Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65d4fc40157826b3445a58e6
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Association GROUPE DE RECHERCHE POUR L’AIDE ET L’ACCES AU LOGEMENT Maître Louis des Cars Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Louis des Cars Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/00814 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6W3 N° MINUTE : 3/23 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 24 janvier 2024 DEMANDERESSE Association GROUPE DE RECHERCHE POUR L’AIDE ET L’ACCES AU LOGEMENT 344 017 090, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [F] [C], munie d’un pouvoir de représentation DÉFENDERESSE S.A. BOUYGUES TELECOM 397 480 930, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Louis des Cars, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R021 COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 septembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prorogé du 04 décembre 2023 puis prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 24 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/00814 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6W3 EXPOSÉ DU LITIGE L'association Groupe de Recherches pour l'Aide et l'Accès au Logement (GRAAL) est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] qui comprend trois appartements faisant chacun l'objet d'un bail d'habitation. Par acte du 26/01/2023, l'association GRAAL a assigné la société BOUYGUES TELECOM devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins de voir mis en œuvre sa responsabilité civile pour faute et de la voir condamnée à lui payer la somme de 9000 € en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association GRAAL a exposé les éléments suivants : Elle avait constaté lors d'une visite des logements le 19/11/2019 de nombreuses dégradations en lien avec la réalisation de travaux d'installation de la fibre optique : Des trous avaient été pratiqués dans l'appartement du rez-de-chaussée pour permettre le passage du câble, trous effectués notamment dans le bâti sans la moindre autorisation préalablement demandée.Les dégradations pour l'installation des câbles n'avaient eu aucune utilité puisque l'association avait pu retourner à l'une des locataires, suite à une demande d'autorisation, un plan ayant repris le circuit souhaité pour le câble, avec mention des endroits où le mur pouvait être percé, circuit qui différait du circuit pratiqué. Les travaux de pose de la fibre avaient été incohérents au vu de l'emplacement du boîtier préexistant permettant la connexion. La société BOUYGUES TELECOM n'avait pas remis en cause l'existence des désordres et dans un premier temps ne s'était pas opposée à une résolution amiable du litige. Toutefois elle n'avait pas donné suite aux demandes de l'association GRAAL : La société BOUYGUES TÉLÉCOM, par le biais de l'intervention de ses techniciens ou de ses prestataires avait causé des désordres directement préjudiciables à l'association GRAAL.Une facture de 2017 témoignait du coût des réparations à effectuer soit 6295 € TTC, somme à laquelle s'ajoutait un montant de 2705 € au titre de l'achat des produits et du matériel ainsi que du coût de la main-d'œuvre. La société BOUYGUES TELECOM a conclu au débouté de l'association GRAAL. Elle a tout d'abord rappelé d'une part, qu'une première assignation avait été délivrée le 08/12/2020 devant le tribunal de proximité auprès du tribunal judiciaire de Lille mais que cette assignation n'avait pas été placée, d'autre part, qu'une seconde assignation avait été délivrée dans les mêmes conditions le 12/01/2022. Pour la société défenderesse, tout d'abord, il n'était pas démontré l'existence d'une faute. À cet égard, aucun commencement de preuve n'était apporté quant à l'existence de contrats conclus entre les locataires de l'immeuble litigieux et la société BOUYGUES TELECOM. Au demeurant, si l'un des locataires avait été client de cette dernière l'autre ne l'était pas. Au-delà, la société défenderesse a fait valoir que rien ne démontrait que les câbles litigieux correspondait à la fibre optique, les photos étant insuffisantes et le diamètre des câbles y apparaissant ne correspondant pas. De plus des incohérences concernait la désignation des logements concernés par les dommages. Enfin, la société BOUYGUES TELECOM a considéré que non seulement aucune faute n'était démontrée ni aucun lien de causalité, mais qu'également les éléments se rapportant au préjudice n'étaient pas étayé par le moindre justificatif, seule une facture de 2017 étant produite. MOTIVATIONS Il appartient à toute partie qui demande l'indemnisation d'un préjudice d'apporter la preuve par des éléments suffisants et sérieux d'une faute de la personne mise en cause, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, les éléments apportés par la demanderesse sont manifestement insuffisants et incohérents. Il y a lieu en effet de relever les éléments suivants : La seule pièce concernant l'installation défectueuse consiste en quelques photos au demeurant peu explicites. Aucun constat de commissaire de justice n'a été effectué pour reprendre de façon circonstanciée à la fois la description des lieux, à la fois les désordres affectant l'immeuble et leur lien avec une installation de la fibre optique.Aucune pièce contractuelle ne vient établir l'initiative de l'un quelconque des locataires auprès de la société BOUYGUES TELECOM aux fins de pose de la fibre optique, si bien que s'il y a eu travaux à cette fin, il n'est même pas démontré que la société défenderesse ait été l'opérateur choisi.Rien ne vient démontrer que les câbles identifiés par la demanderesse comme des câbles de fibre optique le soient réellement.Même le préjudice, évalué à une somme conséquente, n'est étayé par aucun justificatif puisque la demanderesse se base sur un devis de 2017, antérieur au constat par celle-ci des dégradations. Force au surplus est de relever que le constat en question est intervenu en 2019 pour une assignation en 2023 et qu'il aurait été largement loisible à l'association GRAAL dans ce délai de faire déterminer son préjudice par un professionnel. Au vu des éléments qui précèdent, la demande est totalement infondée, les éléments sur lesquels elle repose manquant totalement de sérieux. Il convient en conséquence de débouter l'association GRAAL de l'intégralité de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort , DÉBOUTE l'association Groupe de Recherches pour l'Aide et l'Accès au Logement (GRAAL) de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société BOUYGUES TELECOM. CONDAMNE l'association Groupe de Recherches pour l'Aide et l'Accès au Logement (GRAAL) aux dépens. RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65d4fc40157826b3445a58e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA