Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b584fd6229a4e58a5b0b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 94 343 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58367 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BRH N° : 3 Assignation du : 02 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 janvier 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSES La S.C.I. HUBIA, représentée par son gérant Monsieur [O] [R] [Adresse 4] [Localité 5] La S.C.I. LES TILLEULS, représentée par sa gérante la SAS ETUDE ET MANGEMENT [Adresse 2] [Localité 7] représentées par Maître Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS - #E0998 DEFENDERESSE La S.A.R.L. IRIS, enseigne “LA CREOLE” [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Mila DROUARD, avocat au barreau de PARIS - #R0209 DÉBATS A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 1er juillet 2018, la société HUBIA et la société LES TILLEULS ont consenti à la société IRIS un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer annuel indexé de 80.000 € HT et HC payable par mois et d’avance. Le 12 septembre 2023, la société HUBIA et la société LES TILLEULS ont fait signifier à la société IRIS un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’avoir à leur payer la somme de 35.886,86 € au titre des loyers et charges. Le 2 novembre 2023, la société HUBIA et la société LES TILLEULS ont fait assigner la société IRIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation provisionnelle au paiement d’un arriéré locatif de 44.774,42 €. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elles demandent au juge de: - constater l’acquisition de la clause résolutoire; - ordonner l’expulsion de la société IRIS et de tous occupants de son chef; - ordonner la séquestration du mobilier; - condamner par provision la société IRIS à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des taxes et charges exigibles; - condamner la société IRIS à leur payer une provision de 35.886,86 € à titre d’arriéré locatif outre les intérêts au taux légal depuis la délivrance du commandement de payer; - condamner la société IRIS à leur payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation au créancier inscrit; - leur donner acte qu’elles acceptent le délai de paiement de six mois sollicité par la défenderesse. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société IRIS demande au juge de lui accorder un délai de six mois pour apurer sa dette de 35.886,86 € et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail du 1er juillet 2018 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié 12 septembre 2023 à la société IRIS vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 35.886,86 € selon décompte annexé à l’acte, soit 17.943,43 € réclamés par chacune des deux bailleresses. Il résulte du décompte versé aux débats que la société IRIS ne s’est pas acquittée des causes du commandement du 12 septembre 2023 dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 octobre 2023 à 24h00. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, la société HUBIA et la société LES TILLEULS produit un décompte des loyers et de charges arrêté à la somme non contestée de 35.886,86 €. L’obligation de la société IRIS n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société HUBIA et à la société LES TILLEULS à titre d’arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 7 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date du commandement précité. Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la société IRIS sollicite le bénéfice de délais de paiement de six mois. La société HUBIA et la société LES TILLEULS acceptent l’octroi des délais sollicités. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la société IRIS des délais de paiement pour s’acquitter du montant de la provision fixée ci-dessus, selon les termes du dispositif ci-après. Les délais ainsi accordés auront pour effet de suspendre la clause résolutoire, étant entendu que s'ils ne sont pas respectés, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et la société IRIS devra quitter les lieux sous peine d’expulsion et de celle de tous les occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est. Dans cette hypothèse, la société IRIS sera également redevable envers la société HUBIA et la société LES TILLEULS, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la société HUBIA et la société LES TILLEULS, d'une indemnité d'occupation qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. Sur les demandes accessoires La société IRIS sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2023 et de sa dénonciation au créancier inscrit. L’équité commande de condamner la société IRIS à payer à la société HUBIA et la société LES TILLEULS la somme totale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 1er juillet 2018 portant sur les locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6], avec effet à la date du 12 octobre 2023 à 24h00, Condamnons la société IRIS à payer à la société HUBIA et la société LES TILLEULS la somme provisionnelle de 35.886,86 € à titre d’arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 7 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, Accordons à la société IRIS des délais de paiement, Disons que la société IRIS pourra s’acquitter du paiement de la provision précitée, en sus du loyer et des charges courants, moyennant 5 mensualités successives d’un montant de 3.000 € chacune et une 6ème mensualité soldant la dette, étant précisé que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois, Disons que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le cours des délais ainsi accordés, Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué, Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et des charges courants ou d’une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et : - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - l’expulsion de la société IRIS pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6], avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier, - le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - la société IRIS sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société HUBIA et la société LES TILLEULS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, Condamnons la société IRIS à payer à la société HUBIA et la société LES TILLEULS la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société IRIS au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2023 et de sa dénonciation au créancier inscrit. Fait à Paris le 25 janvier 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civil énonce que le paiementarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b584fd6229a4e58a5b0b
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