Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36c7a8c0355000835f6f2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 19 N° RG 23/01636 N°Portalis DBVL-V-B7H-TTFG Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 Septembre 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. IROISE PROMOTION [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Monsieur [V] [M] né le 12 Mars 1980 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 12] Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [C] [O] née le 14 Novembre 1980 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [G] [B] artisan, entrepreneur individuel, répertorié sous le SIRET n° 513.731.828 DA et conclusions appelante signifiées le 12.04.2023 à étude [Adresse 1] [Localité 12] Assigné à l'étude d'huissier S.A.R.L. CARRELEUR DES ABERS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 3] Assignée à l'étude d'huissier S.A.S. RAUB prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 12] Assignée à personne habilitée S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS RAUB [Adresse 8] [Localité 4] Assignée à l'étude d'huissier (refus de l'acte au motif que la liquidation judiciaire datant du 29 mars met fin aux missions de l'administrateur judiciaire) S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS RAUB en liquidation judiciaire [Adresse 5] [Localité 4] Assignée à personne habilitée S.A. SOBRETEC [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. MAAF ASSURANCES Chaban [Localité 10] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Exposé du litige : Le 11 avril 2015, M. [V] [M] et Mme [Z] [O] (ci-après les consorts [M]) ont signé avec la société Iroise Promotion un contrat de réservation portant sur un appartement duplex de type 5, situé dans le bâtiment F et identifié F2, au sein d'un ensemble immobilier de dix bâtiments, sis [Adresse 9] à [Localité 12]. Ce contrat, souscrit dans le cadre de l'article L 261-15 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'époque, était accompagné d'une notice descriptive sommaire des caractéristiques techniques et des équipements des locaux communs et privatifs de l'immeuble. La notice contenait en page 5 une clause intitulée « condition particulière pour l'appartement F2 » relative aux modifications de cloisonnement, revêtements de sols, électricité et plomberie demandées par les réservataires. La vente a été réitérée selon acte notarié du 18 novembre 2015. Les consorts [M] ont conclu directement avec les sociétés Raub et Celtic Chauffage des prestations complémentaires de carrelage, faïences avec la première, de plomberie, sanitaires et de chauffage avec la seconde. L'appartement a été livré aux acquéreurs par la société Iroise Promotion le 10 janvier 2017, avec mention de huit réserves. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2017, ils ont adressé à la société Iroise Promotion, une liste de réserves complémentaires concernant notamment les carrelages et faïences. La société Iroise Promotion a réceptionné le 18 mai 2017 le lot 9-revêtement de sols confié à la société Raub et le lot 10-ventilation -plomberie confié à la société Celtic Chauffage, en posant en réserves les diverses malfaçons notifiées par les consorts [M] le 8 février précédent. Par actes d'huissier du 2 janvier 2018, les acquéreurs ont fait assigner la société Iroise Promotion, la société Raub et la société Celtic Chauffage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest afin d'obtenir la désignation d'un expert, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 avril 2018. L'expert, M. [W], a déposé son rapport le 17 décembre 2019. Par actes d'huissier du 3 juin 2020, les consorts [M] ont fait assigner la société Iroise Promotion, la société Raub et la société Celtic Chauffage devant le tribunal judiciaire de Brest en indemnisation de leurs préjudices. La société Iroise Promotion a fait assigner en garantie l'équipe de maîtrise d''uvre (Sobretec et Atelier de l'Ile) et les entreprises concernées. La société Raub a assigné en garantie la société Carreleur des Abers et M. [G] [B] auxquels elle avait sous-traité les travaux. La société Iroise Promotion a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité des demandes des consorts [M] pour cause de prescription. Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [M] et de Mme [O] contre la société Iroise Promotion pour manquement à son obligation d'information et de conseil et, s'agissant des travaux supplémentaires commandés, renvoyé l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur la question de fond de la qualité de maître d''uvre de la société Iroise Promotion et sur le délai de prescription de l'action intentée à son encontre sur ce fondement. Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Brest a : - dit que la société Iroise Promotion a la qualité de maître d''uvre s'agissant des travaux supplémentaires commandés par Mme [O] et M. [M] ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [M] et Mme [O] contre la société Iroise Promotion ; - déclaré recevable l'action de M. [M] et Mme [O] contre la société Iroise Promotion - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 10 janvier 2023. La société Iroise Promotion a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2023, intimant M. [M], Mme [O], la société David-Goïc mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Raub, la société Ajire en qualité d'administrateur judiciaire de la société Raub, la société Raub, la société Sobretec, la société MAAF Assurances assureur de M. [B], M. [B] et la société Carreleur des Abers. Le redressement judiciaire de la société Raub a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brest du 29 mars 2023. Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2023, la société Iroise Promotion a fait assigner la société David-Goïc et Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Raub en liquidation judiciaire en intervention forcée devant la cour. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le président de la 4ème chambre de la cour a déclaré irrecevables les conclusions de la société Sobretec du 9 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 octobre 2023, la société Iroise Promotion demande à la cour de : - infirmer le jugement du 8 décembre 2022 ; - déclarer irrecevable comme forclose l'action indemnitaire engagée par M. [M] et Mme [O] relative aux travaux de carrelage et de faïence par application des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; - les condamner in solidum avec les sociétés David-Goïc et Ajire en qualité de mandataires de la société Raub, Sobretec, MAAF Assurances, [G] [B], Carreleur des Abers au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens d'instance et d'appel. La société appelante soutient qu'en sa qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1642-1 et 1648al 2 du code civil, s'agissant de désordres apparents. Elle fait observer que l'appartement a été livré aux acquéreurs le 10 janvier 2017 et que le lot carrelage de la société Raub a été réceptionné le 1er juin 2017, que l'assignation en référé du 2 janvier 2018 a valablement interrompu le délai de forclusion d'un an prévu à l'article 1648 al2 du code civil, qu'un nouveau délai d'un an a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 16 avril 2018, de sorte que les acquéreurs devaient agir avant le 16 avril 2019. Elle en déduit que l'assignation du 3 juin 2020 est tardive, que l'action est forclose et par suite irrecevable s'agissant de ces désordres apparents. Elle soutient que les acquéreurs puissent agir sur un fondement contractuel à son encontre en se prévalant de sa qualité de maître d''uvre. Elle conteste que la clause portée en fin de la notice sommaire selon laquelle, elle s'engageait à assurer la mise en 'uvre et le suivi ainsi qu'à prendre sous sa responsabilité les modifications souhaitées par les consorts [M] lui confère ce rôle. Elle fait observer que la commune intention des parties était de faire entrer dans le champ contractuel de la vente en l'état futur d'achèvement les modifications traitées directement par les acquéreurs avec les entreprises pour les lots concernés, lesquelles restaient titulaires de l'intégralité des marchés de base à son égard. L'appelante relève que les devis ne tenaient compte que de la plus-value générée par les modifications souhaitées. La société Iroise Promotion soutient que l'interprétation adoptée par le premier juge, qui n'est pas motivée est erronée et que les modifications n'ont pas échappé au cadre juridique de la VEFA, insistant sur le fait que cette clause n'a pas entraîné de modification du périmètre d'intervention de la société en charge de la maîtrise d''uvre de l'opération, que selon l'article 9a) de l'acte de vente, ces modifications bénéficient des mêmes garanties que les prestations initialement prévues et ont été réceptionnées dans les mêmes conditions. Elle souligne que selon l'acte de vente, elle conservait la qualité de maître d'ouvrage vis-à-vis des constructeurs et des tiers jusqu'à la réception conformément à l'article 1601-3 du code civil d'ordre public et qu'elle ne s'est jamais immiscée lors de l'exécution de ces travaux pour en assurer la conception et la surveillance, qui ont continué à être effectuées par le maître d''uvre d'exécution, la société Sobretec. Elle fait observer que cette clause en précisant que le vendeur prenait sous sa responsabilité ces modifications signifiait uniquement qu'elle endossait une responsabilité identique à celle supportée à l'égard des acquéreurs pour les prestations inchangées prévues dans la notice. Elle ajoute qu'elle ne dispose dans son organisation, ni des moyens ni des compétences d'un maître d''uvre, agissant comme constructeur non réalisateur. Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 16 novembre 2023, M. [M] et Mme [O] demandent à la cour de : - confirmer intégralement le jugement dont appel ; - débouter la société Iroise Promotion de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'action entreprise par les demandeurs à son encontre pour cause de forclusion ; - débouter la société Iroise Promotion de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens d'instance et d'appel ; - condamner la société Iroise Promotion à payer à Mme [O] et M. [M] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Iroise Promotion aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la société Heurtel Rates sur son affirmation de droit. Les consorts [M] font valoir que la société Iroise Promotion ne peut leur opposer la forclusion tirée de l'article 1648 du code civil, dès lors que la responsabilité de l'appelante est recherchée en qualité de maître d''uvre, au titre d'un engagement pris en marge du contrat de vente en l'état futur d'achèvement et indépendant des prestations dues par la venderesse à l'ensemble des acquéreurs. Ils font observer que la mise en 'uvre et le suivi d'un chantier correspondent bien à des missions confiées à un maître d''uvre. Ils en déduisent que la responsabilité de la société Iroise Promotion en qualité de maître d''uvre, qu'elle soit recherchée sur le fondement de l'article 1217 du code civil ou de l'ancien article 1134 reste attachée à une inexécution de nature contractuelle. Les intimés font remarquer que si la commune intention des parties avait été de rattacher les prestations complémentaires au contrat de vente en l'état futur d'achèvement, une clause expresse l'aurait précisé, ce qui n'est pas le cas, qu'au contraire le formalisme de la clause établit la volonté de les dissocier, le promoteur s'engageant au-delà des missions habituelles qui lui incombent. Ils ajoutent que l'indication que la société Iroise Promotion prenait sous sa responsabilité ces travaux conforte cette analyse. Ils relèvent que rien n'empêche un maître d'ouvrage d'exécuter certaines missions de maîtrise d''uvre et que si la mission de maîtrise d''uvre de l'opération était confiée à la société Sobretec, ils n'ont pour leur part eu aucune relation contractuelle avec elle. Ils contestent la possibilité pour la société de se prévaloir de l'article 9a du contrat de vente concernant les travaux modificatifs ou complémentaires, puisque la clause vise les travaux demandés postérieurement à l'acte de vente, ce qui explique la mention que le vendeur consulte alors le maître d''uvre pour apprécier s'ils sont réalisables . Ils ajoutent qu'en l'espèce, les travaux avaient déjà été décidés au stade de la vente, les devis de la société Raub ayant évolué à compter de la première proposition en juin 2015 et que l'expertise démontre clairement qu'ils sont affectés de désordres. M. [G] [B], la société Carreleur des Abers, la SCP Goïc et David ès qualités, la société Raub régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023. Motifs : -Sur la clause relative aux conditions particulières pour l'appartement F2: La clause litigieuse figure en page 5 de la notice descriptive sommaire visée par l'article R 261-25 du code de la construction et de l'habitation et précise la nature et les qualités des matériaux et éléments d'équipement des parties d'immeuble acquises, afin de répondre à l'exigence posée par l'article L 261-15 du même code que le contrat mentionne les indications essentielles de la qualité de la construction. Cette notice fait donc partie intégrante du contrat de réservation. Elle contient les caractéristiques prévisionnelles de l'appartement que le réservant s'engage à réserver et à offrir à la vente au réservataire, ainsi qu'il est rappelé à la page 3 de l'acte sous la rubrique « contrat de réservation », sous réserve des modifications décidées par le vendeur, le projet immobilier se trouvant alors au stade préalable d'études comme énoncé en page 2. Il doit être par ailleurs rappelé que le contrat de réservation ne caractérise pas la vente ni même une promesse de vente de l'appartement. La clause intitulée « conditions particulières pour l'appartement F2 » est rédigée comme suit : « La société Iroise Promotion s'engage à assurer la mise en 'uvre et le suivi ainsi qu'à prendre sous sa responsabilité les modifications cloisonnement, revêtements de sols, électricité, plomberie demandées par Madame [O] et Monsieur [M]. Les plus-values inhérentes restant à leur charge. La modification du système de chauffage reste sous leur entière personnalité. » Les termes employés ( mise en 'uvre, suivi, prendre sous sa responsabilité) qui s'appliquent aux conditions de réalisation des travaux que les réservataires ont souhaité voir modifier par rapport aux prestations de base prévues par le réservant dans l'appartement apparaissent ambigus, étant susceptibles de caractériser une prestation au-delà de celle à la charge de ce dernier dans le cadre de la vente en l'état futur d'achèvement, ce qui justifie l'interprétation de la clause. En application de l'article 1156 du code civil sous sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, doit être recherchée la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes et en vertu de l'article 1161 sous cette même rédaction, la clause doit être interprétée par rapport aux autres clauses du contrat, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. L'intention des parties concernant ces travaux modificatifs et complémentaires souhaités par les consorts [M] doit donc être recherchée en regard des dispositions du contrat concernant le régime applicable à ces travaux. La seule disposition relative aux travaux complémentaires ou aux modifications demandées par les acquéreurs se situe en page 6 du contrat et stipule que « les travaux complémentaires qui seront demandés directement aux entreprises par l'acquéreur seront exécutés sous sa propre responsabilité sans qu'il puisse y avoir recours contre le vendeur, celui-ci n'étant responsable conformément à la législation, que des ouvrages exécutés en conformité avec les définitions du devis descriptif. D'autre part, il est stipulé que l'acquéreur aura la seule responsabilité de tous les retards qui pourraient être la conséquence des modifications dans les prestations ou des choix tardifs dans les coloris de papiers peints et des revêtements de sol et de tous appareils d'équipement sanitaires et de chauffage autres que ceux prévus au devis descriptif et plus généralement de tout ce qui ne sera pas mentionné au devis descriptif mais choisi par l'acquéreur». Les pièces produites démontrent que les consorts [M] souhaitant des prestations différentes ou de qualité supérieure à celles prévues dans la notice communiquée par le vendeur et particulièrement concernant les carrelages de l'appartement et les faïences des deux salles de bains ont pris directement contact avec la société Raub dont le premier devis date du 5 juin 2015, moins de deux mois après le contrat de réservation. Ce devis a ensuite été modifié suite à des discussions entre l'entreprise et les acquéreurs pour aboutir à celui du 17 mai 2016 postérieur à la signature de l'acte de vente de novembre 2015, devis qui ajoutait la fourniture et la pose de bacs à carreler dans les deux douches. Les intimés ont également contacté directement la société Celtic Chauffage pour obtenir des modifications du lot plomberie-sanitaire. Ces éléments établissent que la clause litigieuse s'inscrit dans la volonté des acquéreurs de négocier directement avec les entrepreneurs les prestations qu'ils souhaitaient modifier sans passer par l'intermédiaire de leur seul contractant, la société Iroise Promotion, tout en s'exemptant des dispositions défavorables de la clause du contrat de réservation rappelées ci-dessus. Cette disposition dérogatoire permettait en effet une réalisation de ces travaux dans les mêmes conditions que les autres travaux dans l'appartement sous la maîtrise d'ouvrage de la société Iroise Promotion et de les soumettre au régime de responsabilité et de garantie dont est tenu le vendeur à l'égard de l'acquéreur, ce dont se déduit la volonté des acquéreurs de les faire ainsi entrer dans le champ contractuel de la VEFA. Aux termes de cette clause, seules les modifications relatives au chauffage suivaient le régime indiqué dans la clause énoncée en page 6 et reprise plus haut. Cette organisation des travaux modificatifs et complémentaires acceptés par la société Iroise Promotion traduit la volonté commune des parties. En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne peut être déduit de la clause litigieuse que la société venderesse s'était engagée à effectuer la maîtrise d''uvre de ces travaux et à en assumer la responsabilité au-delà de son rôle de maître d'ouvrage de l'opération de constructions. En effet, l'acte authentique de vente de novembre 2015 qui rappelait la conclusion d'un contrat de réservation identifiait la société Iroise Promotion en qualité de vendeur en rappelant sa qualité de maître d'ouvrage de la construction des immeubles et mentionnait les conséquences spécifiques liées à la VEFA en termes de garantie des vices de construction et défauts de conformité, sans faire état d'une intervention prévue en qualité de maître d''uvre pour certains travaux dans l'appartement acquis par les intimés, laquelle aurait exclu certaines de ces garanties. En outre, les comptes rendus de chantier produits aux débats par l'appelante (pièces 28) démontrent que les travaux modificatifs et complémentaires demandés par les acquéreurs ont été exécutés par les entrepreneurs et dirigés par le maître d''uvre d'exécution, la société Sobretec, à l'instar des autres travaux réalisés dans l'appartement. Les lots 9 et 10 ont été réceptionnés par la société Iroise Promotion en qualité de maître d'ouvrage en présence de la société Sobretec qui a apposé sa signature sur les procès-verbaux en qualité de maître d''uvre en annexant les réserves relatives aux travaux complémentaires. Il n'est de fait démontré aucun acte positif sur un plan technique de la société Iroise Promotion lors de l'exécution de ces travaux relevant de la maîtrise d''uvre. La circonstance que les mails échangés en 2016 et début 2017 entre les acquéreurs et la société Raub à propos des travaux de carrelage et de la réalisation des douches aient été adressés en copie à la société Iroise Promotion ne démontre pas en elle-même son intervention en qualité de maître d''uvre, celle-ci devant en sa qualité de maître d'ouvrage rester informée des conditions de déroulement du chantier. -Sur la forclusion de l'action des consorts [M] relatifs aux travaux de carrelage et faïences. Les travaux modificatifs demandés par les intimés ont été intégrés au contrat de vente en l'état futur d'achèvement. Les désordres qui les affectent et qui sont effectivement démontrés par le rapport d'expertise, sont soumis en conséquence aux dispositions spécifiques d'ordre public applicables à ce type de vente. En vertu de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur ne peut être déchargé ni avant la réception, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession de l'acquéreur des vices alors apparents, tandis que selon l'article 1648 al2 du même code, l'action qui en résulte doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut en être déchargé, soit la date la plus tardive de la réception ou de la prise de possession. Les intimés ont pris possession de l'appartement le 10 janvier 2017, ce qu'ils ne discutent pas tandis qu'il est justifié que les travaux de la société Raub ont été réceptionnés par l'appelante le 18 mai 2017, date qui constitue le point de départ du délai d'un an à l'issue duquel la société Iroise Promotion était déchargée de la garantie des vices apparents. Les acquéreurs ont dénoncé à la société Iroise Promotion dans un courrier du 8 février 2017 quatorze désordres relatifs aux carrelages et faïences, complétés et détaillés par un rapport d'expertise amiable du 10 avril 2017 à l'initiative de leur assureur protection juridique. L'assignation en référé expertise délivrée par les consorts [M] à la société appelante a interrompu le délai d'un an jusqu'à l'ordonnance de référé, le 16 avril 2018. Dès lors que l'article 2239 du code civil qui prévoit une suspension de la prescription pendant la durée de l'expertise n'est pas applicable au délai de forclusion, le délai d'action d'un an a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé. L'action indemnitaire des acquéreurs contre la société Iroise Promotion s'agissant des désordres des carrelages et des faïences devait donc être introduite au plus tard le 16 avril 2019 à 24 heures. Introduite le 3 janvier 2020, elle est forclose et par suite irrecevable. Le jugement est en conséquence infirmé. -Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relative aux frais irrépétibles sont confirmées. Les consorts [M] seront condamnés à verser à la société Iroise Promotion une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre les autres parties, qui ne sont pas concernées par la fin de non-recevoir. Les intimée supporteront les dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, par défaut, Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable comme forclose l'action de M. [M] et de Mme [O] relative aux travaux de carrelage et de faïence réalisés par la société Raub dans l'appartement acquis, Y ajoutant, Condamne M. [M] et de Mme [O] à verser à la société Iroise Promotion une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Les condamne aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil ou de larticle 1642-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à larticle 1156 du code civil sous sa rédaction appliarticle L 261-15 du code de la construction et de larticle 1648 du code civilarticle 1601-3 du code civil darticle 2239 du code civil qui prévoit une suspens
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36c7a8c0355000835f6f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel