Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3662d1d7564000872e0a5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02428 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4RM GG JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 10 juillet 2023 RG :21/00035 [L] C/ [U] Grosse délivrée le à Selarl Sarlin Chabaud Selarl Harnist COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 10 Juillet 2023, N°21/00035 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre M. André LIEGEON, Conseiller M. Nicolas MAURY, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [E] [L] né le 23 Novembre 1968 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [K], [S] [U] divorcée [L] née le 17 Septembre 1968 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Affaire fixée sur appel d'un jugement du juge de l'éxécution en matière de saisie immobilière, ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 25 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 13 novembre 2019 dressé par Maître [I] huissier de justice à [Localité 2], [K] [U] a fait délivrer commandement valant saisie immobilière à l'encontre d'[E] [L], et portant sur un immeuble situé à [Localité 2] (34), [Adresse 3], cadastré section HW n °[Cadastre 5] ; ce commandement a été publié le 18 décembre 2019, au Service de la publicité foncière de MONTPELLIER volume S 128. Par acte en date du 28 janvier 2020, [K] [U] a fait assigner [E] [L] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 30 janvier 2020. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 23 décembre 2019 par le Service de la publicité foncière de NIMES. Par jugement en date du 29 mars 2021, le juge de l'exécution a ordonné la délocalisation de la procédure et a désigné le Tribunal judiciaire de NIMES. Par jugement en date du 13 octobre 2022, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment : -constaté la validité de la procédure de saisie immobilière et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, -dit que la créance de [K] [U] est retenue pour un montant de 11.923,16 euros outre intérêts jusqu'à parfait payement, -ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la proportionnalité de la mesure d'exécution entreprise, invité [E] [L] à présenter ses observations sur ses capacités à régler la somme due. Par jugement en date du 9 mars 2023, ce même magistrat a notamment : -débouté [E] [L] de sa demande de mainlevée de saisie immobilière, -débouté [E] [L] de sa demande de dommages intérêts, -ordonné la vente forcée du bien saisi. A l'audience d'adjudication du 8 juin 2023, [K] [U] qui avait reçu payement de la somme de 27.346,21 euros dont 11.923,16 euros au titre du principal, 12.610,94 euros au titre des intérêts et 2812,11 euros au titre des frais de vente, n'a pas requis la vente. [E] [L] a sollicité la restitution de la somme de 12.032 euros au titre de l'indu. Par jugement en date du 10 juillet 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment : -déclaré irrecevable la demande d'[E] [L] au titre de la répétition de l'indu, -constaté la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 13 novembre 2019, et dit que le prononcé de caducité entraîne l'extinction de l'instance, -constaté la mainlevée de la procédure de saie immobilière, -débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure. [E] [L] a interjeté appel le 15 juillet 2023. Par écritures déposées le 14 décembre 2023, il conclut à l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de condamner [K] [U] à lui payer les sommes suivantes : -12.032 euros au titre du payement indu avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, -2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose que la somme due au titre des intérêts au regard du jugement en date du 13 octobre 2022, s'élève à 578 euros, alors qu'il a réglé celle de 12.610,94 euros. Il soutient les moyens et arguments suivants : L'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution précise que le débiteur n'est plus recevable à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens de fait ou de droit tendant à contester les poursuites, sauf s'ils portent sur des actes de procédure postérieures à celle-ci. Les circonstances particulières de l'affaire correspondent à celles visées par le texte, s'agissant de circonstances postérieures à l'audience d'orientation. En exigeant le payement de sommes supérieures à celles figurant dans le jugement d'orientation, le créancier a fait naître des circonstances postérieures à l'audience d'orientation conduisant le débiteur à former une demande incidente. Il ne peut être soutenu que le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, n'aurait pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire au titre de la répétition de l'indu. Il n'existe pas de juge de l'exécution spécialement dédié à la saisie immobilière dont la compétence serait différente de celle du juge de l'exécution classique. Par écritures déposées le 14 décembre 2023, [K] [U] conclut à la confirmation du jugement déféré, à l'irrecevabilité de la demande au titre de la répétition de l'indu, subsidiairement au débouté de la demande, et demande reconventionnellement à la cour de condamner [E] [L] à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE Au terme de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation et aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Ce texte traduit le souci du législateur dans le cadre de la réforme des procédures civiles d'exécution, de dénouer au plus vite la procédure de saisie immobilière en encadrant les possibilités de contestation du débiteur, et ne peut pas être interprété de manière extensive. Il est constant que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience, ou si nées de circonstances postérieures à celle-ci elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. En l'espèce, en mai 2023 soit après le jugement d'orientation et avant l'audience d'adjudication, l'appelant a réglé une somme totale de 27.346,21 euros dont 12.610,94 euros au titre des intérêts, et à l'audience d'adjudication a sollicité le payement d'une somme de 12.032 euros au titre du payement indu des intérêts, soutenant que les intérêts dus étaient en réalité de 578 euros. Contrairement à l'argumentation soutenue par l'appelant sur ce point, cette demande ne concerne en rien des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à l'audience d'orientation, et n'est pas liée à des circonstances postérieures à l'audience d'orientation de nature à interdire la poursuite de la saisie. Sur ce point en effet, à la suite du payement le jugement en date du 10 juillet 2023 a donné mainlevée de la procédure de saisie immobilière, et la demande au titre d'un indu partiel ne peut être assimilée aux circonstances postérieures à l'audience d'orientation de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cette demande au titre d'un indu concernant les intérêts de la créance, est donc irrecevable par application des dispositions de l'article R 311-5 précité. Si le juge de l'exécution est bien compétent pour statuer sur une répétition de l'indu dans le cadre d'une contestation, c'est sous la réserve que la demande ne se heurte pas aux conditions de recevabilité prévues par l'article R 311-5 précité. Il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. [E] [L] partie succombant, sera condamné à payer à [K] [U] une indemnité de procédure de 1000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Condamne [E] [L] aux dépens, Condamne [E] [L] à payer à [K] [U] une indemnité de procédure de 1000 euros. Arrêt signé par le président de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b3662d1d7564000872e0a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel