Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ab98c0355000835f614
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 75 075 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° 29, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06252 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNJL Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06447 APPELANTE Association AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 INTIMÉS Monsieur [B] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [A] [T] [J], es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS M PRIME ENERGY [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société M Prime Energy (ci-après désignée la société M) a pour activité l'ingéniérie et les études techniques. Selon l'extrait K bis versé aux débats, cette société par actions simplifiée, inscrite sous le n°478 720 097 au RCS de Paris, avait pour président M. [Z] [P] et cinq administrateurs : M. [Z] [P], M. [B] [W], M. [G] [I], la société M Prime Group et la société Holding ACDL. Elle avait pour nom commercial 'M Prime Energy-SDC-Indicta'. Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société M et a désigné en qualité d'administrateur judiciaire la société [L]-Perdereau-Manière prise en la personne de Me [U] [L]. Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société M, désigné la société MJA en qualité de liquidateur et mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire. M. [B] [W] soutient qu'il a été engagé par la société M à compter du 1er avril 2012 en qualité de manager cadre dirigeant pour un salaire mensuel brut de 9.000 euros et qu'un licenciement économique lui a été notifié le 11 janvier 2018. Le 27 août 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que soit mises au passif de la liquidation judiciaire de la société M des sommes de nature salariale et indemnitaire qu'il estimait lui rester dues par son employeur. Au cours de l'instance, l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest aux droits de laquelle se trouve l'AGS CGEA IDF Ouest (ci-après désignée l'AGS) a demandé à titre reconventionnel au conseil de prud'hommes de constater et dire que M. [W] ne justifiait pas de sa qualité de salarié, de rejeter ses demandes de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et d'ordonner le remboursement par M. [W] entre les mains du liquidateur des sommes indûment perçues, soit un montant total brut de 79.464 euros, à charge pour ce dernier de lui reverser ce montant. Le liquidateur de la société M a seulement conclu au débouté des demandes de M. [W]. Par jugement du 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, - débouté l'AGS de sa demande reconventionnelle, - déclaré les créances opposables à l'AGS dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, - dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce. Le juge prud'homal de première instance a débouté M. [W] de ses demandes au motif qu'il ne prouvait pas l'existence d'un contrat de travail le liant à la société M. Le 30 septembre 2020, l'AGS a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 septembre 2023, l'AGS demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [W] n'avait pas la qualité de salarié, Lui donner acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie, Lui donner acte notamment que sa garantie ne couvre que les sommes dues en exécution du contrat de travail, que sa garantie est subsidiaire et que l'avance des fonds nécessaires pour le paiement des créances, lorsque celles-ci ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, n'intervient que sur demande du mandataire judiciaire, Constater que sur demande du liquidateur, elle a fait l'avance d'une somme totale brute de 79.464 euros, Dire que sa garantie ne couvre pas les créances alléguées par M. [W] et qui ne sont pas dues en exécution d'un contrat de travail, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement par M. [W] des sommes indument perçues à titre de créances salariales, Débouter M. [W] de son appel incident, Condamner M. [W] à rembourser au liquidateur, conformément à la demande de ce dernier, la somme de 79.464 euros indument perçue par M. [W], à charge de restitution par le liquidateur à son profit, Débouter en tout état de cause M. [W] de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 octobre 2023, M. [W] demande à la cour de : In limine litis, Juger irrecevable la demande nouvelle en appel et hors délai de la société MJA, prise en qualité de liquidateur de la société M, en remboursement par lui de la somme de 79.464 euros, Sur le fond, Juger l'AGS mal fondée en son appel, Débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui, Et statuant de nouveau : Réformer le jugement en toutes ces dispositions, Juger qu'il a bien la qualité de salarié depuis son embauche au sein de la société M survenue le 1er avril 2012, Juger qu'il est bien fondé en ses demandes de paiement et y faisant droit, Débouter le liquidateur de la société M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société M aux sommes suivantes : - 9.000 euros au titre du salaire du mois de février 2017, - 6.750,75 euros au titre du salaire du mois de novembre 2017, - 4.185,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2.295,43 euros au titre de l'indemnité mensuelle allouée au titre de l'avantage en nature correspondant à la voiture de fonction, - 4.650 euros au titre des tickets restaurants, - 3.375,36 euros au titre des primes vacances, Juger que l'AGS est tenue à garantie des créances en cause, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite de sa garantie, Condamner solidairement le liquidateur et l'AGS à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 septembre 2023, le liquidateur de la société M demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence : Juger que M. [W] n'avait pas la qualité de salarié de la société M, Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [W] à rembourser entre ses mains la somme de 79.464 euros correspondant aux avances indument versées par l'AGS, à charge pour le liquidateur judiciaire de les lui restituer, Condamner M. [W] aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 4 octobre 2023. MOTIFS : Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [W] et la société M : Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination de la convention mais des conditions d'exécution du travail. Le contrat de travail est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique se caractérisant par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. En cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve de son caractère fictif. M. [W] soutient qu'il a été engagé par la société M à compter du 1er avril 2012 en qualité de manager cadre dirigeant pour un salaire mensuel brut de 9.000 euros et qu'un licenciement économique lui a été notifié le 11 janvier 2018. A l'appui de ses allégations, il produit : - un contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2011 prenant effet le 1er avril 2012 par lequel la société SDC représentée par son président M. [Z] [P] l'a embauché en qualité d'associé manager - cadre dirigeant. M. [W] expose dans ses écritures (p.3) que la société SDC est l'ancien nom de la société M, ce que ne contestent ni le liquidateur de cette dernière ni l'AGS, - un extrait société.com mentionnant que SDC est l'ancien nom de la société M, - des courriels entre la boite professionnelle de M. [W] '[Courriel 7]' et des employés de la société M ayant une adresse professionnelle finissant par '@mprime.fr', - un avenant au contrat de travail du 1er février 2016 conclu entre la société M représentée par son président M. [P] et M. [W], - un organigramme de la société M d'avril 2016 le faisant apparaître en qualité de responsable du secteur 'Energies Nouvelles Renouvelables', - des bulletins de paye émis par la société M au profit de M. [W] pour les mois de décembre 2014 à janvier 2018, ces bulletins mentionnant une embauche à compter du 1er avril 2012 en qualité de manager cadre dirigeant, - un courrier du 11 janvier 2018 par lequel l'administrateur judiciaire de la société M a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique, - un certificat de travail du 5 février 2018 signé par l'administrateur judiciaire de la société M mentionnant que celle-ci a engagé M. [W] pour la période du 1er avril 2012 au 29 janvier 2018 en qualité de Manager cadre dirigeant, Il résulte de ces éléments l'existence d'un contrat de travail apparent à durée indéterminée entre la société M et M. [W], ce contrat prenant effet le 1er avril 2012 et s'achevant le 29 janvier 2018 suite à un licenciement économique notifié à l'intimé le 11 janvier 2018. Il appartient donc à l'AGS et au liquidateur de la société M de justifier du caractère fictif de ce contrat de travail. En premier lieu, l'AGS et le liquidateur font valoir de façon inopérante, compte tenu des développements précédents, qu'il ne leur appartient pas de justifier du caractère fictif du contrat de travail allégué par M. [W] et qu'il incombe à ce dernier de prouver l'existence d'une relation de travail entre lui et la société M. Est ainsi inopérant l'argumentaire de l'AGS et du liquidateur tendant à reprocher au salarié de ne pas démontrer qu'il exerçait au sein de la société M des fonctions techniques alors que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il leur incombait à eux et non à l'intimé d'établir que M. [W] n'exerçait aucune relation de travail au sein de la société M. En deuxième lieu, l'AGS et le liquidateur contestent l'existence d'une relation de travail entre la société M et M. [W] au motif qu'il a agi au sein de la société M en tant qu'entrepreneur associé et non en tant que salarié. A l'appui de leur allégation, ils exposent que M. [W] : - d'une part, était administrateur de la société M et de la société Holding ACDL qui était elle-même administratrice de la société M et qu'il était également le dirigeant de la société M Prime Innovation, filiale de la société M, - d'autre part, était embauché au titre du contrat du 22 décembre 2011 en qualité d'associé manager - cadre dirigeant, sans que ce contrat ne comporte le descriptif des tâches qu'il devait accomplir à ce titre. Le liquidateur produit des recherches internet sur les sites sociétés.com, Mprime.fr, Linkedin, dirigeant.com et sur le site du Figaro dans lesquelles M. [W], d'une part, n'apparaît pas dans l'équipe managériale de la société M et, d'autre part, se définit uniquement comme administrateur de la société M et comme entrepreneur. M. [W] expose, tout d'abord, qu'il n'a bénéficié d'un mandat d'administrateur de la société M qu'en 2016 soit postérieurement à la conclusion de son contrat de travail et qu'il n'était qu'un associé minoritaire de cette société à hauteur de 3,98%. La cour constate que ni le liquidateur ni l'AGS ne viennent contredire cette affirmation dans leurs écritures ou ne produisent d'éléments venant infirmer celle-ci. Il s'en déduit qu'à la date de conclusion du contrat du 22 décembre 2011, M. [W] n'avait pas la qualité d'administrateur mais simplement d'associé minoritaire. Or, aucun texte légal ne prohibe le cumul entre la qualité d'associé et celle de salarié au sein d'une société par actions simplifiée. De même, sauf clause statutaire contraire, l'administrateur d'une société par actions simplifiée peut conclure un contrat de travail avec ladite société à condition qu'il existe un lien de subordination entre lui et celle-ci et qu'il exerce à ce titre un travail effectif distinct des fonctions d'administrateur. Compte tenu de l'existence d'un contrat apparent, il appartient au liquidateur et à l'AGS de prouver l'existence d'une clause statutaire contraire ou l'absence de lien de subordination ou l'absence de travail effectif distinct des fonctions d'administrateur. Le liquidateur et l'AGS n'alléguent ni ne justifient que les clauses statutaires de la société M interdisaient aux administrateurs de conclure un contrat de travail avec celle-ci. De même, les recherches internet versées aux débats par le liquidateur de la société M sont insuffisantes à établir qu'aucun lien de subordination n'existait entre cette dernière et M. [W] et que ce dernier n'y exerçait aucun travail effectif distinct du mandat d'administrateur. S'il est vrai que le contrat de travail du 22 décembre 2011 mentionnait que M. [W] était embauché en tant qu'associé manager et qu'aucun descriptif de ses tâches n'y était mentionné, force est de constater que le salarié justifie au moyen d'un organigramme de la société M d'avril 2016 qu'il occupait les fonctions de responsable du secteur 'Energies Nouvelles Renouvelables' sous la responsabilité hiérarchique du président [Z] [P] et au même titre que MM [R] et [S], autres managers de la société M. De même, il ressort des écritures de M. [W] corroborées par les pièces qu'il verse aux débats et notamment les rapports d'activité produits (pièces 37 et suivants) qu'il a eu en charge la réalisation de prestations de service dans son domaine d'activité pour le compte de la société M. Il s'en déduit que l'intimé exerçait un travail effectif distinct de son mandat d'administrateur au sein de la société M. De même, comme le souligne M. [W] dans ses écritures, la circonstance qu'il ait été dirigeant d'une filiale de la société M et administrateur d'une société elle-même administratrice de la société M ne peut, à elle-seule, établir la fictivité du contrat de travail. Enfin, le liquidateur de la société M soutient que M. [W] n'avait pas la qualité de salarié puisqu'il ne bénéficiait pas des tickets restaurant contrairement aux employés de la société M (conclusions p.11). Cependant, le seul fait que l'intimé n'ait pas bénéficié de tickets restaurant ne peut établir la fictivité du contrat de travail. Au surplus, la cour constate que si le contrat initial du 22 décembre 2011 ne fait pas référence au bénéfice de tickets restaurant, l'article 1er de l'avenant du 1er février 2016 précité stipule que le contrat initial est modifié à compter de cette date afin de faire bénéficier à M. [W] de tickets restaurant. Il résulte de ce qui précède que l'AGS et le liquidateur de la société M n'établissent pas la fictivité du contrat de travail. Il s'en déduit que M. [W] a bien été engagé par la société M en qualité de manager cadre dirigeant par contrat de travail à durée indéterminée et ce pour la période du 1er avril 2012 au 29 janvier 2018. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au seul motif qu'il n'avait pas le statut de salarié de la société M. Sur les demandes reconventionnelles : * Sur la demande de l'AGS : L'AGS demande à la cour de condamner M. [W] à rembourser au liquidateur la somme de 79.464 euros correspondant aux avances qu'elle a versées, à charge pour lui de lui restituer cette somme et ce, au seul motif que M. [W] n'avait pas la qualité de salarié. Or, il ressort des développements précédents que M. [W] avait la qualité de salarié de la société M. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'AGS de cette demande reconventionnelle, bien que le conseil de prud'hommes ait écarté dans les motifs de la décision attaquée la qualité de salarié de M. [W]. * Sur la demande du liquidateur de la société M : Le liquidateur de la société M demande à la cour de condamner M. [W] à lui rembourser la somme de 79.464 euros correspondant aux avances versées par l'AGS, à charge pour lui de restituer cette somme à l'AGS et ce, au seul motif que M. [W] n'avait pas la qualité de salarié. M. [W] conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel. L'AGS et le liquidateur de la société M ne produisent aucun argumentaire en défense. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité retenue d'office, les parties ne peuvent soumette à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, il ressort des termes du jugement attaqué que le liquidateur de la société M n'a sollicité au cours de l'instance devant le conseil de prud'hommes que le rejet des demandes pécuniaires de M. [W]. Par suite, la demande reconventionnelle est nouvelle en cause d'appel. Elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de rejet des prétentions de M. [W] et n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle-ci. Il s'en déduit que cette demande reconventionnelle est irrecevable. Sur les demandes pécuniaires de M. [W] : Au préalable, il est rappelé que le liquidateur de la société M et l'AGS ne peuvent solliciter le débouté des demandes pécuniaires formées par M. [W] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail au motif qu'il n'a pas la qualité de salarié de la société M puisque la cour a, dans les développements précédents, jugé que l'intimé était bien fondé à invoquer cette qualité. Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables. En outre, il appartient à l'employeur de justifier le bien-fondé de toute retenue opérée sur le salaire du salarié. * Sur le rappel de salaire de février 2017 : Il ressort du bulletin de paye de février 2017 versé aux débats que le salaire de base de 9.000 euros attribué à M. [W] a fait l'objet d'une retenue d'un même montant au titre d'une rubrique 'Regul Reduct 12/16". M. [W] soutient que cette retenue est irrégulière et sollicite ainsi la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société M de la somme de 9.000 euros au titre du paiement de son salaire de février 2017. En défense, l'AGS et le liquidataire de la société M concluent au rejet de cette demande. L'AGS ne produit aucun argumentaire à cette fin autre que l'absence de qualité de salarié de l'intimé. Le liquidateur se borne, quant à lui, à écrire dans ses conclusions : 'la concluante ne peut que s'étonner de l'opportunité de cette demande, M. [W] ne communiquant aucun élément permettant d'établir qu'il a interrogé son président sur cette déduction, lui seul étant à même de l'expliquer'. Ainsi, ni l'AGS ni le liquidateur ne justifient le bien-fondé de la retenue opérée sur le salaire de M. [W], peu important le fait qu'il n'ait pas interrogé le président de la société M. Il sera ainsi intégralement fait droit à la demande du salarié, précision faite que la créance salariale est exprimée en brut. * Sur le rappel de salaire de novembre 2017 : Il ressort du bulletin de paye de novembre 2017 versé aux débats que le salaire de base de 9.000 euros attribué à M. [W] a fait l'objet d'une retenue d'un montant de 6.750,75 euros au titre d'une rubrique 'Jours absence Congés Payés'. M. [W] soutient que cette retenue est irrégulière et sollicite ainsi la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société M de la somme de 6.750,75 euros au titre du paiement de son salaire de novembre 2017. En défense, l'AGS et le liquidataire de la société M concluent au rejet de cette demande. L'AGS ne produit aucun argumentaire à cette fin autre que l'absence de qualité de salarié de M. [W]. Le liquidateur se borne, quant à lui, à écrire dans ses conclusions : 'il est pour le moins étonnant que M. [W] n'ait jamais pris attache avec l'administrateur judiciaire pour lui faire part de cette difficulté. En outre, dans sa demande de paiement de solde de tout compte, M. [W] ne fait plus mention de cette erreur, si tant est qu'elle en soit une'. Ainsi, ni l'AGS ni le liquidateur ne justifient le bien-fondé de la retenue opérée sur le salaire de M. [W], peu important le fait qu'il n'ait pas interrogé l'administrateur judiciaire ou n'en ait pas fait état au moment de sa demande de paiement du solde de tout compte. Toutefois, dans ses conclusions, le salarié affirme avoir contesté devant l'employeur cette retenue irrégulière. Or, il ressort des termes du bulletin de paye de novembre 2017 non contestés par le salarié que la retenue litigieuse a été neutralisée par le versement d'une somme d'un même montant au titre d'une rubrique 'Arbitrage des congés payés'. Il s'en déduit que M. [W] n'a pas vu son salaire de novembre 2017 diminué de la somme de 6.750,75 euros comme il le prétend. Il sera ainsi débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence. * Sur le reliquat d'indemnité de licenciement dû : Il ressort du reçu pour solde de tout compte émis le 5 février 2018 par la société M mais non signé par les parties qu'au titre de la rupture du contrat de travail, l'employeur était redevable d'une indemnité de licenciement d'un montant de 18.337,74 euros. M. [W] soutient que l'employeur ne lui a versé que la somme de 14.149,64 euros à ce titre et sollicite ainsi que soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société M une créance déterminée par la différence entre le montant mentionné dans le reçu pour solde de tout compte et la somme effectivement perçue, à savoir la somme de 4.185,10 euros. Le salarié produit un courriel du 11 avril 2018 par lequel le liquidateur de la société lui a indiqué lui avoir versé la somme de 14.149,64 euros à titre d'indemnité de licenciement. En défense, l'AGS et le liquidataire de la société M concluent au rejet de cette demande. L'AGS ne produit aucun argumentaire à cette fin autre que l'absence de qualité de salarié de M. [W]. Le liquidateur se borne, quant à lui, à écrire dans ses conclusions : 'il semble que l'Unedic AGS ait décidé de ne pas prendre en charge ces montants' (sans autre précision). En premier lieu, n'ayant pas été signé par l'employeur et le salarié, le reçu pour solde de tout compte produit ne s'impose pas à eux. Dès lors, M. [W] ne peut uniquement se fonder sur ce document pour établir que l'indemnité de licenciement qui lui était due était d'un montant de 18.337,74 euros. En deuxième lieu, il ressort des bulletins de paye produits et des conclusions du salarié que ce dernier percevait un salaire mensuel brut de 9.000 euros. En troisième lieu, M. [W] affirme, sans être contredit sur ce point par l'AGS et le liquidateur de la société M, que celle-ci était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (conclusions salarié p.3). Il ressort de ces stipulations, plus favorables que les dispositions du code du travail en la matière, que le salarié devait percevoir la somme de 18.337,74 euros à titre d'indemnité de licenciement. Or, il n'est pas contesté qu'il n'a effectivement perçu que la somme de 14.149,64 euros. Par suite, il lui reste dû un reliquat de 4.185,10 euros. En dernier lieu, comme il a été dit précédemment, ni l'AGS ni le liquidateur de la société M ne contestent formellement le reliquat d'indemnité de licenciement sollicité par le salarié. Il sera donc intégralement fait droit à la demande pécuniaire de M. [W] et le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur l'avantage en nature : M. [W] expose qu'il bénéficiait jusqu'en janvier 2017 d'une indemnité mensuelle au titre de l'avantage en nature correspondant à sa voiture de fonction d'un montant de 320 euros. Il soutient qu'à compter de ce mois, le montant de cette indemnité n'a cessé de diminuer jusqu'à être supprimée à compter du mois de septembre 2017. Selon un décompte qu'il produit (conclusions p.16), il sollicite que soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société M une créance déterminée par la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir (320 euros mensuels) et ce qu'il a effectivement perçu entre février 2017 et janvier 2018, soit la somme de 2.295,43 euros. Afin d'établir les sommes qu'il a effectivement perçues pendant la période concernée, M. [W] se réfère aux bulletins de paye produits. En défense, si l'AGS et le liquidateur de la société M concluent au débouté de cette demande, force est de constater qu'ils ne produisent aucun argumentaire à cette fin, autre que l'absence de qualité de salarié de M. [W]. Compte tenu des éléments produits et de l'absence de justification par l'employeur de la baisse progressive du montant de l'indemnité mensuelle puis de sa suppression sur la période concernée, il sera intégralement fait droit à la demande du salarié. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur la prime de vacances : L'article 31 de la convention collective applicable stipule que 'l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés'. Compte tenu d'un droit à congés payés de 25 jours par an et d'un taux de 450,05 euros par jour de congés payés, le salarié détermine dans ses écritures un montant d'indemnité de congé annuel de 11.251,25 euros et en déduit qu'il devait percevoir la somme annuelle de 1.125,12 euros au titre de la prime de vacance en application de l'article 31 de la convention collective. Estimant ne pas avoir perçu cette somme au titre des trois années précédent la rupture de son contrat de travail, il sollicite ainsi que la somme de 3.375,36 euros (1.125,12 x3) soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire au titre des primes de vacances dues. En défense, le liquidateur de la société M et l'AGS concluent au débouté de cette demande mais ne produisent aucun argumentaire à cette fin autre que l'absence de qualité de salarié de M. [W]. Ne contestant pas le détail du calcul du salarié et, par voie de conséquence, le montant ainsi sollicité, il sera intégralement fait droit à la demande de M. [W]. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur les tickets restaurant : M. [W] expose n'avoir jamais bénéficié des tickets restaurant prévus à son contrat de travail et sollicite à ce titre la somme de 4.650 euros au titre de la période non prescrite selon un décompte produit en page 16 de ses dernières conclusions. En défense, le liquidateur de la société M et l'AGS concluent au débouté de cette demande aux motifs que celle-ci 'n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant au regard des pièces versées aux débats' (sans autre précision) et que M. [W] n'était pas salarié de la société M. En premier lieu, il ressort de l'attestation de M. [H] [V], ancien collègue de M. [W], que 'les employés de la société M bénéficiaient de titres restaurant'. Le liquidateur de la société M ne le conteste pas formellement et en tire d'ailleurs argument pour affirmer que M. [W] n'avait pas la qualité de salarié : 'si tous les salariés bénéficiaient de tickets restaurants sauf M. [W], c'est bien parce qu'il n'était pas salarié de la société et le fait qu'il n'ait jamais formé la moindre demande en ce sens avant que la présente procédure ne fait que corroborer le fait qu'il en était parfaitement conscient'. En deuxième lieu, la cour constate que M. [V] ne précise nullement dans son attestation depuis quand les employés de la société M bénéficiaient de titres restaurant. Si M. [W] fonde uniquement son droit sur son contrat de travail, force est de constater que, comme il a été dit précédemment, seul l'avenant du 1er février 2016 lui a octroyé le bénéfice des tickets restaurant. Par suite, M. [W] ne peut solliciter de tickets restaurant que pour la période du 1er février 2016 au 29 janvier 2018. En troisième lieu, l'employeur doit communiquer les éléments permettant de calculer la rémunération du salarié. Or, force est de constater que l'avenant du 1er février 2016 ne précise nullement les modalités de versement des tickets restaurants et leur valeur unitaire. En outre, ni le liquidateur de la société M ni l'AGS ne communiquent d'éléments sur ce point. Par suite, il sera appliqué le décompte du salarié (conclusions p.16) au titre duquel celui-ci devait percevoir une indemnité de 1.550 euros annuels au titre des tickets restaurant Il se déduit de ce qui précède que la somme de 3.100 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société M au titre des tickets restaurant et le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires : Compte tenu des développements précédents, l'AGS est tenue de mettre en oeuvre sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail. Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel sont mis uniquement à la charge de la société en liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, PRONONCE l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par la société MJA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société M Prime Energy aux fins de remboursement par M. [B] [W] de la somme de79.464 euros correspondant aux avances versées par l'AGS, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [B] [W] de sa demande pécuniaire au titre du rappel de salaire pour novembre 2017, - débouté l'AGS CGEA IDF Ouest venant aux droits de l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest de sa demande reconventionnelle, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que M. [B] [W] avait la qualité de salarié de la société M Prime Energy pour la période du 1er avril 2012 au 29 janvier 2018, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société M Prime Energy les créances de M. [B] [W] aux sommes suivantes : - 3.100 euros au titre des tickets restaurant, - 3.375,36 euros au titre des primes vacances, - 2.295,43 euros au titre de l'indemnité mensuelle allouée au titre de l'avantage en nature correspondant à la voiture de fonction, - 4.185,10 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement, - 9.000 euros bruts au titre du rappel de salaire pour février 2017, RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts, DIT que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 621-48 du code de commercearticle L. 3243-3 du code du travailarticle L. 622-17 du code de commerce.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 31 de la convention collective. Estimantarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 31 de la convention collective applicabl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36ab98c0355000835f614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel