Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c175d2ded2ab7c85b56
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 53 705 236 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 13 Expéditions exécutoires - Me Alexis SOBOL - Me Fabien GIRAULT - Me Philippe-Gildas BERNARD - Me Cyril BOURAYNE - Me Yann MICHEL - Me Jennifer KNAFOU - Me Anne GARDAIR - Me Andréa ACHIM - Me Philippe MARINO - Me Antoine CHATAIN - Me Chantal TEBOUL ASTRUC - Me Annelise VAURS - Me Audrey KALIFA délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 18/14262 N° Portalis 352J-W-B7C-CONC3 N° MINUTE : Assignation des : 25 Octobre 2018 26 Octobre 2028 22 Novembre 2018 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSES MS Amlin Insurance SE, (anciennement dénommée Amlin Insurance SE) société européenne de droit belge, au capital de 1.321.489 euros, dont le siège social est situé [Adresse 10] (Belgique), immatriculée à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) à Bruxelles sous le numéro 0644 921 425, dont la succursale française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 053 483, est située [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en son nom propre et en qualité d’apéritrice du contrat dont sont coassureurs MS Amlin et Syndicat n°510 du Lloyd’s de Londres par l’intermédiaire de DBD Ltd représentée par Me Alexis SOBOL de la SELARL Savinien, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2365 DÉFENDERESSES MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD), [Adresse 26], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 28], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme au capital de 50.000.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885241208, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SELARL GFG AVOCATS, représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D697 La compagnie Generali IARD, société anonyme au capital de 94.630.300,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552062 663, ayant son siège social [Adresse 7], agissant poursuites et diligences par son Président domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur multirisque professionnelle des sociétés D&D et Aquarelle, représentée par le Cabinet Ngo Jung & Partners, représenté par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R013 La société DESAUTEL, société anonyme simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 955 503 982, ayant son siège social sis [Adresse 17] La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722057460, ayant son siège social [Adresse 9], es qualité d’assureur de la société DESAUTEL représentées toutes deux par la SELARL BOURAYNE & PREISSL, représenté par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0050 La société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) SA, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 572 032 373, dont le siège social est [Adresse 12] La société AXA France IARD, en sa qualité d’Assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF), représentées toutes deux par la SELARL ASEVEN, représentée par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0196 Le CABINET CHAREL, SAS au capital de 305 348 € immatriculée sous le numéro 401 039 383 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 14] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège La CGPA, Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables régie par le Code des Assurances, ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentées tous deux par Me Jennifer KNAFOU, membre de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2424 Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] et [Adresse 27] A [Localité 24] (93) dit CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1754 et par la SELARL SPE GAYA AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau d’ANGERS La société GYSELE, société à responsabilité limitée au capital de 160.000,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 15] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 423 257 815, représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Andréa ACHIM avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0012 La société [Adresse 23], SARL au capital de 8 000 € inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 484 189 626 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C942 et par Me Marie-Anne SOUBRE de l’AARPI BOREL & SOUBRE ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE La société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés [Adresse 23], OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, NICE et de l’association B2V GESTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 21] [Adresse 20] ; La société OMNIDEC INDUSTRIES, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 382 213 320, dont le siège social est 100 [Adresse 2] ; La société INNELEC MULTIMEDIA, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 327 948 626, dont le siège social est Centre d’Activités [Adresse 22] – [Adresse 11] ; L’association B2V GESTION, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de PARIS le 22 octobre 2004 dont l’avis de constitution a été publié au journal officiel du 20 novembre 2004, enregistrée sous le numéro 167593P, dont le siège social est 18 [Adresse 18] ; La société BGA DIFFUSION, SARL au capital de 742 000 €, SIRET 307 206 185 00026, dont le siège social est [Adresse 5] – [Adresse 19] ; La société RAPIDE FORMALITE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 433 668 423, dont le siège social est 2ème étage – [Adresse 2]; représentés ensemble par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P143 La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège; (es qualité d’assureur de deuxième ligne de la société DESAUTEL suivant une police n°086382829) représentée par Me Antoine CHATAIN du cabinet CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R137 La société BINIANIM, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 482 649 951, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par ASTRUC AVOCATS SAS en la personne de Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235 La Compagnie MMA IARD, SA au capital de 537 052 368 euros, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, ayant son siège social au [Adresse 4] La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, ayant son siège social au [Adresse 4], Prises en leur qualité d’assureur des sociétés COTTON DIVISION, LEGEND DISTRIBUTION, BCRHFIGHT, LED FRANCE DISTRIBUTION et ALJORO représentées toutes deux par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1882 Décision du 23 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 18/14262 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONC3 La SCI STESA, Société Civile au capital de 700 euros dont le siège social est à [Localité 24] (Seine Saint Denis), [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 400 797 882, représentée par Me Laurence MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2022 La SCI [Adresse 22], société civile immobilière au capital de 1000,00€, immatriculée au RCS de paris sous n° SIREN 811880368, ayant son siège social sis[Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0390 La S.A.R.L. AQUARELLE, [Adresse 2] non constituée COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier DEBATS A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par Lise DUQUET, Vice-Présidente, en application de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Le centre d’activités [Adresse 22] est un site de 46 000 m2 situé [Adresse 2] à [Localité 25] organisé sous le régime de la copropriété, composé de lots exclusivement à usage industriel ou commercial. Le 13 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de ce centre d’activités a conclu un contrat de syndic avec la société COSEMIIC, aux droits de laquelle vient la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF), qui est assurée par la société AXA FRANCE IARD suivant contrat n°37503517185687 à effet du 1er octobre 2010. Le syndicat des copropriétaires est assuré en dommages par la société MS AMLIN INSURANCE SE qui vient aux droits de la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV. La SCI RON était propriétaire des lots 309 et 310. La société BINIANIM est copropriétaire des lots n°280, 322, 323 et 327 qu’elle louait en 2015, la SCI STESA du lot n°315 et la SCI [Adresse 22] des lots 309 et 310. La société GYSELE est locataire du lot n°328 suivant bail commercial conclu avec la SCI DAMAJU le 1er janvier 2011. La société AQUARELLE, assurée par la société GENERALI IARD, est locataire des lots 311 et 312 suivant acte sous seing privé conclu avec la SCI BGGB le 2 janvier 2014. La SARL D&D, assurée par la société GENERALI IARD, est locataires des lots 313, 309 et 310 qui lui ont été donnés à bail respectivement par la SCI BGGB suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2014 et par la SCI [Adresse 22] suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2015. Le 9 avril 2014, le syndic (la société COSEMIIC aux droits de laquelle vient la société GTF) a conclu un contrat de vérification des “GROUPES DE SUPPRESSION POSTE DE CONTRÔLE SOUS AIR” ayant pour objet principal l’inspection des installations de protection contre l’incendie, avec la société DESAUTEL, assurée en première ligne par la société AXA FRANCE IARD et en deuxième ligne par la société ALLIANZ IARD. La société DISTRIB CLIM était une entreprise de travaux qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 1er juin 2017, avant clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 29 juin 2018. Elle était assurée par la société MIC INSURANCE, anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY. Elle avait souscrit ce contrat d’assurance par l’intermédiaire de son courtier, la société CABINET CHAREL, assurée auprès de la société CGPA. Le 1er août 2015, la société DISTRIB CLIM a établi un devis au nom de la société AQUARELLE, en vue de l’installation d’une climatisation. Le 13 août 2015, un incendie s’est déclaré dans l’un des locaux du centre immobilier [Adresse 22] au niveau de la couverture de l’ensemble immobilier, et plus précisément au niveau des locaux occupés par les sociétés D&D et AQUARELLE. Le 20 août 2015, la Ville de [Localité 24] a pris un arrêté de péril imposant de procéder au déblaiement et à l’évacuation des gravats dans les lots sinistrés puis à la vérification et au contrôle des parties sinistrées par un bureau d’étude en structures. Le site a finalement pu être réouvert à la suite de l’arrêté du 28 août 2015. L’arrêté de péril a été levé le 23 février 2016. Par actes des 8 et 9 septembre 2015, la société AMLIN EUROPE NV aux droits de laquelle vient la société MS AMLIN INSURANCE SE et le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] ont fait assigner en référé d’heure à heure les sociétés AQUARELLE, D&D, DISTRIB CLIM, MILLENIUM INSURANCE COMPANY, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, la SCI [Adresse 22], la SCI BGGB et la SCI RON, devant le président de ce tribunal afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les causes et les circonstances du sinistre et d’évaluer les préjudices. Par ordonnance du 18 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sous l’égide de Madame [E] [N] et Monsieur [F] [P]. Les opérations d’expertise ont été rendues communes : - par ordonnances des 8 janvier 2016 et 29 janvier 2016, à la SCI DAMAJU, aux sociétés STITE, ALL ASSURANCES, ALLIANZ IARD, CAREL, DESAUTEL, CLIMEX, GYSELE, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GYSELE, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DESAUTEL, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LES PRODUITS DE SANTÉ SÉLECTIONNÉS, COTTON DIVISION, LEGEND DISTRIBUTION, BCRHFIGHT, LED FRANCE DISTRIBUTION et ALJORO et à la commune de [Localité 24], - par ordonnance du 18 mai 2016, aux sociétés AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL CRÉATIONS CLAUDE KRIEF, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société COSEMIIC, CRÉATIONS CLAUDE KRIEF, SOCIÉTÉ DE COMMERCIALISATION ET DE GESTION DE LA SEMICC – COSEMICC et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI DAMAJU, la SARL SPR, la SAS SERCOTEX et la SARL PAPETERIES CLASSIC, - par ordonnance du 2 juin 2016, aux sociétés MACIF, HADDAB, [Adresse 23], AXA FRANCE IARD et GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société KALISTA, - par ordonnance du 21 juin 2016, aux sociétés MMA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur des sociétés COPWELL, ANTONELLE ET DESIGN AVENUE, COPWELL, ANTONELLE et DESIGN AVENUE, - par ordonnance du 2 novembre 2016, aux sociétés INNELEC MULTIMEDIA, NICE, B2V GESTION, RAPIDE FORMALITÉ, SARL BGA DIFFUSION, SARL IDZIF et ALLIANZ IARD, - par ordonnance du 15 décembre 2016, aux sociétés SAS MARTEAU ET LEMARIE et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - par ordonnance du 9 décembre 2016, à la société SCI STESA (propriétaire du lot n°315), - par ordonnance du 10 janvier 2017, à la société d’assurance mutuelle CGPA, assureur de la société CABINET CHAREL (courtier de la société DISTRIB CLIM), - par ordonnance du 5 mai 2017, aux sociétés OMNIDEC INDUSTRIE et ALLIANZ IARD (son assureur). Le 9 octobre 2017, les experts judiciaires ont déposé la première partie de leur rapport relatif à la cause de l’incendie. Ils concluent que l’incendie trouve son origine sur la toiture du centre d’activités [Adresse 22] au-dessus des locaux occupés par les sociétés D&D et AQUARELLE et sa cause dans les travaux effectués par la société DISTRIB CLIM à l’aide d’une disqueuse dont les étincelles ont enflammé le lanterneau situé au-dessus du lot 312. Ils précisent que l’incendie s’est rapidement propagé, principalement à l’intérieur des locaux des sociétés D&D et AQUARELLE “dont le potentiel calorifique est important” puis détaille les facteurs qui ont facilité le développement et la propagation du sinistre : fusion des matériaux translucides du skydome du lot 312 ; fusion du revêtement bitumeux de la toiture ; présence de matériaux inflammables dans les locaux ; absence de moyens d’extinction immédiatement disponibles ; conditions météorologiques ; skydomes ouverts - ouvrants intérieurs. Ils listent les éléments techniques et de fait qui n’ont pas été respectés et qui ont pu contribuer à l’éclosion de l’incendie, à sa propagation ou à son aggravation : - l’absence d’autorisations concernant les travaux réalisés par la société DISTRIB CLIM par le bailleur et/ou le syndicat des copropriétaires, - l’absence de permis de feu alors que la nature des travaux confiés à la société DISTRIB CLIM par la société AQUARELLE exigeait son établissement, - le défaut de mesure de sécurité prise “conjointement par la société DISTRIB CLIM et par la société AQUARELLE” en l’absence de moyen d’extinction positionné sur la toiture à l’emplacement des travaux et de mesure de protection dans les locaux des sociétés D&D et AQUARELLE qui contenaient des matières inflammables présentant un potentiel calorifique certain, - la présence de produits inflammables dans les locaux des sociétés D&D et AQUARELLE, les dispositions constructives des locaux utilisés par elles n’étant pas conformes à la réglementation applicable et les obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail n’étant pas toutes respectées, - le dysfonctionnement du réseau des Robinets Incendie Armés (RIA). En conclusion, les experts judiciaires : - estiment que l’absence de demande d’autorisation préalable au propriétaire des locaux et par conséquent au syndicat des copropriétaires constitue un manquement de la part des sociétés D&D et AQUARELLE ; - confirment que les sociétés AQUARELLE et DISTRIB CLIM ont manqué à leur obligation de normaliser un permis de feu et qu’un manque de conseil de la société DISTRIB CLIM peut être retenu ; - estiment que la réalisation de travaux par points chauds sans le moindre extincteur sur la toiture par la société DISTRIB CLIM constitue un manquement de sa part ; - estiment qu’il y a un manquement de la part des sociétés D&D et AQUARELLE compte tenu de la présence de produits inflammables en quantité importante dans leurs locaux ; - confirment que le syndicat des copropriétaires et le syndic ont commis des manquements pour ne pas avoir conclu de contrat d’entretien des RIA ; - estiment que l’absence constatée d’un entretien correct des postes Viking est à l’origine du dysfonctionnement du RIA n°100 et constitue un manquement de la société DESAUTEL ; - proposent au regard de l’importance de ces manquements, de leur incidence sur la cause du sinistre ou sur les raisons de sa propagation et/ou de son aggravation de retenir une imputation des désordres consécutifs au sinistre selon les pourcentages suivants : * société DISTRIB CLIM : 75% * sociétés AQUARELLE et D&D : 15% * syndicat des copropriétaires : 3,5% * syndic COSEMIIC : 3,5% * société DESAUTEL : 3%. Le 29 septembre 2018, les experts judiciaires ont déposé la seconde partie de leur rapport relatif au chiffrage des préjudices. Ils concluent au titre de l’évaluation des dommages immobiliers subis par le syndicat des copropriétaires que son préjudice total s’élève à 4068 674,38 euros HT. Leur rapport comporte ensuite en page 61 un tableau reprenant les préjudices qu’ils ont “reçus et validés”, distinguant pour chaque société concernée entre les préjudices matériels et immatériels. La société MS AMLIN INSURANCE SE a indemnisé le syndicat des copropriétaires par divers acomptes successifs. C'est dans ce contexte que, par actes des 25 octobre 2018, 26 octobre 2018 et 22 novembre 2018, la société MS AMLIN INSURANCE SE a fait assigner : - la société MIC LTD, anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY, - la SARL AQUARELLE, - la SA GENERALI IARD, - la SAS DESAUTEL, - la SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF), venant au droits de la SA SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE GESTION de la SEMIIC - COSEMIIC), - la SA AXA FRANCE IARD, - la SA ALLIANZ IARD, - la SARL CABINET CHAREL, - la société CGPA, - le syndicat des copropriétaires du centre d’activité [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice la société GTF,aux fins d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 054 086,19 euros sur le fondement des articles 1134, 1147, 1240, 1242 et 1992 du code civil. Par acte du 19 avril 2019, la société MS AMLIN INSURANCE venant aux droits de la société AMLIN INSURANCE SE a fait assigner en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DESAUTEL. Suivant ordonnance du 12 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction enrôlée sous le numéro RG 19/04938 avec la présente affaire. Par acte du 26 juin 2019, la SARL GYSELE a fait assigner “suite au dépôt du rapport d’expertise” la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) INSURANCE et la SA GENERALI IARD en leur qualité d’assureur des sociétés AQUARELLE et D&D aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil. Suivant ordonnance du 9 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire enrôlée sous le numéro RG 19/08167 avec la présente affaire. Dans ses dernières conclusions n°10 notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, la société MS AMLIN INSURANCE SE sollicite du tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1240, 1242 et 1992 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de : - la dire et juger recevable en son action, - dire et juger que la responsabilité de la société DISTRIB CLIM est engagée pour avoir déclenché l’incendie, - dire et juger que la société MIC INSURANCE COMPANY doit sa garantie pour le sinistre causé par son assurée la société DISTRIB CLIM, - dire et juger que la société MIC INSURANCE (MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD) et la société CABINET CHAREL ont engagé leur responsabilité en proposant une garantie manifestement insuffisante, - dire et juger que la société AQUARELLE a engagé sa responsabilité en faisant réaliser des travaux par point chaud sur les parties communes sans autorisation de la copropriété et sans permis de feu et en conservant une quantité importante de produits inflammables, - dire et juger que la société DESAUTEL a engagé sa responsabilité par son défaut d’entretien du système d’extinction incendie, - dire et juger que, si la responsabilité du syndicat des copropriétaires est retenue par le tribunal, la société GTF a engagé sa responsabilité en ne souscrivant pas un contrat d’entretien des RIA, En conséquence, - condamner in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la société MIC INSURANCE (MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD), la société CABINET CHAREL, la société CGPA, la société AQUARELLE, la société GENERALI, la société DESAUTEL, la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD, la société GTF, à lui payer la somme de 4 038 795,98 euros (à parfaire) avec intérêts au taux légal, - débouter le syndicat des copropriétaires, la société ALLIANZ IARD assureur de la société DESAUTEL, la société GENERALI, la SCI BINIANIM, les sociétés OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITÉ et la société ALLIANZ IARD assureur des sociétés OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, IDZIF, NICE, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITÉ, [Adresse 23], LA SCI [Adresse 22], des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société [Adresse 23] et toutes parties de leurs demandes formées contre elle, - subsidiairement, condamner la société GTF et son assureur AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation, - condamner in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la société MIC INSURANCE (MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD), le cabinet CHAREL, la société CGPA, la société AQUARELLE, la société GENERALI, la société DESAUTEL, la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD, la société GTF à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes requis sous la même solidarité aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, la société MS AMLIN INSURANCE SE, l’assureur du syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22], reprend successivement les responsabilités de chacune des sociétés telles que retenues par les experts judiciaires, avant de détailler ses préjudices. S’agissant de la société DISTRIB CLIM, la société MS AMLIN INSURANCE SE se prévaut de ce que la responsabilité de cette société mobilise la garantie de son assureur, la société MIC INSURANCE, et de ce que l’insuffisance manifeste des garanties du contrat conclu par cet assureur engage sa responsabilité, ainsi que celle du courtier, la société CABINET CHAREL. Elle fait ainsi tout d’abord valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’incendie a été déclenché par la société DISTRIB CLIM et que la succession des manquements de cette dernière engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil. Elle fait ensuite valoir que la société MIC INSURANCE doit sa garantie à la société DISTRIB CLIM en sa qualité d’assureur de responsabilité suivant contrat qui garantit la responsabilité civile professionnelle et notamment les dommages extérieurs à l’ouvrage, sans pouvoir se prévaloir de la limite d’indemnisation de 500 000 euros mentionnée dans l’attestation d’assurance qu’elle produit. Selon elle en effet, il appartient à l’assureur RC de verser aux débats le contrat signé par son assuré justifiant de son absence de garantie et il ne peut se prévaloir d’une limitation de sa garantie que si son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée. La société MS AMLIN INSURANCE SE fait enfin valoir que si le tribunal retient l’opposabilité de la limitation de garantie de 500 000 euros invoquée par la société MIC INSURANCE, alors il doit constater que la conclusion d’un contrat d’assurances de responsabilité civile professionnelle d’une société réalisant des travaux par points chauds assorti d’une limite contractuelle de 500 000 euros engage la responsabilité tant de l’assureur que du courtier, la société CABINET CHAREL. Ainsi, concernant la société MIC INSURANCE, elle expose qu’au vu des activités pour lesquelles elle a assuré la société DISTRIB CLIM et de la nomenclature des activités du BTP établie par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE à laquelle elle a eu recours, la proposition d’un contrat d’assurance de responsabilité avec une garantie limitée à 500 000 euros est manifestement fautive en ce qu’elle génère une “illusion” d’assurance auprès de l’assuré et de ses clients, au détriment des victimes. Elle oppose à la société MIC INSURANCE que : - elle a la possibilité en tant que tiers au contrat d’engager sa responsabilité délictuelle compte tenu de la faute contractuelle commise tenant à l’insuffisance notable des garanties proposées à la société DISTRIB CLIM ; - il lui appartient de prouver son respect de son devoir de conseil, ce qu’elle ne saurait faire par la simple production de son contrat mentionnant le montant de la limite de garantie, car cette mention relève de son obligation d’information et non de son devoir de conseil, alors qu’elle ne justifie pas des données sollicitées de la société DISTRIB CLIM ni de l’analyse qu’elle a pu réaliser pour apprécier le risque inhérent à son activité, les pièces du dossier établissant qu’elle n’adapte jamais la garantie au risque ; - si la société AQUARELLE est fautive d’avoir confié la réalisation des travaux à une entreprise sous-assurée, cette faute n’est nullement exonératoire de la sienne, d’autant que la société AQUARELLE comme la société DISTRIB CLIM ne sont pas des professionnels de l’assurance; - l’argument selon lequel la société DISTRIB CLIM n’a jamais allégué un manquement de quiconque est inopérant, en ce qu’au vu de sa situation (procédure collective puis clôture de liquidation pour insuffisance d’actif), elle n’a plus participé aux opérations d’expertise après un unique dire du 26 novembre 2015 ; - elle ne répond pas au grief précité de proposer un contrat avec une garantie manifestement insuffisante au regard de l’objet même dudit contrat et de l’activité garantie, la demande à son encontre n’étant pas une condamnation à une garantie assurantielle excédant sa limite contractuelle mais tendant à voir engagée sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Pour voir engagée la responsabilité délictuelle de la société CABINET CHAREL, la société MS AMLIN INSURANCE SE fait valoir que les capitaux de la garantie souscrite auprès de la société MIC INSURANCE sont manifestement insuffisants au regard du risque inhérent à l’activité de la société DISTRIB CLIM, et ce faisant elle n’a pas respecté son obligation de conseil vis-à-vis du souscripteur prévu à l’article L. 520-1 du code des assurances et dans la jurisprudence y afférent. Elle oppose à la société CABINET CHAREL que : - elle est recevable en son action à son encontre qui est fondée sur l’article 1240 du code civil, que ce soit sur le fondement de la subrogation légale ou de la subrogation conventionnelle et qu’il n’est pas question de l’indemnisation par les assureurs de choses, mais de son recours contre les assureurs des responsables, les perspectives d’un tel recours contre un assureur ayant une limite de garantie à 500 000 euros n’étant évidemment pas les mêmes que celles contre un assureur ayant une limite de garantie supérieure ; - l’argument de la société CABINET CHAREL au soutien d’une irrecevabilité tenant à l’absence de déclaration faite au passif de la société DISTRIB CLIM, liquidée judiciairement avec insuffisance d’actif le 29 juin 2018, n’est pas motivé en droit ce qui s’explique par le fait qu’aucun texte ne dispose que la déclaration de créance au passif d’une société conditionne la recevabilité d’une action en responsabilité délictuelle d’un tiers ; - elle ne prétend pas que la société CABINET CHAREL était tenue d’une obligation de conseil à son égard mais soutient précisément qu’il était tenu d’une telle obligation au profit de sa cliente, la société DISTRIB CLIM, la Cour de cassation appliquant selon elle aux courtiers la règle de droit commun aux termes de laquelle un tiers est recevable et fondé à engager la responsabilité délictuelle de l’auteur d’une carence contractuelle ou précontractuelle lui ayant causé un dommage ; - le fait que la police a été conclue en coassurance sans solidarité entre les coassureurs ne signifie pas qu’elle n’était tenue qu’à la moitié de l’indemnité de sorte qu’elle n’aurait pas d’intérêt à agir pour l’autre moitié, compte tenu du fait que son contrat d’assurance précise que l’apériteur agit au nom et pour le compte de l’ensemble de la coassurance et que ce mandat est conforme à la jurisprudence qui retient notamment que la société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation ; - les arguments de fond de la société CABINET CHAREL se heurtent au fait que la carence procédurale de l’assuré ou son absence de conscience du manquement de son courtier n’est pas exonératoire de ce dernier, qu’elle ne prouve pas avoir rempli son obligation de son conseil et qu’elle ne peut pas se retrancher derrière les fautes des autres responsables, qui n’exonèrent pas le courtier de sa propre responsabilité. S’agissant de la société AQUARELLE, la société MS AMLIN INSURANCE SE se prévaut tout d’abord de ce que l’article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 conditionne la réalisation de travaux sur les parties communes à l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, ce que la société AQUARELLE n’a pas fait comme relevé par les experts judiciaires qui indiquent que ce manquement a contribué à la réalisation du sinistre. Elle précise à cet égard que le syndicat aurait alors été en capacité de soumettre son autorisation au suivi des travaux par l’architecte de l’immeuble, lequel aurait exigé un permis de feu ou, à tout le moins, relevé la nécessité de moyens d’extinction. Elle oppose à l’assureur de la société AQUARELLE, la société GENERALI IARD que la société AQUARELLE n’est pas un particulier profane, mais une société commerciale ne pouvant ignorer que son local est dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, et donc qu’elle ne peut faire réaliser à sa guise des travaux sur les parties communes. La société MS AMLIN INSURANCE SE soutient ensuite qu’au vu de la législation et des travaux réalisés incluant des travaux d’étanchéité, l’établissement d’un permis de feu était indispensable et que l’obligation d’y procéder pèse tant sur l’entreprise extérieure que sur l’entreprise utilisatrice. A cet égard, elle souligne que les conditions générales de son assureur comportent un chapitre dédié dénommé “Permis de feu” exposant par le détail les cas dans lesquels ce permis doit être établi et que la société AQUARELLE peut difficilement soutenir qu’elle ignorait la nature des travaux initiés en ce qu’elle a dû définir avec son prestataire les travaux à réaliser, ne serait-ce que pour déterminer le prix de l’ouvrage. Elle liste ensuite les éléments qui permettent de conclure en quoi l’établissement d’un permis de feu aurait permis d’éviter le sinistre, ce qui explique pourquoi les experts judiciaires ont confirmé l’existence de manquements des sociétés AQUARELLE et DISTRIB CLIM. La société MS AMLIN INSURANCE SE soutient encore que les experts judiciaires ont noté le rôle causal de la présence dans ses locaux d’une quantité importante de produits hautement inflammables, stockés sans précaution particulière, en totale méconnaissance de l’article 6 III de l’arrêté n°TEFT9205115A du 5 août 1992 (requérant l’isolation de ces produits) pris pour l’application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies. La société MS AMLIN INSURANCE SE soutient enfin qu’un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage et que le locataire est responsable d’un incendie provoqué dans les locaux loués par des travaux d’un entrepreneur qu’il avait missionné, de sorte que la société AQUARELLE a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, et qu’elle sera garantie par son assureur, la société GENERALI IARD. En réponse à cette dernière, la société MS AMLIN INSURANCE SE indique que, si par extraordinaire la responsabilité du syndicat des copropriétaires était retenue, le montant global des dommages serait minoré à proportion, étant précisé qu’elle serait garantie par la société GTF et son assureur sur cette part, mais avec une condamnation in solidum des succombantes. S’agissant de la société DESAUTEL qui avait selon elle la charge de la maintenance des postes Viking, ce qui impliquait des vérifications, ainsi que le démontage et l’entretien des postes avec remplacement des joints, la société MS AMLIN INSURANCE SE se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire qui fait un lien causal entre l’absence constatée d’un entretien correct de ces postes Viking et le dysfonctionnement du RIA n°100 ayant contribué aux dommages en empêchant d’éteindre ou circonscrire l’incendie. Reprenant les conclusions des experts judiciaires, elle oppose à l’argumentation de la société DESAUTEL et de son assureur de deuxième ligne, la société ALLIANZ IARD, que : - au regard de l’intervention survenue sur l’installation entre le sinistre et les opérations expertales, le fonctionnement constaté du RIA n’est pas de nature à contredire les déclarations des salariés relatives au dysfonctionnement le jour du sinistre ; - la valeur probante des déclarations des salariés de la société AQUARELLE ne saurait être remise en cause selon les experts judiciaires ; - les experts judiciaires ont écarté la mise en eau du réseau RIA par les pompiers ; - la valeur des déclarations du prestataire intervenu en remplacement de la société DESAUTEL (la société CLIMEX) n’est pas valablement remise en cause par leurs allégations et la jurisprudence citée, non transposable au cas d’espèce ; - les experts judiciaires n’ont pas retenu un manquement de la société DESAUTEL sans constatation technique préalable, de sorte que l’existence d’une faute de sa part et d’un lien de causalité est établie, ce d’autant qu’ils ont non seulement relevé un défaut d’entretien en lien avec le sinistre, mais aussi une violation de son obligation contractuelle de résultat en sa qualité de mainteneur d’un système de sécurité incendie ; - le motif pris d’une absence d’unité de dommage pour contester toute condamnation in solidum se heurte au fait qu’il n’y a qu’un seul et unique incendie et à la jurisprudence ancienne et inchangée en la matière. S’agissant du syndicat des copropriétaires et du syndic, la société MS AMLIN INSURANCE SE se prévaut de l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires contrairement aux conclusions des experts judiciaires qui ne se sont pas référés à la norme applicable qui ne prévoit qu’une inspection annuelle (et non trimestrielle) et qui n’ont pas pris en compte la justification par ce dernier d’interventions de la société DESAUTEL sur la période, alors que la vérification des vannes suppose nécessairement celle des RIA. La société MS AMLIN INSURANCE SE se prévaut subsidiairement de la responsabilité du syndic, la société GTF, en ce que la faute retenue par les experts judiciaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires en lien de causalité avec les dommages est celle du syndic, qui aurait ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de son mandant, le syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir qu’il entre dans les attributions du syndic de conclure le contrat d’entretien des RIA et que celui-ci dispose de toute latitude pour le faire, ce que la société GTF n’a pas fait en l’espèce. Elle oppose à la société GTF et à son assureur AXA FRANCE IARD que : - elle est recevable à solliciter leur garantie au motif que le syndicat des copropriétaires et le syndic sont deux personnes morales distinctes et que le mandant (le syndicat) peut engager la responsabilité de son mandataire (le syndic) en cas de faute de ce dernier, étant précisé que la société GTF ne justifie pas son affirmation selon laquelle l’assureur du syndicat des copropriétaires ne pourrait pas agir à son encontre au titre de sa subrogation sur le fondement de l’article 1992 précité, alors que cette action est parfaitement recevable en application de l’article L.121-12 du code des assurances ; - elle est recevable en ses demandes à leur encontre dès lors que, contrairement à leurs allégations, aucun quitus n’a été donné par le syndicat des copropriétaires à la société GTF, ce qui, en tout état de cause, n’aurait pas fait obstacle à sa demande puisque le quitus ne couvre que les actes de gestion portés à la connaissance de l'assemblée générale au moment où elle doit se prononcer et non des négligences dans la gestion de la copropriété, s’il est démontré que les copropriétaires n'en ont pas eu connaissance et qu’ils n’ont donc pas pu en apprécier les conséquences ; - l’absence de reproche à la société GTF par le syndicat des copropriétaires est sans incidence sur la possibilité de ce dernier et de son assureur subrogé de rechercher la responsabilité du syndic. S’agissant des demandes de garantie adverses, la société MS AMLIN INSURANCE SE se prévaut de ce que son contrat responsabilité civile exclut tant les dommages résultant d’incendie que ceux causés à l’assuré, “les dommages résultant de défauts d’entretien dont l’assuré avait connaissance” et les dommages occasionnés par tous travaux. En réponse aux arguments de la SCI [Adresse 22], elle argue de ce que : - il n’y a dans sa police aucune contradiction mais une dérogation, le spécial dérogeant au général selon l’usage, et l’exclusion prévue ne vide pas la garantie de sa substance en ce qu’elle est limitée aux défauts d’entretien connus de l’assuré ; - il est de droit constant que les exclusions sont opposables aux tiers lésés en application de l'article L. 112-6 du code des assurances. Elle fait état subsidiairement du fait que le syndic, qui doit pourvoir à la conservation de l’immeuble en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, est responsable envers le syndicat en cas de défaut d’entretien, de sorte que la société GTF et son assureur (la société AXA FRANCE IARD) doivent être condamnés à la garantir et relever indemne de toute condamnation. La société MS AMLIN INSURANCE SE fait valoir au titre de ses préjudices que les travaux de reconstruction des parties communes ont été chiffrés à 4 068 674,38 euros HT par les experts judiciaires et qu’en sa qualité d’assureur de dommages de la copropriété, elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la somme totale de 4 038 795,98 euros suivant neuf quittances qu’elle produit, entre le 24 septembre 2015 et le 10 janvier 2019. Elle soutient être fondée à solliciter la condamnation des responsables comme détaillé au dispositif de ses conclusions dans la mesure où : - en vertu des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur ayant payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable et il n’est pas contesté qu’elle a indemnisé son assurée en application de son contrat d’assurance, de sorte qu’elle est fondée à exercer son recours subrogatoire pour les sommes versées ; - l’article L. 124-3 du code des assurances confère au tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; - il est de jurisprudence constante que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Elle rappelle que si la responsabilité du syndicat des copropriétaires était retenue, la société GTF et la société AXA FRANCE IARD doivent être condamnées in solidum avec les autres défendeurs à lui payer la somme de 4 038 795,98 euros à titre de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, la SARL GYSELE sollicite du tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 2 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de : A titre principal, - condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM à lui verser la somme de 204 916,725 euros, A titre subsidiaire, “si la responsabilité de la société MIC devait par impossible être écartée”, - condamner la société CABINET CHAREL pour manquement à son obligation de conseil et d’information à hauteur de la somme de 204916,725 euros, A titre principal, - condamner la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur des sociétés AQUARELLE et D&D à lui verser la somme de 40 983,345 euros, - condamner les sociétés GENERALI IARD et MILLENIUM INSURANCE COMPANY ou subsidiairement la société CABINET CHAREL à lui verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés GENERALI IARD et MILLENIUM INSURANCE COMPANY ou subsidiairement la société CABINET CHAREL aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, - prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l’article 515 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’indemnisation, la société GYSELE se prévaut des articles 1242 alinéa 2 du code civil et L. 124-3 du code des assurances qu’elle rappelle et fait valoir qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les sociétés AQUARELLE et D&D, locataires sur site de [Localité 24] et donneurs d’ordre de la société DISTRIB CLIM qui a effectué les travaux, engagent leur responsabilité. Elle cite, à l’appui, des passages entiers de la première partie du rapport d’expertise consacrée aux causes du sinistre. Elle fait ensuite valoir que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du 27 mai 2016 signé par l’ensemble des experts d’assurés a, de manière contradictoire, établi le montant du préjudice qu’elle a subi à la somme de 419 089,80 euros avec son détail entre les montants au titre de l’assainissement et transfert mobilier/marchandises, du matériel/mobilier, de la marchandise, de l’aménagement du nouveau local et des honoraires d’expert assuré, cette estimation ayant été validée par la deuxième partie du rapport d’expertise judiciaire. Il s’en évince selon elle qu’il ne subsiste aucune doute sur le quantum de son préjudice et qu’elle est fondée à réclamer la somme de 273222,30 euros aux responsables de l’incendie. Après avoir rappelé le partage de responsabilité établi par les experts judiciaires, la société GYSELE expose que compte tenu du faible pourcentage retenu pour les sociétés DESAUTEL, le syndicat des copropriétaires et le syndic, elle ne sollicite une indemnisation qu’à l’égard des principaux responsables du dommage et à leurs assurances respectives, à savoir la société DISTRIB CLIM (75%), ainsi que les sociétés AQUARELLE et D&D (15%). La société GYSELE oppose : - à la société MIC INSURANCE, assureur de la société DISTRIB CLIM, que les plafonds de garantie invoqués “ressortent” de sa responsabilité décennale et non de sa garantie responsabilité civile professionnelle, seule applicable en l’espèce ; - à la société MIC INSURANCE, à titre subsidiaire et si par extraordinaire si le tribunal devait considérer que cette dernière est fondée à opposer un plafond de garantie, que la responsabilité délictuelle de la société CABINET CHAREL est engagée pour manquement à son obligation de conseil, de sorte qu’elle doit être condamnée à l’indemniser ; - aux sociétés AQUARELLE et D&D assurées par la société GENERALI IAD que ces sociétés donneuses d’ordre de la société DISTRIB CLIM ont clairement, au sens du rapport d’expertise, contribué à la propagation du feu, en stockant des produits très inflammables sans avoir en amont de la réalisation des travaux de permis de feu, de sorte qu’elles ont engagé leur responsabilité délictuelle envers elle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, la SCI [Adresse 22] sollicite du tribunal, au visa des articles 31, 32, 328 et 329 du code de procédure civile, 1190, 1242 alinéa 2 et 1735 du code civil, L. 124-3 et L. 521-1 du code des assurances, ainsi que 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire, - condamner la société MIC INSURANCE à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, A titre subsidiaire, - la juger recevable en son action en responsabilité à l’encontre de la société CABINET CHAREL et de la CGPA, - condamner la société GENERALI à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, - condamner la société DESAUTEL, la société AXA FRANCE et la société ALLIANZ IARD à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur AMLIN à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, - condamner in solidum GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE et son assureur AXA France à indemniser la SCI [Adresse 22] de l’intégralité de ses préjudices, - condamner in solidum les sociétés AQUARELLE, D&D, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, DESAUTEL, CABINET CHAREL et le syndicat des copropriétaires du CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs, MIC INSURANCE, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, CGPA et AMLIN INSURANCE SE, à lui payer les sommes suivantes : - 5 207 euros au titre des dommages immobiliers privatifs - 157 958,08 euros au titre de la perte de loyer du 13 août 2015 au mois de mai 2020, à parfaire - 4 762,56 euros HT à compter du mois de mai 2020 jusqu’à mise en location du local - 45 000 euros au titre des impôts fonciers de 2017, 2018 et 2019 - 40 609,87 euros au titre des charges récupérables arrêtées au mois de février 2020 - 482 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, coordination et de bureau de contrôle - 3500 euros au titre des frais d’acte de location - 41 168,25 euros au titre des intérêts d’emprunt arrêtés au mois de mai 2020 assortir ces condamnations d’un intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d'instance et ce avec capitalisation des intérêts d'année en année en application de l'article 1231-6 nouveau du code civil, - débouter l’ensemble des parties de toutes demandes fins et conclusions à son encontre, - condamner in solidum les sociétés MIC INSURANCE, AQUARELLE, D&D, GENERALI IARD, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ, DESAUTEL, CABINET CHAREL, CGPA, AMLIN INSURANCE SE et le syndicat des copropriétaires du CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22] à lui régler la somme de 15000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés MIC INSURANCE, AQUARELLE, D&D, GENERALI IARD, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ, DESAUTEL, CABINET CHAREL, CGPA, AMLIN INSURANCE SE et le syndicat des copropriétaires du CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22] aux entiers dépens – en ce compris les dépens exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] et Madame [N] - dont distraction au profit de Maître Florence Rosano, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La SCI [Adresse 22] rappe
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1317 du code civilarticle L. 520-1 du code des assurances et dans la jurarticle L. 121-12 du code des assurances ne les concernarticle 515 du code de procédure civile.article 1242 alinéa 2 du code civil et elle doit être garanarticle L. 112-6 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c67c175d2ded2ab7c85b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA