamment valoir que: - il a été victime d'un traumatisme crânien consécutivement à l'accident lui causant des séquelles cognitives importantes, constatées par le Dr [J], neurologue, qui ont échappé au Dr [I] non spécialiste en la matière, - il convient de prendre en considération une date de consolidation au 4 mai 2016 retenue par le professeur [J], - Mme [E], neuropsychologue, a effectué un bilan le 4 mai 2016 qui met en évidence un déficit cognitif qui s'est aggravé depuis 4 ans, - l'aggravation de son état de santé a été aussi reconnu par la CPAM, son taux d'incapacité étant passé de 20 à 32%, - il a obtenu la reconnaissance d'une invalidité de deuxième catégorie, - il a été licencié le 21 mars 2018 suite à son inaptitude à occuper son emploi constatée par le médecin du travail et l'impossibilité de le reclasser. La MATMUT fait valoir en réplique que : - il n'y a eu aucun traumatisme crânien constaté par le certificat médical initial dressé à l'issue immédiate de l'accident, ni par le certificat datant d'un mois après l'accident, de sorte qu' il n'y a pas de lien de causalité entre les troubles allégués et l'accident du 30 mai 2007, - lors de la première expertise amiable, un sapiteur neuropsychiatre a examiné deux fois M [W], un an puis deux ans après l'accident et ses examens n'ont permis de constater aucun trouble neurologique, neuropsychologique ou psychiatrique, - seule la date de consolidation fixée par le Dr [I], expert judiciaire, est à retenir à savoir le 23 septembre 2009. Réponse de la cour Selon le rapport d'expertise judiciaire réalisé par le Dr [I] le 25 octobre 2011, assisté du Dr [M], en qualité de sapiteur psychiatre, - M. [W], âgé de 41 ans, a connu un traumatisme crânio-cervical sans perte de connaissance le 30 mai 2007; - il a conservé pendant 3 mois une orthèse cervicale, - l'évolution du traumatisme s'est faite vers la pérennisation des troubles à la fois en terme de cervicalgies chronicisées mais aussi de céphalées accompagnées de signes à type de pseudo vertiges; - il existe des troubles sensitifs touchant la sensibilité superficielle et profonde; - la consolidation doit être fixée au 23 septembre 2009, - il y a des manifestations d'un état dépressif résistant qui peuvent justifier une IPP de 5%, - le taux afférent de déficit fonctionnel est estimé à 12%, tenant compte des aspects somatiques céphalo-cervicaux et des répercussions psychologiques qui ne se seraient pas manifestées sans le traumatisme causal, - il n'y a pas d'incidence d'un état antérieur dans l'analyse de ces séquelles qui sont directement imputables à l'accident initial, - les souffrances endurées peuvent être estimées à 3/7, - les doléances en terme de répercussion sur son exercice professionnel sont surtout fonction des troubles de la concentration allégués, il ne semble pas exister d'obstacle définitif pour une reprise de poste antérieurement tenu, au moins à temps partiel, un changement d'emploi n'apparaît pas utile, l'imputabilité à l'accident du 30 mai 2007 de l'arrêt de l'activité professionnelle n'apparaît pas comme exclusive, des aspects psychologiques structuraux venant participer à cette situation. Postérieurement au rapport d'expertise, Mme [E], neuropsychologue, a réalisé un bilan qui a mis en évidence « un déficit cognitif, dominé par des difficultés attentionnelles et de concentration avec une très grande fatigabilité, majorées par des maux de tête. Nous retrouvons le même profil de troubles cognitifs qu'en 2012 avec une nette aggravation depuis 4 ans. Malgré le souhait du patient de reprendre une activité professionnelle, les difficultés mises en évidence lors de ces trois examens à trois mois d'intervalle avec un changement de traitement plus efficace sur les maux de tête, semblent compromettre la reprise du travail actuellement. » Le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie a relevé, le 2 décembre 2016, le taux d'incapacité permanente de 20 à 32%, le rapport médical faisant état d'une « aggravation des séquelles d'un syndrome post-traumatique avec majoration des troubles cognitifs (troubles de l'attention et de la concentration avec une grande fatigabilité), persistance de céphalées et cervicalgies. » Par ailleurs, le 15 février 2018, le Dr [O], médecin du travail, a indiqué que « la situation clinique du salarié montre des troubles cognitifs (mnésique, concentration, difficulté lors des déplacements) qui ne permettent pas l'aptitude de ce poste de travail tel que décrit le 18 janvier 2017, avec une inaptitude à l'emploi à prévoir », ce qui a conduit l'employeur de M. [W] à le licencier le 21 mars 2018 en raison de son inaptitude et à l'impossibilité de le reclasser. Enfin, suivant un certificat du 15 février 2017 du Dr [J], neurologue, qui mentionne qu'il intervient « dans les suites du traumatisme crânien » subi par M. [W] le 30 mai 2007, il est retenu que « le tableau présenté par M. [W] (...) est celui d'un syndrome post-comotionnel des traumatisés crâniens associant céphalées, cervicalgies et déficit cognitif léger. (...) Le syndrome post-comotionnel dans sa composante de douleurs et dans sa composante cognitive est en lien direct, certain et exclusif avec l'accident de la voie publique du 30 mai 2007. (...) » Compte tenu de ces nouveaux éléments médicaux, qui viennent compléter et parfois contredire les avis précédents, il convient avant dire droit d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, ainsi qu'il est précisé au dispositif de la présente décision, afin d'évaluer à ses frais avancés le préjudice de M. [W] dans son intégralité et de déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'accident dont il a été victime et l'aggravation alléguée de son état de santé. Toute les demandes, en ce y compris celles relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure sont réservées. PAR CES MOTIFS LA COUR, avant dire droit, Ordonne une expertise médicale de M. [W], Désigne en qualité d'expert M. [D] [F] [Adresse 14] Tél : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX011] Mèl : [Courriel 16] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ; Donne à l'expert la mission suivante : 1°) Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial et le précédent rapport d'expertise, avec l'accord de l'intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4°) Recueillir les doléances de la victime sur l'aggravation invoquée ; 5°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 6°) A partir des déclarations de la victime, des documents médicaux fournis et de son examen, décrire l'évolution de son état de santé depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; 7°) Préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine au fait dommageable initial ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique ; 8°) Si l'évolution de l'état de santé résulte à la fois du fait dommageable initial et d'un état pathologique indépendant, préciser dans quelles proportions ; 9°) Indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ; Dans l'affirmative, 10°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; Avant consolidation 11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec la nouvelle lésion, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à la nouvelle lésion ; 12°) Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des nouvelles blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Après consolidation 15°) Chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la nouvelle lésion résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la nouvelle lésion a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles du fait de la nouvelle lésion ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles; 17°) Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - si un aménagement du logement, du véhicule ou tout autre moyen technique susceptible de permettre son adaptation à son nouveau mode de vie ou l'amélioration de ce mode de vie est rendu nécessaire par la nouvelle lésion ; 18°) Dire si, du fait de la nouvelle lésion, il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; 19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité du fait de la nouvelle lésion et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique définitif en lien avec la nouvelle lésion; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 21°) Dire s'il existe un préjudice sexuel résultant de la nouvelle lésion ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 22°) Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale ; 23°) Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ; - Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; - Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; - Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; - Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; - Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport: ° fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; ° rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; - Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : ° la liste exhaustive des pièces par lui consultées, ° le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, ° le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, ° la date de chacune des réunions tenues, ° les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, ° le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; - Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; - Sauf dans le cas où M. [W] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, dit que celui-ci devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d'expertise à la régie d'avances et de recettes de la juridiction avant le 1er juin 2024 ; - Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; - Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant), - Renvoie à l'audience de mise en état du16 janvier 2025 ; Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660cf25c7c1ccb0008628ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel