Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57cfd6229a4e58a59fe
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 90 709 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58599 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DNE N° : 7 Assignation du : 09 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 janvier 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. L.C.J [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NA426 DEFENDERESSE La S.A.S. BEIRUT MARKET Dans les lieux loués [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS - #E0098 DÉBATS A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 6 avril 2023, la société LCJ a consenti à la société BEIRUT MARKET un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans courant à compter du 11 avril 2023 moyennant un loyer de 54.000 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance. Le 29 septembre 2023, la société LCJ a fait signifier à la société BEIRUT MARKET un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 81.782,09 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Par acte du 9 novembre 2023, la société LCJ a fait assigner la société BEIRUT MARKET, devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile du code de procédure civile et de l’article L. 145-41 du code de commerce: - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 29 octobre 2023; - ordonner l’expulsion de la société BEIRUT MARKET et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance d’un commissaire de police et de la force publique, si besoin est; - condamner la société BEIRUT MARKET à lui payer à titre provisionnel: - la somme de 81.782,09 € à titre d’arriéré locatif; - une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer; - condamner la société BEIRUT MARKET au paiement d’une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. A l’audience, la société LCJ a exposé que les parties étaient parvenues à un accord. Ainsi, elle a indiqué qu’elle acceptait le règlement du solde de la dette locative, actualisé à la somme de 10.907,09 € déduction faite du dépôt de garantie, en deux échéances de 5.450 € et 5.457,09 € payables avant le 15 décembre 2023 pour la première et le 8 janvier 2024 pour la seconde. Elle a indiqué maintenir ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion mais se désister de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation, des frais irrépétibles et des dépens. La société BEIRUT MARKET a constitué avocat et a confirmé la conclusion d’un accord avec la bailleresse selon les termes précités. Par ailleurs, son conseil a remis au conseil de la société LCJ deux clefs correspondant selon ses déclarations aux clefs des lieux loués. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail du 6 avril 2023 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 29 septembre 2023 à la société BEIRUT MARKET vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 81.782,09 € selon décompte annexé à l’acte. La société BEIRUT MARKET ne conteste pas qu’elle a omis de s’acquitter des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 octobre 2023 à 24h00. Par ailleurs, la société LCJ a indiqué à l’audience maintenir sa demande d’expulsion de la société BEIRUT MARKET en dépit de la remise à la barre de clefs par le conseil de la défenderesse. Il convient donc, en tant que de besoin, pour le cas où les clefs remises ne correspondraient pas à celles des lieux loués, d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif ci-après. La société LCJ ayant déclaré à l’audience renoncer à sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur. En l’espèce, les parties se sont accordées sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges fixé à la somme de 10.907,09 € selon décompte arrêté au 7 décembre 2023 inclus, jour de l’audience, déduction faite du dépôt de garantie selon les déclarations de la société LCJ. L’obligation de la société BEIRUT MARKET n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette sommes à la société LCJ. Sur l’octroi de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, les parties se sont accordées sur la mise en place d’un échéancier de paiement. Il convient donc d’entériner cet accord selon les termes du dispositif ci-après, étant observé que la société BEIRUT MARKET n’a pas formé de demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail en conséquence des délais qui lui sont consentis. En cas de non-respect des délais accordés à la locataire, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Conformément à l’accord conclu par la société LCJ la société BEIRUT MARKET, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec effet à la date du 29 octobre 2023 à 24h00, Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société BEIRUT MARKET pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société BEIRUT MARKET à payer à la société LCJ la somme provisionnelle de 10.907,09 € à titre d’arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 7 décembre 2023 inclus, Disons que conformément à l’accord des parties, la société BEIRUT MARKET pourra s’acquitter du paiement de la provision précitée en deux mensualités successives de 5.450 € et 5.457,09 €, la première devant être acquittée avant le 15 décembre 2023 et la seconde avant le 8 janvier 2024, Disons qu’à défaut de paiement d’une mensualité à échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Fait à Paris le 25 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Larissa FERELLOCFrançois VARICHON
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 145-41 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 1728 du code civil énonce que le paiementarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b57cfd6229a4e58a59fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA