Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ea28c0355000835f7e1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 708 281 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/00990 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVYR AFFAIRE : S.A.S. TRANS-ACTIONS C/ S.A.S. FRAIKIN ASSETS ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Janvier 2019 par le Président du TC de NANTERRE N° RG : 2019R00040 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. TRANS-ACTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 810 213 579 (RCS LILLE) [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370642 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas NEF NAF, du barreau de LILLE APPELANTE **************** S.A.S. FRAIKIN ASSETS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 447 895 954 (RCS PARIS NANTERRE) [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier E0000PS4 S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [S] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRANS-ACTIONS N° SIRET : 403 608 136 (RCS LILLE) [Adresse 3] [Localité 2] Défaillante INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire, EXPOSE DU LITIGE Le groupe Fraikin a pour activité la location et la maintenance de véhicules industriels et commerciaux en Europe. La S.A.S. Fraikin Assets a été créée en 2003 pour représenter le groupe Fraikin en France. La S.A.S. Trans-Actions exerce une activité de transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur au moyen exclusivement de véhicules légers. La société Fraikin Assets a conclu divers contrats de location avec la société Trans-Actions : - le 7 février 2017, un contrat de location longue durée a été conclu pour une durée de 60 mois et a permis la mise à disposition d'un véhicule neuf immatriculé EN401HQ le 22 juin 2017, et d'un véhicule immatriculé DM708JF le 19 juin 2018 pour une durée de 11 jours, - le 7 février 2017, un contrat de location longue durée a été conclu pour une durée de 60 mois et a permis la mise à disposition d'un véhicule immatriculé EM658NX à partir du 1er juin 2017, - le 1er août 2017, un contrat de location moyenne durée a été conclu pour 3 mois et a permis la mise à disposition d'un véhicule de parc immatriculé 302AMD29 à partir du 1er août 2017, puis remplacé par un véhicule immatriculé 054AFB29 en date du 1er décembre 2017, - le 22 septembre 2017, un contrat de location moyenne durée a été conclu pour 3 mois a permis la mise à disposition d'un véhicule parc immatriculé CB893JN à partir du 22 septembre 2017. En mars et mai 2018, des incidents de paiement ont été constatés. Le 17 septembre 2018, la société Fraikin Assets a adressé deux mises en demeure à la société Trans-Actions afin d'obtenir le paiement des sommes de 11 620,34 euros et 19 650,96 euros. La société Trans-Actions a payé partiellement sa dette. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 8 octobre 2018, la société Fraikin Assets a procédé à la résiliation des contrats de location et a rappelé que le montant de la dette était de 23 271,30 euros. La société Trans-Actions a refusé de restituer les véhicules immatriculés EN401HQ, EM658NX, CB893JN et 054AFB29. Le 18 octobre 2018, la société Fraikin Assets a déposé plainte pour abus de confiance et vol. Par un jugement rendu en date du 10 février 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société Trans-Actions en liquidation judiciaire, en retenant pour date de cessation des paiements le 15 décembre 2018 et en désignant pour liquidateur judiciaire la selas M.J.S. Partners, prise en la personne de Maître [S] [X]. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 décembre 2018, la société Fraikin Assets a fait assigner en référé la société Trans-Actions aux fins d'obtenir principalement le constat de la résiliation des contrats de locations, l'autorisation de récupérer entre les mains de la société Trans-Actions, les véhicules et la condamnation de la société Trans-Actions au paiement d'une somme de 47 082,81 euros à titre de provision. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : - constaté que les contrats de location ont été résiliés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2018 en application de la cause résolutoire contractuelle ; - autorisé la société Fraikin Assets à récupérer, entre les mains de la société Trans-Actions ou en quelque lieu et quelque main qu'il soit et aux frais de cette dernière, avec au besoin le concours de la force publique, les véhicules EN401HQ, EM658NX, CB893JN et 054AFB29 et ce sous astreinte définitive, de 148,95 euros pour le véhicule immatriculé EN401HQ, 66,44 euros pour le véhicule immatriculé EM658NX, 147,55 euros pour le véhicule immatriculé CB893JN et 67,76 euros pour le véhicule immatriculé ET 054AFB29, par jour de retard à compter du 18 décembre 2018 ; - s'est réservé la liquidation éventuelle de ladite astreinte ; - condamné la société Trans-Actions à payer à titre de provision la société Fraikin Assets la somme de 47 082,81 euros au titre des factures de location et de sinistre impayées, avec intérêt au taux contractuel, soit trois fois le taux d'intérêts légal, à compter du18 décembre 2018 ; - constaté que la société Trans-Actions a procédé au versement de 911,94 euros ; - dit que le versement de 911,94 euros viendra s'imputer sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Trans-Actions ; - constaté que la société Trans-Actions a versé deux dépôts de garantie d'un montant total de 6 400,76 euros ; - condamné la société Trans-Actions à payer à la société Fraikin Assets la somme de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - condamné la société Trans-Actions à payer à la société Fraikin Assets la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de ce chef de demande ; - condamné la société Trans-Actions aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 42,79 euros dont TVA de 7,13 euros. Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2023, la société Trans-Actions a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Trans-Actions demande à la cour, au visa des articles 114, 490, 654, 655, 656, 835 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce, de : 'à titre liminaire : - annuler purement et simplement la signification réalisée par acte d'huissier en date du 26 février 2019 de l'ordonnance de référé du 17 janvier 2019 (RG n°2019R00040) avec toutes conséquences de droit ; en conséquence, - juger recevable l'appel interjeté par la société Trans-Actions au titre de ses droits propres ; à titre principal : - infirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2019 (RG n° 2019R00040) en ce qu'elle a : - autorisé la société Fraikin Assets à récupérer, entre les mains de la société Trans-Actions ou en quelque lieu et quelque main qu'il soit et aux frais de cette dernière, avec au besoin le concours de la force publique, les véhicules immatriculés EN401HQ, EM658NX, CB893JN et 054AFB29 et ce sous astreinte provisoire de 148,85 euros TTC pour le véhicule immatriculé EN401HQ, 66,44 euros TTC pour le véhicule immatriculé EM658NX, 147,55 euros TTC pour le véhicule immatriculé CB893JN, et 67,76 euros TTC pour le véhicule immatriculé 054AFB29 par jour de retard à compter du 18 décembre 2018 ; - condamné la société Trans-Actions à payer au titre de provision à la société Fraikin Assets une somme de 47 082,81 euros au titre des factures de location et de sinistres impayées au taux d'intérêt contractuel (trois fois le taux d'intérêts légal), à compter du 18 décembre 2018 ; - dit que le versement de 911,94 euros viendra s'imputer sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Trans-Actions ; - constaté que la société Trans-Actions a versé deux dépôts de garantie d'un montant total de 6 400,76 euros ; - condamné la société Trans-Actions à payer à la société Fraikin Assets la somme de 680,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - condamné la société Trans-Actions à payer à la société Fraikin Assets la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Trans-Actions aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 42,79 euros, dont TVA 7,13 euros. et, statuant à nouveau : - constater l'existence de contestations sérieuses à l'encontre des demandes formées par la société Fraikin Assets ; - dire n'y avoir lieu à référé en raison du défaut de pouvoir de la juridiction de référé de statuer sur les demandes formées par Fraikin Assets ; en conséquence : - débouter la société Fraikin Assets de ses demandes formées devant la juridiction de référé ; en tout état de cause : - condamner la société Fraikin Assets à verser à la société Trans-Actions, la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au remboursement des entiers dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fraikin Assets demande à la cour, au visa des articles 489, 490, 655, 656, 690 et 873 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de : 'in limine litis : - déclarer irrecevable l'appel formulé par la société Trans-Actions en date du 13 février 2023 ; à défaut : - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 17 janvier 2019 en ce qu'elle a : - constaté que les contrats de location ont été résiliés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2018 en application de la clause résolutoire contractuelle ; - autorisé la société Fraikin Assets à récupérer, entre les mains de la société Trans-Actions ou en quelque lieu et quelque main qu'il soit et aux frais de cette dernière, avec au besoin le concours de la force publique, les véhicules immatriculés EN401HQ, EM658NX, CB893JN et 054AFB29 et ce sous astreinte provisoire de 148,85 euros TTC pour le véhicule immatriculé EN401HQ, 66,44 euros TTC pour le véhicule immatriculé EM658NX, 147,55 euros TTC pour le véhicule immatriculé CB893JN, et 67,76 euros TTC pour le véhicule immatriculé 054AFB29 par jour de retard à compter du 18 décembre 2018 ; - réservé la liquidation éventuelle de ladite astreinte ; - condamné la société Trans-Actions à payer à titre de provision à la société Fraikin Assets une somme de 47 082,81 euros au titre des factures de location et de sinistres impayées au taux d'intérêt contractuel (trois fois le taux d'intérêts légal), à compter du 18 décembre 2018 ; - dit que le versement de 911,94 euros viendra s'imputer sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Trans-Actions ; - constaté que la société Trans-Actions a versé deux dépôts de garantie d'un montant total de 6 400,76 euros ; - condamné la société Trans-Actions à payer à la société Fraikin Assets la somme de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - condamné la société Trans-Actions à payer à la société Fraikin Assets la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Trans-Actions aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 42,79 euros, dont TVA 7,13 euros. en tout état de cause - condamner la société Trans-Actions au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.' La société MJS Partners, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, le 2 mars 2023, et les conclusions ont été signifiées à personne, le 29 mars 2023, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 29 juin 2023, le magistrat délégué a déclaré irrecevable la demande de la société Fraikin Assers tendant à voir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Trans-Actions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Concluant à l'irrecevabilité de l'appel, la société Fraikin affirme que le commissaire de justice s'est bien rendu au lieu du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés et sur l'ordonnance de référé du 17 janvier 2019, qu'il a relevé le nom de la société Trans-Actions sur la boîte aux lettres et qu'en raison de cette signification régulière, la déclaration d'appel de la société Trans-Actions du 13 février 2023 est donc manifestement tardive. Elle indique en second lieu que l'appel ayant été interjeté par la société Trans-Actions et non son liquidateur, la déclaration d'appel de la société Trans-Actions est également irrecevable à ce titre. La société Trans-Actions soutient à l'inverse que la signification du 26 février 2019 est irrégulière dès lors que l'huissier s'est rendu à l'ancien siège de la société alors que M. [Y], président de la société Trans-Actions, avait averti la société Fraikin le 19 février 2018, qu'il ne disposait plus de bureaux au Port Fluvial, qu'il n'avait donc plus accès à la boîte aux lettres et qu'il fallait envoyer le solde des contrats directement à son domicile personnel à [Localité 7]. Elle fait valoir que les diligences de l'auxiliaire de justice ont été insuffisantes et affirme que cette carence lui cause incontestablement un grief dès lors qu'elle n'a pas pu interjeter appel de l'ordonnance. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'article 125 du même code précise que 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.' En l'espèce, la société Fraikin verse aux débats la signification de l'ordonnance querellée qui a eu lieu le 26 février 2019. L'huissier indique s'être rendu au siège de la société Trans-Actions et expose 'le destinataire est absent. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom figure sur la boîte aux lettres.' L'intimée verse aux débats la publication au BODACC qui fait apparaître que le transfert de siège social de la société Trans-Actions n'a été publié que le 13 septembre 2019, avec la mention que le transfert intervenait à compter du 29 juillet 2019. S'agissant d'une personne morale, la signification doit avoir lieu à son siège social, l'existence d'un courriel du dirigeant de la société Trans-Actions du 19 février 2018 dans lequel il indiquait de façon informelle à un salarié de la société Fraikin avoir 'rendu les clefs' de ses bureaux étant sans effet. Il convient en conséquence de dire que la signification du 26 février 2019, effectuée à l'adresse du siège social de la société Trans-Actions, est régulière et, dès lors, l'appel interjeté le 13 février 2023 doit être déclaré irrecevable comme tardif. A titre surabondant, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 622-9 du code de commerce: ' Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.' Or, il n'est pas contesté que la société Trans-Actions a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2020, la société MJS Partners prise en la personne de Maître [X] étant désignée liquidateur. Dès lors, seul le liquidateur de la société Trans-Actions avait qualité pour interjeter appel de l'ordonnance postérieurement à cette date et l'appel effectué par M. [Y] en qualité de représentant de la société est en tout état de cause irrecevable. Sur les demandes accessoires Son appel étant irrecevable, la société Trans-Actions ne saurait obtenir l'octroi d'une indemnité procédurale et doit supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Fraikin Assets la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Trans-Actions ; Condamne la société Trans-Actions à verser à la société Fraikin Assets la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Trans-Actions aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 122 du code de procédure civilearticle L. 622-9 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36ea28c0355000835f7e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel