Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20fd7c4cf860008dff604
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 072 136 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03278 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPRK Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11482 APPELANTE Madame [H] [X] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [V] [L] es qualités de mandataire liquidateur de la société EXCELSIOR [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823 Association AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et pretentions des parties La société Excelsior était une société spécialisée dans la restauration traditionnelle, et exploitait notamment un restaurant sous l'enseigne '[7]. Mme [H] [R] épouse [C], né le 10 janvier 1967, a été engagée par la société Excelsior, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la ériode écoulée entre le 28 novembre 2016 et le 31 mars 2017 en qualité d'agent de maintenance. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par décision du 16 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Excelsior en redressement judiciaire, qu'il a converti en liquidation judiciaire par un second jugement du 12 mai 2017. Maître [V] [L] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire. Mme [H] [R] épouse [C] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que le contrat a été rompu le 13 juin 2017. La société Excelsior occupait à titre habituel moins de onze salariés. Mme [H] [R] épouse [C] a saisi le 24 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et la fixation au passif de la société des sommes suivantes : - 1 649,44 euros d'indemnité de requlification ; - 907 euros d'indemnité de fin de contrat ; - 9 071,92 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée du 25 novembre 2016 au 13 juin 2017 ; - 907,19 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 1 649,44 euros d'indemnité de préavis ; - 164,94 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 969,74 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 8.000 euros de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - avec mise des dépens à la charge de la défenderesse. Elle sollicitait en outre la remise des documents de fin de contrat, des bulletins de salaires et des sommes 'régularisées' sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Et de déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest. Par jugement du 16 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a rejeté les prétentions de l'intéressée. Par déclaration du 30 mars 2021, Mme [H] [R] épouse [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 décembre 2021. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau d'ordonner la requalification du contrat de travail à temps patiel en contrat à temps complet et la fixation au passif de la société des créances suivantes : - 907,19 euros d'indemnité de fin de contrat ; - 9 071,92 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée du 25 novembre 2016 au 13 juin 2017 ; - 907,19 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 8.000 euros de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - avec mise des dépens à la charge de la défenderesse. Elle demande en outre d'ordonner la remise des documents de fin de contrat, des bulletins de salaire et sommes dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de dire le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest et de condamner Maître [V] [L], ès qualité, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Enfin, elle prie la cour de débouter l'AGS CGEA IDF Ouest et Maître [V] [L], ès qualité, de l'ensemble de leurs demandes. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2021, la SARL Excelsior représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V] [L], demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter Mme [H] [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2021, l'AGS CGEA IDF Ouest, intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2020, - donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS, - déclarer prescrite l'action de Mme [H] [X] [R], - débouter Mme [H] [X] [R] de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour n'est pas saisie du rejet des demandes d'indemnité de requalification, de solde d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents. 1 : Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein Mme [H] [R] épouse [C] sollicite la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, motif pris de ce que son contrat ne stipulait pas la durée de travail hebdomadaire. Elle souligne que l'employeur lui donnait des horaires de travail, qui variaient constamment passant de 10 heures par mois à 100 heures par mois. La SCP BTSG, ès qualité, et l'AGS CGEA IDF Ouest soulèvent la prescription biennale des actions relatives à l'exécution du contrat de travail à compter du 26 novembre 2018, si l'on prend pour point de départ la signature du contrat, et le 13 juin 2019, si l'on prend pour point de départ la fin du contrat. Sur ce S'agissant de la prescription, la demande de requalification n'est qu'un moyen à l'appui de la demande en paiement de rappels de salaire, de sorte que c'est le régime de ceux-ci qui s'applique. Aux termes de l'art L 3245-1 du Code du travail l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Dés lors que la rupture du contrat est intervenue le 13 juin 2017, la prescription n'était pas acquise à la date de la saisine du conseil des prud'hommes soit le 24 décembre 2019 et la salariée pouvait prétendre au paiement de rappels de salaires portant sur la période comprise entre son embauche, le 28 novembre 2016, et la rupture, le 13 juin 2017. S'agissant de la requalification, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet. L'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir a quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Aux termes du contrat de travail liant les parties 'Les horaires de travail seront indiqués sur un document annexe'. Ce document n'est pas versé aux débats, tandis que la salariée conteste son existence. Dans ces conditions, le contrat de travail est présumé à temps complet. Maître [L], ès qualité, n'apporte aucun élément de preuve, ni même aucune explication de nature à renverser cette présomption. Par suite le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps plein. 2 : Sur les rappels de salaires Mme [H] [R] épouse [C] sollicite l'allocation de la somme de 10 721,36 euros de rappel de salaire, compte tenu de cette requalification, au titre de la période échue entre le 28 novembre 2016, date de son embauche, et le 13 juin 2017, date de la rupture, outre l'indemnité de congés payés y afférents. Elle soutient n'avoir jamais perçu de rémunération. Maître [L], ès qualité, objecte qu'il est impensable que Mme [H] [R] épouse [C] ait travaillé pendant six mois sans percevoir de salaire. L'employeur ne justifie pas s'être acquitté de sa dette. Par suite il sera fait droit à la demande de Mme [H] [R] épouse [C] en reprenant son calcul qui consiste à appliquer le salaire horaire de l'intéressée à 35 heures par mois, pour obtenir un salaire horaire brut de 1649,44 euros, ce qui donne le montant réclamé sur la période en question. 3 : Sur l'indemnité de fin de contrat Mme [H] [R] épouse [C] sollicite une indemnité de fin de contrat au sens de l'article L. 1243-8 du Code du travail de 1 072,13 euros. Maître [L], ès qualité, oppose la prescription annuelle de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du Code du travail, compte tenu de l'écoulement d'un délai de plus d'un an entre la date d'expiration du contrat le 31 mars 2017 et la saisine du conseil le 24 décembre 2019. Sur ce Aux termes de l'article L. 1243-8 du Code du travail lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. S'agissant d'un élément de salaire, la prescription triennale s'applique, de sorte que l'exception doit être écartée. En tout état de cause, dés lors que la relation de travail s'est poursuivie à l'issue du contrat à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée, l'indemnité n'est pas due. Cette demande sera rejetée. 4 : Sur l'indemnité de congés payés Mme [H] [R] épouse [C] sollicite la fixation au passif de la partie adverse d'une indemnité de 879,70 euros en rémunération des 2,5 jours par mois, qui lui sont dus depuis le début de la relation contractuelle en application de l'article 23 de la convention collective. Maître [L], ès qualité, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest répondent que la salariée ne justifie pas avoir travaillé pendent six mois sans avoir de congés, ce qui serait impensable. Sur ce Il appartient à l'employeur de justifier des congés payés accordés au salarié, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Par suite, reprenant le calcul exact de Mme [H] [R] épouse [C], la cour lui accordera la somme qu'elle demande. 5 : Sur les dommages-intérêts pour absence de délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat. Mme [H] [R] épouse [C] sollicite la fixation au passif de la société d'une indemnité de 8 000 euros en réparation de l'absence de remise des documents de fin de contrat malgré ses nombreuses demandes et du défaut de remise par l'employeur à Pôle Emploi des documents nécessaires à la mise en place du CSP. Maître [L], ès qualité, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest objectent que la salariée ne justifie pas de son préjudice. La remise des documents de fin de contrat correspond à une obligation quérable et non portable et la salariée ne démontre pas avoir réclamé ceux-ci, sa lettre du 14 juin 2018 ne portant pas sur ce point. Par suite la faute de l'employeur n'est pas établie. De surcroît, si Mme [H] [R] épouse [C] démontre des difficultés financières connues par elle de juin à septembre 2017, elle n'établit pas le lien entre celles-ci et l'absence de remise des documents de fin de contrat ou le défaut de mise en place du CSP, qui n'est évoqué que de manière elliptique. Par suite cette demande de dommages-intérêts sera rejetée. 6 : Sur la délivrance des documents de fin de contrat Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif. 7 : Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Mme [H] [R] épouse [C] sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'absence de paiement des salaires, de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de bénéficier de sécurisation professionnelle en raison du retard dans la remise des documents de fin de contrat malgré un courrier de relance du 14 juin 2018, ces éléments joints à la rupture du contrat ayant, soutient-il, provoqué de lourdes conséquences financières pour elle. Maître [L], ès qualité, et l'AGS CGEA IDF Ouest répondent que le préjudice n'est pas établi. S'agissant du retard dans le paiement des salaires, aux termes de l'article 1231-6 du code du travail, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt dilatoire. Aucune mauvaise foi n'est démontrée. S'agissant du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, il a été relevé qu'aucune mise en demeure n'a été faite, alors que leur délivrance par l'employeur est une obligation querable et non portable. Il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée. 8 : Sur l'intervention de l'AGS CGEA IDF Ouest Il sera donné acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest des limites de sa garantie. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les circonstances de la cause ne justifient pas la fixation de l'astreinte demandée. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles. Maître [L], ès qualité, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré sur les demandes de Mme [H] [R] épouse [C] en rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés, de délivrance de documents de fin de contrat et sur la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest ; Statuant à nouveau ; FIXE au passif de la société Excelsior les créances suivantes en faveur de Mme [H] [R] épouse [C] : - 10.721,36 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 25 novembre 2016 au 13 juin 2017, ainsi que 1.072,13 euros d'indemnité de congés payés y afférents, - 879,70 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ; ORDONNE la délivrance par Maître [L], pris en qualité de liquidateur de la société Excelsior, d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois de la signification de l'arrêt ; DONNE acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest des limites de sa garantie ; CONDAMNE Maître [L], pris en qualité de liquidateur de la société Excelsior, aux dépens de première instance ; Y ajoutant ; REJETTE la demandes de Mme [H] [R] épouse [C] au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE Maître [L], pris en qualité de liquidateur de la société Excelsior, aux dépens d'appel ; Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 1231-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-8 du Code du travail lorsquearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de rejetearticle 455 du code de procédure civile.article 23 de la convention collective.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1243-8 du Code du travail dearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1471-1 alinéa 2 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20fd7c4cf860008dff604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel