Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d228c0355000835f741
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
23 JANVIER 2024 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX5K [J] [Y] [F] / MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY DE DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 janvier 2022, enregistrée sous le n° 18/10815 Arrêt rendu ce VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Frédérique DALLE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [J] [Y] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003602 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [L] munie d'un pouvoir daté du 25 octobre 2023 INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 30 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 16 octobre 2017, M.[J] [Y] [F], né le 03 mars 1987, a saisi la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (la MDPH) d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et d'une demande d'attribution d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une première décision du 28 février 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a donné son accord à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une seconde décision du 13 février 2018, la CDAPH a rejeté la demande d'AAH, au motif que le taux d'incapacité de M.[F] était évalué comme étant compris entre 50% et 78%, mais qu'il n'était pas confronté à une restriction substantielle et durable d'employabilité (RSDAE) du fait de son handicap. M.[F] a saisi d'un recours la MDPH contre le rejet de la demande d'AAH. Par décision du 21 août 2018 notifiée le 31 août 2018, la MDPAH a rejeté le recours et maintenu la décision de rejet de la demande d'AAH. Par requête du 12 décembre 2018, M.[F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet de la demande d'AAH. Par ordonnance du premier juillet 2021, le juge de l'instruction a confié une consultation médicale au Dr [H] avec notamment pour mission de se prononcer sur l'état de santé de M.[F], de déterminer le taux d'incapacité au vu du guide-barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, et si ce taux est compris entre 50 et 79% de dire si les conséquences du handicap vont durer plus d'un an et si elles permettent à l'intéressé d'avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle, y compris dans un poste aménagé, et ceci, soit à temps complet, soit pour une durée supérieure ou inférieure à un mi-temps. Le Dr [H] a déposé son rapport le 21 septembre 2021. Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours, a débouté M.[F] de son recours et confirmé la décision de la MDPH, et condamné M.[F] aux dépens. Le jugement a été notifié à la personne de M.[F] le 12 janvier 2022. M.[F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 30 octobre 2023, à laquelle M.[F] a comparu représenté par son conseil, et la MDPH par Mme [L], munie d'un pouvoir délivré le 25 octobre 2023 par le président du GIP. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[F] demande à la cour de réformer le jugement, de dire qu'il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 16 octobre 2017, et de le dispenser des dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières observations notifiées le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la MDPH du Puy-de-Dôme demande à la cour de rejeter la requête de M.[F] et de confirmer le jugement, et de dire qu'elle n'aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH). L'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. L'article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que, pour l'application de l'article L.821-2, ce taux est de 50 %. L'article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. L'article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit: 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d'attribution de l'AAH présentée par M.[F], s'est fondé sur les conclusions du Dr [H], expert judiciaire, qui a retenu un taux d'incapacité entre 50 et 75%, et a conclu que les conséquences du handicap vont durer plus de un an, et que M.[F] peut se maintenir dans une activité professionnelle dans un poste aménagé pour une durée supérieure à un mi-temps. Le tribunal a ensuite constaté que les pièces produites par M.[F] sont datées d'avril 2021 et novembre 2021, et donc très postérieures à la demande d'allocation du 16 octobre 2017, et, relevant l'absence de tout autre élément de contestation, a entériné les conclusions de l'expert. Concernant le critère de l'accés à l'emploi, le tribunal a retenu qu'à la date de sa demande d'AAH, M.[F] ne présentait pas une restriction substantielle et durable de cet accès. M.[F], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, expose en substance que le tribunal s'est contredit en ce que, pour apprécier son état de santé au 16 octobre 2017, date de la demande d'allocation adulte handicapé, il s'est fondé sur le rapport établi suite à l'examen réalisé par le Dr [H] le 16 septembre 2021 et a écarté, au motif qu'ils étaient postérieurs au 16 octobre 2017, des certificats médicaux qui selon lui infirment les conclusions du Dr [H], dont deux du Dr [Z], l'un du 29 novembre 2018 évoquant un handicap fonctionnel, et l'autre du 16 novembre 2021 faisant état d'un état actuel incompatible avec la reprise de toute activité professionnelle, et un troisième du Dr [N] du 22 avril 2021 faisant état en particulier de difficultés à la marche. Il considère donc que c'est à tort que le jugement se fonde sur son état de santé à la date de sa demande le 16 octobre 2017, tout en visant des constatations du 16 septembre 2021. Il reproche ensuite au tribunal de s'être fondé exclusivement sur les conclusions du Dr [H], alors même que celui-ci vise un certificat du Dr [X] du 25 janvier 2019 faisant état d'une capacité de travail amoindrie. Il soutient que ces éléments établissent qu'il a droit à la perception de l'AAH depuis le 16 octobre 2017 en ce qu'il présente une réduction substantielle et durable à tout accès à l'emploi. La MDPH du Puy-de-Dôme, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que M.[F] ne remplit pas les conditions d'octroi de l'AAH à la date de sa demande. La MDPH expose que M.[F] a un handicap moteur localisé sur le membre inférieur gauche, qu'il marche sans aide technique mais que la station debout lui est difficile et douloureuse, et que lui a donc été accordée la carte de mobilité-inclusion mention priorité. La MDPH soutient qu'au vu des éléments médicaux et sociaux, M.[F] est autonome pour tous les actes essentiels et pour tous les actes de la vie quotidienne. La MDPH indique que M.[F] a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui permet d'accéder au marché de l'emploi au regard de ses compétences, ayant exercé le métier de banquier en Turquie et que, son taux d'incapacité étant estimé entre 50 et 79%, il peut occuper un emploi pour un mi-temps au moins. La MDPH soutient que les éléments médicaux invoqués sont très postérieurs à la date de la demande, et ne peuvent être retenus. SUR CE Il n'est pas contesté par M.[F] qu'il présentait à la date de sa demande d'AAH, le 16 octobre 2017, un taux d'incapacité estimé entre 50 et 75%, ce dont il se déduit qu'il ne pouvait prétendre à l'AAH sur le fondement de l'article L.821-1, mais qu'il pouvait y prétendre sur le fondement de l'article L.821-2, à la condition de remplir la seconde condition, à savoir la démonstration d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M.[F] alléguant être atteint d'une telle restriction, il y a donc lieu de rechercher s'il démontre que les conditions posées par l'article D.821-2-2 étaient rassemblées à la date de sa demande d'AAH le 16 octobre 2017. Il y a lieu dans un premier temps de constater que, comme le soutient M.[F], le tribunal ne pouvait sans se contredire rappeler que les critères doivent être appréciés au jour de la demande le 16 octobre 2017 et écarter ainsi les pièces produites par M.[F] comme étant postérieures à cette date, s'agissant de certificats médicaux établis en avril 2021 et novembre 2021, tout en se fondant exclusivement sur le rapport établi par le médecin consultant, dont la lecture permet de constater qu'il a procédé à un examen le 16 septembre 2021 et s'est fondé sur des éléments médicaux établis en octobre 2017, décembre 2018, janvier 2019 et avril 2021, ce dernier élément était d'ailleurs visé par M.[F] à l'appui de sa demande. Il est en effet manifeste que le médecin consultant a évalué l'état de M.[F] à la date du 16 septembre 2021 et non à la date du 16 octobre 2017. Il y a donc lieu de prendre en compte les éléments avancés par M.[F] à l'appui de ses demandes, pour évaluer son état de santé au jour de la demande de l'allocation. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M.[F] souffre d'une affection congénitale des membres inférieurs, diagnostiquée à sa naissance, qui occasionne une gonarthrose et des atteintes cutanées, veineuses et lymphatiques. Il se déduit du caractère congénital de l'affection constatée le 16 septembre 2021 que M.[F] en était atteint le 16 octobre 2017. L'examen chronologique des pièces médicales, qui ne sont pas antérieures à octobre 2017 en raison du fait que M.[F] est arrivé sur le territoire national en mai 2017, permet de constater que le Dr [S], par certificat médical du 14 octobre 2017, a constaté la pathologie en question, s'agissant d'un syndrome de Klippel-Ternaunay, a constaté des douleurs permanentes au repos, à la marche et à la station debout prolongée, et en ce qui concerne le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, a noté sur la grille d'appréciation que toutes les fonctions évaluées pouvaient être réalisées sans difficulté et sans aucune aide, à l'exception des déplacements à l'extérieur, qui sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine, en raison des douleurs constatées, des courses et des tâches ménagères. Le médecin a noté l'existence d'une barrière de la langue pour les démarches administratives, et a émis l'avis qu'il n'existait pas, du fait de la maladie, de retentissement sur l'aptitude au poste et au maintien dans l'emploi, notant que l'intéressé ne pourra travailler que dans des emplois de bureau, indiquant qu'il travaillait dans une banque. Il ressort en effet du dossier que M.[F] travaillait dans une banque en Turquie avant de s'installer en France. Les éléments postérieurs au certificat médical initial confirment la persistance des troubles après le 14 octobre 2017: - le 29 novembre 2018, le Dr [Z] confirme que le handicap douloureux est bien présent, nécessitant un traitement antalgique majeur, et fait état d'un handicap fonctionnel avec une diminution du périmètre de marche et une sensation de fatigue. Ce praticien indique que cette pathologie mérite amplement une reconnaissance du handicap et des prestations sociales escomptées ; - le 25 janvier 2019, le Dr [S] rappelle la pathologie et note que l'intéressé présente une douleur chronique et une capacité de travail amoindrie, raison pour laquelle il pourrait selon lui bénéficier d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'AAH ; - le 22 avril 2021, le Dr [N] note que la manifestation est visible depuis la naissance avec une augmentation de la douleur, compromettant fortement l'activité professionnelle, et envisage une opération par résection des zones pathologiques, prévue en octobre 2021; - le 16 novembre 2021, le Dr [Z] note que l'intéressé a bénéficié récemment d'une chirurgie vasculaire délabrante, que sa pathologie est évolutive nécessitant plusieurs interventions à haut risque hémorragique et infectieux, et que le handicap douleur et fonctionnel est présent, l'état actuel étant incompatible avec la reprise de toute activité professionnelle. Il est établi par ces éléments que, à la date du 16 octobre 2017, l'état de santé de M.[F] lui interdisait tout travail autre qu'un travail de bureau, ce qui s'analyse comme une restriction pour l'accés à l'emploi, puisque tous les emplois impliquant une activité physique sont exclus. Il y a donc lieu de rechercher si cette restriction peut être qualifiée de substantielle au sens de l'article D.821-2-2, en comparant la situation de M.[F] à la situation d'une personne sans handicap qui présenterait par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. Il est établi par le certificat du 14 octobre 2017 que M.[F], qui occupait un emploi dans une banque en Turquie, rencontre des difficultés pour effectuer des démarches administratives en France en raison de la barrière de la langue. Il y a lieu de constater qu'une personne sans handicap présentant cette caractéristique en matière d'accès à l'emploi serait de fait essentiellement dépourvue de la possibilité d'accéder à des emplois de bureau, qui de manière générale supposent la maîtrise de la langue française, sauf de manière marginale concernant certains emplois spécifiques. Une personne sans handicap présentant cette caractéristique de M.[F] serait donc de fait cantonnée aux emplois autres que les emplois de bureau, s'agissant majoritairement d'emplois impliquant une activité physique. Or, en raison de son handicap, cette dernière possibilité est interdite à M.[F]. Il s'en déduit que M.[F] remplit les conditions posées par le 1° de l'article D.821-2-2, en ce qu'il rencontre du fait de son handicap des difficultés importantes d'accés à l'emploi, ne pouvant exécuter les tâches physiques correspondant aux seuls emplois qu'il serait susceptible d'occuper, les emplois de bureau étant exclus en raison de ses caractéristiques autres que le handicap. D'autre part la MDPH soutient que la restriction en question doit être considérée comme dépourvue d'un caractère substantiel, en ce que l'état de santé de M.[F] lui permet d'exercer un emploi sur un poste aménagé pour un temps correspondant au moins à un mi-temps, la MDPH faisant état à ce titre de ses compétences initiales. Or, comme il a été relevé, les compétences initiales de M.[F], s'agissant de ses compétences en matière bancaire, en ce qu'elles correspondent à une activité bancaire exercée en Turquie, ne lui permettent d'évidence pas d'accéder à un emploi de bureau en France en raison de la barrière de la langue, mais également en ce que les compétences relatives à la profession de banquier en Turquie ne sont certainement pas transposables à un emploi de banquier en France, le cadre réglementaire et économique étant notoirement différent. La MDPH ne démontre donc pas que M.[F] se trouve dans un des cas visés par le 2° de l'article D.821-2-2 permettant d'exclure que la restriction d'accés à l'emploi dont il est atteint soit dépourvue d'un caractère substantiel. Ensuite, les éléments médicaux rappelés ci-dessus établissent que la restriction en question devait être considérée comme durable à la date du 16 octobre 2017, dès lors que, s'agissant d'une maladie congénitale, elle était d'évidence d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, et qu'elle perdure d'ailleurs au jour où la cour a examiné le recours, six ans plus tard. Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que M.[F] démontre avoir été atteint, à la date du 16 octobre 2017, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour la durée de cinq ans fixée par l'article susvisé. En conséquence, le jugement sera infirmé, et il sera fait droit aux demandes de M.[F]. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[F] aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens de première instance, qui seront mis à la charge de la MDPH. Celle-ci, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[F] à l'encontre du jugement n°18-1815 prononcé le 11 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Dit que M.[J] [Y] [F] était au 16 octobre 2017 atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée de cinq ans et était donc en droit de percevoir l'allocation adulte handicapé en application de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant: - Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé le 23 janvier 2024 à Riom. Le greffier, Le président, S. BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article L.821-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L.146-9 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle L.821-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.821-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d228c0355000835f741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel