Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61ca4fb290a346074142
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/00858 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4L6 AFFAIRE :[J] [D] C/ Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “L’ESPACE VITTON-ZOLA” sis [Adresse 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries Madame Catherine COMBY, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSE Madame [J] [D] née le 15 Janvier 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “L’ESPACE VITTON-ZOLA” sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2023 Notification le à : Maître Nadir OUCHIA - 1265, Expédition et grosse Maître Laurent GINTZ - 549, Expédition ELEMENTS DU LITIGE [J] [D] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 mai 2023 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’Espace Vitton-Zola, situé à [Adresse 1], pour le voir enjoindre de lui remettre sous astreinte la déclaration de l’association syndicale libre (ASL) comprenant l’ensemble immobilier L’Espace Vitton-Zola faite à la préfecture, les statuts de cette ASL, l’intégralité de ses délibérations, l’intégralité des éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer la répartition des charges communes aux trois ensembles immobiliers Dutrievoz Hanoi, Vitton-Zola et P. Fresnay, voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 645,94 euros au titre de la répétition des charges indues des exercices 2019/2020 et 2020/2021, voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [D] est propriétaire en indivision d’un appartement situé dans l’ensemble immobilier L’Espace Vitton-Zola. Elle a découvert qu’une ASL aurait été créée et que des charges lui étaient réclamées à ce titre. Or elle n’a jamais été consultée sur la constitution de cette ASL, en contradiction avec les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Le syndic a affirmé par lettre du 27 avril 2021 que la création de cette ASL n’était pas soumise à un vote à l’unanimité des copropriétaires mais à un vote à la majorité absolue et que trois syndicats des copropriétaires d’ensembles immobiliers y avaient adhéré. Cette union aurait été votée le 19 janvier 2010. La préfecture a répondu à madame [D] le 1er février 2022 que cette ASL n’avait pas fait l’objet d’une déclaration. Il s’avère que lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2022 aurait été votée une résolution à l’effet de mandater le syndic pour signer la publication des statuts de cette ASL. Des charges sont ainsi appelées depuis plusieurs années sans aucun fondement. Or la preuve de l’existence de cette ASL n’est toujours pas rapportée. Madame [D] devrait avoir un solde bénéficiaire et non pas déficitaire. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes de madame [D] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire en sollicite le rejet et la condamnation de madame [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. L’immeuble dans lequel madame [D] est propriétaire faisait partie d’une Zone d’Aménagement Concerté du Tonkin lors de sa création en 1972, et une indivision s’est substituée à cette ZAC avec la création de syndicats des copropriétaires, à l’exception de la parcelle dont est propriétaire Lyon Habitat pour la parcelle située [Adresse 2]. Les deux copropriétés concernées et Lyon Habitat ont décidé la création d’une ASL pour se substituer à l’indivision. Le sujet des revendications de madame [D] concerne, non pas les charges relatives à l’ASL, mais les charges de sa copropriété. Madame [D] a attrait à la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel elle est copropriétaire depuis 2016. Les deux copropriétés ont organisé des assemblées générales pour la création d’une ASL, et il résulte de l’assemblée générale du 18 décembre 2017 que les copropriétaires, dont madame [D], ont validé la composition du bureau et eu connaissance des statuts. Elle a donc eu connaissance des modalités de calcul des charges de l’ASL. Elle aurait dû diriger sa demande contre l’ASL, qui a une existence juridique, et non pas contre le syndicat des copropriétaires de son immeuble. Les comptes 2019/2020 et 2020/2021 ont nécessairement été approuvés lors des assemblées générales et madame [D] n’établit pas avoir contesté ces résolutions. Madame [D] n’établit pas la réalité de l’erreur de calcul qu’elle invoque ni que la somme de 645,94 euros concerne sa quote-part au titre des charges de l’ASL. Aux termes de ses dernières conclusions, madame [D] soutient que des charges sont appelées par l’ASL depuis plusieurs années sans fondement puisqu’il résulte d’une lettre du syndic en date du 26 octobre 2021 que la constitution de l’ASL est destinée à répartir sur les trois copropriétés les charges qui jusqu’à présent étaient supportées uniquement par la copropriété Espace Vitton Zola. Le règlement de copropriété ne précise pas les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer la répartition des charges. Madame [D] n’a jamais adhéré à l’ASL, et cette adhésion ne résulte pas automatiquement de sa qualité de copropriétaire. C’est bien au titre de l’ASL qu’il lui est réclamé les charges qu’elle conteste. SUR CE Madame [D] ne pouvait pas assigner l’ASL le 2 mai 2023, qui n’a obtenu la personnalité juridique que par sa déclaration en Préfecture le 27 juillet 2023, aussi l’assignation qu’elle a délivrée à son syndicat des copropriétaires est valable. Les demandes de communication de pièces qu’elle formule en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile n’apparaissent pas recevables, dès lors que l’ASL a été constituée entre les trois copropriétés et non pas entre les copropriétaires de ces copropriétés. Ceux-ci ont été consultés ainsi qu’il apparaît du procès-verbal de l’assemblée générale Vitton Zola dont le point n°16 portait sur l’accord qui a été donné dans les conditions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 au principe de la création d’une union de syndicats et à la rédaction des statuts par le syndic dans le cadre de son mandat, le conseil syndical étant associé à la rédaction des statuts. Madame [D] assistait d’ailleurs à cette assemblée générale et s’est abstenue sur cette création. Au cours de l’assemblée générale du 18 décembre 2017 la résolution n°21 fait état de la rédaction des statuts et du fait que l’assemblée générale constitutive est prévus pour l’année 2018. La résolution n°22 porte désignation du représentant du syndicat des copropriétaires au bureau de l’ASL. Enfin il résulte de l’assemblée générale ordinaire de l’ASL en date du 21 septembre 2021 l’élection de son syndic et de son président. La résolution n°17 donne tous pouvoirs au syndic de signer la publication des statuts de l’ASL. Il n’apparaît pas ainsi de défaut de procédure dans la mise en place de l’ASL et madame [D] n’explique pas en vue de quel litige elle sollicite les communications de pièces relatives à l’ASL. En tout état de cause la déclaration en Préfecture de l’ASL est produite aux débats, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2021 et les statuts. Madame [D] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’une somme supérieure à ce qu’elle doit lui aurait été facturée. L’article 11.2 des statuts de l’ASL prévoit les principes de répartition et paiement des charges entre les membres de l’ASL ainsi que la répartition des charges annuelles. Madame [D] n’établit pas en quoi la somme qui lui est réclamée au titre des charges excéderait les sommes qu’elle doit, dont il n’est pas clair qu’elles concernent les charges au titre des charges de sa copropriété ou les charges de l’ASL. Madame [D], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, REJETONS les demandes de [J] [D]. CONDAMNONS [J] [D] aux dépens. CONDAMNONS [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Espace Vitton-Zola” la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure Civile narticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65bc61ca4fb290a346074142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA