Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65baa2ed59e460cd1e413188
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 68 740 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 JANVIER 2024 N° RG 23/01138 - N° Portalis DB22-W-B7H-RONG Code NAC : 30B DEMANDEURS Monsieur [U] [O] né le 20 Décembre 1969 à [Localité 4] (92), de nationalité française, antiquaire demeurant [Adresse 2] Madame [F] [B] épouse [O] née le 27 juillet 1966 à [Localité 5] (50), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, avocat postulant et par Me Marc TEMINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1395, avocat plaidant, DEFENDERESSE PIECES AUTOS 78, actuellement dénommée PIECES AUTO 38, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 888 580 133, dont le siège social est sis [Adresse 3], (anciennement domiciliée sis [Adresse 1]) représentée par son Président, Non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 30 Novembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 et prorogé au 29 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 mars 2021, M. [U] [O] et son épouse Mme [F] [B] ont donné à bail, à la société PIECES AUTOS 78 un local commercial situé [Adresse 1]. Par exploit d'huissier en date du 18 juillet 2023, M. [U] [O] et Mme [F] [B] ont fait assigner en référé la SASU PIECES AUTOS 78 afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 15 mars 2021, - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 7.248,45 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation et charges dus, arrêtée au 28 mai 2023, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation de 4.687,4 euros à compter du 28 mai 2023 et jusqu'à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 156,42 euros. L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 septembre 2023. Par décision en date du 19 octobre 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 30 novembre 2023 pour production d'un KBIS actualisé et régularisation éventuelle de la procédure. A cette date, M. et Mme [O] ont produit un KBIS actualisé et maintenu leurs demandes sauf à les diriger contre la société PIECES AUTOS 78 actuellement dénommée PIECES AUTOS 38. La défenderesse n'a pas comparu. MOTIFS Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule dans son article "Clause Résolutoire" (en page 12), qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 28 avril 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 28 avril 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après. L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu à astreinte. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Il y a lieu donc lieu de condamner la société PIECES AUTOS 78 actuellement dénommée PIECES AUTO 38 à payer à M. [U] [O] et Mme [F] [B] la somme provisionnelle de 7.248,45 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 28 mai 2023, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts. De plus, il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale. Enfin, il convient de condamner la société PIECES AUTOS 78 actuellement dénommée PIECES AUTO 38 à payer à M. [U] [O] et Mme [F] [B] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 28 mai 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il n'y a pas lieu à doublement du montant du loyer Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la société PIECES AUTOS 78 actuellement dénommée PIECES AUTO 38, partie succombante, à payer à M. [U] [O] et Mme [F] [B] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société PIECES AUTOS 78 actuellement dénommée PIECES AUTO 38, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 15 mars 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 28 mai 2023, ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société PIECES AUTOS 78 actuellement dénommée PIECES AUTO 38 et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1], DISONS n'y avoir lieu à astreinte, ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS la société PIECES AUTOS 78 actuellement dénommée PIECES AUTO 38 à payer à M. [U] [O] et Mme [F] [B] la somme provisionnelle de 7.248,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 mai 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, CONDAMNONS la société PIECES AUTOS 78 actuellement dénommée PIECES AUTO 38 à payer à M. [U] [O] et Mme [F] [B] à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 28 mai 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNONS la société PIECES AUTOS 78 actuellement dénommée PIECES AUTO 38 à payer à M. [U] [O] et Mme [F] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société PIECES AUTOS 78 actuellement dénommée PIECES AUTO 38 au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65baa2ed59e460cd1e413188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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