Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b16403b9f94e984650d67a
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59047 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OBG N°: 6 Assignation du : 04 Décembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 janvier 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEURS Madame [F] [Z] 17 rue de Montreuil 75011 PARIS Monsieur [J] [G] 17 rue de Montreuil 75011 PARIS représenté par Maître Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocats au barreau de PARIS - #P0213 DEFENDEURS Madame [Y] [S] épouse [K] [E] 38 allée des Goélands 56470 SAINT-PHILIBERT Monsieur [X] [K] [E] 38 allée des Goélands 56470 SAINT-PHILIBERT représentés par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085, Me Martine CAMUS-ROUSSEAU, avocat au barreau de LORIENT DÉBATS A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé délivrée le 4 décembre 2023 par Madame [F] [Z] et Monsieur [J] [G] à l’encontre de Madame [Y] [S], épouse [K] [E] et Monseur [X] [K] [E], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant, selon eux, la mezzanine de leur appartement situé 17 rue de Montreuil 75011 Paris qu’ils ont acquis auprès des défendeurs par acte authentique établi le 6 décembre 2019 ; Vu les écritures déposées par les défendeurs et développées oralement, aux fins de rejet de la demande d’expertise et d’octroi de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ; Vu les observations orales des requérants ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, SUR CE, Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale. Le motif légitime n’est pas caractérisé si le procès en germe est manifestement voué à l’échec. En revanche, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire. En l’espèce, la note de calcul établie le 3 novembre 2023 par le Bureau d’études structure OREGON conclut que le plancher de l’appartement des requérants est sous-dimensionné par rapport aux exigences de l’eurocode 1 EN 1991-1-1 charge d’exploitation, un plancher d’habitation devant supporter au minimum une charge d’exploitation de 150 kg/m², ce qui n’est pas le cas de ce plancher. Le BET en conclut que dans son état actuel, l’étage ne peut pas être utilisé pour de l’habitation et qu’il existe un réel danger pour les utilisateurs et la structure de l’immeuble. Le BET ayant recommandé que soient prises des mesures conservatoires, des étais ont été posés dans le salon des requérants. La note de calcul établie le 3 novembre 2023 par un professionnel est un élément de nature à rendre plausible la faiblesse actuelle de la structure de la mezzanine et constitue un élément suffisant pour caractériser un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, aucun élément ne permettant en l’état de déterminer que la norme à laquelle fait référence le BET Structure est inopérante, qu’il a été commis une erreur de calcul ou qu’il aurait du être tenu compte de la charpente et de la poutre retroussée, alors que les explications des vendeurs du 8 décembre 2023 sur ce dernier point n’ont pas modifié les conclusions de la société Oregon. Les débats relatifs à l’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés insérée dans l’acte notarié supposent une interprétation de celle-ci ainsi que de la qualité des parties qui ne relève pas du juge des référés, de sorte que le procès en germe n’apparaît, en l’état, pas manifestement voué à l’échec. En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés ni mis provisoirement à la charge d’une partie. La mesure d’expertise étant ordonnée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [P] [R] 38 rue Boileau 75016 PARIS ☎ :07.63.78.14.48 lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - décrire les travaux entrepris par les anciens propriétaires pour la transformation des combles, - décrire l’étage supérieur de l’appartement et plus spécifiquement le plancher bas de cet étage et son mode de construction, - déterminer sa capacité de portance et en indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’appartement et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - en cas de vice, désordre ou malfaçon affectant le plancher de la mezzanine, en indiquer la la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 mars 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 24 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 24 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [P] [R] Consignation : 5000 € par Madame [F] [Z] Monsieur [J] [G] le 25 Mars 2024 Rapport à déposer le : 24 Janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile ne prévoyarticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b16403b9f94e984650d67a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA