Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9c2559e460cd1e407cf3
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :30 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01848 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPJ5 AFFAIRE :Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur DO C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur de LACHANA, Entreprise BUREAU VERITAS, Société QBE EUROPEAN SERVICE LTD, Entreprise TC COUVERTURE venant aux droits de la société ARKIN CHARPENTE, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de TC COUVERTURES - Anciennement ARKIN CHARPENTE, S.A.S. SOCIÉTÉ VAL DE SAONE ETANCHEITE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur DO, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur de LACHANA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Entreprise BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société QBE EUROPEAN SERVICE LTD, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Entreprise TC COUVERTURE venant aux droits de la société ARKIN CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de TC COUVERTURES - Anciennement ARKIN CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON S.A.S. SOCIÉTÉ VAL DE SAONE ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446, Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020, Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474, Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 COPIE A : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE LYON a fait édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments (A et B) élevés en R+2 outre un niveau de sous-sol pour le bâtiment B et des places de stationnement en extérieur, composés de 15 et 20 lots à destination de logement, sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 9], avant de les vendre en l'état futur d'achèvement après les avoir soumis au statut de la copropriété. Pour la réalisation de ce projet, la SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE LYON a notamment fait appel à : -la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ; -la société CI.CO.RA, en qualité d'entreprise générale, qui a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier et avait recouru, en qualité de sous-traitants, à : -la société ARKIN, aux droits de laquelle vient la SAS TC COUVERTURES, qui s'est vu confier les travaux de charpente, couverture et zinguerie ; -la société LACHANA, qui s'est vu confier les travaux de gros-œuvre ; -la société VAL DE SAONE ETANCHEITE, qui s'est vu confier les travaux d'étanchéité. Par acte authentique en date du 20 septembre 2018, la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (la société IRA) a acquis les 15 lots privatifs du bâtiment A, 17 places de stationnement, ainsi que la cote-part afférente des parties communes. La société IN'LI AURA a acquis les 20 lots privatifs du bâtiment B, 20 places de stationnement, ainsi que la cote-part afférente des parties communes. L'EURL MERCIER IMMOBILIER a été nommée en qualité de Syndic. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 11 décembre 2018. La réception a été prononcée le 31 mai 2022, avec réserves. Les parties communes ont été livrées le 31 mai 2022, avec réserves, et les parties privatives du bâtiment A le 07 juin 2022, avec réserves. Dès le mois de juillet 2022, des infiltrations d'eau dans les parties communes et privatives des deux bâtiments en provenance de la toiture ont été dénoncées et ont fait l'objet de déclarations de sinistres auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage. Elle a dépêché le cabinet IXI et a adopté, au vu du rapport préliminaire d'expertise, daté du 20 décembre 2022, une position de non garantie, au motif que les infiltrations résulteraient d'un usage anormal de l'ouvrage. Les société IRA et IN'LI AURA ont fait appel à Monsieur [J] [D], expert près la Cour d'appel de LYON, qui a établi un compte rendu d'expertise amiable en date du 29 septembre 2022, concluant que les infiltrations d'eau dénoncées sont dues à des malfaçons évidentes dans la mise en œuvre de la couverture des immeubles et dans celle des ouvrages de zinguerie. Il considère qu'elles rendent les bâtiments impropres à leur destination et que le clôt et le couvert de ces derniers n'est pas assuré. Un procès-verbal de constat a été dressé le même jour par Maître Olivia BLUM, commissaire de justice. Un second procès-verbal de constat a été dressé le 1er juin 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 23 aout 2023 (RG 23/01580), la société IRA a fait assigner en référé : la SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE LYON ;l'EURL MERCIER IMMOBILIER ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;aux fins de condamnation à réaliser les travaux de reprise des désordres et subsidiairement, de désignation d'un expert judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date du 06 octobre 2023 (RG 23/01808), la SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE LYON a fait assigner : la SAS TC COUVERTURES ;la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d'assureur de la SAS TC COUVERTURES ;aux fins d'intervention forcée à l'instance introduite par la société IRA Par décision prise à l'audience du 07 novembre 2023, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01808, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/01580, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 18 octobre 2023 (RG 23/01848), la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé : la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société LACHANA, placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2023 ;la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ;la société QBE EUROPEAN SERVICE LTD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société BUREAU VERITAS ;la SAS TC COUVERTURES ;la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d'assureur de la SAS TC COUVERTURES ;la SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations de l'expertise à intervenir dans le cadre de l'instance appelée sous le numéro RG 23/01580. A l'audience du 28 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire à intervenir. La société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société LACHANA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La société GROUPAMA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2023 et demandé de : ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire ;compléter la mission de l'expert conformément au dispositif de ses conclusions ;rejeter tout demande de condamnation à son encontre ;condamner provisoirement la SA AXA FRANCE IARD aux dépens. Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024. Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/01580), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société IRA, une expertise judiciaire au contradictoire de : la SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE LYON ;l'EURL MERCIER IMMOBILIER ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;la SAS TC COUVERTURES ;la société GROUPAMA, en qualité d'assureur de la SAS TC COUVERTURES ;s'agissant des infiltrations d'eau dans le bâtiment A, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [L], expert. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, eu égard aux désordres d'infiltrations d'eau en provenance de la toiture dénoncés par la société IRA, aux conclusions contradictoires de l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage et de l'expert amiable dépêché par la société IRA et aux constats faits par les commissaires de justice, l'implication éventuelle de la société BUREAU VERITAS, de la société LACHANA, de la SAS TC COUVERTURES et de la SAS VAL DE SAONE ETANCHIETE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise apparaît vraisemblable. Pour autant, la SAS TC COUVERTURES participe déjà à l'expertise, pour avoir été appelée à l'instance initiale par la SCCV SCI [Localité 9] – ROUTE DE LYON, si bien qu'il est inutile de lui rendre commune cette mesure d'instruction. La demande tendant à lui rendre communes les opérations d'expertise ne repose donc sur aucun motif légitime. Par ailleurs, la qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées. Ce nonobstant, la société GROUPAMA participe déjà à l'expertise pour avoir été appelée à l'instance initiale par la SCCV SCI [Localité 9] – ROUTE DE LYON, si bien qu'il est inutile de lui rendre commune cette mesure d'instruction. La demande tendant à lui rendre communes les opérations d'expertise ne repose donc sur aucun motif légitime. Partant, il n'existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués, qu'à l'égard de la société L'AUXILIAIRE, assureur de la société LACHANA, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, de la société QBE EUROPEAN SERVICE LTD et de la SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande à l'égard de la SAS TC COUVERTURES et de la société GROUPAMA, son assureur, et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Y] [L] communes et opposables aux autres Défenderesses. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, tendant à rendre l'expertise confiée à Monsieur [Y] [L] en exécution de l'ordonnance du 30 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/01580, commune à : -la SAS TC COUVERTURES ; -la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d'assureur de la SAS TC COUVERTURES ; DECLARONS communes et opposables à : -la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société LACHANA, placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2023 ; -la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ; -la société QBE EUROPEAN SERVICE LTD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société BUREAU VERITAS ; -la SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [L] en exécution de l'ordonnance du 30 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/01580 ; DISONS que la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [Y] [L] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 3 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 30 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9c2559e460cd1e407cf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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