Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4acdf7ef77d000880b3f3
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 742 668 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/EC N° RG 23/00529 N° Portalis DBVD-V-B7H-DRXC Décision attaquée : du 22 mai 2023 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- S.A.S. BOURGES DIS C/ Mme [G] [O] -------------------- Expéd. - Grosse Me CHEDANEAU 26.1.24 Me PEPIN 26.1.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 N° 5 - 8 Pages APPELANTE : S.A.S. BOURGES DIS [Adresse 2] Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU substitué par Me ROSSI de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : Madame [G] [O] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON DÉBATS : À l'audience publique du 08 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 5 - page 2 26 janvier 2024 FAITS ET PROCÉDURE La SAS Bourges Dis, qui emploie plus de 11 salariés, exploite un commerce de grande distribution de l'enseigne 'E. LECLERC' à [Localité 3] et fait application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. À compter du 5 mars 2018, Mme [O], née le 13 juin 1989, a été engagée par cette société en qualité d'employée administrative, niveau II de la convention collective applicable, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2008, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 573,39 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, Mme [O] percevait un salaire brut mensuel de 1 582,01 euros. Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2021, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied conservatoire, prévu le 24 novembre 2021 et auquel elle ne s'est pas présentée. Elle a été licenciée pour faute grave selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2021, dont la date de remise n'est pas connue. Contestant les griefs fondant le licenciement, invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, Mme [O] a saisi, le 3 août 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, qui a, par jugement en date du 22 mai 2023 : - requalifié le licenciement pour faute de Mme [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Bourges Dis à payer à Mme [O] les sommes suivantes : - 7 426,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 713,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 371,33 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 847,39 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 987,41 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 98,74 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à la SAS Bourges Dis de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire conforme à la décision, - débouté la SAS Bourges Dis de ses demandes. - condamné la SAS Bourges Dis aux entiers dépens comprenant les éventuels frais et émoluments d'huissier. Le 31 mai 2023, par voie électronique, la SAS Bourges Dis a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 24 mai 2023. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023 aux termes desquelles la SAS Bourges Dis demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - statuant à nouveau, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2023, aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS Bourges Dis à lui payer : Arrêt n° 5 - page 3 26 janvier 2024 - 7 426,68 euros (4 mois) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 713,34 euros (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 371,33 euros au titre des congés payés afférents, - 1 847,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 987,41 euros à titre de rappel de salaire (mise à pied), - 98,74 euros au titre des congés payés afférents, - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner la SAS Bourges Dis à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la SAS Bourges Dis de sa demande et la condamner en tous les dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2023 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS 1) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour établir la réalité des faits décrits puis le sérieux du motif invoqué. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est notamment rédigée en ces termes : 'Vous occupez au sein de notre entreprise un poste d'employée administrative. Nous avons constaté au cours des dernières semaines une nette dégradation de votre comportement et nous avons à déplorer plusieurs débordements de votre part à ce titre. En dernier lieu, le 10 novembre dernier, Madame [W], votre responsable hiérarchique et vous avez échangé sur les congés payés de l'équipe et elle vous a demandé s'il vous était possible de déplacer l'une de vos semaines de vacances demandées, au profit de l'une de vos collègues qui rencontrait un problème de garde pour son enfant. Arrêt n° 5 - page 4 26 janvier 2024 Vous vous êtes alors violemment emportée en indiquant que si vous 'n'aviez pas ce que vous vouliez, vous vous mettriez en arrêt maladie". Lorsque Madame [W] a mis fin à l'échange en refermant la porte communicante entre votre bureau et celui de votre collègue, vous vous êtes levée d'un bond en criant : "on va pas en rester là, on va régler ça tout de suite, vous avez vraiment un problème psychologique, vous avez failli y passer, cela ne vous a pas servi de leçon". Madame [W] vous a alors demandé de reprendre votre poste et de vous calmer. Vous avez cependant continué à hurler dans le couloir : "c'est pas parce que vous êtes comptable qu'il faut vous croire plus intelligente", puis "je vais lui rentrer dedans". Vous vous en êtes même prise au mobilier que vous avez volontairement cogné. Monsieur [I] est intervenu en vous demandant de vous calmer, en vain, puisque vous avez continué à hurler. Il a même fallu qu'une autre de vos collègues de travail, responsable de rayon, se trouvant à proximité intervienne car, devant votre attitude, elle craignait que vous ne vous montriez violente physiquement. Une telle attitude est inadmissible. Ce n'est par ailleurs pas la première fois que vous adoptez un comportement irrespectueux. Ainsi, le 25 octobre dernier, alors que Madame [W] vous demandait des nouvelles de votre fils qui avait été malade, vous avez répondu qu'il allait mieux mais qu'il avait dû la contaminer car vous commenciez à avoir mal au ventre et vous avez ajouté : "la gastro c'est bien plus grave que le COVID". De tels propos tenus à l'encontre de votre responsable, alors même que vous connaissez ses problèmes de santé, sont extrêmement déplacés et irrespectueux. Le même jour, vous vous en êtes prise à elle en demandant pourquoi vous n'aviez pas eu d'augmentation de salaire et une prime comme vos collègues. Madame [W] vous a alors indiqué de vous rapprocher de Monsieur [I] si vous souhaitiez obtenir des explications, ce que vous avez fait. Lors de votre entretien avec Monsieur [I], vous avez rapidement perdu votre sang-froid en vous montrant irrespectueuse et en hurlant car vous n'étiez pas d'accord avec lui, en tenant des propos tels que : "dites que mon travail c'est de la merde". En outre, le 2 novembre dernier, vous vous êtes à nouveau montrée agressive lorsque Madame [W], lors d'une réunion d'équipe, a rappelé les règles applicables en matière de badgeage de la pause. Une telle attitude est grave et vos débordements de comportement ne sont pas acceptables, outre le manque de respect dont vous faites preuve vis-à-vis de votre hiérarchie et de vos collègues. Au regard de ces éléments, nous avons pris la décision de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour faute grave.' En l'espèce, la SAS Bourges Dis rappelle et maintient les griefs détaillés dans la lettre de licenciement qu'elle considère comme étant à la fois établis et de nature à fonder un licenciement pour faute grave. Évoquant un contexte de relation de travail difficile du fait du comportement de la salariée, et notamment une 'maladresse' de cette dernière lorsqu'elle a minimisé les problèmes de santé de Mme [W], sa supérieure hiérarchique, le 25 octobre 2021, l'appelante reproche à Mme [O] d'avoir tenu des propos inadaptés lors d'un entretien avec M. [I], président de la société, le même jour, et d'avoir fait preuve d'agressivité et de manque de respect à l'égard de Mme [W], le 10 novembre 2021. Arrêt n° 5 - page 5 26 janvier 2024 Elle se fonde sur les témoignages de plusieurs salariés, à l'égard desquels elle réfute toute forme de pression, et reproche aux premiers juges d'avoir notamment écarté le témoignage de Mme [R], présente dans les bureaux administratifs au moment de l'altercation alors qu'elle était en mesure de décrire ce qu'elle a parfaitement entendu. L'appelante souligne que la sommation interpellative délivrée à la demande de l'intimée elle-même à l'une de ses collègues de travail confirme la survenance de l'altercation du 10 novembre 2021 et la présence de M. [I], qui a dû intervenir pour calmer Mme [O]. La SAS Bourges Dis souligne que le seul fait que les attestations produites émanent de salariés de l'entreprise ne saurait altérer leur caractère probant, quand bien même ces derniers auraient omis de rappeler le lien de subordination existant avec l'employeur sur le formulaire utilisé. Elle note que les personnes concernées ont confirmé l'absence de contrainte ou de pression, venant ainsi démentir les allégations de l'intimée et les déclarations de Mme [U], qui a quitté la société le 3 octobre 2023. Enfin, l'appelante note que l'attestation que Mme [H] a été rédigée très postérieurement à la délivrance de la sommation interpellative, dont elle dénonce par ailleurs la formulation inadaptée, et aux messages privés que Mme [O] produit en justice sans son accord, permet d'appréhender clairement ce dont Mme [H] souhaite attester. Elle considère que, par ailleurs, les témoignages de personnes absentes de l'entreprise au moment des faits ne sauraient éclairer la cour. Réfutant l'ensemble des faits détaillés par la lettre de rupture, Mme [O] invoque un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la production de la part de l'appelante de témoignages de pure complaisance, rédigés sous la pression de l'employeur par des salariés qui ont, par ailleurs, omis de mentionner ce lien de subordination dans le formulaire de leur attestation. Alors même que la sommation interpellative délivrée à Mme [H] confirme, selon elle, qu'aucune autre personne n'était présente au moment des faits reprochés, à l'exception de Mme [W], Mme [O] et d'elle-même, la salariée réfute également le caractère probant des nouvelles attestations produites à hauteur d'appel par la SAS Bourges Dis, qu'il s'agisse de Mme [C] qui fait état de faits non datés, ou de Mme [H] qui a reconnu, selon elle, lors d'échanges de messages versés aux débats, avoir été 'lâche' lors de la rédaction de son attestation. Détaillant les réponses apportées par Mme [H] lors de la délivrance d'une sommation interpellative, la salariée rappelle que sa collègue a confirmé l'absence de violence et d'insulte à l'égard de Mme [W] et fait valoir que les autres griefs énoncés par la lettre de licenciement, qu'elle conteste, ne sont pas justifiés. Rappelant que le doute profite au salarié, comme les premiers juges l'ont retenu, Mme [O] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en précisant être restée sans emploi pendant plusieurs mois, alors qu'elle élevait seule son enfant, et avoir dû suivre un traitement contre la dépression. La sommation interpellative délivrée le 19 juillet 2022 à Mme [H], collègue de Mme [O], et dont cette dernière se prévaut, confirme la survenue de l'altercation du 10 novembre 2021 entre Mme [W] et l'appelante, la première question posée à Mme [H] par le commissaire de justice partant de ce postulat. Mme [H] n'est pas contredite par les autres attestations produites par l'employeur lorsqu'elle précise, en réponse aux interrogations du commissaire de justice, qu'elle était seule avec Mmes [O] et [W] lors de cette altercation, comme le prétend l'appelante. En effet, Mme [R] précise avoir été présente dans un autre bureau dont elle est sortie Arrêt n° 5 - page 6 26 janvier 2024 après avoir 'entendu Mme [O] [G] qui hurlait après Mme [W]'. Mme [M] mentionne avoir 'entendu une altercation entre ma collègue Mme [O] et ma responsable Mme [W] sans entendre les paroles échangées. Cependant j'ai entendu ma collègue s'énerver fortement envers ma responsable' depuis son bureau. Enfin Mme [K] décrit 'j'ai entendu de mon bureau des cris, je suis allée dans le bureau de Mme [W], j'ai constaté qu'elle était sous le choc, les larmes aux yeux.' Les salariés d'une entreprise sont, par définition, les témoins privilégiés, voire parfois exclusifs, des conditions d'exécution d'un contrat de travail. S'il n'est pas contestable que les témoignages précités émanent de salariées, soumises à un rapport de subordination dont elles ont omis de faire part en apposant la mention adaptée sur le formulaire utilisé, ce seul constat n'est pas de nature à leur retirer, par principe, tout caractère probant, la cour étant en mesure d'en apprécier la sincérité et la valeur. Les messages échangés entre Mme [O] et Mme [H], dans un cadre privé, montrent que cette dernière tente de justifier son refus de répondre à certaines questions du commissaire de justice et le fait de ne pas être intervenu en faveur de sa collègue lors de l'altercation, par la crainte de perdre son emploi. Elle énonce toutefois une généralité et ne fait pas référence à l'existence de pressions spécifiques de la part de son employeur. Lors de ces même échanges, il n'est pas fait mention d'un sentiment de lâcheté que Mme [H] s'imputerait pour avoir attesté contre sa collègue, comme tente de le soutenir l'intimée pour discréditer son témoignage, alors même que ces attestations sont postérieures, de plusieurs mois, aux messages invoqués. Contredisant l'attestation de Mme [U] qui précise avoir constaté, au moment de son départ de l'entreprise, l'existence d'une pression de la part de la direction de la SAS Bourges Dis à l'encontre de ses collègues afin d'établir des attestations contre Mme [O], Mme [H] a confirmé ses déclarations et l'absence de pression de la part de son employeur au terme de son attestation du 18 août 2023, qu'elle savait devoir être produite en justice dans un contexte précis. Il en est de même des témoignages de Mmes [R] et [M] qui attestent, dans les mêmes conditions, de l'absence de contrainte. De même, l'échange produit de façon partielle avec une personne prénommée Harmony à laquelle Mme [O] demande un service, non dévoilé à la cour, et que celle-ci refuse en précisant 'je sais comment ils sont ils vont se mettre sur mon dos' ne saurait permettre de caractériser les pressions de l'employeur invoquées. Ainsi, les attestations produites par celui-ci, dont aucun élément objectif ne permet de les qualifier d'attestations de complaisance ainsi que le fait l'intimée, complètent et corroborent certains éléments résultant de la sommation interpellative délivrée le 19 juillet 2022 à la demande de celle-ci, et justifient de la réalité et du déroulement de l'altercation survenue le 10 novembre 2021 entre Mme [W] et Mme [O]. De façon précise et circonstanciée, Mme [H] relate le comportement et les propos agressifs de Mme [O] à l'égard de sa supérieure hiérarchique, malgré les tentatives de cette dernière d'apaiser la situation. Mme [R], comme Mme [H] et Mme [W], font état de coups portés par Mme [O] sur le mobilier lors de l'échange, Mme [R] ajoutant avoir craint que 'Mme [O] s'en prenne physiquement à Mme [W]'. Enfin, la description faite de Mme [W] par Mme [K], comme étant 'sous le choc, les larmes aux yeux' à son retour dans son bureau, démontre l'impact sur celle-ci de l'altercation. Les témoignages de M. [V], Mme [J] et Mme [U], qui soulignent les capacités d'écoute et l'engagement professionnel de Mme [O], sont sans effet sur cet aspect du litige soumis à la cour, faute de l'éclairer sur les griefs opposés à la salariée. Arrêt n° 5 - page 7 26 janvier 2024 Il s'évince de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un doute quant à la caractérisation des griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de Mme [O]. En effet, si les propos de cette dernière, tenus le 25 octobre 2021, et l'ayant conduite à minimiser les problèmes de santé de sa supérieure hiérarchique sont qualifiés de maladresse par l'employeur lui-même, et si les reproches formulés à l'encontre de Mme [O] quant au déroulement de l'entretien du 25 octobre 2021 avec M. [I] ne sont objectivés par aucun élément probant, et ne sauraient donc être, l'un comme l'autre, qualifiés de fautifs au soutien de la décision de licenciement contestée, le comportement et les propos agressifs de cette dernière lors de l'altercation du 10 novembre 2021 sont établis avec précision. Les éléments produits emportent ainsi la conviction de la cour s'agissant de ce comportement fautif de Mme [O]. Il en résulte, par ailleurs, que le grief articulé à ce seul titre était, au regard de son impact sur la communauté de travail composée des collègues de Mme [O] et sur la relation entre cette salariée et sa supérieure hiérarchique, d'une gravité telle qu'il rendait immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail. Par voie d'infirmation, il y a donc lieu de dire fondé le licenciement pour faute grave de Mme [O] et de la débouter de sa contestation et des demandes salariale et indemnitaires afférentes. 2) Sur les autres demandes : Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision n'est pas fondée et sera rejetée. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a condamné la SAS Bourges Dis à payer une indemnité de procédure à Mme [O]. Il sera, en revanche, confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Bourges Dis de sa demande à ce titre. Mme [O], qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. Enfin, l'équité commande de rejeter la demande de la SAS Bourges Dis, formée à hauteur d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Bourges Dis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT: DIT que le licenciement de Mme [G] [O] pour faute grave est fondé ; DÉBOUTE, en conséquence, Mme [G] [O] de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de licenciement et de rappel de salaire pour la période de mise à pied et des congés payés afférents ; DÉBOUTE la SAS Bourges Dis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure Arrêt n° 5 - page 8 26 janvier 2024 civile ; CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 1235-1 du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4acdf7ef77d000880b3f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel