Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ed6c4cf860008dff584
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 24 269 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 (n° 2024/ 21 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKLK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2023 -Juge de la mise en état de BOBIGNY / FRANCE - RG n° 22/03278 APPELANTE Société ETHIAS Entreprise d'assurance belge agréée sous le n°196 dont le n°de TVA est BE 0404.484.654, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] BELGIQUE représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 INTIMÉES Madame [K] [X] [Adresse 2] [Localité 6] défaillante Signification de la déclaration d'appel le 11 avril 2023 (PV 659) S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [T] [W], demeurant en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 542 110 291 représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme FAIVRE, Présidente de chambre M. SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame POUPET ARRÊT : Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] était locataire d'un appartement situé au 1er étage dans un immeuble appartenant à l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE [Localité 6] (OPH de [Localité 6]), situé à [Localité 6] (93). Elle bénéficiait alors d'une assurance habitation souscrite auprès de la société ALLIANZ. L'OPHD était quant à elle assurée auprès de la société d'assurance ETHIAS. Le 13 mars 2017, un incendie s'est déclenché sur le balcon de l'appartement loué à Mme [X] et s'est propagé dans son appartement, en façade de l'immeuble et dans la cage d'escalier de l'immeuble, parties communes, nécessitant l'intervention des sapeurs pompiers de [Localité 7] et occasionnant des dommages par ailleurs dans un appartement du 2ème étage et un autre du 10 ème étage. Le 26 juin 2017, une expertise amiable contradictoire a été organisée en présence de toutes les parties et un procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été dressé et signé par les experts mandatés par les assureurs. Ce procès verbal indiquait que « l'origine de ce sinistre ayant pris naissance dans l'appartement n°119 reste d'origine indéterminée ». Les dommages ont été évalués à dires d'expert à la somme de 28.242,69 euros, vétusté déduite. La société ETHIAS a alors versé la somme de 26.066,96 euros à son assuré l'OPH de [Localité 6]. C'est dans ces conditions que la société ETHIAS a adressé le 24 février 2020 à la société ALLIANZ IARD une réclamation indemnitaire amiable, sur le fondement de l'article 1793 du code civil, afin de recouvrir les sommes versées à son assuré. En réponse, par courriel du 1er octobre 2020, la société ALLIANZ IARD a sollicité auprès de la société ETHIAS la communication de justificatifs de subrogation et de la franchise du recours. Le même jour, la société ETHIAS a adressé par courriel à la société ALLIANZ IARD des pièces justificatives. Sans réponse à ses diverses relances, la société ETHIAS a, par exploit d'huissier des 10 et 11 mars 2022, fait assigner la société ALLIANZ IARD et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1733 du code civil, afin de recouvrir les sommes versées à son assuré, dans le cadre d'une action subrogatoire dans les droits et actions de l'OPH de Drancy. La société ALLIANZ a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny d'un incident de procédure tendant à déclarer la société d'assurances ETHIAS irrecevable à agir tant à son encontre qu'à l'égard de Mme [X] faute de justifier d'une subrogation au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances et donc de sa qualité à agir. Par ordonnance réputée contradictoire du 14 février 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré la société d'assurances ETHIAS irrecevable en toutes ses prétentions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD et Mme [X], - condamné la société d'assurances ETHIAS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'incident, - débouté la société d'assurances ETHIAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rappelé que cette décision est exécutoire par provision. Par déclaration électronique du 17 mars 2023, enregistrée au greffe le 27 mars 2023, la société ETHIAS a interjeté appel de cette ordonnance en mentionnant qu'elle sollicite l'infirmation totale de la décision et en y reproduisant les chefs de la décision critiquée. L'appelante justifie avoir signifié à Mme [X] sa déclaration d'appel, l'avis de fixation au rôle émis le 27 mars 2023 par le greffe et l'avis de fixation en circuit court du 3 avril 2023 établissant un calendrier de procédure, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, selon procès-verbal de recherches infructueuses (le gardien de l'immeuble indiquant que l'intéressée est partie sans laisser d'adresse depuis quatre ans, et le nom de [X] ne figurant ni sur les boîtes aux lettres ni sur les interphones). Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société ETHIAS demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2023, de : - la RECEVOIR en son appel et Y FAIRE DROIT ; - En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ; - JUGER que la société ETHIAS démontre son intérêt à agir ; - JUGER que la société ETHIAS est recevable dans ses demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ ; - RENVOYER l'affaire devant la chambre 7 section 2 du tribunal judiciaire de PARIS ; - DEBOUTER la société ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - En tout état de cause, CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à la société ETHIAS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident outre les dépens. La société ETHIAS justifie avoir fait signifier à Mme [X] ses conclusions et le bordereau de communication de pièces afférent, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, selon procès-verbal de recherches infructueuses (le gardien de l'immeuble indiquant que l'intéressée est partie sans laisser d'adresse depuis plusieurs années et le nom de [X] ne figurant sur aucune des boîtes aux lettres ni sur aucun des interphones). Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa des articles 32 et 789 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances et de l'ordonnance entreprise, de : - Confirmer la décision entreprise en tous ses termes ; - Et y ajoutant, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction. Mme [K] [X]'étant défaillante, l'arrêt sera rendu par défaut.' Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge de la mise en état a jugé que la société ETHIAS ne justifiait pas de sa qualité à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile et subséquemment l'a déclarée irrecevable en toutes ses prétentions, en estimant qu'il n'avait pas à statuer sur l'intérêt à agir de cette société, au sens de l'article 31 du code de procédure civile. La société ETHIAS fait valoir que'l'ordonnance doit être infirmée dès lors, notamment, que : - la société ALLIANZ ne répond pas aux critères posés par la clause de renonciation à recours puisqu'il s'agit d'une personne morale de droit privé à but lucratif et non occupante du bien appartenant à l'OPH de [Localité 6] ; - dans le cadre du recours amiable initié dans un premier temps par la société DEKRA, représentante en France de la société ETHIAS, la société ALLIANZ avait déjà sollicité la communication des justificatifs de règlement ; ceux-ci lui ont été transmis par courriel du 1er octobre 2020 ; - c'est donc à tort que le juge de la mise en état affirme qu'elle n'a pas justifié de sa subrogation au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances. La société ALLIANZ IARD réplique que l'ordonnance doit être confirmée dès lors, notamment, que ': - la société ETHIAS ne justifie pas de sa subrogation et, partant de sa qualité à agir telle que prévue aux articles 32 du code de procédure civile et L. 121-12 du code des assurances ; - elle n'apporte pas la preuve du paiement qui pourrait justifier de sa subrogation ; - elle n'apporte en outre aucune précision permettant de vérifier, d'une part, l'effectivité du règlement de cette somme au profit de son assuré et, d'autre part, qu'elle l'aurait indemnisé en sa qualité d'assureur au titre du sinistre litigieux et en application de la police d'assurance et des garanties contractuellement souscrites ; - affirmer que cette clause emportait implicitement qu'elle ne valait pas renonciation à l'encontre des cocontractants du locataire dont celui-ci à obligation de répondre, est contraire à l'esprit du contrat. 1. Sur la clause de renonciation à recours La clause invoquée est stipulée dans le « cahiers des clauses techniques particulières» de l'OPH de [Localité 6] en ces termes : «'l'assureur renonce à tous les recours qu'il serait en droit d'exercer au moment du sinistre contre les personnes physiques ou morales de droit public ou privé à but non lucratif et notamment les locataires ou occupants à quelque titre que ce soit, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer la liste'». Il est constant que la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage, qu'elle émane de la victime du dommage ou de son assureur, n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne, celui qui a renoncé d'avance à tout recours contre la personne responsable d'un dommage pouvant faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de cette personne appelée aux débats pour demander paiement, par voie d'action directe, au seul assureur de cette dernière. En l'espèce, la clause en question empêche l'assureur du bailleur d'agir notamment contre les locataires responsables de dommages. En conséquence, la société ALLIANZ ne peut donc pas agir contre Mme [X] du fait de l'existence de cette renonciation à recours. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré les prétentions de la société ETHIAS irrecevables à l'encontre de Mme [X] . Mais si la société ETHIAS ne peut pas agir contre Mme [X] en sa qualité de locataire, cette interdiction ne s'étend pas à l'assureur du locataire, à savoir la société ALLIANZ. Sur ce point, la clause ne prive pas la société ETHIAS de son recours contre la société ALLIANZ. En outre, la clause stipule que la société ETHIAS renonce à tous les recours contre les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Or ALLIANZ, s'agissant d'une société anonyme, c'est-à-dire d'une personne morale de droit privé à but lucratif, n'est ni une personne physique, ni une personne morale de droit public, ni une personne morale de droit privé à but non lucratif. D'ailleurs, la société ETHIAS n'est pas utilement contredite lorsqu'elle soutient que seul l'alinéa 2 de la clause l'empêche d'agir contre les personnes morales de droit privé à but lucratif, donc un assureur, à condition que ces personnes soient occupants, ce qui n'est manifestement pas le cas de la société ALLIANZ. En conséquence, la clause de renonciation à recours ne prive pas la société ETHIAS de son droit d'agir contre la société ALLIANZ. 2. Sur la subrogation légale L'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose'que «'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». Il est constant que l'action en subrogation légale est donc recevable à condition que l'assureur justifie avoir indemnisé son assuré et que cette indemnisation est intervenue en vertu d'une garantie régulièrement souscrite. Il n'est pas contesté qu'un contrat d'assurance lie l'OPH de [Localité 6] à la société ETHIAS. En première instance, le juge de la mise en état a estimé que la société ETHIAS ne prouvait pas le paiement fait à son assuré, l'OPH de [Localité 6]. Pour justifier de la réunion de ces conditions, la société ETHIAS verse aux débats deux captures d'écran, mentionnant le numéro de contrat 38 152 633 et l'OPH de [Localité 6]. La première capture d'écran fait état d'un virement effectué le 1er octobre 2020 d'un montant de 21.066,96 euros et la seconde d'un virement effectué le 13 décembre 2021 d'un montant de 5.000 euros, l'un et l'autre à la trésorerie de la municipalité de [Localité 6] en règlement de l'incendie du 13 mars 2017. Contrairement à ce que soutient l'intimée, ces captures d'écran constituent des preuves suffisantes des versements effectués par la société ETHIAS à son assuré l'OPH de [Localité 6]. En outre, par la production des captures d'écran mentionnant le numéro de la police d'assurance, le sinistre incendie et sa date de survenance, la société ETHIAS démontre bien qu'elle a versé l'indemnité en exécution de la police d'assurance. Il en résulte que la société ETHIAS justifie de sa qualité à agir, au sens de l'article 32 du code de procédure civile. L'ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré la société ETHIAS irrecevable en ses prétentions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD. 3. Sur les autres demandes Le juge de la mise en état a condamné la société d'assurance ETHIAS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'incident, et à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté la société d'assurances ETHIAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est infirmé sur ces points. Partie perdante, la société ALLIANZ sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à la société ETHIAS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, pour l'ensemble de ces instances. La société ALLIANZ sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre 7 section 2 du tribunal judiciaire de PARIS, dès lors qu'il appartient aux parties d'effectuer le cas échéant les diligences nécessaires pour poursuivre l'instance engagée devant le tribunal. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a déclaré la société d'assurance ETHIAS irrecevable en toutes ses prétentions à l'encontre de Mme [K] [X], Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Dit que la clause de renonciation à recours ne prive pas la société d'assurance ETHIAS de son droit d'agir contre la société ALLIANZ ; Déclare la société d'assurance ETHIAS recevable en ses prétentions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ; Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens, de première instance et d'appel ; Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société d'assurance ETHIAS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société ALLIANZ IARD de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile.article 32 du code de procédure civile et subséqarticle 700 du code de procédure civile. Il a débarticle 31 du code de procédure civile.article 1793 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 121-12 du code des assurances.article L. 121-12 du code des assurances et donc de sa
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65b20ed6c4cf860008dff584
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