Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0cd6f3a33381eb57992
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 50D SCI/DL PPP Référés N° RG 23/02260 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSYL [T] [U], [K] [Y] C/ Société NEXITY LAMY - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à M. [U] & Mme [Y] Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Monsieur [T] [U] né le 22 Mars 1993 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Mme [K] [Y] (Conjointe) munie d’un pouvoir spécial Madame [K] [Y] née le 15 Février 1998 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Présente DEFENDERESSE : Société NEXITY LAMY RCS PARIS 487 530 099 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 14 Décembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 14 décembre 2023, M. [T] [U] et Mme [K] [Y] ont fait assigner la société NEXITY LAMY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 décembre 2023. A cette audience, Mme [K] [Y], en personne, et M. [T] [U], représentée par Mme [K] [Y], ont soutenu les demandes formulées dans leur assignation, valant conclusions, à la lecture de laquelle il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens des demandeurs. La société NEXITY LAMY, assigné par un acte de commissaire de justice remis à personne morale, n’était ni présente ni représentée à l’audience. A cette audience, le président a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes dirigées contre cette société au titre de l’exécution du contrat de bail. MOTIFS DE LA DECISION - SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES AU TITRE DES OBLIGATIONS DU BAILLEUR : En application de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, toutes les demandes dirigées contre la société NEXITY LAMY exclusivement fondées sur l’inexécution par le bailleur de ses obligations contractuelles sont irrecevables, dès lors qu’il ressort de la lecture du bail, comme de l’assignation, que la société NEXITY LAMY n’est pas le bailleur de M. [T] [U] et Mme [K] [Y] mais le mandataire du bailleur, nommément désigné dans le bail comme étant Mme [D] [G]. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes M. [T] [U] et Mme [K] [Y] dirigées contre la société NEXITY LAMY, à l’exception des deux demandes de condamnation à une provision, fondées sur la responsabilité délictuelle. - SUR LES DEMANDES DE PROVISION : En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil, que constitue une faute délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat, le manquement par l'une des parties à ses obligations contractuelles ayant causé un dommage à ce tiers. Le bailleur est tenu, en application de l’article 6, points a, b et c, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de délivrer un logement en bon état d’usage, de garantir la jouissance paisible et d’entretenir et réaliser les réparations autres que locatives. En l'espèce, il est suffisamment établi par la production du contrat de bail d’habitation, conclu le 27 octobre 2022 et faisant état d’un bail consenti par Mme [D] [G], dont l’adresse personnelle n’est pas mentionnée sur le contrat de bail et dont il est précisé qu’elle est représentée par la société NEXITY LAMY, par son agence NEXITY GRAND BORDEAUX, ainsi que des échanges de courriels entre les parties, à l’occasion desquels cette agence immobilière, comme il sera précisé ci-après, a répondu favorablement aux demandes d’interventions des locataires, que les locataires avaient vocation à se tourner vers cette mandataire pour l’exécution du bail, impliquant par conséquent l'obligation pour celle-ci de participer aux diligences propres à permettre à la bailleresse de satisfaire aux obligations qui lui incombent à l’égard de ses locataires en application de l’article 6 susmentionné de la loi du 6 juillet 1989. Il ressort pourtant de la production des échanges de courriel susévoqués, d’un rapport d’expertise privé et des nombreuses photographies, toutes pièces concordantes, qu’un début d’infiltration d’eau dans une chambre de l’appartement loué aux locataires a été signalé par ceux-ci quelques semaines après leur entrée dans les lieux, le 20 novembre 2022, à l’agence NEXITY, dont le gestionnaire sinistre NEXITY, M. [O], a été saisi et a rapidement pris l’attache de Mme [Y], qui lui a adressé, comme il le sollicitait, les photographies du sinistre le 29 novembre 2022. Un nouveau courriel de Mme [Y] a été adressé le 9 mai 2023, signalant désormais une infiltration sévère dans la chambre d’amis du logement. Ce signalement a été suivi, le 2 juin 2023, d’un rapport de recherche de fuite, établi par un expert de l’assureur des locataires, qui relève avoir été contacté par ces derniers en raison de fuites au plafond d’une chambre par temps de pluie, avoir constaté des tâches et cloques sur ce plafond et y avoir relevé un taux d’humidité à saturation et qui conclut ses recherches en confirmant les infiltrations provenant d’un problème de la toiture de l’immeuble. Par un courriel du 9 octobre 2023, un employé de NEXITY a indiqué se rapprocher à nouveau de M. [O], sans qu’il ressorte des pièces produites quelque diligence que ce soit, antérieurement ou postérieurement à ce courriel. Enfin, par une lettre recommandée avec un avis de réception signé le 26 octobre 2023, le conseil de M. [T] [U] et Mme [K] [Y] a mis en demeure l’agence NEXITY GRAND BORDEAUX d’avoir à remédier aux désordres. Faute de comparaître, la société NEXITY LAMY, à laquelle l’assignation rappelait qu’elle s’exposait, dans un tel cas, à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire, ne justifie d’aucune autre diligence que celles qui ont été énoncées, pour remédier au désordre qui affecte le logement loué à M. [T] [U] et Mme [K] [Y] depuis plus d’une année. Il se déduit de ces constatations et considérations, en particulier de l’ancienneté de l’apparition des désordres et leur origine, qui ne peut être imputée aux locataires, que la société NEXITY LAMY n’apparaît pas avoir rempli, pour le compte de son mandant, l’obligation de garantir la jouissance paisible du logement et de réaliser les réparations incombant au bailleur qui apparaît ainsi avoir concouru au dommage causé à M. [T] [U] et Mme [K] [Y], qu’il lui appartient de réparer sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En réparation de leur préjudice, M. [T] [U] et Mme [K] [Y] sollicitent la condamnation de la société NEXITY LAMY à leur payer une provision de 2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et une autre provision du même montant, au titre de leur préjudice moral. Quant à la demande de provision au titre d’un préjudice de jouissance, outre la nature, l’ampleur et l’ancienneté du désordre subi, tels qu’ils ont été précédemment décrits, la lecture du bail fait apparaître que le logement, ayant subi des infiltrations dans une chambre d’ami, est notamment composé d’un séjour et de trois chambres et loué moyennant, chaque mois, un loyer de 791,80 euros et des provisions pour charges de 140 euros. En cet état, le préjudice de jouissance subi par M. [T] [U] et Mme [K] [Y] justifie de condamner la société NEXITY LAMY à les indemniser, par le paiement d’une provision fixée à la somme de 1500 euros. Quant au préjudice moral, en l’absence de preuve par la société NEXITY LAMY de sa prise en compte des demandes formulées par les locataires depuis novembre 2022 et au regard de la nature du préjudice matériel, affectant les conditions de vie des locataires depuis plus d’un an, il doit être retenu l’existence d’un préjudice moral, prenant sa source dans une atteinte à la considération des locataires, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une provision de 500 euros. Ces provisions porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : La société NEXITY LAMY, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité et sa situation économique commandent de la condamner au paiement d’une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 euros du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort : CONDAMNONS la société par actions simplifiée NEXITY LAMY à payer à M. [T] [U] et Mme [K] [Y], les provisions suivantes, portant intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance : - la somme de 1500 euros au titre d’un préjudice de jouissance ; - la somme de 500 euros au titre d’un préjudice moral ; CONDAMNONS la société par actions simplifiée NEXITY LAMY à payer à M. [T] [U] et Mme [K] [Y] la somme de 600 euros, en application de l’article 700 euros du code de procédure civile ; DECLARONS irrecevable le surplus des demandes formées par M. [T] [U] et Mme [K] [Y] à l’encontre de la société NEXITY LAMY ; CONDAMNONS la société NEXITY LAMY aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 32 du code de procédure civile est irrecarticle 1240 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0cd6f3a33381eb57992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA