Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 65b4b19b7ef77d000880b62b
- Date
- 29 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°111 N° RG 22/04870 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAEG M. [N] [C] [B] C/ Mme [S] [G] M. [H] [P] Mme [T] [D] M. [Z] [M] Mme [J] [E] M. [I] [F] M. [N] [V] Mme [K] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du douze juin deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [N] [C] [B] né le 24 Juin 1984 à [Localité 14] (44) [Adresse 13] [Localité 2] Représenté par Me Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES APPELANT A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [H] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christian NAUX de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [T] [D] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christian NAUX de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [Z] [M] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christian NAUX de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [J] [E] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christian NAUX de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [S] [G] [Adresse 6] [Localité 1] Régulièrement assignée par acte d'huissier du 9 novembre 2022 délivré à sa personne, n'a pas constitué Monsieur [I] [F] [Adresse 6] [Localité 1] Régulièrement assigné par acte d'huissier du 9 novembre 2022 délivré à l'étude, n'a pas constitué Monsieur [N] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Régulièrement assigné par acte d'huissier du 9 novembre 2022 délivré à l'étude, n'a pas constitué Madame [K] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Régulièrement assignée par acte d'huissier du 9 novembre 2022 délivré à l'étude, n'a pas constitué INTIMÉS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté M. [B] de sa demande de voir reconnaître une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], au profit de sa parcelle [Cadastre 8], - débouté M. [B] de ses autres demande s, - condamné M. [B] à payer aux consorts [P]-[D] une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] à payer aux consorts [A] une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux entiers dépens. Le 29 juillet 2022, M. [B] a ont relevé appel. Par conclusions du 24 avril 2023, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de désignation d'un expert judiciaire dirigée contre les consorts [P]-[D] avec pour mission de : - se rendre sur place, décrire les lieux, - recueillir les observations des parties et prendre connaissance des actes de propriété et de tout document qui lui seront transmis par les parties - décrire les titres des parties, notamment les limites et contenus, - se prononcer et donner son avis sur le principe, sur l'assiette et sur les modalités de jouissance du chemin d'exploitation et ou à titre subsidiaire, sur la servitude de passage revendiquée, et sur les conditions de création et/ou d'exercice de cette servitude de passage, Outre une demande d'une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. Par conclusions du 5 juin 2023, les consorts [P]-[D] et les consorts [A] s'opposent à cette demande et sollicitent la condamnation de M. [B] à leu payer de part et d'autre la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. SUR CE, 1) Sur la demande d'expertise Il sera liminairement rappelé qu'une demande d'expertise n'est pas une demande nouvelle en tant que telle et que, surabondamment, seule la cour d'appel est compétente pour trancher le caractère nouveau ou non d'une demande. M. [B] soutient pour la première fois en cause d'appel que le chemin litigieux serait un chemin d'exploitation et produit en ce sens l'avis du 21 avril 2023 de M. [W] mandaté par ses soins, d'où il résulte que "compte tenu de l'usage qui était fait de ce chemin, et notamment celui qui consistait à desservir des parcelles agricoles avant l'urbanisation du quartier, il pourrait être affecté de la qualité de chemin d'exploitation telle que le prévoient les dispositions du code rural et de la pêche maritime (articles L.162-1 à L162-5)." Or, il ne relève pas de l'office d'un expert judiciaire de se prononcer sur la qualification juridique d'un passage et ses conséquences, qu'il soit chemin d'exploitation ou servitude de passage. Il revient au revanche aux parties à soumettre à la juridiction saisie du litige les éléments historiques, plans, actes de propriété, photographies, avis, etc.' dont elles disposent pour lui permettre de se prononcer sur le principe, l'assiette et les modalités de jouissance d'un passage tel qu'il est revendiqué. Sous le bénéfice de ces observations, la demande d'expertise sera rejetée. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [B] supportera les dépens de l'incident. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Rejette la demande d'expertise présentée par M. [B], Condamne M. [N] [B] aux dépens de l'incident, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et leur c
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b4b19b7ef77d000880b62b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel