Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36db28c0355000835f77b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 36 705 960 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 48/2024 N° RG 22/00996 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVJJ OS/MB Décision déférée du 06 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 20/01408 Mme [B] [X] [H] VEUVE [G] [U] [T] ÉPOUSE [G] [M] [I] S.A.R.L. [J] [G] ET FILS C/ S.A. GAN ASSURANCES CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Madame [X] [H] VEUVE [G] [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Jean Baptiste ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI Madame [U] [T] ÉPOUSE [G] [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Jean Baptiste ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI Monsieur [M] [I] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Jean baptiste ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI S.A.R.L. [J] [G] ET FILS [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Jean Baptiste ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI INTIMÉE S.A. GAN ASSURANCES , Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Le [Date décès 7] 2017, sur la commune de [Localité 14] (81), lors d'une battue au grand gibier, M. [V] [A] a involontairement donné la mort à M. [J] [G], après avoir tenté d'abattre un chevreuil. M. [A] est assuré par la SACA Gan Assurances. Par décision du 16 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de Castres a reconnu M. [V] [A] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné pénalement. Les constitutions des parties civiles des ayants-droits de M. [G] ont été déclarées recevables, M. [A] condamné à leur verser la somme de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et l'affaire renvoyée à une audience sur intérêts civils. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal correctionnel a constaté le désistement présumé des ayants-droits, des pourparlers étant en cours. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Castres a débouté Mme [X] [H] veuve [G] de sa demande d'expertise, débouté Mme [U] [T] épouse [G] et M.[M] [I] de leurs demandes provisionnelles et accordé les provisions à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'affection subi suivantes: -28 000 € à Mme [X] [G] -14 000 € à M. [E] [G] et Mme [Y] [G] -8 000€ aux enfants mineurs [W], [F] et [L] [I] -4 964€ à Mme [X] [G] au titre des frais d'obsèques. PROCEDURE Par acte en date du 19 novembre 2020, Mme [X] [H] veuve [G], M. [E] [G] et Mme [U] [T] épouse [G], en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [W] [G], M. et Mme [I] en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F] [I] et [L] [I], et la SARL [J] [G] et Fils ont fait assigner la SACA Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Castres pour obtenir, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1241 et suivants du code civil, la condamnation de la SACA Gan Assurances à leur verser différentes sommes en réparation des préjudices subis. Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2022, le tribunal a : - condamné la SACA Gan Assurances à verser à Mme [X] [G] la somme de 35.000 € en réparation du préjudice moral subi, dont à déduire la somme de 28.000 € d'ores et déjà versée, - condamné la SACA Gan Assurances à verser à M. [E] [G] la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral subi, dont à déduire la somme de 14.000 € d'ores et déjà versée, - condamné la SACA Gan Assurances à verser à Mme [Y] [G] épouse [I] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral subi, dont à déduire la somme de 14.000€ d'ores et déjà versée, - condamné la SACA Gan Assurances à verser à M. [E] [G] et Mme [U] [G], es qualité de représentants légaux de leur fille [W] [G] la somme provisionnelle de 10.000 € en réparation du préjudice subi, dont à déduire la somme de 8.000 € d'ores et déjà versée, - condamné la SACA Gan Assurances à verser à Mme [Y] [G] épouse [I] et M. [M] [I], es qualité de représentant légaux de leurs enfants [F] [G] et [L] [G] la somme provisionnelle de 10.000€ chacun en réparation du préjudice d'affection subi, dont à déduire la somme de 8.000 € d'ores et déjà versée, - rejeté les demandes de Mme [U] [T] épouse [G] et M. [M] [I], - condamné la SACA Gan Assurances à verser à Mme [X] [G] la somme de 113.773,335 euros au titre du préjudice économique lié à la perte de revenus, - rejeté la demande d'indemnisation de la perte de loyers, ou à la perte de chance de les percevoir, - rejeté la demande d'indemnisation des frais de reprise des travaux à domicile, - rejeté la demande en réparation du préjudice lié à l'entretien des espaces verts, - rejeté la demande d'indemnisation de la SARL [G] et fils, - rejeté les autres demandes des parties, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamné la SACA Gan Assurances en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Alary, avocat au barreau d'Albi qui les recouvrira conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Par déclaration en date du 10 mars 2022, Mme [X] [H] veuve [G], Mme [T] épouse [G], M.[M] [I] et la SARL [J] [G] et fils ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - condamné la SACA Gan Assurances à verser à Mme [X] [G] la somme de 35.000 € en réparation du préjudice moral subi, dont à déduire la somme de 28.000 € d'ores et déjà versée, - rejeté les demandes de Mme [U] [T] épouse [G] et M. [M] [I], - condamné la SACA Gan Assurances à verser à Mme [X] [G] la somme de 113.773,335 euros au titre du préjudice économique lié à la perte de revenus, - rejeté la demande d'indemnisation de la perte de loyers, ou à la perte de chance de les percevoir, - rejeté la demande d'indemnisation des frais de reprise des travaux à domicile, - rejeté la demande en réparation du préjudice lié à l'entretien des espaces verts, - rejeté la demande d'indemnisation de la SARL [G] et fils, - rejeté les autres demandes des parties. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [X] [H] veuve [G], Mme [T] épouse [G], M.[I] et la SARL [J] [G] et fils, dans leurs uniques écritures en date du 31 mai 2022, demandent à la cour de': - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 06 janvier 2022 en ce qu 'il a : * condamné la SACA Gan Assurances à verser à Mme [X] [G] la somme de 35 000 € en réparation du préjudice moral subi, dont à déduire la somme de 28 000 € d'ores et déjà versée, * rejeté les demandes de Mme [U] [T] épouse [G] et M. [M] [I], * condamné la SACA Gan Assurances à verser la somme de 113 773.335 € au titre du préjudice économique lié à la perte de revenus, * rejeté la demande d'indemnisation de la perte de loyers, ou à la perte de chance de les recevoir, * rejette la demande d'indemnisation des frais de reprise des travaux à domicile, * rejette la demande en réparation du préjudice lié à l'entretien des espaces verts, * rejette la demande d'indemnisation de la SARL [G] et fils, * rejette les autres demandes des parties, En conséquence, statuer à nouveau - condamner la SACA Gan Assurances à verser à Mme [X] [G] la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral subi, dont à déduire la somme de 28.000 € d'ores et déjà versée, - condamner la SACA Gan Assurances à verser à Mme [U] [T] épouse [G] (belle -fille) et M. [M] [I] (gendre) la somme de 5.000 € en réparation du préjudice d'affection subi, - condamner la SACA Gan Assurances à verser à Mme [X] [G] la somme de 343.071,53 € au titre du préjudice économique lié à la perte de revenus, - condamner la SACA Gan Assurances à verser à Mme [X] [G] la somme de 375.159,60 € au titre du préjudice lié à la perte de loyers, ou à la perte de chance de les percevoir, - condamner la SACA Gan Assurances à verser à Mme [X] [G] la somme de 21.198,32 € au titre des frais de reprise des travaux à son domicile, - condamner la SACA Gan Assurances à verser à Mme [X] [G] la somme de 70.314,72 € en réparation du préjudice lié au recours aux services d'une société d'entretien des espaces verts, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SACA Gan Assurances en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Alary, avocat au barreau d'Albi qui les recouvrira conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est invoqué essentiellement : *sur le préjudice moral de Mme [X] [G] veuve de M. [J] [G] -le couple était marié depuis le [Date mariage 6] 1974 -la soudaineté de la disparition de son mari a conféré un caractère véritablement insoutenable pour l'épouse -le certificat médical émis le 21 avril 2021 par le Dr [P], médecin psychiatre et expert près de la cour d'appel et celui du Dr [C] caractérisent la réalité de sa souffrance psychologique ; *sur le lien affectif réel entre le défunt et sa belle-fille et son gendre -les attestations produites démontrent la réalité des liens d'affection -par courrier électronique du 3 juin 2019, le Gan ne contestait pas le droit à indemnisation et proposait une somme de 3000€ à chacun ; l'assureur ne peut revenir sur ce droit -il doit être alloué la somme de 5 000 € à chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; *sur l'indemnisation du préjudice économique lié à la perte de revenus -avant le décès de l'époux, le couple percevait sur les années 2015, 2016 et 2017, une moyenne de revenus de 44 507,66 € ; le mari percevait en moyenne 16 784€ et l'épouse : 13 567 € -il convient de retenir une part d'autoconsommation de 30% des revenus du couple soit 13 352,29€ ; la perte annuelle du foyer est donc de 44 507,66€ - (13 352,29€ + 13567€) = 18 288,37 € -il doit être retenu le coefficient de capitalisation de celui des deux conjoints qui a l'espérance la plus faible et il convient d'utiliser le coefficient de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 soit pour M. [G], décédé à l'âge de 65 ans,un coefficient de 18,759 -le préjudice économique s'élève donc à 18 288,37 X 18,759 = 343 071,53€ -le montant de la pension de réversion est de 156,60 € /mois, -depuis le mois de juillet 2018, aucun loyer n'est versé par la Sarl [J] [G] et fils,suite aux difficultés rencontrées après le décès de M. [J] [G] ; *sur la demande d'indemnisation de la perte de loyers ou de la perte de chance de les recevoir - le couple était propriétaire du local professionnel au sein duquel la Sarl [J] [G] et Fils exerce son activité de polisseur de marbre ; celle-ci versait un loyer d'un montant annuel de 16 200 € HT ; elle a cessé de verser les loyers à compter du mois de juillet 2018 -la perte future pour Mme [X] [G] qui a hérité seule du bien donné à bail correspond au montant total des loyers précédemment versé, qu'il convient de capitaliser de manière viagère soit : 16 200 X 22,658 (barème capitalisation Gazette Palais du 15 septembre 2020 -femme de 65 ans )= 367059,60 € outre la somme de 8100 € au titre de l'année 2018 -la perte de chance est totale au vu de l'absence de versement des loyers et vraisemblablement définitive ; *sur la demande d'indemnisation des frais de reprise des travaux à domicile -M. [J] [G] avait commencé des travaux de rénovation dans l'immeuble occupé par le couple ; il les exécutait lui-même, - le poste de main d'oeuvre au vu de devis produits s'élève à 21 198,32 €, somme qui doit être allouée, *sur la demande en réparation du préjudice lié à l'entretien des espaces verts -le couple est propriétaire de leur maison d'habitation sise à [Localité 14], entourée d'un jardin de 4330 m² ; cette parcelle est attenante à la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 1] d'une surface de 685 m² soit au total une superficie de 5 015 m² à entretenir, -elle est également propriétaire d'autres parcelles à [Localité 14] -M. [J] [G] s'est toujours occupé seul de l'entretien du jardin ; elle ne peut le faire elle-même et a recours aux services d'une société de jardinage, -le préjudice annuel est de 3 360€ TTC ; de manière viagère, le préjudice s'élève à la somme de 70 314,72 € ; *sur la demande d'indemnisation de la Sarl [G] et Fils -jusqu'en 2003, M. [J] [G] a exercé sa profession d'exploitant de carrière et de fabriquant de monuments funéraires de manière individuelle, -en 2003,la société a été créée, son fils étant en âge de travailler, -depuis le décès de M. [J] [G], les difficultés s'accumulent alors que l'activité de la société était saine, -au jour du décès, M. [J] [G] était âgé de 65 ans ; nul doute qu'il aurait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 68 ans environ, -la société est fondée à solliciter la réparation de son préjudice matériel consistant dans les pertes accumulées jusqu'à la fin de l'exercice 2020,soit à ce jour 99 149 € à parfaire lorsque le résultat comptable de l'exercice de 2020 sera connu. * La SACA Gan Assurances, dans leurs uniques écritures en date du 26 août 2022 portant appel incident, demande à la cour au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, de': - accueillir l'appel incident de la SACA Gan Assurances, et le déclarer bien fondé, statuant sur l'appel incident - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SACA Gan Assurances à verser à Mme [X] [G] la somme de 113.773,335 euros au titre du préjudice économique lié à la perte de revenus ; statuant a nouveau, - allouer à Mme [X] [G] la somme de 74.071,78 euros au titre du préjudice économique lié à la perte de revenus, Demeurant l'absence de demandes de la SARL [J] [G] et fils, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, - débouter les appelants de toute demande nouvelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir essentiellement : -à titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes formées au titre de l'indemnisation de la Sarl [J] [G] et Fils en vertu des dispositions de l'article 910-4 et 954al3 du code de procédure civile, les demandes étant absentes du dispositif des conclusions. -sur les préjudices d'affection : *de Mme [X] [G] : le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a justement pris en compte la durée du mariage, les attestations des médecins, la durée du syndrôme anxieux et a accordé une somme supérieure à celle habituellement allouée au conjoint, * de Mme [U] [T] épouse [G] et M. [M] [I] : -les attestations produites sont illisibles et ne permettent pas de vérifier si elles contiennent toutes les mentions nécessaires ; les attestations rédigées sur papier libre ne sont pas accompagnées d'un document officiel permettant de justifier l'identité de leur auteur, -les échanges intervenus le 3 juin 2019 se sont déroulés dans le cadre d'une négociation amiable et ne valent pas reconnaissance, -l'établissement de la preuve du lien affectif n'est pas établi ; -sur le préjudice économique subi par Mme [X] [G] : * sur la perte de revenus : -le tribunal a parfaitement pris conscience qu'en intégrant les bénéfices industriels et commerciaux et en sollicitant aussi une perte de loyers, Mme [G] demandait deux fois la même indemnisation, -il y a lieu de reprendre le calcul en distinguant les revenus perçus par Mme [G] en 2019 et ceux perçus en 2018 tout en intégrant les bénéfices industriels et commerciaux, les revenus imposables annuels du foyer avant le décès : en 2017 :40 697€, en 2016: 42 350€ soit un revenu moyen de 41 523€ -les revenus du conjoint survivant : en 2019: 27 365€,en 2020 : 22 990 € soit un revenu moyen :25 117,5 € -le préjudice économique doit se calculer comme suit : 41 523€ - 12 456,9€ (part d'autoconsommation du défunt 30%) = 29 066,1€ déduction du revenu du conjoint survivant : 29 066,1€ - 25 117,5€ = 3 948,6€ il convient de prendre en compte l'euro de rente de l'âge de la victime au jour de son décès et non celui du bénéficiaire, étant relevé que les époux étaient du même âge de 65 ans au jour du décès ; le coefficient à retenir est de 18,759 soit un préjudice de : 3 948,6€ X 18,759 = 74 071,78 € ; *sur la demande d'indemnisation de la perte des loyers ou de la perte de chance de les recevoir -la décision du tribunal devra être confirmée : il ne s'agit pas d'un revenu locatif car il s'agit d'une redevance de location-gérance, - en outre cette perte est d'ores et déjà intégrée par Mme [G] qui inclut dans son calcul au titre de la perte économique, les bénéfices industriels et commerciaux ; *sur le préjudice lié aux travaux à réaliser -Mme [G] ne rapporte pas la preuve que les travaux avaient bien commencé avant le décès de son époux ; au surplus, aucun élément ne prouve qu'il aurait lui-même réalisé ces travaux ; *s'agissant de l'entretien de la propriété -rien ne permet de démontrer que M. [J] [G] réalisait lui-même l'entretien de la propriété, -le devis versé n'est absolument pas détaillé, ne précise pas le nombre d'heures d'intervention, -aucune facture n'est produite, -au surplus, la demande est démesurée ; il convient de prendre en compte le crédit d'impôt pouvant être mis en place ; * L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023. La cour pour un plus ample exposé des faits,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur l'indemnisation de la Sarl [J] [G] et Fils En vertu des dispositions de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'absence de demande d'indemnisation formée par la Sarl [J] [G] et Fils dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'est en conséquence pas saisie de ce chef et la décision déférée sera confirmée. Sur les préjudices d'affection Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Les parents éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu'ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers ; une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice. *concernant Mme [X] [G] : Mme veuve [G] sollicite l'infirmation du jugement et sollicite la somme de 50 000 € dont à déduire la provision de 28 000 € déjà versée. L'assureur sollicite la confirmation de la décision ayant alloué une somme de 35 000 € dont à déduire la provision. * En l'espèce, il ressort des pièces du débat que le couple était marié depuis le [Date mariage 6] 1974. Au vu des deux certificats des Drs [C] et [P] analysés par le premier juge par des motifs que la cour adopte, le préjudice d'affection a été justement apprécié à hauteur de 35 000 €. Ce chef de dispositif doit être confirmé. *concernant Mme [U] [T] épouse [G] (belle-fille) et M. [M] [I] (gendre) : Mme [U] [T] et M. [M] [I] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise et demandent la somme de 5 000 € chacun. L'assureur sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté ces demandes. * En l'espèce les trois attestations versées ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,notamment en ce qu'elles ne comprennent pas en annexe un document officiel d'identité, ni la mention qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et qu'une fausse attestation expose à des sanctions pénales. La régularisation de ces attestations n'est pas intervenue devant la cour alors même que le premier juge avait relevé ces non conformités. Le caractère probant des dites attestations, ne concernant d'ailleurs que les relations du défunt avec sa belle-fille,sur l'existence du lien affectif réel avec le défunt n'est pas rapporté. Par ailleurs, les échanges amiables avec l'assureur ne valent pas reconnaissance du droit à indemnisation. Les demandes de ce chef seront donc rejetées et la décision déférée confimée en ce sens. Sur le préjudice économique subi par Mme [X] [H] veuve [G] Mme [G] sollicite l'infirmation de la décision et demande la condamnation de l'assureur à lui verser les sommes de : -343 071,53 € au titre du préjudice économique lié à la perte de revenus, -375 159,60 au titre du préjudice lié à la perte de loyers ou à la perte de chance de les percevoir. La SACA Gan Assurances sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a alloué la somme de 113 773,335 € au titre du préjudice économique lié à la perte de revenus et propose de verser à ce titre la somme de 74 071,78 €. Elle demande la confirmation de la décision ayant rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte des loyers. * En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint. La première étape consiste donc à déterminer le revenu annuel de référence du foyer avant le décès, dont il faut déduire la part d'autoconsommation du défunt. La deuxième étape vise à évaluer le revenu de référence du foyer après le décès, lequel peut inclure des revenus perçus du chef du conjoint décédé, telle qu'une pension de réversion qui constitue un revenu de remplacement La troisième et dernière étape consiste à soustraire ces deux sommes pour déterminer la perte globale de revenus imputable au décès de la victime directe. En l'espèce, le couple était marié sous le régime de la communauté, propriétaire de sa maison et les enfants communs sont indépendants. M.[J] [G],né le [Date naissance 4] 1952, granitier, était retraité. La Sarl [J] [G] et fils a pour gérante Mme [X] [G] en remplacement de son mari et ce depuis le 1er octobre 2013. Suite au décès de son époux, elle est usufruitière de la moitié des parts de cette société. Selon avis d'imposition de l'année 2017, le couple déclarait des revenus imposables sur les revenus de 2016 à hauteur de 40.697 € ; l'avis d'impôts 2018 sur les revenus 2017 mentionne des revenus imposables de 45 935€. Le revenu moyen du foyer s'élevait donc avant le décès à 43 316 € par an. Les parties s'accordent pour fixer le taux de la part d'autoconsommation à 30%, soit 12 994,8 € que l'on déduit du revenu annuel soit un solde de 30321,2 €. L'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 mentionne un revenu imposable pour Mme [X] Veuve [G] de 27 365 € (comprenant les bénéfices industriels et commerciaux). Celui sur les revenus 2019 mentionne un revenu imposable de 22 990 € (absence de revenus au titre du BIC ) soit une moyenne annuelle de revenus pour le conjoint survivant de 25 177,5 €. La perte annuelle des revenus imputable au décès de la victime doit être retenue à hauteur de 5 143,7 € (30 321,2 - 25 177,5). Il est précisé que les époux avaient le même âge pour être nés en 1952. M. [G] est décédé à l'âge de 65 ans. Le préjudice économique de Mme Veuve [G] s'élève en conséquence à 96 490,66 € (5 143,7 € X 18,759, accord des parties sur ce point de capitalisation viager). La SACA Gan doit être condamnée à verser à Mme [X] [H] veuve [G] la somme de 96 490,66 € et la décision déférée infirmée de ce chef. S'agissant de la demande relative à la perte de loyer ou perte de chance de les recevoir, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande déjà indemnisé ci-avant. Sur le préjudice lié aux travaux à faire réaliser Mme [X] [H] veuve [G] sollicite l'infirmation de la décision en demandant la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 21198,32€ au titre des frais de reprise des travaux à son domicile. L'assureur sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté ce chef de demande. * Au soutien de cette demande, comme l'a relevé le premier juge, Mme [X] veuve [G] produit des photos de pièces d'une maison non datées, non authentifiées par huissier et donc dépourvues de valeur probante. Elle ne verse au débat devant la cour aucune pièce utile permettant d'établir que son époux devait effectuer par lui-même les travaux de rénovation invoqués. Ce chef de demande doit être rejeté et la décision déférée confirmée. S'agissant du préjudice lié à l'entretien des espaces verts. Mme [X] [H] veuve [G] sollicite l'infirmation de la décision en demandant la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 70314,72 € en réparation du préjudice lié au recours des services d'une société d'entretien des espaces verts. L'assureur sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté ce chef de demande. Devant la cour, Mme [G] ne verse qu'un devis en date du 10 mai 2019 aux fins de travaux de débroussaillage, de tonte et ramassage de feuilles et entretien ; il n'est produit aucune facture acquittée. Aucune pièce probante ne démontre que M. [G] réalisait lui-même ces travaux. Dès lors, Mme [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce préjudice. La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande. Sur les demandes annexes La demande relative à l'exécution provisoire est sans objet. Eu égard au sort donné au litige, les dépens d'appel doivent être supportés par les consorts [G] et la Sarl [J] [G] et Fils. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine : Déclare la cour non saisie de la demande d'indemnisation de la SARL [J] [G] et fils. Confirme la décision entreprise hormis en ce qu'elle a condamné la SACA Gan Assurances à verser à Mme [X] [G] la somme de 113 773,335€ au titre du préjudice économique lié à la perte de revenus. Statuant de chef infirmé et y ajoutant, Condamne la SACA Gan Assurances à verser à Mme [X] [H] veuve [G] la somme de 96 490,66 € au titre du préjudice économique lié à la perte de revenus. Déboute les consorts [G] et la Sarl [J] [G] et fils de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Mme [X] [H] veuve [G], Mme [T] épouse [G], M. [M] [I] et la SARL [J] [G] et fils aux dépens d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénale et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b36db28c0355000835f77b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel