Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b8a299ca0c5f000839917a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 39 860 976 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
R.G : 23/01041
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLG4
ARRET N°
du : 23 janvier 2024
S.A PACIFICA
C/
1) [B] [Z], épouse [I]
2) [M] [I]
3) [O] [I]
4)Société LE CREDIT AGRICOLE
5) S.A PREDICA
Formule exécutoire le :
à :
SELARL FOSSIER NOURDIN
Maître Pauline COYAC
SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU
Maître Vincent NICOLAS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 23 JANVIER 2024
ENTRE :
SA PACIFICA, société anonyme au capital de 398 609 760 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352.358.865, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 13]
[Localité 12],
représentée par la SELARL FOSSIER-NOURDIN, avocats au barreau de REIMS,
DEMANDERESSE en déféré de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de REIMS le 13 juin 2023,
ET
1) Madame [Z] [B], épouse [I], née le [Date naissance 6] 1964, à [Localité 15] (ARDENNES), de nationalité française, employée, demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 2],
2) Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 10] 1969, à [Localité 15] (ARDENNES), de nationalité française, mandataire en transaction immobilière, demeurant :
[Adresse 14]
[Localité 3],
3) Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 7] 1993, à [Localité 16], de nationalité française, conducteur de travaux, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 1]
tous trois représentés par Maître Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS,
4) Société LE CREDIT AGRICOLE, société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro B.394.157.085 sous la forme de société coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
5) SA PREDICA, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334.028.123, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS,
DEFENDEURS à ladite requête en déféré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 et signé par Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame DRAPIER, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 1er août 2022, Mme [Z] [I], M. [M] [I] et M. [O] [I] ont relevé appel d'un jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Reims les déboutant de leurs demandes en paiement en exécution de contrats d'assurance.
La SA Pacifica a saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2023 et sollicitait aux termes de ses dernières conclusions que soit prononcée la caducité de l'appel, subsidiairement, que soit prononcée la nullité de l'appel et, à défaut, des conclusions signifiées par les appelants.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Pacifica de son incident, débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Pacifica aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a relevé que la mention « infirmation » figurait bien dans le dispositif des écritures des appelants, de sorte qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'était encourue de ce chef.
Il a indiqué que, contrairement à ce que soutenait la société Pacifica, il n'est pas exigé à peine de caducité que l'appelant fasse figurer au stade de sa déclaration d'appel la mention « réformation ou annulation du jugement », cette mention n'étant imposée sous cette sanction au terme de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la cour de cassation que si elle est manquante dans les premières conclusions de l'appelant
Il a constaté que les chefs du jugement expressément critiqués figuraient dans la déclaration d'appel et estimé que s'il se concevait que la mention « appel en cas d'objet indivisible » n'aurait pas dû figurer dans l'acte d'appel et rester accolée de manière contradictoire aux chefs du jugement expressément critiqués dans la mesure où le litige soumis à la cour n'est pas indivisible et qu'il peut exister dès lors une incertitude sur l'objet de l'appel, la nullité de l'acte de procédure n'est encourue que s'il est démontré l'existence d'un grief.
Et il a considéré que la société Pacifica ne justifiait d'aucun grief, ses écritures au fond révélant au contraire qu'elle avait conclu en toute connaissance de cause de l'objet et de l'étendue de l'appel formé par les consorts [I].
La SA Pacifica a déféré cette ordonnance à la cour par requête remise au greffe le 27 juin 2023 et demande de :
réformer l'ordonnance en ce qu'elle la déboute de son incident et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
prononcer la caducité de l'appel,
A défaut, subsidiairement,
prononcer la nullité de l'appel et à défaut des conclusions signifiées par les appelants,
Et en tout état de cause,
condamner Mme [I] et MM. [I], in solidum, à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
2 000 euros au titre de l'incident,
2 000 euros au titre du déféré,
débouter les consorts [I] de toutes autres demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [I] et MM. [I], in solidum, au paiement des dépens de l'incident et du déféré.
Elle invoque la caducité de l'appel en raison de la mention « appel en cas d'objet indivisible » dans la déclaration d'appel, ce dont elle déduit qu'est en cause un appel conditionnel et donc qu'il n'y a pas d'appel en l'absence d'objet indivisible comme c'est le cas en l'espèce. Elle estime dès lors que ce moyen ne saurait être écarté en ce qu'il s'agirait d'une nullité et qu'aucun grief ne serait démontré.
Elle invoque encore la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, aux motifs que les conclusions d'appelant signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comprennent aucune mention des chefs de jugement expressément critiqués, ainsi qu'une demande d'annulation ou d'infirmation portant sur ces chefs de jugement et qu'elles comportent une prétention nouvelle en appel, formulée dans le dispositif mais sans que la discussion ne comporte de moyen à l'appui de cette prétention, de sorte que ces écritures ne valent pas conclusions.
Subsidiairement, s'agissant de la nullité, la SA Pacifica invoque l'existence d'un grief pour elle dans l'expression de demandes contradictoires dont l'une, nouvelle en appel, n'est pas soutenue par des moyens dans la discussion, de sorte qu'elle ne se trouve pas en situation de conclure utilement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur le mérite de l'incident formé par la société Pacifica et du déféré,
dans l'hypothèse où il y serait fait droit et où la décision à intervenir mettrait fin à l'instance, condamner in solidum entre eux Mme [I] et MM. [I] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens engagés par elle, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle précise qu'elle n'entend pas s'associer à l'incident formé par la société Pacifica et au recours qu'elle exerce contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sur le mérite desquels elle entend se rapporter à l'appréciation de la cour.
Par message électronique du 1er décembre 2023, la SA Predica indique qu'elle s'en rapporte entièrement sur le déféré.
MM. et Mme [I] n'ont pas conclu.
MOTIFS
La déclaration d'appel de MM. et Mme [I] comporte la mention suivante : « Objet/Portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible Chefs du jugement dont appel : Met hors de cause la CRCAM du Nord-Est (') ».
Ces mentions renvoient aux dispositions de l'article 901, 4° du code de procédure civile aux termes desquelles la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (') 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ces dispositions de la déclaration d'appel ont donc pour objet de permettre à l'appelant de préciser les chefs de jugement critiqués, à moins que l'objet du litige soit indivisible, auquel cas la dévolution opère pour le tout, quand bien même tous les chefs indivisibles de jugement ne seraient pas expressément mentionnés.
Dès lors, le moyen de la SA Pacifica pris de ce que la mention « appel en cas d'objet du litige indivisible» signifierait que les consorts [I] n'entendaient faire appel que si l'objet du litige était indivisible et que la cour ne serait donc saisie d'aucun appel en l'espèce, faute d'indivisibilité de l'objet du litige, n'est pas fondé.
Tout au plus cette mention est-elle susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel, ainsi que le texte précité le prévoit s'il est démontré, s'agissant d'une cause de nullité pour vice de forme, que l'absence de choix par les déclarants entre les mentions « appel en cas d'objet du litige indivisible » et « chefs du jugement dont appel », qui devraient être alternatives, a causé un grief à la SA Pacifica.
Or, et comme le conseiller de la mise en état l'a relevé, la SA Pacifica a conclu sur le fond, pour solliciter, au terme de moyens développés en droit et en fait, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de sorte qu'il n'est pas justifié que la double mention figurant dans la déclaration d'appel l'a empêchée de conclure et donc lui a fait grief.
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement et, d'autre part, formuler une ou des prétentions. En revanche, il n'est pas exigé qu'il précise, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017), l'arrêt cité par la SA Pacifica (Civ 2è, 8 juin 2023, n°21-21.364) concernant l'exigence de l'indication de la demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif des conclusions, non le défaut de récapitulation au dispositif des chefs de jugement critiqués.
En conséquence, aucune caducité de la déclaration d'appel ne saurait résulter d'un tel défaut.
La nouveauté éventuelle d'une demande en appel ne saurait être cause de caducité de la déclaration d'appel, ni entraîner la nullité des conclusions qui la contiennent.
La SA Pacifica soutient que cette demande nouvelle, d'indemnité, n'est soutenue par aucun moyen, mais répond tout de même aux conclusions de MM et Mme [I] sur ladite indemnité. En l'absence manifeste de tout grief, aucune nullité ne saurait donc être prononcée pour ce motif.
La cour ne statuant que sur les prétentions qui figurent dans le dispositif des conclusions et non sur celles qui ne sont mentionnées que dans le corps, une possible contradiction entre les prétentions énoncées au dispositif et celles qui n'apparaissent que dans les motifs ne saurait entraîner ni la caducité de la déclaration d'appel, ni sa nullité, ni même celle des conclusions en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que la SA Pacifica doit être déboutée de l'incident qu'elle a soulevé, l'ordonnance du conseiller de la mise en état étant confirmée de ce chef.
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge et la SA Pacfica sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseiller de la mise en état.
La SA Pacifica, qui succombe en ses demandes, doit supporter la charge des dépens du déféré et sa demande en paiement pour ses frais irrépétibles exposés sur déféré sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Déboute la SA Pacifica de sa demande en paiement pour ses frais irrépétibles exposés sur déféré,
Condamne la SA Pacifica aux dépens du déféré.
Le greffier, La présidente de chambre,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile ne comprearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 954 du code de procédure civile que les c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b8a299ca0c5f000839917a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel