Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac4b7ef77d000880b3cc
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 31 DU 22 JANVIER 2024
N° RG 22/01346 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQRB
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse Terre en date du 26 décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00978.
APPELANT :
M. [J] [A]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 36)
INTIMEE :
Mme [F] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 97)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000803 du 16/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DEBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Faits et Procédure
Alléguant être propriétaire de la parcelle située sur la commune de [Localité 7] cadastrée section [Cadastre 4], suite à la vente par l'État de terrains dont il était propriétaire sur la zone des 50 pas géométriques, suivant acte des 11 et 16 juin 2008 et l'entrave à son accès, par acte d'huissier du 21 janvier 2016, Mme [O] a assigné M. [A], occupant la parcelle contiguë cadastrée section [Cadastre 8] appartenant à l'État, devant le juge des référés pour obtenir l'enlèvement d'un grillage et la libération de l'accès à sa maison. Par ordonnance 8 mars 2016, une expertise a été ordonnée. Suivant dépôt du rapport de Mme [K] [H], le 5 juillet 2017, par acte du 4 décembre 2017, Mme [O] a assigné M. [A] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, pour obtenir l'homologation du rapport de l'expert, le retrait du grillage et la libération de la voie d'accès sous astreinte et le paiement outre des dépens, d'une indemnité provisionnelle de 6 000 euros et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 27 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- dit que la parcelle cadastrée [Cadastre 4] située à [Localité 7] est en situation d'enclavement;
- ordonné à M. [J] [A] de procéder à l'enlèvement du grillage de la clôture et de tout élément susceptible de gêner ou bloquer l'accès au portail de Mme [F] [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonné à M. [J] [A] de laisser libre la voie d'accès utilisée par Mme [F] [O] pour se rendre ou sortir de sa maison ;
- rejeté la demande d'astreinte formée par Mme [F] [O] sur cette injonction de faire ;
- condamné M. [J] [A] à payer à Mme [F] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- condamné M. [J] [A] à payer à Mme [F] [O] la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- condamné M. [J] [A] aux dépens de la présente instance comprenant le coût (frais et honoraires de l'expert) de l'expertise judiciaire.
Par déclaration reçue le 10 mars 2020, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2022.
Après avoir invité, sans succès, les parties à lui communiquer les annexes du rapport d'expertise visées dans leurs conclusions, par arrêt rendu le 12 juillet 2022, la cour, constatant l'absence d'observations des parties et l'absence du rapport de fin de mission du médiateur suite à l'arrêt avant dire droit du 25 novembre 2019, a ordonné la radiation de l'affaire n°20/0276 du répertoire général des affaires en cours et dit que la partie la plus diligente pourrait solliciter le rétablissement de l'affaire sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
À la demande de M. [A], par ordonnance du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 20/00276 sous le numéro RG 22/1346. Le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers le 6 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Par dernières conclusions communiquées le 16 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [A] demande à la cour, de :
- dire et juger son appel recevable et bien-fondé ;
Y faisant droit,
- constater qu'en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 332 alinéa 1er le juge du fond garant du respect du contradictoire aurait dû inviter Mme [O] à mettre en cause l'État, la commune de [Localité 7] et les ayants droits de Mme [V], tous concernés par le présent litige ou à tout le moins inviter les parties à présenter leurs observations quant aux mises en causes, nécessaires soulevées par l'expert pour la régularité et l'opposabilité de son rapport d'expertise,
- constater que l'absence de mise en cause de toutes les parties intéressées par le présent litige et dont la présence était manifestement nécessaire, suivant avis réitéré de l'expert judiciaire, à la solution définitive du litige, porte une atteinte grave au principe du contradictoire, source de préjudice pour le concluant qui n'est que simple occupant de la parcelle [Cadastre 8] appartenant pour l'instant à l'État,
- constater que les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, outre le non-respect manifeste du principe du contradictoire, apparaissent controversées et contradictoires à bien des égards au regard des pièces versées aux débats et que contrairement aux affirmations de l'expert la parcelle [Cadastre 4] appartenant à Mme [O] est doublement désenclavée :
- en ce que d'une part, elle dispose d'un passage contournant la parcelle [Cadastre 6] et passant entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2], ce passage étant délimité par des bornes fixées par un géomètre lesquelles sont visibles, selon procès-verbal de constat en date du 15 decembre 2015 de Me [E] [L], huissier de justice à [Localité 1] ;
- en ce que d'autre part, elle bénéficie d'une servitude de passage permettant d'accéder à la voie publique, le tout matérialisé par des bornes règlementaires de couleur orange enfouies dans le sol ainsi que l'a dûment constaté Me [L] [E], huissier de justice à [Localité 1] par procès-verbal en date du 01/10/2018,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 26 décembre 2019,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens et à verser à M. [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 30 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [O], demande à la cour, de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [A] ;
- le déclarer non fondé ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du 26 décembre 2019 ;
- débouter M. [A] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [A] à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure dilatoire et abusive;
- condamner M. [A] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Chevry-Valerius ;
- condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS
En liminaire, l'affaire ayant été rétablie sans révocation de l'ordonnance de clôture, la cour est seulement valablement saisie des ultimes conclusions des parties prises dans l'instance initiale et antérieures à la clôture.
Sur la recevabilité de l'appel
À l'énoncé de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, en dépit d'une demande d'irrecevabilité de l'appel, qui d'ailleurs n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état, Mme [O] n'a développé aucun moyen au soutien de cette demande. L'appel, interjeté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le bien fondé de l'appel
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, il est constant que la parcelle bâtie cadastrée [Cadastre 4] sise [Localité 10] à [Localité 7] appartenant à Mme [O] est contiguë de celle cadastrée [Cadastre 8] appartenant à l'État, occupée par M. [A]. Celui-ci justifie seulement d'une offre de cession à titre onéreux de la direction régionale des finances publiques du 1er octobre 2021, non réitérée et non constitutive d'un titre de propriété.
Selon jugement du 27 décembre 2019 opposant Mme [O] à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, à M. [A], à Mmes [B] et [N] [V], à M. [X] [V] et à Mme [S], le tribunal d'instance de Basse-Terre, a homologué le rapport d'expertise du 17 septembre 2019 diligenté par Mme [H], géomètre-expert désigné par jugement avant-dire droit du 20 avril 2016, et par suite dit que la limite séparative de la propriété de Mme [O] cadastrée [Cadastre 4], avec celle de l'État cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 8] et celle des Consorts [V] cadastrée [Cadastre 6], passe par les points O-J-P-C-D-V-E-F-G-H-I-O, tels que figurés sur le plan annexe 7 du rapport, dit qu'une copie du plan sera annexée audit jugement, invité les parties à faire apposer les bornes et partagé les dépens en trois parts égales. Ainsi, les limites séparatives des propriétés limitrophes dont celle appartenant à Mme [O] et celle appartenant à l'État occupée par M. [A], ont été judiciairement fixées en 2019 par le tribunal d'instance de Basse-Terre.
Pour autant, selon le rapport d'expertise du 5 juillet 2017 déposé par Mme [H] désignée par ordonnance de référé du 8 mars 2016, dont les annexes réclamées ont été produites par les parties, il apparaît que le fonds appartenant à Mme [O] est enclavé, le géomètre-expert précisant qu'aucun accès public ne longe cette parcelle cadastrée [Cadastre 4], ce qui est confirmé par les plans dressés (cf annexe 14).
Contrairement à ce que soutient M. [A], il n'est pas établi que le principe de la contradiction ait été violé dans le cadre de ces opérations d'expertise auxquelles les parties concernées ont participé, l'expert ayant pris soin d'ailleurs d'y convoquer l'État en qualité de sachant. En outre il appartenait à M. [A], s'il le souhaitait, d'attraire en la cause les personnes qu'il aurait considérées intéressées par le présent litige portant, du reste, principalement sur une voie de fait qui lui est reprochée.
Ces conclusions d'expertise ne peuvent être remises en cause par le constat dressé le 1er octobre 2018 par M. [W] [Y], clerc habilité aux constats de l'étude de M. [L] [E], huissier de justice, par le biais duquel M. [A], tout en souhaitant faire la preuve de l'existence d'un chemin de passage recouvert de gazon et matérialisé par des bornes enfouies dans le sol selon le projet du cabinet Axo réalisé en 2016, mentionne bien l'enclavement de la propriété de Mme [O] ('sur la bande de terre, Anse [Localité 10] (...) en direction des terrains enclavés dont la parcelle cadastrée [Cadastre 4] appartenant à Mme [O]') ou par les attestations de témoins de MM. [Z] et [M]) rapportant des faits selon lesquels Mme [O] utilise un autre chemin de passage. Ainsi, l'appelant échoue à démontrer son allégation selon laquelle la parcelle [Cadastre 4] appartenant à Mme [O] est doublement désenclavée.
Par ailleurs, le constat d'huissier de justice daté du 15 décembre 2015 dont l'appelant fait état ne figure pas sur les bordereaux de communication des pièces et il n'a pas été au communiqué. De plus, le courrier daté du 31 juillet 2020 du maire de la commune de [Localité 7] faisant état d'une'intention de réaliser une voie d'accès (27mx3,75m)permettant le désenclavement des maisons dans le hameau de [Localité 10] (...) et d'assurer l'accessibilité des acteurs de sécurité et de santé dans ce secteur suivant le plan de bornage de Mme [O] [F]' confirme cet état d'enclavement sans démontrer l'existence d'un autre chemin de passage répondant aux exigences des articles 682 et suivants du Code civil, en présence de bornes fixant les limites des propriétés limitrophes.
En tout état de cause, la procédure dont la cour est saisie n'a pas pour objet de délimiter l'assiette de l'éventuelle servitude de passage la plus courte et la moins dommageable au sens de l'article 683 du Code civil, mais d'apprécier les atteintes alléguées par Mme [O] à son droit de propriété en l'occurrence la clôture posée au niveau du portail de sa maison et débouchant sur un chemin aménagé et goudronné appartenant à l'Etat, à dire d'expert.
En l'espèce, au vu des pièces du dossier dont les photographies figurant au rapport d'expertise précité et en absence de contestation sérieuse, il est établi que M. [A] a posé sur le portail de la propriété de Mme [O] un grillage empêchant son ouverture et par suite la sortie de son garage. Cette voie de fait porte atteinte au droit de propriété de cette dernière, M. [A] n'ayant aucune qualité pour agir de la sorte, et ce quand bien même il deviendrait propriétaire de la parcelle voisine qu'il occupe, étant observé que le chemin sur lequel débouche ce portail appartient à l'Etat.
Enfin, aucun moyen n'est argumenté à l'encontre de la condamnation pécuniaire prononcée par le premier juge au titre des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par Mme [O] du fait du blocage par M. [A] de son portail par ce grillage.
Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions contestées, et ainsi en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée [Cadastre 4] située à [Localité 7] est en situation d'enclavement, a ordonné à M. [A] de procéder à l'enlèvement du grillage de la clôture et de tout élément susceptible de gêner ou bloquer l'accès au portail de Mme [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et condamné M. [A] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 1240 (1382 ancien) du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par l'appelant ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef et Mme [O] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais. M. [A] qui succombe est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est condamné, en cause d'appel, à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- déclare l'appel recevable ;
- confirme le jugement en ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
- déboute M. [J] [A] de ses demandes contraires ;
- déboute Mme [F] [O] de ses demandes plus amples ;
- condamne M. [J] [A] au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
- condamne M. [J] [A] à payer à Mme [F] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffièreArticles de loi cités
article 683 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont distarticle 700 du code de procédure civile. Il est carticle 450 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile et de larticle 544 du code civil dispose que la propriétarticle 700 du code procédure civile
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65b4ac4b7ef77d000880b3cc
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