Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a628c0355000835f5e8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16700 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILVY Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/08058 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [O] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et assisté de Me Hedi RAHMOUNI substituant Me Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2159 à DÉFENDEUR S.A. d'HLM SEQENS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jennifer LUSSEY-QUENTIN substituant Me Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Décembre 2023 : Par jugement du 18 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, prononcé la résiliation du bail conclu le 14 février 2020 entre, d'une part, la SCI LGP aux droits de laquelle vient la société Seqens - et M. [V] relatif à l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2], a ordonné l'expulsion de M. [V] et a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux. Par déclaration du 29 septembre 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice du 20 octobre 2023, M. [V] a assigné la société Seqens devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de son assignation et de ses conclusions développées à l'audience du 20 décembre 2023, M. [V] demande à la juridiction du premier président d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Seqens s'oppose à cette demande et sollicite la condamnation de M. [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, M. [V] a présenté devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire ainsi qu'il résulte de ses conclusions, page 9, devant le tribunal (sa pièce n°10). Il expose, au soutien de sa demande fondée sur l'article 514-3 précité, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il perdra le logement dont il jouit depuis plusieurs années et qu'à [Localité 5] la situation de la location immobilière est très tendue. Mais l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire. En outre, M. [V], qui argue de considérations générales, ne produit aucune pièce attestant d'une impossibilité de se reloger. Il ne justifie donc pas de conséquences manifestement excessives en lien avec l'exécution provisoire. Les deux conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. M. [V] sera condamné aux dépens et à payer à la société Seqens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons M. [V] aux dépens ; Condamnons M. [V] à payer à la société Seqens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36a628c0355000835f5e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel