Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2346d547e419ff1a4a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01922 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YR4L AFFAIRE :S.A.R.L. QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES C/ S.A.S. E.T.B.A, venant aux droits de la SARL GUNN CONCEPT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. E.T.B.A, venant aux droits de la SARL GUNN CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 4] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Laurent PRUDON - 533, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [3] », sis [Adresse 1]). La réception des ouvrages est intervenue avec réserves entre le 22 juillet 2021 et le 23 septembre 2021 suivant les lots. Les parties communes ont été livrées le 25 juin 2021, avec réserves, d'autres réserves étant formulées ultérieurement. Si une partie des réserves a été levée, d'autres ne l'ont pas été selon le compte rendu de Monsieur [V] [B] en date du 1er juin 2022. Par ordonnance en date du 08 septembre 2022 (RG 22/01175), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [3] », une expertise judiciaire au contradictoire de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 ; la SA SMA, en qualité d'assureur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 ; la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES ; la SAS S.G.C TRAVAUX SPECIAUX ; la SAS SJTP ; la SAS BOSGIRAUD ; la SAS NATURE ; la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHÉITÉ (SIE) ; la SARL ALAGOZ FACADE ; la SASU ACIER CONCEPT TECHNIQUE (ACT) ; la SARL NORBA RHONE-ALPES ; la SAS FRAGOLA ; la SAS G. ROLANDO & R. POISSON ; la SAS [D] ; la SARL WATT ENERGIE SERVICES ; la SAS REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS) ; la SAS APAVE SUDEUROPE ; s'agissant de désordres allégués et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [X], expert. Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [E] [W], pour réaliser les missions déjà ordonnées. Par ordonnance en date du 15 novembre 2022 (RG 22/01224), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, a rendu communes et opposables à l'EURL ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [F] ; la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de l'EURL ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [F] ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [W]. Par ordonnance en date du 13 décembre 2022 (RG 22/01827), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l'EURL ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [F] et de la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES, a rendu communes et opposables à la SAS INGEN CONSEIL ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS INGEN CONSEIL ; la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS INGEN CONSEIL ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [W]. Par jugement en date du 04 janvier 2023, le Tribunal de commerce de LYON a ordonné la liquidation judiciaire de l'EURL ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [F] et désigné la SELARLU [D], prise en la personne de Maître [N] [D], en qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 1er février 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Madame [A] [G], pour réaliser les missions déjà ordonnées. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [M] [S], pour réaliser les missions déjà ordonnées. Par ordonnance en date du 08 mars 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [I] [H], pour réaliser les missions déjà ordonnées. Par ordonnance en date du 06 juin 2023 (RG 23/00602), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, a rendu communes et opposables à la SELARLU [D], prise en la personne de Maître [N] [D], en qualité de liquidateur de l'EURL ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [F] ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [H]. Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01287), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES, a rendu communes et opposables à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de ◦la SAS REALISATION BATIMENTS STRUCTURES ; ◦la SAS BOSGIRAUD ; ◦la SAS FRAGOLA ; ◦la SAS G. ROLANDO et R. POISSON ; la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur de ◦la SAS S.G.C TRAVAUX SPECIAUX ; ◦la SARL NORBA RHONE-ALPES ; la SA MMA IARD, en qualités d'assureur de ◦la SAS SJTP ; ◦la SARL WATT ENERGIE SERVICES ; ◦la SARL ALAGOZ FACADE ; la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de ◦la SAS SJTP ; ◦la SARL WATT ENERGIE SERVICES ; ◦la SARL ALAGOZ FACADE ; la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de ◦la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHÉITÉ (SIE) ; ◦la SASU ACIER CONCEPT TECHNIQUE (ACT) ; ◦la SAS [D] ; la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS NATURE ; la SARL STI ; la société étrangère LLOD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL STI ; la SARL BDP CONCEPT ; la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SARL BDP CONCEPT ; la SARL GUNN CONCEPT ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [H]. Par ordonnance en date du 31 octobre 2023 (RG 23/01315), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SIE, a rendu communes et opposables à la SARL PAUL ETANCHEITE ; la SA SMA, en qualité d'assureur de la SARL PAUL ETANCHEITE ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [H]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES a fait assigner en référé la SAS ETBA, venant aux droits de la SARL GUNN CONCEPT ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [H]. A l'audience du 14 novembre 2023, la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [I] [H] ; réserver les dépens. Au soutien de sa demande, la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES expose que la SARL GUNN CONCEPT est intervenue à l'acte de construire en qualité de bureau d'études structure. Elle ajoute qu'elle a fait l'objet d'une dissolution par décision de son associée unique, la SAS ETBA, qui en a repris l'intégralité du patrimoine, en ce compris le passif. La SAS ETBA, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, la Demanderesse produit le procès-verbal de la décision de l'associée unique de la SARL GUNN CONCEPT, la SAS ETBA, en date du 30 mai 2023, emportant dissolution sans liquidation de cette dernière. Cette décision a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 24 juillet 2023. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SARL GUNN CONCEPT, aux droits de laquelle vient la SAS ETBA, dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [I] [H] communes et opposables à la Défenderesse Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SAS ETBA, venant aux droits de la SARL GUNN CONCEPT ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [H] en exécution des ordonnances du 08 septembre 2022 (RG 22/01175), du 06 octobre 2022, du 15 novembre 2022 (RG 22/01224), du 13 décembre 2022 (RG 22/01827), du 08 mars 2023, du 06 juin 2023 (RG 23/00602), du 03 octobre 2023 (RG 23/01287) et du 31 octobre 2023 (RG 23/01315) ; DISONS que la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [I] [H] devra convoquer la SAS ETBA, venant aux droits de la société GUNN CONCEPT dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 1 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 29 février 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 aout 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2346d547e419ff1a4a
Données disponibles
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