Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a1d8c0355000835f5c6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 94 520 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09375 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV2K Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2023 -Président du TC de MEAUX - RG n° 2023001268 APPELANTE S.A.S. ECLAIR ETANCHE, RCS d'Evry sous le n°832 886 972, représentée par M.[V] [G], agissant en qualité de Président [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Léa ROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1527, présente à l'audience INTIMEE S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE), RCS de Créteil sous le n°315 456 681, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Représentée à l'audience par Me Pierre BERTON, substituant Me Jean-Pierre COTTÉ, avocats au barreau de PARIS, toque : P0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE En sa qualité de maître d'ouvrage, la SCI GFDI 69 a entrepris la construction d'une surface commerciale située [Adresse 3], destinée à accueillir les enseignes Grand Frais et Marie Blachère. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - la société DDBT, maître d'ouvrage délégué, - la société DFI, maître d''uvre, - la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique, - la société SETE, titulaire des lots n°7 et 8 « couverture / bardage / étanchéité », assurée auprès de la société SMA S.A. S'agissant de la société SETE, un devis a été établi pour un montant global et forfaitaire de 277.000,00 euros HT, ramené par avenant à 296.945,20 euros HT. Cette société a débuté ses travaux le 22 mai 2018. Pour la réalisation de son lot, la société SETE a, notamment, fait appel à : - la société Eclair Etanche, pour les travaux d'étanchéité, - la société Bâti Plus (aujourd'hui en liquidation judiciaire) pour les travaux de bardage, assurée auprès de la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, - la société SPO, qui a fourni les matériaux de couverture, plateaux, parement de façade et les bacs de couverture, ainsi que des notes de calculs afférentes à ces commandes. La société GFDI 69, maître d'ouvrage, a réceptionné les travaux le 30 août 2018, émettant des réserves. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur l'origine des désordres et les travaux réparatoires à effectuer, suivant exploit en date du 16 février 2022, la société GFDI 69 a assigné en référé-expertise la société SETE. M. [B] a été désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux en date du 25 mars 2022. Cette expertise a été déclarée commune aux sociétés DFI et Bureau Veritas par ordonnance du 16 septembre 2022. Par acte des 17 et 18 janvier 2023, la société SETE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux la société Eclair Etanche, la société Groupama Rhône Alpes en sa qualité d'assureur de la société Bâti Plus et la société SPO aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les ordonnances de référé du 25 mars 2022 et du 16 septembre 2022. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 avril 2023 (seule la société SPO ayant comparu), le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a : - rendu communes et opposables aux sociétés Eclair Etanche, Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès-qualités d'assureur de la société Bâti Plus, et Profilage Ouest (SPO), l''ordonnance de référé du tribunal de commerce de Meaux du 25 mars 2022 désignant M. [B] en qualité d'expert (RG 2022001839) et l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Meaux du 16 septembre 2022 ordonnant la mise en cause des sociétés DFI et Bureau Veritas aux opérations expertales (RG 2022005657) ; - donné acte à la société Profilage Ouest (SPO) de ce qu'elle formule protestations et réserves d'usage ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ; - dit que les entiers qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 193,61 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 60,73 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance resteront à la charge de la société d'études et de travaux d'étanchéité (SETE). Par déclaration du 23 mai 2023, la société Eclair Etanche a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 août 2023, elle demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, - réformer l'ordonnance critiquée, - juger qu'en l'absence de motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile démontré par la société SETE, c'est à tort que l'ordonnance du 22 mars 2022 lui a été déclarée commune et opposable, En tout état de cause, - condamner la société SETE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Eclair Etanche conteste le motif légitime à la voir attraire aux opérations d'expertise, faisant valoir, en substance, d'une part qu'elle n'est pas intervenue sur le chantier « Marie Blachère » et qu'elle n'a pas réalisé les travaux concernés par les désordres et soumis aux mesures expertales, d'autre part qu'elle n'a pas été déclarée au maître d'ouvrage par l'entreprise SETE si bien qu'une action contre elle serait vouée à l'échec. Elle conteste les éléments de preuve de son intervention produits par la société SETE et dénonce une action d'opportunité procédurale de la part de la société SETE dont l'un des sous-traitants intervenant aux travaux fait l'objet d'une procédure collective. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2023, la société SETE demande à la cour de : - confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance du 21 avril 2023 du président du tribunal de commerce de Meaux, - condamner la Société Eclair Etanche à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société SETE réplique qu'il s'agit de la construction d'un seul bâtiment abritant deux enseignes « Grand frais » et « Marie Blachère », et non de deux chantiers distincts comme le laisse entendre la société Eclair étanche, laquelle est bien intervenue pour effectuer des travaux de couverture haute et basse sur l'ensemble du bâtiment suivant bon de commande du 6 juillet 2018 pour un montant de 28.000 euros HT, travaux concernés par les réserves du maître d'ouvrage. Elle ajoute que l'intervention effective de la société Eclair étanche sur le lot concerné par les désordres suffit à démontrer le motif légitime à la voir attraire aux opérations d'expertise, comme l'ont d'ailleurs été les autres sous-traitants de la société SETE dont l'assureur de la société en liquidation judiciaire, et qu'aucune action n'étant envisagée à ce stade, les responsabilités restant à établir dans le cadre des opérations d'expertise, l'action de l'entreprise contre le sous-traitant ne peut être considérée comme étant manifestement vouée à l'échec, alors au surplus qu'il est jugé par la Cour de cassation que le sous-traitant non accepté par le maître d'ouvrage reste tenu envers l'entreprise de l'obligation contractuelle de livrer des ouvrages exempts de vices. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties, ce qui ressort des termes de l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître d'ouvrage le 20 février 2022 à la société SETE, que les réserves qui ont été émises par le maître d'ouvrage portent notamment sur la couverture de la surface commerciale objet du marché de travaux et précisément « sur la mise en oeuvre d'un feutre isolant sous ou sur fausses pannes en couverture et sur l'adéquation des plateaux de bardage. » Il n'est pas non plus discuté, ce qui ressort encore de cette assignation et des conclusions des parties, que ces réserves affectent des travaux relevant du lot confié par le maître d'ouvrage à la société SETE, laquelle les a sous-traités à plusieurs entreprises dont la société Eclair Etanche comme en atteste le contrat cadre de sous-traitance conclu entre les deux sociétés et versé aux débats. Comme le souligne la société SETE et comme il ressort des termes de l'assignation en référé-expertise et de la photographie intégrée dans les conclusions de l'intimée, le marché de travaux porte sur un seul bâtiment regroupant en son sein deux enseignes commerciales « Grand Frais » et « Marie Blachère », ce bâtiment ayant une seule couverture et le lot attribué à la société SETE portant sur la totalité de cette couverture. La société Eclair Etanche ne peut dès lors prétendre à l'existence de deux chantiers distincts « Grand frais » et « Marie Blachère » et à la limitation de son intervention sur un seul des deux. Aux termes du bon de commande passé entre la société SETE et son sous-traitant la société Eclair Etanche, versé aux débats par l'intimée, la société Eclair Etanche s'est vue confier, au titre de l'opération de construction en cause, des « travaux de couverture », « couverture haute et couverture basse » pour un montant de 28.000 euros HT, travaux qui ont été réalisés et facturés. L'intimée produit en outre une lettre qu'elle a adressée le 5 septembre 2018 à la société Eclair Etanche, dans laquelle elle lui dénonce les réserves émises par le maître d'ouvrage sur les travaux de couverture, lui demandant de lui apporter ses commentaires au plus vite en lui précisant que le maître d'ouvrage a bloqué tous les règlements. La société Eclair Etanche n'a apporté aucune réponse à cette lettre. Se trouve établie ainsi par l'ensemble de ces éléments l'effectivité de l'intervention de la société Eclair Etanche, dans le cadre de son contrat de sous-traitance conclu avec la société SETE, dans les travaux objets des réserves et soumis à l'expertise judiciaire, ce qui suffit à caractériser le motif légitime de la société SETE à voir attraire son sous-traitant aux opérations d'expertise en cours. L'action en responsabilité que la société SETE est susceptible d'engager à l'encontre de son sous-traitant ne peut être considérée comme étant manifestement vouée à l'échec, alors que la question soulevée par l'appelante de l'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage nécessite un débat de fond dans lequel la position du maître d'ouvrage doit être connue, et qu'il est de jurisprudence constante que même en l'absence d'acceptation par le maître de l'ouvrage ou d'agrément des conditions de paiement, le sous-traitant est tenu à l'égard de son donneur d'ordre d'une obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de vices. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'expertise judiciaire commune et opposable à la société Eclair Etanche. L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la société SETE. Perdant en appel, la société Eclair Etanche sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée sur ce fondement à payer à la société intimée la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions d'ordonnance entreprise, Condamne la société Eclair Etanche aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la société Eclair Etanche de sa demandé fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société SETE la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne sauraiarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile démontréarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36a1d8c0355000835f5c6
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- Résumé officiel