Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21156c4cf860008dff6c2
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 16 741 200 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°42 DU : 24 Janvier 2024 N° RG 22/01526 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3JN VTD Arrêt rendu le vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 28 avril 2022 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (N°RG 2020 009553) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : SOCIETE D'EXPLOITATION LAO société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 838 376 820 [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, prise en son établissement situé [Adresse 1] à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représentants : Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 24 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SARL Société d'Exploitation LAO exploite un restaurant sous l'enseigne la Hutte Gauloise, situé [Adresse 6] à [Localité 2] (63). Dans le cadre de son activité, elle a souscrit auprès de la SA Gan Assurances un contrat d'assurance à effet au 1er avril 2019. Suite à l'arrêté du 14 mars 2020 'portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19", interdisant à tout établissement de recevoir du public, la SARL Société d'Exploitation LAO a fermé son établissement au public du 15 mars au 1er juin 2020 inclus. Elle a procédé le 1er juillet 2020 à une déclaration de sinistre auprès de la SA Gan Assurances afin d'obtenir l'indemnisation de sa perte d'exploitation estimée alors à 131 200 euros. Par courrier du 9 juillet 2020, la SA Gan Assurances a informé la SARL Société d'Exploitation LAO que la garantie perte d'exploitation ne pouvait être mobilisée dès lors que les conditions n'étaient pas réunies. Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2020, la SARL Société d'Exploitation LAO a fait assigner devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand la SA Gan Assurances aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 122 506 euros au titre de la garantie perte d'exploitation due par l'assureur sur la période du 15 mars au 31 mai 2020. Dans ses dernières conclusions, elle a sollicité de voir : - condamner la SA Gan Assurances à lui payer, au titre de la garantie perte d'exploitation due par l'assureur, les sommes de : 122 506 euros sur la période du 15 mars au 31 mai 2020 ; 67 532 euros sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2020 ; 167 412 euros sur la période du 1er janvier au 31 mai 2021 ; - juger que les condamnations produiront intérêts en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ; - condamner la SA Gan Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a : - dit la SARL Société d'Exploitation LAO recevable, mais mal fondée en ses demandes; - débouté la SARL Société d'Exploitation LAO de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SARL Société d'Exploitation LAO à payer et porter à la SA Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit ; - condamné la SARL Société d'Exploitation LAO aux dépens. Le tribunal a énoncé : - que les conditions de mobilisation de la garantie perte d'exploitation étaient celles définies par le contrat d'assurance 'Multirisque Professionnelle Gan Multirisques Essentiel' et non celles de l'ancien contrat 'OMNIPRO' ; - que les conditions de mobilisation de la garantie perte d'exploitation étaient clairement définies dans l'article 2.19 ; que la demanderesse ne justifiait d'aucun dommage matériel indemnisé au titre du contrat et d'aucun dommage matériel direct rentrant dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie qui serait consécutif aux périodes de fermeture administrative de son établissement au public ; que par ailleurs, l'accès matériel à l'établissement pendant ces périodes était possible, et quand bien même il n'aurait pas été possible, l'impossibilité d'accès ne relevait pas des conditions limitatives énumérées au contrat, à savoir par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements climatiques survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles ; que les conditions de la mobilisation de la garantie perte d'exploitation n'étaient pas remplies ; - qu'en outre, les clauses d'exclusion de garantie se référaient à des critères très précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; que la police d'assurance comportait clairement des clauses d'exclusion formelles et limitées au sens de l'article L.113-1 du code des assurances. La SARL Société d'Exploitation LAO a interjeté appel du jugement le 20 juillet 2022. Par conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.113-1 du code des assurances et 1190 du code civil, de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé ; - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat Gan Multirisques Essentiel doit recevoir application afin de régir le rapport contractuel entre les parties ; - réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les conditions de mobilisation de la garantie perte d'exploitation stipulée à l'article 2.19 du contrat Gan Multirisques Essentiel ne sont pas réunies dans la mesure où : l'assuré ne justifie d'aucun dommage matériel en lien avec la fermeture administrative ; l'accès matériel à l'établissement pendant la période de fermeture administrative était tout à fait possible ; - juger qu'en l'absence d'exclusion formelle et limitée stipulée dans la partie 'Nous ne garantissons pas' de l'article 2.19 du contrat 'Gan Multirisques Essentiel', l'assureur doit prendre en charge la perte d'exploitation ; - en conséquence, réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes; - condamner la SA Gan Assurances à lui payer et porter la somme de 122 506 euros au titre de la garantie perte d'exploitation due par l'assureur sur la période du 15 mars au 31 mai 2020 ; - condamner la SA Gan Assurances à lui payer et porter la somme de 67 532 euros au titre de la garantie perte d'exploitation due par l'assureur sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2020 ; - condamner la SA Gan Assurances à lui payer et porter la somme de 167 412 euros au titre de la garantie perte d'exploitation due par l'assureur sur la période du 1er janvier au 31 mai 2021 ; - juger que les condamnations produiront intérêts en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à voir condamner la SA Gan Assurances au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens toutes taxes comprises ; - condamner la SA Gan Assurances au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de première instance toutes taxes comprises ; - y ajoutant, condamner la SA Gan Assurances au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens d'appel toutes taxes comprises qui pourront être recouvrés par Me [H] [M]. Elle estime tout d'abord que les parties ne sont pas liées par le contrat 'OMNIPRO' revendiqué par l'assureur, mais par le contrat 'Gan Multirisques Essentiel' Elle fait valoir qu'elle a subi une perte d'exploitation du fait de l'épidémie de covid-19 ayant entraîné une fermeture de son établissement ; que le montant des pertes d'exploitation a été évalué par son expert-comptable ; que cette perte d'exploitation résulte d'une fermeture administrative qui a été imposée et qui constituait selon la communauté scientifique, le seul moyen d'endiguer la pandémie ; qu'il s'agit d'un cas fortuit. Elle constate que l'article 2.19 de la police ne contient aucune exclusion formelle et limitée de l'application de la garantie pour perte d'exploitation dans le cas d'une fermeture administrative consécutive à une pandémie. Elle ajoute que l'interprétation de cet article doit se faire en application de l'article 1190 du code civil, à savoir en faveur du souscripteur du contrat d'assurance. Elle soutient qu'il faut interpréter l'article 2.19 à la lumière de l'intégralité du texte, et notamment de la 2ème partie de l'articleintitulé 'Nous ne garantissons pas'. Elle précise que l'article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances met à la charge de l'assureur l'indemnisation des pertes occasionnées par des cas fortuits sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Par conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2023, la SA Gan Assurances demande à la cour de : - débouter la SARL Société d'Exploitation LAO de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions par substitution de motifs ; - y ajoutant, condamner la SARL Société d'Exploitation LAO à lui payer et porter la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens de l'instance. Elle explique que la société LAO a souscrit un contrat dénommé 'OMNIPRO' à effet du 1er avril 2019 ; que l'année suivante, elle a souscrit un contrat dénommé 'Essentiel' à effet du 1er avril 2020. Elle constate que la société LAO sollicite la garantie pour deux sinistres : le 1er sinistre concerne la période du 15 mars au 2 juin 2020 ; le 2ème sinistre concerne la période du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021. Elle considère que le 1er sinistre est régi par le contrat 'OMNIPRO', et le 2ème sinistre est régi par le contrat 'Essentiel'. Elle fait valoir que le contrat 'OMNIPRO' prévoit une garantie des pertes d'exploitation à l'article 27. Elle considère qu'il n'est pas démontré, ni même allégué que la perte de marge subie par l'assuré résulterait d'un dommage matériel. Elle n'invoque aucune destruction ni détérioration. La deuxième alternative ne correspond pas davantage au cas d'espèce : il n'était nullement impossible d'accéder matériellement aux restaurants puisque l'arrêté du 15 mars 2020 a interdit l'accueil du public, mais autorisé les activités de livraison et de vente à emporter. Ensuite, la restriction d'accès subie par la société appelante ne résulte ni d'un incendie survenu dans le voisinage, ni d'une explosion survenue dans le voisinage. Aussi, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie n'est pas due, mais au regard du contrat 'OMNIPRO' s'agissant du premier sinistre. Elle expose ensuite que le sinistre survenu à compter du 30 octobre 2020 est régi par le contrat 'Essentiel'souscrit à effet du 1er avril 2020, et notamment par l'article 2.19 concernant la garantie 'Perte d'exploitation'. Elle soutient qu'il ressort de ces dispositions que pour bénéficier d'une indemnisation, les pertes d'exploitation doivent être consécutives à un dommage matériel. En l'absence de tout dommage matériel, les pertes d'exploitation peuvent être indemnisées uniquement si elles résultent d'une impossibilité matérielle d'accès aux locaux assurés, résultant d'un des événements listés. En ce cas, l'assuré a la charge de démontrer que d'une part il a été empêché matériellement d'accéder à ses locaux professionnels, ce qui implique que l'accès physique a été rendu impossible ; d'autre part que cette impossibilité matérielle d'accès résulte de l'un des événements suivants : un incendie, une explosion, un événement climatique dans le voisinage, une catastrophe naturelle. Ces deux conditions de garantie sont cumulatives, et le défaut de preuve de l'une quelconque d'entre elles doit conduire au rejet des demandes. Or, tant les arrêtés des 14 mars et 15 mars 2020, que les décrets d'octobre 2020 ont interdit aux restaurants de servir les clients en salle, mais ont expressément précisé que les restaurants étaient autorisés à exercer une activité de vente à emporter et/ou de livraison à domicile. Il en résulte que l'accès aux locaux professionnels de la société LAO n'a jamais été matériellement impossible puisque les clients pouvaient y venir pour acheter des plats, et que des livreurs pouvaient également facilement y accéder. En outre, aux termes de l'article 2.19 du contrat, l'impossibilité matérielle d'accès doit résulter d'un incendie, d'une explosion, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement climatique survenu dans le voisinage. Or, l'épidémie de covid n'est ni un événement climatique, ni un événement survenu dans le voisinage. Le jugement ne pourra qu'être confirmé. Elle précise que dans la mesure où le contrat que l'appelante a souscrit n'est pas un contrat du type 'tout sauf', les événements garantis sont ceux qui remplissent les conditions mentionnées dans la police, et non pas ceux qui ne sont pas expressément exclus. Il résulte d'une jurisprudence constante que c'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que ces conditions sont réunies. Dès lors que les conditions ne sont pas remplies, la garantie n'est pas mobilisable, même si par ailleurs aucune clause d'exclusion n'est prévue. Enfin, elle affirme qu'il est vain de se référer à l'article 1190 du code civil édictant des règles supplétives d'interprétation du contrat en cas de doute sur la commune intention des parties. Elle considère en effet que la société appelante est dans l'incapacité de dire précisément quelles seraient les raisons amenant à douter du sens des articles 27 et 2.19 de ses contrats dès lors que ces articles sont rédigés en termes clairs, compréhensibles et dépourvus d'ambiguïté. Il n'y a donc pas lieu à interprétation. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. La procédure a été clôturée le 26 octobre 2023. MOTIFS : Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la SARL Société d'Exploitation LAO qui exploite un restaurant sous l'enseigne la Hutte Gauloise, situé [Adresse 6] à [Localité 2] (63), a souscrit auprès de la SA Gan Assurances un contrat d'assurance à effet au 1er avril 2019 dénommé 'OMNIPRO'. L'année suivante, elle a souscrit un contrat dénommé 'ESSENTIEL' à effet au 1er avril 2020. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le 1er sinistre concernant la période du 15 mars au 2 juin 2020 est régi par le contrat 'OMNIPRO', et le 2ème sinistre concernant la période du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 est régi par le contrat 'ESSENTIEL' à effet au du 1er avril 2020. Il appartient à l'assuré, la SARL Société d'Exploitation LAO, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie. sur le 1er sinistre L'article 27 du contrat 'OMNIPRO' relatif à la garantie des pertes d'exploitation énonce: 'Article 27. Garantie Q - Pertes d'exploitation : A. LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS L'interruption pendant plus de trois jours ouvrés ou la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle est la conséquence directe de dommages matériels que nous avons indemnisés au titre des garanties : ' A - Incendie et événements annexes, ' B - Dégâts d'eaux et gel, ' C - Événements climatiques, ' N - Attentats et actes de terrorisme, ' O - Emeutes, Mouvements populaires, Actes de sabotage, Actes de vandalisme, ' P - Catastrophes naturelles, ou lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement à la suite d'un incendie ou d'une explosion survenu dans le voisinage de vos locaux professionnels.' Conformément à l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Or, la clause litigieuse est claire, elle ne nécessite aucune interprétation : une indemnisation est allouée au titre des pertes d'exploitations uniquement si ces pertes sont la conséquence de dommages matériels garantis ou si ces pertes résultent d'une impossibilité matérielle d'accès aux locaux assurés lorsque cette impossibilité d'accès est consécutive à une explosion ou un incendie dans le voisinage. Les dommages matériels sont définis au contrat en page 5 des dispositions générales: 'Les préjudices constitués par : l'ensemble des frais engendrés par la réparation, la remise en état ou le remplacement à la suite de toute destruction, détérioration, vol ou disparition d'un bien meuble ou immeuble, ou d'une substance ; toute atteinte à l'intégrité physique d'un animal ; Sont assimilés à des dommages matériels, la perte d'un bien ou d'une substance, par suite de coulage, ainsi que l'altération d'un produit par suite de prise d'odeur ou de goût.' Ainsi que le soutient la SA Gan Assurances, la SARL Société d'Exploitation LAO ne démontre pas, ni même n'allègue, que la perte de marge subie résulterait d'un dommage matériel. S'agissant de la seconde alternative 'ou lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement à la suite d'un incendie ou d'une explosion survenu dans le voisinage de vos locaux professionnels', deux observations seront faites : - l'accès matériel à l'établissement pendant les périodes de fermeture administrative au public était possible ; - et quand bien même cet accès n'aurait pas été possible, l'impossibilité d'accès ne relevait pas des conditions limitatives énumérées au contrat, à savoir à la suite d'un incendie ou d'une explosion survenu dans le voisinage des locaux professionnels, puisqu'il s'agit de conditions cumulatives. Les conditions de la garantie n'étant pas réunies, la garantie perte d'exploitation n'est pas mobilisable pour le premier sinistre. Le contrat n'étant pas un contrat du type 'tout sauf', les événements garantis sont ceux qui remplissent les conditions mentionnées dans la police, et non ceux qui ne sont pas expressément exclus. La SARL Société d'Exploitation LAO ne peut donc sérieusement soutenir que le contrat ne comportant pas d'exclusion de perte d'exploitation liée à la pandémie, celle-ci est forcément garantie. sur le 2ème sinistre L'article 2.19 du contrat 'ESSENTIEL' souscrit à effet du 1er avril 2020 énonce : 'Nous couvrons le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) en cas de : diminution du chiffre d'affaires de votre activité ; frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés, avec notre accord préalable, Lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite : d'un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat ; d'un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d'incendie de dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises ; d'une impossibilité matérielle d'accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes), par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements climatiques survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.' Ici encore, la clause litigieuse est claire et ne nécessite aucune interprétation : une indemnisation est allouée au titre des pertes d'exploitation uniquement si ces pertes sont consécutives à un dommage matériel (les trois premières hypothèses listées), et en l'absence de dommage matériel, uniquement si elles résultent d'une impossibilité matérielle d'accès aux locaux assurés résultant d'un incendie ou d'une explosion, d'événements climatiques survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. Tout d'abord, il n'est pas invoqué de dommage matériel par la SARL Société d'Exploitation LAO. Ensuite, s'agissant de la seconde alternative, les mêmes observations faites concernant le premier sinistre peuvent être reprises, à savoir que : - l'accès matériel à l'établissement pendant les périodes de fermeture administrative au public était possible ; en effet, seule l'impossibilité matérielle est visée et non l'impossibilité juridique; - et quand bien même cet accès n'aurait pas été possible, la seconde condition cumulative n'était pas remplie puisque l'impossibilité d'accès ne relevait pas des conditions limitatives énumérées au contrat, à savoir par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements climatiques survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. Les conditions de la garantie n'étant pas réunies, la garantie perte d'exploitation n'est pas non plus mobilisable pour le second sinistre. De même, le contrat n'étant pas un contrat du type 'tout sauf', les événements garantis sont ceux qui remplissent les conditions mentionnées dans la police, et non ceux qui ne sont pas expressément exclus. La SA Gan Assurances a donc, à juste raison, refusé d'indemniser la SARL Société d'Exploitation LAO au titre de la garantie perte d'exploitation. Par conséquent, la société appelante sera déboutée de ses demandes en paiement, et le jugement sera confirmé par substitution de motifs. Succombant à l'instance, la SARL Société d'Exploitation LAO sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SA Gan Assurances une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement par motifs substitués ; Condamne la SARL Société d'Exploitation LAO à payer à la SA Gan Assurances une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne SARL Société d'Exploitation LAO aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b21156c4cf860008dff6c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel