Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370e28c0355000835f8ff
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 8 100 296 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/01782 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V53Y
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
SAS L'EQUIPE 24/24
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES SNJ CGT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOUOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 21/00220
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Francine HAVET
Me Gilles SOREL
Me Sylvia LASFARGEAS
le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [E] [T]
S.A.S L'Equipe 24/24
SNJ CGT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Francine HAVET, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1250 et Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081 substitué par Me Alexandre ABDILLAHI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS L'EQUIPE 24/24
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 et Me Jules SACHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES SNJ CGT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvia LASFARGEAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0113
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société l'Equipe 24/24, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l'édition de programmes audiovisuels relatifs à l'activité sportive.
Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.
M. [E] (dit [S]) [T], né le 3 mars 1987, a réalisé des prestations de services pour la société l'Equipe 24/24 à compter du mois de septembre 2015, consistant à rédiger des articles sur l'actualité des jeux vidéo dans le domaine du sport.
Par courrier du 29 octobre 2020, la société l'Equipe 24/24 a notifié à M. [T] la fin de leur relation commerciale à effet au 31 décembre 2020 en ces termes :
« Nous faisons suite à vos échanges avec le Directeur du Numérique de L'Equipe, [B] [F], et vous confirmons par la présente, la cessation de nos relations commerciales à compter du 31 décembre 2020, soit à la date d'échéance de la dernière commande de prestations n°4500143715 sur laquelle vous vous êtes accordés le 2 mars 2020. »
Par requête du 18 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de :
- se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel salarié de la société l'Equipe 24/24 en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2015,
- voir condamner la société l'Equipe 24/24 à lui verser un rappel de salaire constitué par la différence entre sa rémunération perçue et le salaire correspondant au minimum de la grille salariale de l'équipe pour un emploi de journaliste rédacteur, pour les trois dernières années 2018 - 2019 - 2020, soit la somme de 81 002,96 euros ainsi que la somme de 8 100,30 euros de congés payés afférents,
- juger que la rupture de son contrat de travail est nulle et de nul effet,
- ordonner la poursuite de la relation de travail sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
- condamner la société l'Equipe 24/24 à lui verser le montant des salaires dont il aurait dû bénéficier à compter du 29 octobre 2020, soit le dernier jour travaillé au sein de la société l'Equipe 24 [sic] jusqu'au jugement du conseil de prud'hommes du 17 octobre 2022, ordonnant la réintégration effective au sein de la société, soit la somme de 73 196,42 euros outre 7 319,64 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
- juger que la rupture du 29 octobre 2020 est nulle et produit les effets d'un licenciement qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner la société l'Equipe SAS à lui payer :
. 6 654,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 665,42 euros au titre des congés payés afférents,
. 16 635,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 39 925,32 euros au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de la rupture nulle de son contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la rupture du 29 octobre 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société l'Equipe SAS à lui payer :
. 6 654,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 665,42 euros au titre des congés payés afférents,
. 16 635,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 19 962,66 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- juger que la société l'Equipe SAS a gravement méconnu son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,
- condamner la société l'Equipe SAS à payer à M. [T] :
. 39 925,32 euros à titre de dommages et intérêts,
. 19 962,66 euros pour travail dissimulé,
- condamner la société l'Equipe SAS à lui fournir des bulletins de paie mois par mois conformes au jugement à intervenir, sous astreinte,
- condamner la société L'Equipe à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et lui en remettre les justificatifs sous astreinte, le conseil de prud'hommes s'en réservant la liquidation,
- exécution provisoire,
- intérêts au taux légal,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat national des journalistes SNJ-CGT avait, quant à lui, demandé que la société l'Equipe 24/24 soit condamnée à lui verser la somme de l0 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession des journalistes et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société l'Equipe 24/24 avait demandé :
- in limine litis, qu'il soit constaté que M. [T] ne renverse pas la présomption de non salariat attachée à sa qualité de prestataire indépendant, et soulevé, en conséquence, l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- à titre subsidiaire de constater que M. [T] ne peut demander la requalification de la collaboration en contrat à durée indéterminée de journaliste professionnel et débouter M. [T] et le syndicat national des journalistes SNJ-CGT de leurs demandes, en sollicitant la condamnation de M. [T] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juin 2023, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt :
- s'est déclarée incompétente pour connaitre du litige,
- a invité M. [T] [E] à mieux se pourvoir et saisir le tribunal de commerce de Nanterre,
- a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
M. [T] a interjeté appel de la décision par déclaration du 28 juin 2023.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles a autorisé M. [T] à assigner à jour fixe les parties à l'audience du 17 novembre 2023 de la 6ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles.
M. [T] a assigné la société l'Equipe 24/24 par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 juillet 2023 et le syndicat national des journalistes SNJ-CGT par acte remis à étude le 13 juillet 2023.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [T] demande à la cour de :
1. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 1er juin 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a invité M. [T] à mieux se pourvoir et saisir le tribunal de commerce de Nanterre et juger (que) le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt était compétent pour statuer sur le présent litige,
2. juger qu'il relève d'une bonne administration de la justice d'évoquer le fond du litige afin d'y donner une solution définitive et procéder à une telle évocation en jugeant au fond conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile,
3. débouter la société SAS (l') Equipe 24/24 de l'ensemble de ses demandes, moyens, exceptions et prétentions,
En conséquence,
A titre principal
4. juger que M. [E] [T] travaille en tant que journaliste professionnel affecté de la rubrique Jeux Vidéos de l'antenne de l'equipe.fr pour le compte de la SAS l'Equipe depuis le 1er octobre 2015,
5. juger que M. [E] [T] exerce la profession de journaliste professionnel dont il tire la majorité de ses revenus conformément à l'article (L.) 7.111-3 du code du travail,
6. juger conformément à l'article (L.) 7.112-1 du code du travail que M. [E] [T] bénéficie d'une présomption de contrat de travail en CDI d'une part, et ce à temps complet, et en qualité de journaliste rédacteur d'autre part, que la société échoue à renverser,
7. juger en tout état de cause que M. [T] était placé sous le lien hiérarchique et la subordination juridique de la rédaction en chef de son service,
8. juger que le salaire de M. [E] [T] est de 3 227,11 euros bruts correspondants au minimum de la grille salariale de L'Equipe pour un emploi de journaliste rédacteur,
9. juger (le) Syndicat national des journalistes -CGT recevable dans son action et bien-fondé dans ses demandes,
En conséquence,
- condamner la SAS L'Equipe à payer à M. [T] un rappel de salaire constitué par la différence entre sa rémunération perçue et le salaire correspondant au minimum de la grille salariale de l'Equipe pour un emploi de journaliste rédacteur, pour les trois dernières années 2018-2019-2020, soit la somme 81 002,96 euros, ainsi que la somme de 8 100,30 euros de congés payés afférents,
10. juger que la rupture du contrat de travail de M. [T] est nulle et de nul effet, car intervenue en rétorsion et en suite de l'information par le salarié de sa saisine du conseil de prud'hommes vu le refus de régulariser son CDI, ce qui porte atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice,
En conséquence,
- ordonner la poursuite de la relation de travail de M. [T] avec la société l'Equipe sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
- condamner la société (l')Equipe à verser à M. [T] le montant des salaires dont il aurait dû bénéficier à compter du 29 octobre 2020, soit le dernier jour travaillé au sein de la société (l')Equipe 24 [sic] jusqu'au jugement du conseil du prud'hommes du 17 octobre 2022 ordonnant la réintégration effective au sein de la société, soit à ce jour, la somme de 73 196,42 euros y ajoutant 7 319,64 euros de congés payés afférents (22 mois x 3 327,11 euros),
A titre subsidiaire
11. juger que la rupture du 29 octobre 2020 est nulle et produit les effets d'un licenciement qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
En conséquence,
12. condamner la société SAS L'Equipe à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 6 654,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 665,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 16 635,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 39 925,32 euros au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la rupture nulle de son contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire
13. juger que la rupture du 29 octobre 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
14. condamner la société SAS l'Equipe à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 6 654,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 665,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 16 635,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 19 962,66 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 6 mois de salaire,
En tout état de cause
15. juger que la SAS l'Equipe a gravement méconnu son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de M. [T] notamment en méconnaissant volontairement les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail instaurant une présomption de contrat de travail et au profit du journaliste professionnel,
En conséquence,
- condamner la société l'Equipe SAS à payer à M. [T] du fait de cette exécution déloyale conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que L. 1222-1 du code du travail à payer à M. [T] [sic] à titre de dommages et intérêts la somme de 12 mois de salaire soit 39 925,32 euros,
16. condamner la société SAS l'Equipe à payer à M. [E] [T] la somme de 19 962,66 euros, soit 6 mois de salaire, pour travail dissimulé, en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail,
17. condamner la société SAS l'Equipe à fournir à M. [E] [T] des bulletins de paie mois par mois, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
18. condamner la société SAS l'Equipe à régulariser la situation de M. [E] [T] auprès des organismes sociaux (URSSAF, retraite de base, retraite complémentaire, prévoyance et notamment aux caisses de retraite de base et caisse de retraite complémentaire) et à lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification de jugement [sic] aux parties,
19. juger que le conseil de Prud'hommes [sic] se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes,
20. ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile [sic],
21. condamner la société SAS l'Equipe à payer à M. [E] [T] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343-2 du code civil,
22. condamner la société SAS l'Equipe à verser à M. [E] [T] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant la même somme à hauteur d'appel.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, le syndicat national des journalistes SNJ-CGT demande à la cour de :
- déclarer le SNJ-CGT recevable en son appel incident,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 1er juin 2023 (RG 21/00220) en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a invité M. [T] à mieux se pourvoir et saisir le tribunal de commerce de Nanterre,
Statuant à nouveau
- juger le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt compétent pour connaître des demandes de M. [E] [T],
- juger qu'il relève d'une bonne administration de la justice d'évoquer le fond du litige afin d'y donner une solution définitive et procéder à une telle évocation en jugeant au fond conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile,
- déclarer recevable l'intervention volontaire principale du syndicat SNJ-CGT,
- faire droit à toutes les demandes de M. [T],
- condamner la société l'Equipe 24/24 à verser au syndicat SNJ-CGT la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession des journalistes qu'il représente,
- condamner l'Equipe 24/24 au paiement au syndicat SNJ-CGT d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Equipe 24/24 aux entiers dépens,
- débouter la société l'Equipe 24/24 de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société l'Equipe 24/24 demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 1er juin 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement d'incompétence :
- renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin que l'affaire soit évoquée au fond,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement d'incompétence et accéder à la demande d'évocation :
- enjoindre aux parties de conclure sur le fond conformément aux dispositions de l'article 78 du code de procédure civile,
- juger que M. [T] ne peut demander la requalification de sa collaboration en CDI de journaliste professionnel,
En conséquence :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner M. [T] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens,
- déclarer irrecevables les demandes du SNJ-CGT pour défaut d'intérêt à agir, ou à tout le moins, les déclarer infondées,
- débouter le SNJ-CGT de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le SNJ-CGT à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le SNJ-CGT aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
M. [T], soutenu par le SNJ-CGT qui conclut dans le même sens, demande que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail avec la société l'Equipe 24/24, qui fonde la compétence du conseil de prud'hommes pour examiner ses demandes, tandis que la société l'Equipe 24/24 retient que M. [T] a collaboré avec elle en qualité de travailleur indépendant dans le cadre d'une prestation de services et que le litige ressort donc de la compétence du tribunal de commerce.
Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail ou de présomption légale de salariat, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [T] se prévaut du bénéfice de la présomption de salariat instituée par l'article L. 7112-1 du code du travail au profit des journalistes professionnels et soutient qu'elle n'est pas renversée par la société l'Equipe 24/24. Il fait également valoir qu'il se trouve dans un lien de subordination envers la société.
La société l'Equipe 24/24 répond que la présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail s'applique, qu'il n'existait pas de lien de subordination et que M. [T] n'est pas un journaliste professionnel.
1 - sur la présomption applicable
Aucun contrat de travail n'a été signé entre M. [T] et la société l'Equipe 24/24.
M. [T] a été engagé par la société l'Equipe 24/24 pour rédiger chaque mois des brèves quotidiennes principalement axées sur un titre de sport, 10 articles sur l'actualité du jeu vidéo et une émission de 4 minutes concernant le jeu vidéo, ce qui répond à la définition de l'activité journalistique, laquelle est une activité de type intellectuel déployée en vue de mettre à la portée des lecteurs des informations susceptibles de les intéresser (devis du 16 septembre 2015 - pièce 1 de M. [T]). Il justifie de son activité en produisant des articles qu'il a rédigés qui ont été publiés de 2016 à 2020 (pièces 28 à 32). Il a été formé à l'école du journalisme de [Localité 7] (profil LinkedIn en pièce 2 de la société).
L'article L. 7112-1 du code du travail dispose que "Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties."
L'article L. 7111-3 du même code dispose que "Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa."
Les conditions prévues par ce texte sont cumulatives et doivent toutes être remplies, à défaut de quoi la qualité de journaliste professionnel ne peut être reconnue :
- avoir pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession,
- exercer sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse,
- tirer de cette activité le principal de ses ressources.
Le journaliste professionnel bénéficie ainsi d'une présomption de salariat qu'il appartient à l'employeur de renverser en rapportant la preuve que l'activité du journaliste s'exerce en toute indépendance et en toute liberté.
M. [T] exerce ses fonctions au profit de la société l'Equipe 24/24 qui a une activité d'édition de programmes audiovisuels qui sont diffusés sur différents supports (télévision, internet, application smartphone etc.).
Il s'agit de son occupation principale, régulière et rétribuée, dont il tire le principal de ses ressources ainsi qu'en témoignent les pièces qu'il verse au débat : factures éditées de 2015 à 2018 et avis de virement concernant 2019 et 2020, avis d'imposition (pièces 18 à 25).
Selon le devis établi par M. [T] le 16 septembre 2015 évoqué ci-dessus, la nature de sa prestation mensuelle était fixe ainsi que sa rémunération (1 642,80 euros par mois), ce qui est corroboré par le nombre et le montant des factures versées au débat. Même si M. [T] n'établissait pas toujours une facture chaque mois, il recevait une rémunération constante pour chaque mois travaillé. A titre d'exemple, les factures émises les 15 novembre 2016, 20 janvier 2017 et 10 mai 2017, d'un montant de 4 928,40 euros chacune correspondaient à chaque fois à trois mois de travail rémunérés à hauteur de 1 642,80 euros chacun.
L'affirmation de la société l'Equipe 24/24 selon laquelle M. [T] n'a collaboré avec elle que de façon occasionnelle et irrégulière pendant 5 ans est démentie par ces pièces ainsi que par les propres écrits de la société.
M. [T] produit en effet deux demandes d'accréditation presse pour des salons adressées par M. [M] [G], rédacteur en chef adjoint de l'Equipe.fr, dans lesquelles il est indiqué, en octobre 2017 que M. [T] 'est bien l'un des deux journalistes qui couvre pour nous régulièrement' (pièce 10) et le 27 avril 2018 que M. [T] 'travaille régulièrement pour le site internet de l'Equipe, comme journaliste dédié aux jeux vidéo' (pièce 9).
Il doit donc être retenu que M. [T] avait une activité régulière de journaliste.
La reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel de M. [T] ne suppose pas qu'il retire le principal de ses ressources de la société l'Equipe 24/24 comme cette dernière le prétend, mais qu'il retire le principal de ses ressources d'une activité de journaliste.
En tout état de cause, les revenus imposables de M. [T] correspondent à titre principal aux factures qu'il a adressées à la société l'Equipe 24/24 pour une activité de journaliste et qu'il déclare avoir été payées durant les années correspondantes soit :
en 2016 : facturation de 21 713 euros, l'avis d'imposition n'étant pas produit,
en 2017 : facturation de 16 428 euros pour un revenu imposable de 19 704 euros,
en 2018 : facturation de 18 070,80 euros pour un revenu imposable de 24 504 euros,
en 2018 : virements de 17 656,80 euros pour un revenu imposable de 17 400 euros.
M. [T], qui remplit les critères, doit se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail et le bénéfice de la présomption de salariat qui s'y attache, quand bien même il ne détient pas une carte de presse, laquelle ne constitue qu'un indice de la qualité de journaliste professionnel.
La présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail, qui découle du fait que M. [T] a été immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel à compter du 1er octobre 2014 pour une activité 'autre création artistique' (extraits des sites societe.com et Infogreffe) en pièces 3 et 4 de la société) ne trouvant pas dès lors à s'appliquer, il appartient à la société l'Equipe 24/24 de démontrer que M. [T] n'était pas salarié.
2 - sur les conditions d'exercice du travail
Il existe trois éléments constitutifs d'un contrat de travail :
- la fourniture d'un travail,
- la contrepartie d'une rémunération,
- l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il ressort des pièces versées au débat que la société l'Equipe 24/24 a fourni du travail à M. [T] et lui a versé une rémunération en contrepartie et ce de manière constante de 2016 à 2019.
Il appartient à la société l'Equipe 24/24 de démontrer que M. [T] ne se trouvait pas dans un lien de subordination à son égard.
Le fait que M. [T] exerçait une activité dans le domaine des jeux vidéos dans différents médias depuis 2011, qu'il avait le statut de travailleur indépendant depuis octobre 2014, avant de contracter avec la société l'Equipe 24/24, qu'il était libre de travailler pour d'autres sociétés ou d'avoir d'autres activités, qu'il adressait des devis et factures à la société l'Equipe 24/24, ne sont pas opérants à cet égard.
La société soutient que M. [T] ne recevait de sa part aucune instruction ni aucun ordre, qu'elle ne contrôlait pas le contenu des articles qu'il publiait sur le site internet, preuve de sa totale indépendance et qu'elle ne prenait aucune sanction disciplinaire à son encontre.
Elle souligne que M. [T] ne produit que trois mails sur une relation commerciale de plus de 5 ans, dont la lecture démontre qu'il bénéficiait en réalité d'une liberté dans la réalisation de ses prestations.
Or la charge de la preuve de l'absence de lien de subordination reposant sur la société, il lui appartient de produire des documents montrant que M. [T] était libre dans la réalisation de son travail et non à M. [T] de démontrer qu'il recevait des ordres et des instructions.
La société produit à cet égard un seul échange de courriels datant du 23 septembre 2019 en faisant valoir qu'il illustre le fait que M. [T] n'était pas contrôlé dans le contenu de ses publications (pièce 9).
Il ressort de cet échange que M. [T] a publié seul un article négatif concernant un jeu vidéo commercialisé par la société Big Ben, laquelle faisait dans le même temps une campagne publicitaire sur le site de l'Equipe. A la suite de la plainte de ce client, M. [K] [L], directeur de clientèle de la société l'Equipe 24/24 a demandé à M. [T] de 'voir comment on pourrait rattraper le coup ensemble'. M. [T] lui a répondu qu'il changeait le dernier intertitre et atténuait l'effet final et que 'si tu veux faire coïncider le traitement de la rubrique avec les campagnes pubs, je t'avais déjà suggéré des pistes. A dispo !'. Cet échange démontre au contraire que M. [T] était soumis à un contrôle sur son travail, même a posteriori, et qu'il n'avait pas une totale liberté dans la rédaction de ses articles.
En outre, dans le courriel adressé le 8 avril 2020 à M. [T] dans le cadre de la négociation des conditions financières de la poursuite de la collaboration, M. [H] [A] lui écrit notamment 'L'idée, c'est que nous échangions autant que possible (mets [J] dans la boucle), et que tu m'envoies genre tous les lundis matin avec ce à quoi tu penses comme news pour la semaine. Editorialement, il faut coller absolument aux jeux de sport, et notamment ceux de foot comme FIFA, qui dégage une audience importante. On oublie les news limite pas sport pour faire plaisir à la régie III. Ok pour toi '' (pièce 6 de la société).
M. [T] produit quant à lui un certain nombre de courriels qui montrent que des sujets d'articles lui étaient suggérés par l'Equipe 24/24 notamment sur l'actualité, que la société donnait son avis sur son travail et que ses articles pouvaient être modifiés (pièces 2, 4-1, 4-2, 5, 6).
Ainsi à titre d'exemple, par courriel du 16 septembre 2015, M. [T] a proposé de rédiger un article similaire '5 raisons de jouer à ...' pour plusieurs jeux vidéo et a demandé si la société était ouverte à des quizz ou questionnaires. Il lui a été répondu 'OK pour les '5 raisons'. Je suis plus circonspect sur les quizz mais pourquoi pas'.
M. [G], rédacteur en chef adjoint, lui a écrit par courriels notamment :
- s'agissant de sa première publication, le message produit étant incomplet : 'une petite remarque sur l'editing : j'ai repris plusieurs formulations un peu trop enthousiastes ('claque visuelle', 'caviar' (...) et à mesure des articles, mais le ton de l'Equipe.fr est un peu plus neutre',
- en octobre 2015 : 'Les brèves de vendredi étaient bien. J'ai repris un peu la brève [V] [Z]. On évoquait [V] [Z] dans la titraille mais pas un mot dans le texte. J'ai rajouté. (...) Sur les thèmes, on peut encore tirer un peu le thème du rugby. Soit faire un historique des jeux de rugby et/ou un (le reste étant incomplet)',
- le 13 avril 2016 :'cette nuit étant le dernier match de Kobe, tu aurais moyen de faire un petit papier sur les différentes apparitions de Kobe dans les jeux vidéo et les différentes têtes qu'il a eu ' (...) On le publierai [sic] ce soir ou demain matin très tôt',
- le 28 avril 2016 : 'Par ailleurs, sur le papier sur le biathlon, j'avais oublié de te le dire, mais ça tombe à contretemps. La saison est finie, tout le monde est passé à autre chose. Il aura [sic] mieux valu l'avoir au coeur de la saison. Je pense que ce papier aura sa place à la reprise de la saison',
- le 29 avril 2016 : 'en revanche, on va un peu lâcher les sujets en rapport avec l'OM. Ça commence à faire beaucoup',
- le 1er novembre 2017 : 'j'ai un peu repris ton papier sur FM, en changeant deux termes 'avouer' et 'admettre' qui sont du champ lexical de la faute (...)'.
Il ressort de l'ensemble de ces documents que M. [T] recevait des ordres et des directives de la société l'Equipe 24/24 et qu'il se trouvait donc dans un lien de subordination à l'égard de cette dernière.
En conséquence, l'existence d'un contrat de travail entre M. [T] et la société l'Equipe 24/24 doit être reconnue, qui rend le conseil de prud'hommes compétent pour examiner les demandes de M. [T].
Le jugement de première instance sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a invité M. [T] à mieux se pourvoir et à saisir le tribunal de commerce de Nanterre.
La cour dira que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est compétent pour examiner les demandes de M. [T].
Sur la demande d'évocation
L'article 88 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.'
Il apparaît en l'espèce d'une bonne justice de permettre aux parties de bénéficier de la garantie d'un double degré de juridiction et de ne pas évoquer l'affaire, laquelle sera renvoyée au conseil de prud'hommes, en bureau de jugement.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La société l'Equipe 24/24 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées de ce chef par la société l'Equipe 24/24 et le SNJ-CGT seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [E] [T] a la qualité de salarié de la société l'Equipe 24/24,
Déclare le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [E] [T],
Rejette la demande d'évocation de l'affaire,
Renvoie l'affaire en audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement,
Condamne la société l'Equipe 24/24 aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société l'Equipe 24/24 à payer à M. [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société l'Equipe 24/24 et le syndicat national des journalistes SNJ-CGT de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article L. 7112-1 du code du travail au profit des jourarticle 805 du code de procédure civilearticle 88 du code de procédure civile dispose qarticle L. 7112-1 du code du travail dispose quearticle 88 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travailarticle L. 7111-3 du code du travail et le bénéfice dearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 78 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 8221-6 du code du travailarticle L. 7112-1 du code du travail instaurant une pré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370e28c0355000835f8ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel