Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bb4b341712fc000885eace
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
Arrêt n° du 24/01/2024 N° RG 22/01429 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 24 janvier 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F21/00347) Association LES PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail en date du 11 janvier 2011, l'Association Les Papillons Blancs en Champagne (ci-après l'Association) a embauché Monsieur [Y] [V] en qualité de moniteur d'atelier 2ème classe pour exercer au sein de l'Esat [5]. Le 1er juillet 2020, l'Association a convoqué Monsieur [Y] [V] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Le 22 juillet 2020, elle lui a notifié un avertissement. Le 14 septembre 2020, l'Association a convoqué Monsieur [Y] [V] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Le 15 octobre 2020, elle lui a notifié un avertissement. Dans deux courriers en date du 30 octobre 2020 adressés à l'Association, Monsieur [Y] [V] contestait chacun des avertissements que celle-ci, par courrier en réponse du 6 novembre 2020, maintenait. Le conseil de Monsieur [Y] [V] renouvelait la demande d'annulation des deux avertissements par courrier du 25 mai 2021, à laquelle le conseil de l'Association apportait une réponse négative le 17 juin 2021. Le 22 juillet 2021, Monsieur [Y] [V] saisissait alors le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation des deux avertissements. Par jugement en date du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - Dit et jugé Monsieur [Y] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, - Prononcé l'annulation de l'avertissement notifié le 22 juillet 2020, - Prononcé l'annulation de l'avertissement notifié le 15 octobre 2020, - Condamné l'Association à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - Débouté l'Association de sa demande reconventionnelle, - Ordonné l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans cause. Le 18 juillet 2022, l'Association a formé appel de chacun des chefs du jugement. Dans ses écritures en date du 18 juillet 2023, l'Association conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [Y] [V] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de dénonciation de la déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 31 août 2023, Monsieur [Y] [V] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'Association à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et au rejet de la demande reconventionnelle de l'Association. MOTIFS, - Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 22 juillet 2020 : Monsieur [Y] [V] a travaillé avec son équipe, composée de personnes en situation de handicap de l'Esat, au sein du foyer [6], du 25 mai au 4 juin 2020, afin de réaliser des travaux de peinture dans la salle du bar. Le 22 juillet 2020, l'Association adressait à Monsieur [Y] [V] un avertissement en raison d'une mauvaise qualité de travail dans le cadre de la remise en peinture de cette pièce, notamment l'absence de protection du sol et d'une armoire, des débordements de peinture sur les prises électriques et les interrupteurs ainsi que des raccords de peinture présentant d'importantes bavures, pour ne pas avoir dans ce cadre respecté les règles inhérentes à sa fonction et parce que son manque de rigueur et d'encadrement était à l'origine de la mauvaise qualité du travail. Les premiers juges ont annulé l'avertissement au motif que Monsieur [Y] [V] qui est moniteur formateur n'est tenu qu'à une obligation de moyen et que la preuve n'est pas faite par l'Association que celui-ci n'a pas accompli son travail. L'Association demande à la cour d'infirmer une telle annulation. Elle soutient qu'elle établit la preuve des fautes commises au moyen du mail de Madame [H] [Z] en date du 5 juin 2020 - peu important à cet effet qu'elle soit aussi salariée de l'Association - des photographies qu'elle produit aux débats, de la nécessité de reprendre le chantier au mois de juillet 2020 et de la reconnaissance à tout le moins par Monsieur [Y] [V] de ne pas avoir protégé une armoire sur le chantier. Elle soutient que Monsieur [Y] [V] a négligé délibérément le travail préparatoire du chantier et qu'en procédant de la sorte, alors qu'il est chargé d'une mission de formation professionnelle de son équipe et de leur transmettre un savoir-faire technique, il ne leur a pas appris à respecter les règles. Monsieur [Y] [V] demande à la cour de confirmer le jugement, aux motifs qu'il est tenu à une obligation de moyen, que l'Association n'établit ni la qualité médiocre des travaux qu'elle lui impute au vu des pièces produites, ni une atteinte à la réputation de l'établissement, que si les prises électriques ont été repeintes, c'est parce qu'on lui a dit qu'elles allaient être changées et qu'en toute hypothèse, il les a nettoyées et qu'enfin la protection des chantiers est un enjeu majeur pour lui et que sa rigueur et sa propreté dans le suivi des chantiers n'ont jamais été remises en cause. Monsieur [Y] [V] exerce les fonctions de moniteur d'atelier de 2ème classe. A ce titre et en application de l'annexe 10 relative aux dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées, Monsieur [Y] [V] est responsable de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d'atelier, il participe aux actions de soutien des personnes handicapées et il est responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle. Il n'y a pas lieu de déterminer si Monsieur [Y] [V] est débiteur d'une obligation de moyen envers son employeur mais s'il a commis des fautes dans l'exécution de son contrat de travail, seules susceptibles de donner lieu à sanction. Quatre griefs sont donc formulés à l'encontre de Monsieur [Y] [V] à l'occasion d'un chantier de peinture. L'Association reproche en premier lieu à Monsieur [Y] [V] de ne pas avoir protégé le sol. L'Association ne produit aucun élément à ce titre. Monsieur [Y] [V] conteste ne pas avoir protégé le sol et s'il reconnaît quelques gouttes de peinture sur celui-ci, il indique que c'est à l'occasion d'un débâchage, que de la peinture a coulé au sol. Ce premier grief doit donc être écarté. L'Association reproche ensuite à Monsieur [Y] [V] de ne pas avoir protégé une armoire. Monsieur [Y] [V] reconnaît ne pas avoir protégé une armoire, précisant qu'il n'avait pas jugé utile de la protéger, celle-ci n'ayant d'ailleurs subi aucun dommage. Or, la taille de la pièce -26,52m² - nécessitait la protection du mobilier qui s'y trouvait lors des travaux de peinture. Monsieur [Y] [V] reconnaît la présence de peinture sur les prises. Il n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il lui avait été indiqué que celles-ci seraient remplacées. A ce titre, le travail préparatoire de protection n'a donc pas davantage été respecté. Il est enfin reproché à Monsieur [Y] [V] des raccords de peinture qui présentaient d'importantes bavures. Or, ce qui lui est reproché à ce titre est tout au plus une mauvaise qualité de son travail, laquelle n'est pas fautive en l'absence de caractérisation d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention fautive. Il ressort donc de ces éléments que Monsieur [Y] [V], dans le cadre de la réalisation et de l'encadrement d'un même chantier de peinture, s'est abstenu de mettre en oeuvre à 2 reprises les règles relatives au travail préparatoire ou de protection, ce qui établit le caractère volontaire des manquements, et ce alors même qu'il est tenu de transmettre un savoir-faire technique aux membres de son équipe en situation de handicap. Au regard de cette faute, de l'ancienneté du salarié dans ses fonctions, l'avertissement, qui constitue une sanction mineure dans l'échelle des sanctions, est justifié. Monsieur [Y] [V] doit donc être débouté de sa demande d'annulation et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 15 octobre 2020 : Le 15 octobre 2020, l'Association adressait à Monsieur [Y] [V] un avertissement aux motifs qu'il n'avait pas tenu compte de l'avertissement précédent, en ne protégeant pas un écran de télévision alors qu'un salarié effectuait une activité de ponçage et qu'il n'avait pas tenu le délai du chantier sur lequel il s'était engagé. L'Association demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de l'annulation prononcée, alors même que Monsieur [Y] [V] s'est affranchi une nouvelle fois des règles de préparation du chantier et qu'il n'a pas respecté sa mission de moniteur d'atelier de transmission d'un savoir technique aux travailleurs en situation de handicap, en laissant l'un d'eux poncer alors que le chantier n'était pas protégé, ni le délai prévu pour le chantier. Monsieur [Y] [V] conclut à la confirmation du jugement à ce titre, au motif qu'aucun des deux griefs n'est justifié. Il fait valoir à raison qu'il ne saurait lui être imputé à faute de ne pas avoir respecté le délai du chantier effectué au cours du mois d'août 2020, alors qu'il ressort des pièces produites qu'en cours de chantier, il lui a été demandé de le reprendre en totalité dans une autre couleur, ce qui a allongé le délai de réalisation alors qu'il était également en charge d'un autre chantier. Il soutient encore à raison ne pas avoir commis de faute dans le cadre d'une activité de ponçage, au motif qu'il n'avait pas protégé le téléviseur, alors que selon lui, et sans être contredit sur ces points par l'appelante, il s'agissait d'une pastille de 10 centimètres, que le téléviseur se trouvait à plus de deux mètres, et que dans le même temps une activité d' aspiration de la zone concernée était en cours. Dans ces conditions, en l'absence de faute, l'avertissement est injustifié et le jugement doit être confirmé du chef de son annulation. Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de l'Association et de l'indemnité de procédure allouée à Monsieur [Y] [V]. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement du 22 juillet 2020 ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déboute Monsieur [Y] [V] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 juillet 2020 ; Déboute Monsieur [Y] [V] et l'Association Les Papillons Blancs en Champagne de leur demande d'indemnité de procédure ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65bb4b341712fc000885eace
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