Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 65b4b18f7ef77d000880b625
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°107 N° RG 22/03760 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3KQ M. [M] [Z] C/ M. [E] [O] Mme [W] [U] épouse [O] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quinze mai deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [M] [Z] né le 13 Août 1943 à [Localité 3] (56) [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES APPELANT A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [E] [O] né le 15 Novembre 1955 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle DAVROULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [W] [U] épouse [O] née le 02 Septembre 1957 à [Localité 5] (56) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle DAVROULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a : - débouté M. [Z] de ses demandes, - condamné M. [Z] à démolir dans le délai de deux mois la véranda construite sur l'assiette de la servitude, sous astreinte de 100 € par jour de retard durant un mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, - condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes, - condamné M. [Z] aux dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [Z] a interjeté appel du 16 juin 2022. M. et Mme [O] ont conclu au fond le 7 décembre 2022 en sollicitant la confirmation de la démolition de la véranda et en interjetant appel incident du rejet de la démolition du muret et du monticule de terre, du déplacement du grillage et du stationnement des véhicules. Ils ont également sollicité l'autorisation d'utiliser le tréfonds de l'assiette de la servitude pour y passer des canalisations et la condamnation de M. [Z] à débarrasser son fonds des encombrants s'y trouvant, outre des dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage, des frais irrépétibles et la condamnation de M. [Z] aux dépens. Par conclusions remises et notifiées le 20 février 2023, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une part, d'une demande d'irrecevabilité de l'appel incident faute de contenir une demande de réformation ou d'infirmation du jugement et d'autre part, d'une demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel. Par conclusions remises et notifiées le 16 mars 2023, M. et Mme [O] soulignent que le caractère nouveau des demandes formulées en cause d'appel relèvent de la compétence de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état. Subsidiairement, ils soutiennent que leurs demandes sont le complément nécessaire de celles formulées en première instance. Par conclusions remises et notifiées le 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé, M. [Z] se désiste, au visa de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, de sa demande d'irrecevabilité des demandes en cause d'appel et maintient ses autres demandes. Il sollicite le paiement d'une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation des intimés aux dépens dont distraction au profit de maître [S], au visa de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises et notifiées le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé, M. et Mme [O] maintiennent leurs demandes et sollicitent le paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de l'appelant aux dépens de l'incident. SUR CE, 1) Sur le défaut de mention de réformation ou d'infirmation dans le dispositif des conclusions d'appel incident Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. Aux termes des articles 562, 909 et 954, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il résulte de ces dispositions que l'intimé qui forme appel incident par voie de conclusions défère à la cour la connaissance des seuls chefs de jugement qu'il critique expressément, et de ceux qui en dépendent, dans le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant. En effet, depuis un arrêt du 17 septembre 2020 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (Cass., civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, publié), l'appelant doit, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, sauf à la cour d'appel à confirmer le jugement. Cette charge procédurale nouvelle est applicable aux appels formés à compter du 17 septembre 2020. Par un arrêt en date du 1er juillet 2021 (Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n°20-10.694), la Cour de cassation l'a étendue à l'appel incident en considérant que l'appel incident n'était pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. Dès lors, «les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés ». Enfin, dans un arrêt du 4 novembre 2021 (Cass. civ. 2ème, 4 novembre 2021, 20-15.757), la cour de cassation a précisé que : « En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies ». Ainsi, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel - dont le but est de sanctionner l'impossibilité de délimiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel au regard du dispositif de la décision attaquée - coexiste-t-elle dorénavant avec celle de la confirmation du jugement, de sorte à permettre l'examen de la régularité de l'appel à tous les stades de la procédure d'appel, y compris par le conseiller de la mise en état dont la compétence est consacrée par la Cour de cassation. Concernant l'appel incident, la Cour de cassation donne l'indication selon laquelle le respect de la diligence impartie à l'intimé appelant incident par l'article 909 du code de procédure civile doit être apprécié par le conseiller de la mise en état en considération des prescriptions de l'article 954 du même code. En combinaison avec l'article 914 qui définit les pouvoirs du conseiller de la mise en état, dont celui du prononcé de la caducité de l'appel, il convient de retenir que le défaut de la mention d'infirmation dans les conclusions de l'intimé appelant incident est susceptible d'appeler, à l'instar de l'appel principal, une sanction de caducité de l'appel incident. Enfin, la demande d'infirmation ne peut être qu'expresse et non implicite. Au cas particulier, le dispositif des conclusions de M. et Mme [O] du 7 décembre 2022 est ainsi libellé : 'CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LORIENT le 11 mai 2022 RG N°RG 19/02166, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a refusé de : CONDAMNER Monsieur [Z] à démolir le muret et le monticule de terre et à déplacer le grillage construit sur l'assiette du droit de passage de 1 mètre, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER Monsieur [Z] à supprimer le grillage obstacle au droit de la parcelle ZW[Cadastre 2] ou à le repousser de 1 mètre pour rétablir et laisser libre l'accès au chemin, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. INTERDIRE à Monsieur [Z] ainsi qu'à tout occupant ou visiteur de son chef de stationner quelque véhicule que ce soit sur l'assiette des servitudes de passage, ou d'entraver le droit de passage par tout autre biais, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée. CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [O] des dommages et intérêts. ET STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER Monsieur [Z] à démolir le muret et le monticule de terre et à supprimer ou déplacer le grillage construit sur l'assiette du droit de passage de 1 mètre, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. JUGER que les époux [O] sont fondés à utiliser le tréfonds du passage de 1 mètre sur ZW46 pour y passer les canalisations nécessaires pour relier ZW45 à une fosse toutes eaux sur ZW47. CONDAMNER Monsieur [Z] à supprimer le grillage au droit de la parcelle ZW[Cadastre 2] ou à le déplacer pour rétablir et laisser libre l'accès au chemin, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. CONDAMNER Monsieur [Z] à débarrasser les encombrants sur sa propriété, ceux-ci constituants un préjudice de vue ainsi qu'un trouble anormal de voisinage, sous astreinte de 200 €, par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [O] à titre de dommages et intérêts la somme de 7.000 € en réparation de leur préjudice moral, et des troubles anormaux de voisinage, que leur a fait subir Monsieur [Z]. CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la présente procédure d'appel. CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître [S], au visa de l'article 699 du Code de Procédure Civile.' Le vocable 'REFORMER' ou 'INFIRMER' n'est effectivement pas mentionné dans ce dispositif et n'est donc, a fortiori, appliqué à aucun chef de prétention. Et sous l'expression 'ET STATUANT A NOUVEAU' figure tout à la fois et sans distinction des prétentions rejetées en première instance (muret, monticule, grillage) et des prétentions nouvelles formulées en cause d'appel (encombrants, préjudice moral) alors que d'une part, une demande de réformation aurait dû être expressément formulée s'agissant des chefs de demandes relatifs au muret, au monticule et au grillage rejetées en première instance et que, d'autre part, il ne saurait s'agir à hauteur d'appel de 'statuer à nouveau' sur des prétentions qui n'ont pas déjà été antérieurement soumises aux premiers juges. Néanmoins, sauf à encourir la sanction du formalisme excessif, il peut être considéré que l'expression 'statuant à nouveau', qui signifie qu'il est demandé à la cour de réexaminer les prétentions, équivaut à une demande de réformation des chefs de jugement immédiatement listés à sa suite et qui ont fait l'objet d'un rejet en première instance. Il sera en conséquence jugé que l'appel incident, qui contient une demande de statuer à nouveau suivie des prétentions concernées, contient bien une demande de réformation et n'est dès lors pas caduc. Sous le bénéfice de ces observations, l'exception de procédure sera rejetée. 2) Sur le caractère nouveau des demandes formulées en cause d'appel Dans son avis en date du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a retenu que seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, au nombre desquelles les demandes nouvelles, et que le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles formulées en cause d'appel. Il convient en conséquence de nous déclarer matériellement incompétent pour connaître du caractère nouveau ou non des demandes présentées par M. et Mme [O] en cause d'appel et pour trancher leur recevabilité. Il sera ici donné acte à M. [Z], sans qu'il y ait lieu à le mentionner au dispositif, de ce qu'aux termes de la discussion dans ses écritures, il a indiqué se désister de la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles, désistement qui n'est toutefois pas repris au dispositif desdites écritures. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [Z] supportera la charge des dépens de l'incident. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Rejette la demande de caducité de l'appel incident, Se déclare matériellement incompétent pour connaître des demandes nouvelles en appel, Condamne M. [M] [Z] aux dépens de l'incident, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 551 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile doit êtrearticle 909 du code de procédure civile est nécesarticle 914 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b4b18f7ef77d000880b625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel