Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2587c1ccb0008628c2b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Avril 2024 N° RG 21/01099 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWVX Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Janvier 2021 Appelant M. [P] [G], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de LYON Intimée S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 27 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 janvier 2024 Date de mise à disposition : 02 avril 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a consenti divers concours bancaires à la société [E] [G] et fils, dont M. [P] [G] est le directeur administratif et financier et dispose à ce titre, depuis le 1er juin 2004, d'une délégation de pouvoirs lui permettant notamment de prendre tous engagements au nom de la société. Par ordonnance en date du 30 octobre 2013, le président du tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de conciliation à l'égard de la société [E] [G] et fils, et désigné M. [V] ès qualités de conciliateur. Cette procédure a pris fin le 30 mars 2014 et aucun protocole n'a été conclu entre la société et ses créanciers. Par ordonnance en date du 16 avril 2014, le président du tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de mandat ad hoc à l'égard de cette société, et désigné à nouveau M. [V] ès qualités de mandataire ad hoc. Un protocole d'accord a été signé le 26 septembre 2014 entre la société [E] [G] et fils et ses partenaires bancaires et financiers, prévoyant notamment le maintien des lignes de crédit jusqu'au 31 octobre 2015. Dans les suites de ce protocole d'accord, la société [E] [G] et fils, représentée par M. [P] [G], a souscrit le 1er février 2015 auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes un billet à ordre d'un montant de 150 000 euros, arrivant à échéance le 31 mars 2015. M. [P] [G] a apposé plusieurs mentions sur ce billet à ordre, toutes deux suivies de sa signature : - au recto, sur l'encart situé en bas à gauche, la mention ' bon pour aval' ; - au verso, la mention suivante : 'bon pour aval de la SAS [E] [G] ET FILS donné par MR [P] [G] en sa qualité de directeur administratif et financier', accompagnée du cachet de cette société. Par jugement du 5 mars 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société [E] [G] et fils en redressement judiciaire et a désigné M. [V] ès qualités d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [K] [N], ès qualités de mandataire judiciaire. Après avoir déclaré sa créance auprès du mandataire le 2 avril 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a, par courrier en date du 16 avril 2015, rappelé à Mr [P] [G] qu'il était débiteur auprès d'elle, à titre personnel, de la somme de 150 000 euros en sa qualité d'avaliste du billet à ordre. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier par l'intéressé. Par jugement du 25 avril 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté un plan de redressement de la société [E] [G] et fils. Au 19 décembre 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes avait perçu la somme de 26 250 euros au titre des dividendes dans le cadre de ce plan de redressement. Suivant exploit d'huissier du 20 décembre 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes, soutenant qu'en apposant la mention 'bon pour aval' au recto du billet à ordre du 1er février 2015, M. [P] [G] aurait avalisé ce dernier à titre personnel, a fait assigner l'intéressé devant le tribunal de commerce de Chambéry, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 130 084,81 euros, correspondant au solde de sa créance déduction faite des dividendes perçus dans le cadre du plan de redressement. Par jugement en date du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a : - déclaré régulière, recevable et bien fondée la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de M. [P] [G], en sa qualité d'aval d'un billet à ordre souscrit le 1er février 2015 par la société [E] [G] et fils, à concurrence de la somme de 130 084,81 euros correspondant au décompte sus-énoncée ; - condamné M. [P] [G] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes : - la somme de 130 084,81 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, - les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 20 décembre 2019, - les dépens ; - accordé un délai de deux ans expirant le 12 janvier 2023 à M. [P] [G] pour s'acquitter des condamnations ci-dessus ; - liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC avec TVA = 20 % comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ; - rejeté toutes autres demandes. Au visa principalement des motifs suivants : quel que soit le point de départ de la prescription que l'on retienne, il est constant que l'assignation du 20 décembre 2019, interrompant la prescription, est intervenue sans que la prescription de trois ans ne soit acquise ; la mention « bon pour aval [P] [G] » suivie de la signature de M. [P] [G], au recto du billet à ordre, est suffisamment claire et explicite pour caractériser l'engagement de ce dernier en qualité d'aval à titre personnel, le droit cambiaire étant un droit formel; M. [P] [G] est solidairement engagé, en sa qualité d'aval, avec le principal et doit, à titre personnel, les intérêts au taux légal depuis l'échéance du billet à ordre. Par déclaration au greffe du 25 mai 2021, M. [P] [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières écritures en date du 31 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [P] [G] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau : A titre principal, - de débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes de l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées à son encontre ; A titre subsidiaire, - de constater que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a perçu la somme de 43 500 euros au titre des dividendes versés dans le cadre du plan, de sorte que sa créance en principal ne s'élève plus qu'à la somme de 106 500 euros ; - de constater que le courrier qui lui a été adressé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes le 16 avril 2015 ne constituait pas une mise en demeure, et que quoi qu'il en soit à cette date, il bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 622-28 du code de commerce de sorte qu'aucune poursuite ne pouvait être valablement engagée à son encontre ; - de constater qu'aucun intérêt au taux légal n'a commencé à courir avant l'assignation faute pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes de l'avoir valablement mis en demeure postérieurement à l'adoption du plan de redressement par continuation de la société [E] [G] et fils ; En conséquence, - de réduire les sommes qu'il doit à la somme maximum de 106 500 euros, constituant le reliquat de la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes après versement des premiers dividendes du plan par la société [E] [G] et fils, augmentée des intérêts dus uniquement postérieurement à la signification de l'assignation du 20 décembre 2019 ; - de réduire les sommes auxquelles il serait éventuellement condamné de toutes les sommes versées par la société [E] [G] et fils et perçues par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes dans le cadre de l'exécution du plan de redressement de la société [E] [G] et fils ; - de lui accorder un délai de paiement d'une durée de 24 mois à compter de la présente décision pour s'acquitter de la condamnation ; En tout état de cause, - de condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à lui payer la somme 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance d'appel ainsi que de la première instance. Au soutien de ses prétentions, M. [P] [G] fait valoir notamment que : l'aval donné au verso a la même force que l'aval donné au recto, et que dès lors, rien ne justifie que les mentions portées au verso d'un billet à ordre soient écartées ; il n'a jamais entendu souscrire un quelconque engagement à titre personnel, mais a signé l'aval uniquement pour le compte de son employeur, la société [E] [G] et fils, suivant les instructions qui lui avaient été données par la banque elle-même ; le billet à ordre litigieux n'est arrivé à échéance que le 31 mars 2015, soit au cours de la période d'observation de la société [E] [G] et fils, dès lors, les intérêts au taux légal n'ont pu courir qu'à compter de la date de l'assignation de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes le 20 décembre 2019. Dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes demande de son côté à la cour de : - débouter M. [P] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : - déclaré régulière, recevable et bien fondée sa demande à l'encontre de M. [P] [G], en sa qualité d'aval d'un billet à ordre souscrit le 1er février 2015 par la société [E] [G] et fils, à concurrence de la somme de 130 084,81 euros, correspondant au décompte sus énoncé, - condamné M. [P] [G] à lui payer, en deniers ou quittances valables : - la somme de 130 084,81 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, - les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 20 décembre 2019, - les dépens ; - liquidé les frais de greffe à la somme de 73 22 euros TTC avec TVA = 20 % comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ; - rejeté toutes autres demandes ; - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : - accordé un délai de deux ans expirant le 12 janvier 2023 à M. [P] [G] pour s'acquitter des condamnations ci-dessus ; Statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger n'y avoir lieu d'accorder des délais de grâce à M. [P] [G] ; - rejeter la demande de délai de grâce présentée par M. [P] [G] ; A titre subsidiaire, - dire et juger qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à sa date, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et elle pourra engager les poursuites ; En tout état de cause, - condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] [G] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Saillet & Bozon en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes fait valoir notamment que : M. [P] [G] s'est bien engagé comme avaliste à titre personnel en apposant la mention manuscrite « Bon pour aval [P] [G] » figurant au recto du billet à ordre du 1er février 2015; le droit cambiaire étant un droit formel, cette mention manuscrite se suffit à elle-même ; les intérêts ont couru à partir de l'échéance du billet à ordre au taux légal, l'avaliste ne pouvant bénéficier de la protection instituée à l'article L. 622-28 du code de commerce; aucun délai de grâce ne peut être accordé en matière d'effet de commerce. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 27 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. A l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle cette affaire a été plaidée, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a été autorisée, dans le cadre d'une note en délibéré, à actualiser le montant de sa créance, intégrant les dividendes perçus dans le cadre du plan de redressement de la société [E] [G] et Fils. Par note en délibéré en date du 30 janvier 2024, elle a actualisé le montant de sa créance à hauteur de la somme de 89 250 euros, arrêtée à cette date. MOTIFS ET DÉCISION L'article L. 511-21 du code de commerce, dont les dispositions sont applicables au billet à ordre par renvoi de l'article L. 512-4 du même code, prévoit : Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par le signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots 'bon pour aval' ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Il se déduit de ces dispositions que comme l'a retenu le tribunal de commerce, soulignant le caractère formel du droit cambiaire, la simple mention 'bon pour aval', apposée par M. [P] [G] au recto du billet à ordre du 1er février 2015, suffit en principe à caractériser l'engagement de ce dernier à titre personnel en garantie de la somme initiale de 150 000 euros débloquée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes au profit de la société [E] [G] et fils. Il est en effet de jurisprudence constante que celui qui appose une telle mention, suivie de sa signature, sans préciser qu'il agit en qualité de représentant de la société souscriptrice, est tenu à titre personnel. Cependant, en l'espèce, Mr [P] [G] a également apposé sur l'effet de commerce qui fait l'objet du présent litige une seconde mention, qui apparaît en contradiction avec la première, ou qui à tout le moins tend à la compléter, et dont le contenu est le suivant : 'bon pour aval de la SAS [E] [G] ET FILS donné par MR [P] [G] en sa qualité de directeur administratif et financier'. Une telle mention, qui était accompagnée du tampon de la société, est de nature à laisser penser que l'appelant souhaitait en réalité souscrire l'aval non en son nom personnel mais en tant que représentant de la société [E] [G] et fils. Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de faire prévaloir les mentions apposées au recto d'un billet à ordre sur celles qui figurent à son verso ni a fortiori de retirer toute portée aux secondes. Il est du reste constant que l'aval peut être régulièrement donné au verso du titre. La présence de ces deux mentions contradictoires sur l'effet de commerce doit ainsi nécesairement conduire la présente juridiction à procéder à une interprétation de l'intention des parties, à partir notamment de l'examen des éléments extrinsèques à l'acte en lui-même. Il convient de souligner à cet égard, tout d'abord, que l'encart situé au recto du billet à ordre litigieux, destiné à reccueillir les mentions relatives à l'aval, et sur lequel Mr [P] [G] a apposé la mention dont se prévaut la banque, ne contient qu'un espace extrêmement limité pour le rédacteur, qui pouvait difficilement permettre l'apposition par l'avaliste de la précision selon laquelle il agissait en tant que représentant de la société souscriptrice. Cette constatation est de nature à accréditer la thèse de l'appelant, selon laquelle il aurait souhaité préciser et compléter au verso de l'acte la mention apposée au recto, par manque de place. Ensuite, comme le fait observer Mr [P] [G], la mention apposée au verso du billet à ordre correspond aux instructions qui lui ont été données par la banque elle-même dans un courriel du 26 novembre 2014, dont les termes sont les suivants : 'Concernant le billet à ordre nous attendons l'original par courrier. Au dos de ce billet bien mettre cette mention 'bon pour aval de la Société X donné par Mr X en sa qualité de (fonction)' accompagné de la signature du représentant de la société et du cachet de cette dernière'. Il n'est pas contesté par l'intimée que ces instructions se rapportent effectivement, malgré le décalage temporel existant entre le courriel précité et la signature de l'effet de commerce le 1er février 2015, au billet à ordre qui fait l'objet de la présente instance. La banque ne fait état d'aucun élément expliquant les raisons pour lesquelles de telles instructions ont été données à l'avaliste, alors qu'elles apparaissent en contradiction avec sa thèse selon laquelle Mr [P] [G] aurait accepté en toute connaissance de cause de se porter garant en son nom personnel de la société souscriptrice. Par ailleurs, la circonstance que la société ne pouvait se porter avaliste pour elle-même, et que la mention apposée au verso était à cet égard incohérente, ne saurait conduire à lui retirer toute portée en ce qui concerne l'interprétation de l'intention des parties, alors qu'elle a été apposée suivant les instructions de l'émetteur du billet à ordre. Il convient de relever également que la volonté de Mr [P] [G] de se porter garant des engagements de la société en son nom personnel ne se déduit d'aucun élément extérieur à la simple mention apposée au verso de l'effet de commerce. Au contraire, le protocole d'accord conclu le 29 septembre 2014 entre la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes et la société [E] [G] et fils, qui est versé aux débats par l'appelant, ne conditionne nullement le maintien des lignes de crédit accordées à l'aval de ses dirigeants ni, a fortiori, à celui d'un de ses salariés. Il en va différemment du procole conclu avec la Banque populaire des Alpes, qui subordonne quant à lui le maintien des concours à l'aval du dirigeant. L'intimée ne fait état d'aucune évolution des négociations contractuelles, postérieure au protocole d'accord du 29 septembre 2014, qui aurait abouti à une modification des engagements respectifs et aurait conduit Mr [P] [G] à se porter garant des engagements de la société en son nom personnel. Elle ne produit par ailleurs aucun document retraçant des discussions entre la banque et la société ayant impliqué la prise d'une telle décision de la part du directeur administratif et financier de cette dernière. Il est constant enfin que, lors de la souscription du billet à ordre du 1er février 2015, l'appelant avait la qualité de simple salarié et non de dirigeant de la société [E] [G] et Fils, et était à cet égard un 'interlocuteur technique' de la banque, comme elle l'indique du reste elle-même dans ses écritures. Or, en tant que salarié, il n'avait, a priori, aucun intérêt personnel à se porter garant des engagements de son employeur auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes. L'établissement bancaire n'allègue ni ne prouve du reste qu'il aurait eu un quelconque intérêt personnel dans cette opération. En définitive, la volonté de Mr [P] [G] de se porter avaliste en son nom personnel du billet à ordre du 1er février 2015 ne se trouve corroborée par aucun élément extérieur à la mention apposée au recto du titre, laquelle ne peut suffire à caractériser sa volonté ferme et définitive de se porter garant à titre personnel des engagements de la société souscriptrice dès lors qu'elle se trouve contredite, à la fois par la mention apposée au verso, suivant les instructions du créancier, mais également par l'ensemble des éléments du litige extérieurs à l'effet de commerce litigieux. Force est ainsi de constater que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes échoue à rapporter la preuve de ce que Mr [P] [G] se serait porté avaliste en son nom personnel du billet à ordre du 1er février 2015, sur laquelle elle fait reposer son action en paiement. Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré régulière et recevable la demande en paiement formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de Mr [P] [G]. L'établissement bancaire sera débouté de l'ensemble de ses demandes. En tant que partie perdante, il sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'à payer à Mr [P] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré régulière et recevable la demande en paiement formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de Mr [P] [G], Statuant à nouveau, Rejette l'ensemble des demandes formées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de Mr [P] [G]; Y ajoutant, Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à payer à Mr [P] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 avril 2024 à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP SAILLET & BOZON Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2024 à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2024 à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP SAILLET & BOZON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-28 du code de commerce de sorte quarticle L. 511-21 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 622-28 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf2587c1ccb0008628c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel