Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2557c1ccb0008628bc9
- Date
- 2 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N°298
Société [5]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2024
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N° RG 22/00531 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK2T - N° registre 1ère instance : 20/02506
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 22 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
MP : Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Belgacem, avocat au barreau de Paris substituant Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1406
ET :
INTIME
CPAM de [Localité 6] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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* *
DECISION
M. [W] [E], né le 21 juillet 1939, salarié de la société [5] puis retraité de cette entreprise en 1999 a, le 2 décembre 2019, complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une « asbestose », accompagnée d'un certificat médical initial du 18 octobre 2019 mentionnant « asbestose (calcifications pleurales bilatérales) ».
Par courrier du 12 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] (ci-après la CPAM) a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire, lui a indiqué qu'il pouvait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 25 mai au 5 juin 2020 et qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision, laquelle interviendrait au plus tard le 12 juin 2020.
Par décision du 8 juin 2020, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle au titre du tableau n°30.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] qui, par jugement en date du 22 novembre 2021, a :
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] de prise en charge de la maladie de M. [E] au titre de la législation professionnelle,
- rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit,
- condamné la société [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 11 janvier 2022 à la société [5], qui en a relevé appel le 4 février suivant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023, lors de laquelle un renvoi a été fait à l'audience du 25 mai 2023, puis à celle du 29 janvier 2024.
Par conclusions, visées par le greffe le 29 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses prétentions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 février 2019,
- déclarer la décision du 8 juin 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 février 2019 déclarée par M. [E], au titre de la législation professionnelle, inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- débouter la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] de toutes ses demandes,
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens.
Au titre du non-respect du contradictoire, elle fait essentiellement valoir que la caisse a manqué à son obligation d'information à son égard dès lors qu'elle lui a accordé un délai de 17 jours francs pour consulter les pièces du dossier alors qu'elle aurait dû, compte tenu de la période de COVID, lui accorder, outre les 10 jours francs habituellement imposés pour consulter les pièces, 20 jours supplémentaires, soit un délai de consultation de minimum 30 jours francs.
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges, pour rejeter sa demande, ont distingué entre les dossiers de maladie professionnelle instruits avec et sans recours au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors même que le législateur n'a pas opéré de distinction entre ces procédures.
Elle estime, dès lors, que la caisse a violé le principe du contradictoire, ce qui doit être sanctionné par l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par conclusions visées par le greffe le 29 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire qu'elle a respecté ses obligations d'information à l'égard de l'employeur,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [E],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu'elle a respecté ses obligations, qu'elle a bien informé la société de ce qu'elle disposait d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, que l'ordonnance du 22 avril 2020 relative aux prorogations dérogatoires du fait de la crise sanitaire vise le délai global de mise à disposition du dossier de quarante jours francs prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale suite à la saisine du CRRMP et qu'en l'espèce le dossier n'a pas été soumis au CRRMP.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du principe de la contradiction
Le dispositif de reconnaissance des maladies professionnelles est notamment régi par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, fixe les délais applicables à la procédure de prise en charge. Il énonce :
« I. - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. ' La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III. ' A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L'article R. 461-10 prévoit quant à lui les modalités d'accès au dossier par les parties en cas de saisine du CRRMP, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Lors de la crise endémique liée au covid 19, il a été nécessaire d'aménager certains délais.
Ainsi, l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, a prévu ce qui suit :
« I. ' Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, la cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. ' Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
(') 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de mise à disposition du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de M. [E] expirait postérieurement au 12 mars 2020 et pendant la période d'application des dispositions de l'ordonnance précitée.
L'article 11 de l'ordonnance vise expressément « la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale », et ne fait aucune référence expresse aux articles R. 461-9 et R. 461-10.
Pour ce seul motif, il n'y a pas lieu de distinguer entre les procédures de reconnaissance ayant ou non nécessité la saisine du CRRMP. Au demeurant, le retard qui a pu être pris dans l'avancement des dossiers en raison de la pandémie et du confinement a joué de la même manière, qu'un CRRMP ait été consulté ou pas.
L'article R. 461-9 prévoit un délai de 10 jours francs pendant lequel la victime et l'employeur peuvent consulter le dossier et faire valoir leurs observations, en l'espèce du 25 mai au 5 juin 2020, puis un délai notifié par la caisse pendant lequel ils peuvent encore consulter le dossier, en l'espèce avant la décision prévue au plus tard le 12 juin 2020.
Le délai de 10 jours devant être prorogé de 20 jours, le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations expirait le 25 juin 2020.
La décision étant intervenue le 8 juin 2020, elle a été prononcée avant l'expiration du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours prorogé de 20 jours.
En conséquence, la caisse a violé le principe de la contradiction et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] sera, par infirmation du jugement entrepris, déclarée inopposable à l'employeur.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] du 8 juin 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [W] [E],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2557c1ccb0008628bc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel