Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65baa2ee59e460cd1e4131a7
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 65 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 JANVIER 2024 N° RG 23/01533 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT5X Code NAC : 54G DEMANDERESSE SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège social est situé [Adresse 7], inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à directoire et conseil de surveillance, représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, avocat postulant et par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 242, avocat plaidant. DEFENDERESSES AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits des sociétés AXA ENTREPRISES, AXA FRANCE SINISTRES ENTREPRISE et AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société MILAPRAT (Police n°2665283904), en sa qualité d’assureur de la société LABEL FACADE (Police n°1067073004), en sa qualité d’assureur de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE (Police n°2600408804), en sa qualité d’assureur de la société DOITRAND (Police n° 157734501), Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, avocat postulant et par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G156, avocat plaidant. AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE (Police n° 3750351734487), Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, avocat postulant et par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G156, avocat plaidant. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société TBI SHAM (Police n°72685344), Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, avocat plaidant. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.), société d'assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société A2MC (Police 73213 S) Représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657 EUROMAF, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 599 509, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliésen cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société [I] ARCHITECTE (Police 7001778/S) Représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657 CAMBTP, société d'assurance à forme mutuelle, immatriculée sous le numéro SIREN 778 847 319, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société NEW ENERGIE CONCEPT (Police n°1 230 634) Représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, avocat postulant et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777, avocat plaidant. CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, Caisse de réassurances mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de PARIS, sous le n° 343 115 135, dont le siège social est [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SATEB Représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, avocat postulant et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777, avocat plaidant. GROUPAMA CENTRE MANCHE, mutuelle agricole, immatriculée au RCS de CHARTRES, sous le n° 383 853 801, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société FERMETURES VENTOISES (Police n°02307497Z/1092) Représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, avocat postulant et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777, avocat plaidant. CREDIT AGRICOLE, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 784 608 416, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société COELEC (Police n°1423.005-407848), Représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80, avocat postulant et par Me Clément DUPOIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J025, avocat plaidant. SWISSE LIFE, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 277 878, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en sa qualité d’assureur de la société CTMA (Police n°E00448175) non représentée QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS (Police 10001), non représentée GROUPAMA ASSURANCES, caisse de réassurances mutuelles agricoles,immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 115 135, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SATEB (Police n°7651144125X007) non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 30 Novembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 29 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, ès qualités de maître d'ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à [Localité 11]. L'immeuble a été réceptionné le 15 octobre 2011. Pour les besoins de cette opération, une police d'assurance dommages- ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP. Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2020 le syndic de copropriété a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage des dysfonctionnement affectant le chauffage et demandé le remboursement d'un devis de désembouage de 18.040 euros. La SMABTP a refusé sa garantie au motif que le désordre relevait de l'entretien courant de l'installation. Par courrier du 17 février 2021, le syndicat des copropiétaires a déclaré un second sinistre, révélé après le désembouage. Un expertise amiable a eu lieu et le 08 mars 2022 la SMABTP a adressé une proposition d'indemnisation au syndic, qui n'a pas été acceptée. Par acte du 3 août 2023, le SDC a assigné en référé la SMABTP aux fins d'expertise et d'octroi d'une provision de 47.151,60 euros. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [W] [N] [D], et condamné la SMABTP à verser au SDC les sommes de : - 26.359,31 euros à titre de provision, - 5.000 euros à titre de provision ad litem. Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 16 octobre 2023, la SMABTP a assigné les défenderesses en référé pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. Lors de l'audience du 30 novembre 2023, la SMABTP a maintenu ses demandes. En réponse aux moyens adverses, elle a fait valoir qu'elle avait bien intérêt et qualité à agir car elle n'avait pas vocation à supporter la charge finale des travaux mais à exercer des recours à l'encontre des intervenants responsables. Elle a indiqué être subrogée dans les droits et actions du SDC auquel elle avait versé une provision de 26.359,31 euros. En réponse aux moyens de la MAF et de EUROMAF elle afait valoir que ceux-ci ne démontraient pas ne plus être l'assureur de la société A2MC pour la MAF et de M. [I] depuis le 12 septembre 2011 alors qu'elle produisait le rapport du 25 mars 2021 duquel il ressortait qu'ils étaient bien les assureurs des intervenants. Elle a soutenu démontrer par la production du rapport du 25 mars 2021 l'intervention des sociétés MILAPART, LABEL FACADES, LES PARQUETEURS DE FRANCEet DOITAND. Elle a fait valoir que l'avis de l'expert n'était requis que pour une extension de mission et non pour rendre l'ordonnance commune. La Mutuelle des architectes français (ci-après dénommée la MAF) et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEEN (ci-après dénommée EUROMAF) ont demandé leur mise hors de cause exposant que l'action introduite à leur encontre était prescrite. Subsidiairement elles ont demandé le rejet de la demande d'expertise commune et la condamnation de la SMABTP à leur régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, elles ont exposé que la SMABTP était intervenue en qualité d'assureur suivant police dommages-ouvrage agissant sur le fondement de la subrogation dans les intérêts de son assuré et qu'elle ne versait pas aux débats la preuve de ce que son assuré ou elle- même aurait interrompu le délai de garantie décennale, tel que rappelé aux dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil. Elles ont poursuivi en indiquant qu'en conséquence il n'existait aucun motif légitime d'établir au contradictoire de la MAF et d'EUROMAF la preuve des faits. Subsidiairement EUROMAF a exposé n'avoir jamais délivré de garanties d'assurance au nom de [I] ARCHITECTE mais seulement au nom de M. [H] [I] qui avait cessé son activité libérale et dont la police d'assurance avait été résiliée le 12 septembre 2011. Elle a fait valoir que la MAF avait été assignée en qualité d'assureur de la société A2MC mais que le numéro de police produit ne correspondait pas à une police délivrée au profit de la société A2MC. La société CREDIT AGRICOLE SA a soulevé l'irrecevabilité de la demande aux fins d'expertise commune exposant qu'elle avait été assignée en sa qualité d'assureur de la société CO ELEC alors que CO ELEC était assurée aupres de CREDIT AGRICOLE ASSURANCES. Elle a demandé la condamnation de la SMABTP à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD venant aux droits des sociétés AXA ENTREPRISES, AXA France SINSITRES ENTREPRISE et AXA FRANCE, prise en sa qualité d'assureur de sociétés MILAPRAT, LABEL FACADE, LES PARQUETEURS DE FRANCE et DOITRAND a sollicité le rejet des demandes dirigées à son encontre et la condamnation de la SMABTP au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle a exposé que pour permettre à l'assureur DO d'assurer ses recours, la jurisprudence retenait la recevabilité de son action subrogatoire avant tout paiement sous réserve que l'action soit engagée dans le délai de garantie décennale et que le paiement soit effectué avant que le juge ne statue au fond. Elle a exposé que la réception de l'ouvrage était intervenue le 15 octobre 2011 et que la SMABTP n'avait pas agi avant le 15 octobre 2021 alors qu'elle avait connaissance de deux déclarations de sinistre du SDC les 29 juillet 2020 et 17 février 2021. Subsidiairement elle a fait valoir que la SMABTP ne produisait aucun marché de travaux ce qui ne permettait pas de vérifier la réalité et l'étendue des interventions des sociétés. La société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de K ENTREPRISE a sollicité le rejet des demandes dirigées à son encontre et la condamnation de la SMABTP à lui régler une some de 500 euros au tite de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle a exposé que la SMABTP ne démontrait pas l'intervention des locateurs d'ouvrage sur le chantier allégué et qu'il n'y avait donc pas lieu de rendre les opérations d'expertise communes à leur assureur. La SA ABEILLE SANTE s'est opposée aux demandes de la SMABTP. Subsidiairement elle a formé protestations et réserves. Elle a demandé la condamnation de la SMABTP à lui régler une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes elle a exposé que la SMABTP aurait du engager son action avant le 15 octobre 2021, date d'expiration du délai de garnatie décennale. La SAM CAMBTP es qualités d'assureur de la société NEW ENERGIE CONCEPT a demandé sa mise hors de cause exposant que l'action était forclose et à tout le moins prescrite et que la société NEW ENERGIE CONCEPT était chargée des études préalables aux travaux de VRD de sorte qu'il n'existait pas de lien causal entre les désordres étudiés et les études réalisés qui ne se situaient pas dans la meme sphère d'intervention. Elle a sollicité en outre la condamnation de la SMABTP à lui régler une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître ABELLA. La société GROUPAMA esqualités d'assureur de la SATEB et GROUPAMA CENTRE MANCHE ès qualités d'assureur de la société FERMETURES VENTOISES ont demandé la mise hors de cause la société GROUPAMA. Elles ont également soulevé l'irrecevabilité des demandes dirigées contre GROUPAMA CENTRE MANCHE en raison de leur forclusion ou de leur prescription. De manière surabondante, elles ont demandé la mise hors de cause de la mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE. Enfin elles ont demandé la condamnation de la SMABTP à leur verser la somme de 2.500 euros chacune avec distraction au profit de Maître ABELLA. Les autres défenderesses n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 29 jnvaier 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Sur les fins de non recevoir et demandes de mises hors de cause tirées de la forclusion et/ ou de la prescription de l'action au fond En l'espèce les demandes de mise hors de cause aux motifs que l'action au fond serait prescrite ou forclose requièrent un examen juridiquepoussé qui ne relève pas de l'évidence et ne ressort pas de la compétence du juge des référés. Les demandes de mises hors de cause sur ce fondement qui sont prématurées seront rejetées. Sur la demande de mise hors de cause de CREDIT AGRICOLE SA La SA CREDIT AGRICOLE démontre par la production de l'article L512-47 du code monétaire et financier être une société chargée de "faciliter, coordonner et contrôler la réalisation d'opérations prévues au code monétaire et financier". Il n'entre pas dans ses préroragtives de proposer des polices d'assurance et d'offrir des prestations d'assurance. Les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables. Il convient de la mettre hors de cause. Sur la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA ès qualité d'assureur de la SATEB et la CRAMA ( GROUPAMA) CENTRE MANCHE Aucune pièce n'est produite par GROUPAMA SA pour justifer de l'affirmation selon laquelle elle n'est pas "le porteur du risque" et ne peut donc intervenir en qualité d'assureur de la société SATEB. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée. GROUPAMACENTRE MANCHE est intervenue en qualité d'assureur d ela société FEMETURES VENTOISE. Au vu de la pièce 8 produite en demande, la société FERMETURES VENTOISE était en charge de la métallerie et de la serrurerie. Aucun de ces domaines ne peut être en cause dans la survenue des désordres ayant donné lieu à la procédure du SDC. Il convient donc de mettre GROUPAMA CENTRE MANCHE hors de cause. Sur la demande de mise hors de cause de la SAM CAMBTP La SAM CAMBTP est intervenue en qualité d'assureur de la société NEW ENERGIE CONCEP désignée en pièce 8 comme étant en charge du lot VRD. Il n'apparaît pas avec évidence que toute responsabilité de VRD dans les désordres puisse être écartée. La demande de mise hors de cause sera rejetée. Sur la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur des sociétés MILAPRAT, LABEL FACADES, PARQUETEURS DE FRANCE et DOITRAND et de la SA AXA FRANCE en qualité d'assureur de K ENTREPRISE La pièce 8 produite en demande fait état de l'intervention des sociétés MILAPRAT, LABEL FACADES, PARQUETEURS DE FRANCE et DOITRAND et de K ENTREPRISE au chantier de sorte que la mise hors de cause est prématurée. Sur les demandes de mise hors de cause de la MAF et de EUROMAF La MAF a été assignée en qualité d'assureur de la société A2MC. Or, la pièce 8 versée en demande désigne la MAF comme assureur d'une autre société à savoir la SAS AT3E. Aucun élément n'établit que la MAF ait été l'assureur de la société A2MC. Il convient donc de la mettre hors de cause. EUROMAF soutient quant à elle avoir résilié la police d'assurance de M. [H] [I] depuis le 12 septembre 2011. Elle était donc son assureur pendant le chantier dont la réception est intervenue un mois seulement après la résiliation. En l'état des opérations sa mise hors de cause est prématurée. Sur la demande d'ordonnance commune formée par la SMA BTP Il sera rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse qui sera également condamnée à verser à CREDIT AGRICOLE SA, GROUPAMA CENTRE MANCHE et la MAF une somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, METTONS hors de cause CREDIT AGRICOLE SA, GROUPAMA CENTRE MANCHE et la MAF; REJETONS les autres demandes de mises hors de cause ; DÉCLARONS communes et opposables à EUROMAF,la SA AXA FRANCE IARD venant aux droits des sociétés AXA ENTREPRISES, AXA France SINISTRES ENTREPRISE et AXA FRANCE, prise en sa qualité d'assureur de sociétés MILAPRAT, LABEL FACADE, LES PARQUETEURS DE FRANCE et DOITRAND, la SA AXA FRANCE ARD assureur de K ENTREPRISE, la SAM CAMBTP, GROUPAMA, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la société SWISS LIFE, la société QBE EUROPE SA/NVde les opérations d'expertise confiées à M. [N] [D] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 octobre 2023 ( RG 23/1137), DISONS que la SMABTP communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, DISONS que l'expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, LAISSONS les dépens à la charge de la SMABTP; CONDAMNONS la SMA BTP à verser à CREDIT AGRICOLE SA, GROUPAMA CENTRE MANCHE et la MAF une somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile avec distarticle 145 du code de procédure civilearticle L512-47 du code monétaire et financier être uarticle 700 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65baa2ee59e460cd1e4131a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA