Cour d'AppelPREMIERE PRESIDENCE
Cour d'Appel · PREMIERE PRESIDENCE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65e17e4d5ae9c20008433aac
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 336 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/03926 N° Portalis DBVT-V-B7H-VCID Ordonnance du 22 janvier 2024 minute n° 4/2023 C O U R D ' A P P E L D E D O U A I O R D O N N A N C E D E T A X E APPELANT : Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 4] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 6 octobre 2023, Comparant, INTIMÉ : Maître [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 3 octobre 2023, Comparant en personne, PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 20 juillet et 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIÈRE : Mme Sophie DELVALLEE, aux débats DÉBATS : à l'audience publique du 20 novembre 2023, ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt deux janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme CHÂTEAU, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [K] a sollicité l'assistance de Maître [S] [Z], avocat au barreau de Dunkerque exerçant au sein de la SELAS Adequation, dans le cadre d'une procédure d'appel initiée à l'encontre de SAMCV MACIF, à la suite d'un jugement du juge du contentieux et de la protection de Dunkerque en date du 15 juin 2021 qui avait débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes. Maître [Z] a proposé par courriel du 19 août 2021 à M. [K] une convention d'honoraires datée du 17 août 2021 prévoyant un honoraire forfaitaire de 1000 euros HT si dépôt de dossier et de 1500 euros HT, si déplacement devant la cour, hors débours, dépens et autre frais. Cette convention comportait ensuite les clauses suivantes : « Outre l'honoraire au temps passé stipulé ci-avant, l'avocat percevra un honoraire de résultat. Les sommes attribuées par application de l'article 700 du code de procédure civile seront attribuées à l'avocat. Les honoraires de résultat prévus aux présentes restent dus même si le client dessaisit l'avocat à une date proche de l'issue de la procédure et que le travail accompli par ce dernier aura permis une issue favorable à la mission. » M. [K] soutient qu'il s'est déplacé au cabinet de Maître [Z] le 24 août 2021, y a rencontré la secrétaire de Maître [Z] et a accepté de signer la convention d'honoraires après que la secrétaire ait barré les mentions relatives à l'honoraire de résultat, avec en marge l'annotation « pas d'hono de résultat » et le cachet d'Adequation avocats. Maître [Z] ne conteste pas que sa secrétaire a accepté la renonciation à un honoraire de résultat et n'en réclame pas. M. [K] ajoute que la mention relative à l'attribution des sommes allouées par application de l'article 700 a été également barrée par la secrétaire et produit une photocopie d'une convention en ce sens. Maître [Z] indique quant à lui qu'il n'est pas en possession de la convention modifiée signée par M. [K], le seul exemplaire de cette convention modifiée ayant été restitué à ce dernier, mais qu'il n'y a jamais eu d'acceptation de sa part à ne pas percevoir l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile qui serait allouée par la cour d'appel. Les factures suivantes ont émises : - facture n° 425 en date du 17 août 2021 : 225 euros, Total TTC : 225 euros. Cette facture, qui correspond au droit de timbre dû pour toute procédure d'appel, était réglée par chèque du 24 août 2021. - facture n° 556 en date du 5 décembre 2022 : - honoraires : 1 000 euros HT, soit 1200 euros TTC, débours non soumis : article 700 du code de procédure civile article 2 de la convention : 2000 euros et droit de plaidoirie : 13 euros Total TTC : 3 213 euros. Cette facture remise par M. [K] comporte la mention manuscrite « bon pour accord pour prélèvement des fonds détenus en compte Carpa » signée de M. [F] [K], qui ne s'explique pas sur la portée de cet accord en contradiction avec sa thèse actuelle selon laquelle il n'avait pas accepté que l'indemnité d'article 700 soit versée à son avocat. Le 6 mars 2023, M. [K] réglait 1 200 euros par chèque à Maître [Z]. Par courrier du 1er juin 2023, M. [K] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une contestation des honoraires réclamés dans la facture récapitulative de Maître [Z] en date du 5 décembre 2022. La décision dont appel : Par ordonnance du 17 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dunkerque a notamment rejeté la contestation d'honoraires formée par M. [K] à l'encontre de la facture récapitulative de Maître [Z] en date du 5 décembre 2022, fixé les honoraires dus par M. [K] à la somme de 3 213 euros et condamné en conséquence M. [K] à payer à Maître [Z] la somme de 2 013 euros au titre du solde de cette facture, compte tenu du paiement intervenu à hauteur de 1200 euros. La déclaration d'appel : Par lettre recommandée au greffe le 19 aout 2023, M. [K] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance de taxe, devant le premier président de la cour d'appel de Douai. Les prétentions et moyens des parties : L'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2023. M. [K], comparant en personne, précise que les 13 euros de droit de plaidoirie ont été réglés, mais que les 2000 euros correspondant à l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile ne l'ont pas été et ne sont pas dus puisque ce paragraphe de la convention a été biffé par la secrétaire le 24 août 2021 suite à sa demande, comme les deux autres relatifs aux honoraires de résultat, M. [K] indiquant qu'à aucun moment, Maître [Z] n'est intervenu et que la secrétaire ne l'a pas appelé. Il se plaint par ailleurs de ne pas avoir pu donner son approbation aux conclusions de Maître [Z] qui les a adressées à la cour d'appel avant même de lui transmettre. Il sollicite une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de mille euros, faisant état de ce qu'il a dû se déplacer à la maison du droit à [Localité 3] le 20 juillet 2021, au cabinet de Maître [Z] les 17, 24 août 2021 et 9 novembre 2021, puis le 4 juillet 2023 devant Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], puis à [Localité 5] le 20 novembre 2023 et de ce qu'il a eu des frais de photocopies et de lettres recommandées avec avis de réception. Maître [Z], représenté par la SCP Processuel, sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier et la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 1500 euros d'indemnité d'article 700 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de taxation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que : ' Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.' En l'espèce, une convention d'honoraires a bien été proposée par Maître [Z] à M. [F] [K], et signée par lui. La copie que M. [F] [K] verse aux débats fait apparaître que les mentions « outre l'honoraire au temps passé stipulé ci-avant, l'avocat percevra un honoraire de résultat. Les sommes attribuées par application de l'article 700 du code de procédure civile seront attribuées à l'avocat. Les honoraires de résultat prévus aux présentes restent dus même si le client dessaisit l'avocat à une date proche de l'issue de la procédure et que le travail accompli par ce dernier aura permis une issue favorable à la mission. » sont biffées et qu'en marge apparaît la mention manuscrite « pas d'hono de résultat » avec le cachet Adequation. Toutefois, M. [K] reconnaît lui-même à l'audience du 20 novembre 2023 que cette proposition de convention a été modifiée à son initiative par la secrétaire de Maître [Z] sans que ce dernier n'ait donné mandat à cette dernière pour ladite modification, de sorte que la présente juridiction ne peut tenir compte de la copie de la convention versée aux débats par M. [K], alors que la preuve n'est pas rapportée qu'elle reflète la volonté conjointe des parties. A défaut de convention applicable, les honoraires de Maître [Z] seront évalués selon les critères de l'article 10 susvisé au vu des diligences réalisées. Il sera ajouté qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie de réduction du montant de ses honoraires. Cette appréciation, relevant directement ou indirectement de l'examen de la responsabilité du conseil, au titre de l'accomplissement de ses diligences, échappe au juge de la taxe qui ne peut que fixer les honoraires de l'avocat, pour les diligences utiles accomplies, qu'en fonction, à défaut d'accord entre les parties, des critères posés par l'article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 11 du règlement national inter-barreaux. La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. En conséquence ne seront pas prises en compte les critiques de M. [K] sur le travail de Maître [Z] et notamment celles relatives à une communication tardive des conclusions adressées à la cour. Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les diligences de Maître [Z] sont les suivantes : - déclaration d'appel en date du 18 août 2021 à l'encontre du jugement du 15 juin 2021 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], après rendez-vous avec le client le 17 août 2021, - rédaction des conclusions d'appelant notifiées le 18 novembre 2021 après rendez-vous avec le client le 9 novembre 2021, et communication des pièces à l'avocat de l'intimé, - rédaction de conclusions récapitulatives notifiées le 4 avril 2022 et communication de pièces à l'avocat de l'intimé, - suivi de la mise en état du dossier entre le 18 août 2021 et le 23 mai 2022 date de clôture avec envoi du dossier de plaidoirie le 1er juin 2022, - suivi de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022. Sur une base de 200 euros HT l'heure, soit 240 euros TTC, et un volume d'heures de travail de 14 heures, Maître [Z] aurait pu réclamer des honoraires à hauteur de 3360 euros TTC. Sera en conséquence validée la somme réclamée à hauteur de 3200 euros à titre d'honoraires et y seront ajoutés les 13 euros de droit de plaidoirie et les 225 euros de timbre d'appel. Compte tenu des paiements non contestés à hauteur de 1445 euros, reste due une somme de 2013 euros. L'ordonnance de taxe frappée d'appel sera en conséquence confirmée, sauf à préciser que la condamnation prononcée le sera en deniers ou quittance, M. [K] ayant indiqué à l'audience, mais sans en justifier que les 13 euros de timbre de plaidoirie avaient été réglés. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure de taxation, et les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en date du 17 juillet 2023 rendue entre M. [F] [K] et Maître [S] [Z], Dit qu'il appartiendra à M. [K] de justifier auprès de Maître [Z] du paiement des 13 euros de timbre de plaidoirie, Déboute M. [F] [K] et Maître [S] [Z] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [K] aux éventuels dépens de l'instance. La greffière, La première présidente de chambre, A. DAUTHIEUX H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- PREMIERE PRESIDENCE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65e17e4d5ae9c20008433aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel