Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16403b9f94e984650d681
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/09149 N° Portalis 352J-W-B7F-CUYUB N° MINUTE : Assignation du : 30 Juin 2021 Désistement partiel ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSES S.A. FACE MIDI PYRENEES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Société SMABTP [Adresse 14] [Localité 12] représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 17] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 DEFENDERESSES Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS [Adresse 9] [Localité 13] S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 3] [Localité 10] Société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualité d’assureur de la Société SOPREMA [Adresse 9] [Localité 13] représentées par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009 Compagnie d’assurance MAF assureur de la société CDC ARCHITECTE [Adresse 4] [Localité 13] S.A.S.U. CDC ARCHITECTE [Adresse 11] [Localité 5] représentées par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146 Compagnie d’assurance AXA FRANCE assureur de la Société MCL [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538 S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS [Adresse 15] [Localité 19] Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE, assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 18] représentées par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier DEBATS A l’audience du 04 décembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, délivrée le 29 juin 2021 à la requête de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de: la société CDC ARCHITECTE;la société MAF, en qualité d’assureur de la société CDC ARCHITECTE;la société FACE MIDI PYRENEES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FACE MIDI PYRENEES;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS;la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE EUROPE INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS;aux fins d’interrompre tous délais à l’encontre des défendeurs et de solliciter, “par application des dispositions conjuguées des articles 1792 du code civil (à titre subsidiaire 1231-1 du même code), L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, L.121-12 (à titre subsidiaire 1251, 1346 et 1346-1 du code civil), et L.124-3 du code des assurances, la condamnation in solidum des défendeurs à lui rembourser les sommes correspondants aux indemnités versées à la SCI 5 CINQ IMMOBILIER au titre du sinistre instruit sous la référence B2070135068 et à la moitié des honoraires du cabinet ETUDES & QUANTUM, et ce tant en principal, intérêts depuis la date de règlement ou à tout le moins à compter de la délivrance de son assignation en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 et frais, enrôlée sous le numéro RG 21/09206; Vu l’appel en garantie effectué le 30 juin 2021 par la société FACE MIDI PYRENEES et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FACE MIDI PYRENEES, à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MCL, désormais liquidée, enrôlée sous le numéro RG 21/09149; Vu l’ordonnance du 20 septembre 2021 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la suppression de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/09149 du rôle de la 6ème chambre 1ère section, et sa transmission à la 7e chambre pour une éventuelle jonction avec l’instance enrôlée sou sle numéro RG 21/09206; Vu l’audience du 22 novembre 2021 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/09206 et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/09149 par mentions aux dossiers, et la poursuite de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/09149; Vu l’appel en garantie effectué le 16 mars 2022 par la société FACE MIDI PYRENEES et par la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FACE MIDI PYRENEE, à l’encontre de la société SOPREMA et de la société XL INSURANCE,venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société SOPREMA, enrôlée sous le numéro RG 22/04379 et sous le numéro RG 22/06490; Vu l’appel en garantie effectué le 13 avril 2022 par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MCL, à l’encontre de la société SOPREMA et de la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société SOPREMA, enrôlée sous le numéro RG 22/04964; Vu l’audience du 13 juin 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/04379, de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/06490, de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/04964, et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/09149 par mentions aux dossiers, et la poursuite de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/09149; Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, aux termes desquelles la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait part de son désistement d’instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs, et a demandé au juge de la mise en état de débouter toute partie de demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens; Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MCL, a indiqué s’en rapporter à la justice quant au désistement d’instance formulé par la société ALLIANZ IARD; Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, aux termes desquelles la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, otn demandé au juge de la mise en état de leur donner acte de leur acceptation au désistement d’instance formulé par la société ALLIANZ IARD, et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens; Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, aux termes desquelles la société SOPREMA et la société XL INSURANCE COMPANY, en qualtié d’assureur de la société SOPREMA, ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte de leur acceptation au désistement d’instance formulé par la société ALLIANZ IARD, et de statuer ce que de droit sur les dépens; Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2023, aux termes desquelles la société CDC ARCHITECTE et la société MAF, en qualité d’assureur de la société CDC ARCHITECTE, ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte de leur acceptation au désistement d’instance formulé par la société ALLIANZ IARD, et condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens; Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, aux termes desquelles la société FACE MIDI PYRENEES et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FACE MIDI PYRENEES, ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte de leur acceptation au désistement d’instance formulé par la société ALLIANZ IARD, de dire que l’instance se pourusivra entre la société FACE MIDI PYRENEES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FACE MIDI PYRENEES, la société SOPREMA, la société AXA CORPORATE SOLUTION, la société XL INSURANCE et la société AXA FRANCE IARD, de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD les dépens liés à son instance conformément à l’article 399 du Code de procédure civile; Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du Code de procédure civile; Attendu que le désistement d’instance de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société CDC ARCHITECT, de la société MAF, en qualité d’assureur de la société CDC ARCHITECTE, de la société FACE MIDI PYRENEES, de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FACE MIDI PYRENEES, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et de la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE EUROPE INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS est parfait, que l’instance est désormais éteinte uniquement entre ces parties; Que la société ALLIANZ IARD supportera la charge des dépens afférents à cet incident, sauf meilleur accord des parties; Qu’au regard des appels en garantie effectués avant le désistement d’instance de la société ALLIANZ, l’instance se poursuit désormais entre la société FACE MIDI PYRENEES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FACE MIDI PYRENEES, la société SOPREMA, la société AXA CORPORATE SOLUTION, la société XL INSURANCE, en qualité d’assureurs de la société SOPREMA, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MCL; Qu’il convient de réserver le surplus des dépens, et de rejeter la demande de la société CDC ARCHITECTE et la société MAF, en qualité d’assureur de la société CDC ARCHITECTE formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que le désistement d'instance de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société CDC ARCHITECTE, de la société MAF, en qualité d’assureur de la société CDC ARCHITECTE, de la société FACE MIDI PYRENEES, de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FACE MIDI PYRENEES, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et de la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE EUROPE INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS est parfait; CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure uniquement entre ces parties; CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens afférents à cet incident, sauf meilleur accord des parties; DISONS que l’instance se poursuit entre lasociété FACE MIDI PYRENEES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FACE MIDI PYRENEES, la société SOPREMA, la société AXA CORPORATE SOLUTION, la société XL INSURANCE, en qualité d’assureurs de la société SOPREMA, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MCL; RENVOYONS à l’audience de mise en état du 22 avril 2024 à 13h40 pour conclusions au fond de la société FACE MIDI PYRENEES et de la société SMABTP en réplique aux conclusions des défendeurs, RÉSERVONS le surplus des dépens; REJETONS la demande de la société CDC ARCHITECTE et de la société MAF, en qualité d’assureur de la société CDC ARCHITECTE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie MICHO Perrine ROBERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 399 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16403b9f94e984650d681
Données disponibles
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- Résumé officiel
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